Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2023, N° 18/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDNK
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 18/00213)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 18 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2024
APPELANTE :
Mme [O] [W] veuve [D]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2010, M. [Y] [D] et Mme [O] [W] épouse [D] ont contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un prêt bancaire n°65173244 d’un montant de 521.461 euros remboursable sur 20 ans au taux de 2,65 %. Ce prêt a été souscrit pour acquérir une maison avec réalisation de travaux, pour régler les frais de notaire et pour rembourser deux autres prêts. Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la société Crédit Logement.
La déchéance du terme est intervenue le 17 février 2014.
Par mise en demeure du 21 juillet 2016, la société BNP Paribas Personal Finance a réclamé aux époux [D] le paiement de la somme de 426.120,14 euros au titre de ce prêt.
La société Crédit Logement a procédé au paiement de la somme de 398.068,84 euros au profit de la société BNP Paribas Personal Finance. Une quittance subrogative a été établie le 12 avril 2017.
Par courrier du 6 avril 2017 reçu le 13 avril 2017, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Y] [D] et Mme [O] [W] épouse [D] de lui payer la somme de 398.068,84 euros.
Par acte du 21 février 2018, la société Crédit Logement a assigné M. [D] et Mme [W] épouse [D] devant le tribunal de grande instance de Gap en paiement de la somme de 400.640,85 euros.
M. [Y] [D] est décédé le [Date décès 3] 2019 et la société Crédit Logement a assigné ses héritiers dans la cause.
Ceux-ci ont indiqué avoir renoncé à la succession de leur père.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Gap a:
— débouté [M] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné [M] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 398.068,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017,
— débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes,
— condamné [M] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 janvier 2024, Mme [M] [D] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens de Mme [M] [D]
Dans ses conclusions remises le 23 avril 2024, elle demande à la cour de:
— dire Mme [M] [D] recevable en son appel et ses conclusions d’appelante,
— infirmer le jugement querellé,
En conséquence,
— débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes de paiement à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— consentir 24 mois de délais de paiement à Mme [M] [D] avec la possibilité de régler la somme de 500 euros par mois pendant 23 mois et le solde restant dû le 24 ème et dernier mois,
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Logement au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés par maitre Carole Clement-Lacroix.
Elle fait valoir que:
— en application de l’article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur prinicpal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte, sauf action en répétition contre le créancier,
— en l’espèce, les époux [D] n’ont pas été en meure d’opposer leurs moyens de défense à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, n’ayant pas été préalablement informé du paiement de la société Crédit Logement en sa qualité de caution,
— les courriers du 5 juillet 2016 ne sont pas accompagnés d’accusés de réception et il n’est donc pas démontré que les époux [D] en ont eu connaissance, au surplus ils sonts rédigés au conditionnel et font état d’une possibilité pour la banque de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et ils ne précisent pas les conséquences qu’emporterait le paiement de la caution,
— s’agissant des courriers en date du 6 avril 2017, ils ont été reçus postérieurement au paiement effectué par la caution le 12 avril 2017 et ne peuvent donc constituer un avertissement préalable des débiteurs,
— elle avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, à savoir la prescription de la dette, la déchéance du terme a été prononcée le 25 février 2014 pour les deux tranches du prêt,
— s’agissant du prêt relais de 256.000 euros, un paiement à hauteur de 170.000 euros est intervenu le 9 juillet 2015 interrompant la prescription, dès lors la prescription n’était pas acquise au titre de la 1ère tranche de prêt, le paiement du la société Crédit Logement étant intervenu le 12 avril 2017,
— en revanche, s’agissant de la deuxième tranche de prêt de 265.461 euros, il est exigible depuis le 25 février 2014 et le paiement concernant l’autre tranche n’est pas interruptif de prescription, le courrier du 18 août 2016 ne provenant pas des époux [D] ne saurait valoir reconnaissance de dette, au demeurant par courrier du 2 octobre 2016, M. [Y] [D] indiquait au contraire ne rien devoir en raison de la prescription, la société BNP Paribas Personal Finance n’a engagé aucune action en justice de nature à interrompre le délai de prescription, celle-ci était donc acquise pour la seconde tranche,
— par ailleurs, alors qu’il s’agissait d’un crédit relais, la banque n’a pas prévenu les emprunteurs du risque spécifique lié à un tel montage justifiant à lui seul l’obligation de mise en garde à la charge du prêteur,
— le prêt était complexe pour avoir plusieurs objets, malgré l’importance du financement aucun apport personnel n’a été sollicité, le paiement de la première tranche du prêt ne pouvait être réalisé que par la vente du bien immobilier des emprunteurs, leur capacité de remboursement dépendait de l’évolution du marché immobilier constituant un aléa qui leur échappait,
— à défaut d’une vente à un prix suffisant, les échéances de remboursement dépassaient leur capacité de remboursement, le montage était donc particulièrement risqué, d’autant que le prêt était d’une durée de 20 ans alors que M. [Y] [D] était âgé de 61 ans lors de l’octroi du crédit ce qui devait renforcer le devoir de mise en garde,
— en outre, après la perception de la somme de 170.000 euros, la banque s’est abstenue de réaménager le prêt,
— la banque a donc commis une faute ce qui devait la conduire à indemniser l’entier préjudice subi par les époux [D] au titre du prêt consenti,
— il s’agit là d’un moyen sérieux qui aurait pu être opposé au prêteur.
Subsidiairement, sur la demande de délai de paiement, elle expose que ses revenus se limitent à 1.530 euros par mois, qu’elle risque une expulsion, que des délais de paiement lui permettront de trouver une solution.
Prétentions et moyens de la société Crédit Logement
Dans ses conclusions remises le 16 juillet 2024, elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [M] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] [D] à verser à la société Crédit Logement la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Sur la perte du recours personnel allégué, elle relève que:
— la prescription a été interrompue par le paiement intervenu le 9 juillet 2015 par remise du prix de vente du bien objet du prêt relais, par le paiement de la société Crédit Logement du 12 avril 2017 et par l’assignation du 21 février 2018,
— en outre, les époux [D] ont été informés de l’intervention de la société Crédit Logement par courrier des 5 juillet 2016 et du 6 avril 2017,
— M. [Y] [D] a fait valoir ses moyens de défense auprès de la société BNP Paribas Personnel Finance puisque par courrier du 2 octobre 2016, il a opposé à la banque la prescription de sa dette, la banque lui ayant répondu que le délai de prescription peut faire l’objet d’interruptions,
— les griefs formulés à l’encontre de la société BNP Paribas Personnal Finance ne peuvent être utilement opposés à la caution,
— les arguments tirés du contrat principal sont inopposables à la société Crédit Logement.
Sur la responsabilité de la caution, elle répond que dès lors que M. [Y] [D] a pu faire valoir ses droits contre le créancier d’origine, Mme [M] [D] doit être déboutée de sa demande.
Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement dès lors que la débitrice a déjà bénéficié de fait de délais importants et qu’elle n’indique pas comment elle pourrait payer le solde au bout de 24 mois.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de perte du recours personnel
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable aux litiges, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
La sanction visée à l’article 2308 s’applique tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire, dès lors que les conditions de son application sont satisfaites.
Sur l’avertissement préalable
La société Crédit Logement produit la copie de deux lettres datées du 5 juillet 2016 informant les époux [D] qu’elle pourrait être amenée à payer en leurs lieu et place les sommes dues. Néanmoins, la production de cette copie ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception par les époux [D] de ces lettres.
La société Crédit Logement produit par ailleurs deux lettres datées du 6 avril 2017 et reçues par les époux [D] le 13 avril 2017 les informant qu’elle est amenée à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité du solde du prêt.
La société Crédit Logement a réglé le montant de 398.068,84 euros à la société BNP Paribas Personal Finance le 12 avril 2017.
La société Crédit Logement a donc réglé la banque avant même que les débiteurs ne soient avisés de son intention de payer. En outre, il doit être laissé aux débiteurs un délai suffisant pour lui permettre d’informer la caution des moyens qu’elle entend opposer pour faire déclarer sa dette éteinte.
Dès lors, la société Crédit Logement ne justifie pas avoir averti les débiteurs préalablement à son paiement, étant relevé que la caution n’établit, ni n’allègue au demeurant avoir fait l’objet de poursuites du prêteur.
Sur les moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte
Comme relevé à juste titre par le premier juge, le contrat du 14 décembre 2010 porte sur un unique prêt remboursable par une première échéance de 256.000 euros au plus tard dans les 24 mois et par des échéances mensuelles postérieurement sans qu’il y ait lieu de distinguer entre un prêt relais et un prêt amortissable, les parties n’ayant pas entendu conclure deux opérations distinctes.
La déchéance du terme est intervenue le 25 février 2014. Mme [M] [D] indique avoir remboursé la somme de 170.000 euros le 9 juillet 2015 et reconnaît que ce paiement constitue une cause d’interruption de la prescription.
En conséquence, lors du paiement le 12 avril 2017, aucune prescription n’était acquise et les époux [D] ne pouvait donc voir leur créance éteinte sur le fondement de la prescription.
S’agissant du devoir de mise en garde, la cour relève que la sanction du manquement de la banque à son devoir de mise en garde consiste en l’allocation de dommages et intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur.
En conséquence, Mme [M] [D] qui invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde n’a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [M] [D] de sa demande visant à voir la société Crédit Logement perdre son recours personnel.
2/ Sur la demande en allocation de dommages et intérêts
En dehors du champs d’application de l’article 2308 du code civil, la caution ne répond à l’égard du débiteur que des fautes personnelles qu’elle a pu commettre (1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.771).
La société Crédit Logement qui exerce son recours personnel ne peut donc se voir opposer par Mme [M] [D], débitrice principale, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ni répondre de ce manquement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur la demande de délai de paiement
La débitrice ayant été déboutée de ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 398.068,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017.
La débitrice est redevable de cette somme depuis 2017. Elle a donc bénéficié de fait de larges délais de paiement. En outre, elle n’explique pas de quelle manière elle entend payer le solde de sa dette à l’issue d’un délai de 24 mois au regard de son importance.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] [D] de sa demande de délais.
4/ Sur les mesures accessoires
Mme [M] [D] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Condamne Mme [M] [D] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [M] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute Mme [M] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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