Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 30 janv. 2026, n° 23/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 15 juin 2023, N° 21/01659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre B – Famille
(anciennement 2e chambre de la famille)
ARRET DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03617 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4RA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 juin 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 21/01659
APPELANTES :
Madame [L] [J] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
et
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentés par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] et Mme [L] [J] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens par acte notarié en date du [Date mariage 6] 2018.
De leur union est issue [O] [B], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 10] (11).
M. [B] avait un fils issu de sa première union avec Mme [I] [R], M. [V] [B] décédé le [Date décès 5] 2017 laissant pour lui succéder sa fille Mme [G] [B].
M. [X] [B] est décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 13].
Le 13 décembre 2021, Mme [G] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Narbonne Mme [L] [J] et Mme [O] [B], pour que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [B] et ouvrir les opérations de partage et liquidation et des comptes d’indivision.
Par décision contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— déclaré Mme [B] recevable en son assignation,
— donné acte aux parties de leur accord sur le principe de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession et de l’indivision post-successorale suite au décès de M. [B], né le [Date naissance 8] 1940, marié en premières noces à Mme [I] [R] et remarié en secondes noces à Mme [J], et décédé à [Localité 13], le [Date décès 9] 2019,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M. [B],
— désigné à cette fin Me [Z] notaire à [Localité 12] qui procédera aux différentes opérations s’y rapportant et dressera tout procès-verbal en cas de difficultés en vue de la saisine éventuelle du tribunal,
— désigné le magistrat de la mise en état comme juge commis à la surveillance des opérations
— constaté à ce stade que l’existence d’actifs de valeur ou nature d''uvres d’art ou tableaux n’est pas rapportée au-delà de ce qui a déjà fait l’objet d’inventaire.
— rejeté l’existence d’une créance successorale fondée sur le billet en date du 23 septembre 2016 et juge que Mme [G] [B] n’est pas tenue de rapporter à la succession de M. [B] la somme de 600 000, 00 €.
— débouté pour le surplus
— dit que les dépens, en dehors des frais privilégiés de partage, sont mis à la charge de l’ensemble des parties de la cause
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit attachée à la présente décision.
Par déclaration au greffe du 12 juillet 2023, Mme [L] [J] et Mme [O] [B] ont interjeté appel de la décision.
Les appelantes, dans leurs conclusions de désistement du 24 septembre 2025, demandent à la cour de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [J] et de Mme [O] [B] et dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
L’intimée, dans ses conclusions d’acceptation de désistement du 26 septembre 2025, demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [J] veuve [B] et de Mme [O] [B]
— prendre acte de l’acceptation pure et simple par Mme [G] [B] du désistement d’instance et d’action de Mme [J] veuve [B] et de Mme [O] [B].
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [G] [B] relatif à l’ensemble de ses demandes reconventionnelles présentées devant la Cour d’Appel.
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, Mmes [L] et [O] [B], par conclusions du 24 septembre 2025, se sont désisté de leur appel, désistement accepté par l’intimée qui se désiste de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’appel, qui met fin à l’instance et dessaisit la cour.
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que Mme [L] [J] veuve [B] et Mme [O] [B] se désistent de leur appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne ;
PREND acte du désistement d’instance et d’action de Mme [J] Veuve [B] et de Mme [O] [B] ;
PREND acte du désistement d’instance et d’action de Mme [G] [B] relatif à l’ensemble de ses demandes reconventionnelles présentées devant la cour d’appel ;
DIT que ce désistement d’appel met fin à l’instance et emporte dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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