Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 5 juin 2025, n° 23/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2023, N° 22/05452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03505 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris- RG n° 22/05452
APPELANTS
Monsieur [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
Madame [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2567
INTIMÉ
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 1972, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de Paris (OPAC de Paris) , devenu Paris-Habitat OPH, a consenti un bail à Mme [F] [V] portant sur un immeuble situé [Adresse 5], de type T3, à [Localité 6], moyennant le paiement mensuel d’un loyer et de charges, en son dernier montant de 339,47 euros.
Mme [F] [V] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Par courrier du 20 septembre 2021, complété le 2 novembre 2021, et formalisé à l’aide d’un questionnaire le 10 novembre 2021, M. [P] [G], se présentant comme petit-fils de la défunte résidant chez elle depuis 2007 et l’assistant dans son quotidien, a sollicité le transfert du bail à son profit. Il a indiqué également vivre dans les lieux avec sa concubine et payer le loyer depuis octobre 2021.
Le 10 février 2022, Paris Habitat a refusé la demande de transfert de bail au regard des conditions de transfert de droit non remplies en application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. L’office HLM a toutefois accepté de lui faire une unique proposition de relogement adapté à sa situation familiale et à ses ressources.
Par courrier du 19 mars 2022, M. [G] a refusé la proposition de visite d’un appartement que lui avait adressé Paris Habitat le 11 mars 2022.
Par courrier du 21 mars 2022, il a contesté la décision de Paris Habitat-OPH.
Par actes d’huissier de justice du 21 juin 2022 et du 28 juin 2022, Paris Habitat-OPH a fait citer respectivement M. [P] [G] et Mme [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris notamment en constatation de la résiliation du bail du fait du décès de la locataire, expulsion sans délai et sous astreinte, condamnation solidaire ou à défaut in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer indexé augmenté des charges, outre une majoration de 30% à titre de dommages et intérêts jusqu’à complète libération des lieux, et d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [G] et Mme [R] ont conclu au rejet de ces demandes et sollicité, au profit de M. [G], le transfert du bail, outre la condamnation de Paris Habitat-OPH au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Localité 6] ,[Adresse 5], et ce à compter du [Date décès 2] 2021,
Dit en ce qu’à défaut par M. [P] [G] et Mme [X] [R], d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Paris Habitat pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R] à payer Paris Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
Prononce la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 28 juin 2022,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R] à payer à Paris Habitat la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R], aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 14 février 2023 par M. [P] [G] et Mme [X] [R]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 mars 2025 par lesquelles M. [P] [G] et Mme [X] [R] demandent à la cour de :
— ORDONNER la jonction des affaires RG n°23/03505 et 23/03739 ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à :
[Localité 6] [Adresse 5], et ce à compter du [Date décès 2] 2021,
— Dit en ce cas qu’à défaut par M. [P] [G] et Mme [X] [R], d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par 1'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Paris Habitat pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
— Condamné in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R] à payer à Paris Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux, – Prononcé la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 28 juin 2022,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné in solidumM. [P] [G] et Mme [X] [R] à payer à Paris-Habitat la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R], aux dépens ;
Statuant de nouveau :
— DEBOUTER PARIS HABITAT-OPH de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident;
— JUGER la demande de transfert de bail de M. [P] [G] et de Mme [X] [R] comme fondée ;
— ORDONNER le transfert du bail portant sur le logement [Adresse 5], au bénéfice de M. [P] [G].
— JUGER que Mme [X] [R] est cotitulaire du bail portant sur le logement [Adresse 5] ;
— CONDAMNER PARIS HABITAT-OPH à payer à M. [P] [G] et Mme [X] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER PARIS HABITAT-OPH aux dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 mars 2025 aux termes desquelles Paris Habitat-OPH forme appel incident et demande à la cour de :
— Dire et juger M. [P] [G] et Mme [X] [R] mal fondés en leur appel ;
— Les débouter de toutes leurs demandes principales et accessoires ;
— Confirmer le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant débouté PARIS HABITAT – OPH de sa demande d’astreinte, limité le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation réclamée par l’Office et refusé de supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Infirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté PARIS HABITAT – OPH de sa demande d’astreinte,
— limité le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation qu’il réclame à celui des loyers et charges dus en cas de non résiliation du bail,
— refusé de supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Statuant à nouveau de ces trois chefs et accueillant PARIS HABITAT – OPH en son appel incident :
— Condamner in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R] à verser à PARIS HABITAT – OPH une astreinte journalière de 50 € pour les contraindre à libérer le logement du [Adresse 5] à [Localité 6], escalier 04, au 1er étage, n°64 et la cave située dans le même immeuble ;
— Dire et juger que l’astreinte courra à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification de l’arrêt de la Cour à intervenir, pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;
— Condamner in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R] à verser à PARIS HABITAT – OPH, à compter du [Date décès 2] 2021, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu’à libération effective des lieux;
— Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Condamner in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R] à verser à PARIS HABITAT – OPH une indemnité de 1.800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile du chef des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel ;
— Les condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
M. [P] [G] et Mme [X] [R] demandent à la cour d’ordonner la jonction des affaires RG n°23/03505 et 23/03739, alors qu’une ordonnance de jonction a déjà été rendue le 8 juin 2023, rectifiée matériellement le 9 novembre 2023.
Cette demande est donc sans objet.
Sur la demande de transfert du bail
Le premier juge a rejeté la demande de transfert du bail aux motifs que, si la condition de ressource et de cohabitation entre M. [G] et sa grand-mère est caractérisée, la taille du logement est inadaptée à la taille du ménage ; il a estimé en effet que Mme [R] n’est pas la conjointe de M. [G], comme l’impose l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation, et qu’elle ne peut donc être prise en compte pour apprécier cette condition.
M. [P] [G] et Mme [X] [R] demandent l’infirmation du jugement et réitèrent leur demande de transfert du bail, non plus au bénéfice de M. [P] [G] seul mais au bénéfice de ce dernier et de Mme [X] [R].
Paris Habitat demande la confirmation du jugement, faisant valoir que ni la condition de cohabitation avec la défunte (contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dans des motifs qu’il estime hypothétiques), ni les conditions d’attribution des logements prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont remplies ; il soutient à cet égard que Mme [R], en tant que concubine, ne peut être prise en compte dans l’appréciation de la taille du ménage, comme l’a retenu le premier juge.
Selon l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :
'Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
(…)
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier."
Le I de l’article 40 de la même loi, dont se prévalent les deux parties, précise que l''article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation, 'à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire."
Il appartient à celui qui se prévaut du transfert du bail de rapporter la preuve de ce que les conditions en sont réunies.
Il résulte de ces dispositions que la liste des personnes bénéficiaires du transfert de plein droit du bail est limitative : ainsi toute autre personne que celles visées par le texte ne peut prétendre se maintenir dans les lieux en qualité de locataire.
Les conditions de transfert du bail s’apprécient à la date du décès et au regard de l’année précédente (3e Civ., 19 juillet 1995, pourvoi n 92-11.512, Bulletin 1995 III N 193, 3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n 17- 20.409), y compris, donc, celles tenant à la taille du ménage.
La durée de la cohabitation doit être effective et continue (3e Civ., 12 juin 2001, pourvoi n° 98-21.451).
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et les conditions d’attribution des logements sociaux, d’ordre public, ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs ( 3e Civ., 1 octobre 2008, pourvoi n° 07-13.008, Bull. 2008, III, n 140).
S’agissant de la condition relative à la taille du ménage, ajoutée par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, elle vise à améliorer la rotation au sein du parc HLM et à lutter contre la suroccupation des logements; l’appréciation de celle-ci se fait par référence à l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation qui précise, en son deuxième alinéa, qu’un logement est insuffisamment occupé lorsque le nombre de pièces principales est supérieur de plus d’un au nombre d’habitants :
'Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, (…), non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. (…)
Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
1° L’occupant et son conjoint ;
….'
L’arrêt de la cour de cassation cité par les appelants principaux (3e Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 14-11.043, Bull. 2015, III, n° 33), retient que la notion de 'ménage', qui n’est pas définie par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, doit être entendue dans son acception de cellule économique et familiale ; toutefois il convient d’observer que cet arrêt porte sur une fratrie constituée des descendants directs du locataire décédé qui formaient, ensemble, une demande de transfert du bail ; cette situation est donc distincte de la présente espèce.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal n’étant produite en appel, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que M. [G] résidait effectivement avec sa grand-mère, locataire de l’appartement, depuis au moins un an avant son décès.
La cour ajoute qu’il appartient à M. [G], descendant de la locataire défunte, et à ce titre pouvant seul se prévaloir du transfert du bail, à l’exclusion de Mme [R], de démontrer ses conditions d’occupation des lieux ; qu’il résulte ainsi des pièces produites, notamment de nombreuses attestations circonstanciées, y compris provenant de voisins de l’immeuble (contrairement à ce que soutient la partie adverse), que M. [G] résidait de façon effective et continue chez la locataire, sa grand-mère, depuis au moins un an avant son décès, notamment afin de la soutenir et de l’assister au quotidien ; que ces pièces sont d’ailleurs confortées par un procès-verbal de dépôt de plainte du 19 novembre 2020, faisant mention de l’adresse litigieuse.
La continuité et la réalité de cette cohabitation antérieure au décès sont en outre corroborées par les relevés bancaires, bulletins de salaires, attestations de la CAF, divers courriers d’instances professionnelles, telles la SACD, de Pôle emploi ou l’Assurance maladie, des factures téléphoniques, adressés à l’intéressé à cette même adresse entre 2011 et janvier 2020; si ces pièces ne peuvent certes démontrer de cohabitation précisément entre le [Date décès 2] 2020 et le [Date décès 2] 2021, elles confirment en effet le sérieux et le caractère probant des attestations produites.
A cet égard, M. [G] a exposé au bailleur, dès son courrier de demande de transfert du bail, en novembre 2021, que sa grand-mère ne souhaitait pas qu’il se déclare fiscalement domicilié chez elle, craignant que les conditions de bail soient contestées ; ces circonstances sont suffisantes pour expliquer que les avis d’impositions établis en 2020 et 2021 pour les revenus 2019 et 2020 ne mentionnent pas l’adresse litigieuse mais celle de la mère de l’intéressé.
Ces avis d’imposition ne suffisent donc pas à contredire les pièces produites par M. [G].
S’agissant de la condition relative la taille du ménage à la date du décès, il est constant que le logement comporte 3 pièces de sorte qu’au regard des conditions de l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation précité, la taille du ménage ne doit pas être inférieure à deux personnes.
En l’espèce, à supposer que la concubine puisse être assimilée au 'conjoint de l’occupant', au sens de l’article L. 621-2 du code précité, comme le soutiennent les appelants, il ne résulte en tout état de cause pas des pièces produites que la résidence principale de Mme [R] se trouvait effectivement dans le local considéré pendant l’année précédent la date du décès, ni même à cette date.
En effet, les attestations produites en ce sens apparaissent insuffisantes à rapporter la preuve de cette circonstance, n’étant confortées par aucune autre pièce ; ainsi l’avis d’imposition sur les revenus 2021, s’il indique qu’elle réside à l’adresse litigieuse, a ainsi été établi en 2022, postérieurement au décès de la locataire; il en est de même des bulletins de salaires produits par les appelants (décembre 2022 à février 2023), de l’attestation de pass Navigo, factures de téléphone et plus généralement de toutes les pièces produites autres que les attestations.
Au contraire ses bulletins de salaires des mois de septembre 2020 (et d’ailleurs également de novembre 2021), produits par la partie adverse, indiquent qu’elle est domiciliée à [Localité 7]; il en est de même de ses avis d’imposition au titre des revenus 2019 et 2020, établis en 2020 et 2021; au surplus, comme le fait valoir pertinemment Paris Habitat, l’assignation du 28 juin 2022 lui a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice mentionnant que son nom ne figure pas sur la boîte à lettres et que les voisins ne confirment pas qu’elle habite dans les lieux.
Au regard des dispositions légales précitées, la conclusion d’un PACS et la cohabitation entre M. [G] et Mme [R] à l’adresse litigieuse, postérieurement au décès, courant 2023 et 2024, sont inopérantes pour caractériser la conformité de la taille du ménage aux dispositions légales autorisant le transfert du bail.
Pour les mêmes raisons, les projets de Paris Habitat dont font état les appelants principaux, tendant à la restructuration des logements de 3 pièces en 2 pièces, dont l’intimé souligne le caractère hypothétique, sont également inopérants.
De plus, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que contrairement à ce qui est soutenu par M. [G] et Mme [R], Paris-Habitat n’a pas explicitement reconnu que le logement adapté à la taille du ménage était un 3 pièces, ce qui au demeurant ne permettrait pas de passer outre les dispositions légales relatives au transfert du bail.
Enfin, les appelants ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel 'En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l’article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 (…)" qui est inapplicable en l’espèce puisque cet article concerne le rapport entre le bailleur et son locataire, ce que n’est pas M. [G], qui n’a pas bénéficié du transfert du bail, pas plus que Mme [R].
S’agissant des dispositions applicables à la demande de transfert du bail, le I de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, cité plus haut, prévoit que la proposition d’un relogement plus petit lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage n’est qu’une simple faculté du bailleur.
Les développements à ce sujet sont donc inopérants, étant surabondamment observé que des propositions de relogement ont bien été faites en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail du fait du décès de la locataire et, subséquemment en ce qu’il a statué sur l’expulsion à défaut de libération spontanée des lieux.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner le transfert du bail portant sur le logement litigieux ni de juger que Mme [R] est cotitulaire du bail portant sur le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
Paris Habitat demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et réitère sa demande tendant à ce que celle-ci soit majorée de 30 % par rapport au loyer applicable en cours de bail.
La partie adverse s’y oppose.
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 (ancien1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, et il convient de retenir que la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail est conforme à sa nature indemnitaire et compensatoire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’astreinte et de suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion
Les circonstances de l’espèce et les éléments produits ne justifient ni le prononcé d’une astreinte ni la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Il est équitable d’allouer à Paris-Habitat une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la demande de jonction est sans objet ;
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R] à payer à Paris-Habitat OPH la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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