Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF [G]
Numéro 26/998
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 24/01701 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I37K
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Association [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], S.A.S. [2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Février 2026, devant :
Madame FILIATREAU Mélanie, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fadoie MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
RG numéro : 23/00036
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2018, M. [V] [Y], salarié de l’association [3] et Côte Basque en qualité de monteur réseau et mis à disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail occasionnant une lésion au bras droit.
La déclaration d’accident du travail datée du 6 novembre 2018 a été adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1]'; elle était accompagnée d’un certificat médical initial du 31 octobre 2018 mentionnant «'douleurs tendino musculaires MSD. [B], coude avant-bras droits'».
Par décision du 5 février 2019, la CPAM de [Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er juin 2022, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 31 mai 2022.
Par décision du 1er juillet 2022, la caisse a attribué à M. [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au titre des séquelles de l’accident.
Par courrier réceptionné le 22 aout 2022, l’association [Adresse 5] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse.
Par décision du 6 décembre 2022 notifiée le 12 décembre suivant, la [4] a infirmé le taux attribué par la caisse et l’a réduit a 10%.
Par requête du 9 février 2023, reçue au greffe le 13 février suivant, l’association [Adresse 5] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne afin de solliciter la révision du taux d’incapacité permanente octroyé à M. [Y].
A la demande de l’employeur, la société [2] a été appelée à la cause.
Par jugement du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable le recours formé par l’association [Adresse 5],
— Rejeté la demande de mise en cause de l’entreprise utilisatrice société [2] formulée par l’association [Adresse 5],
— Débouté l’association [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’association [Adresse 5] aux dépens de l’instance,
— Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article 1142 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, du 24 mai 2024 dont l’accusé de réception par l’association [5] ne porte pas de date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 reçue le 17 juin 2024, l’association [Adresse 6] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 10 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 26 février 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’appelante responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 12 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’association [1], appelante, demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 24 mai 2024 en ce qu’il :
— Rejette la demande de mise en cause de l’entreprise utilisatrice [2] formulée par l’association [Adresse 5],
— Déboute l’association [6] Côte Basque de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne l’association [Adresse 5] aux dépens de l’instance,
Statuant de nouveau :
Mettre dans la cause la société [2],
Infirmer la décision rendue par la [4] le 12 décembre 2022,
Entériner le rapport d’expertise du docteur [Z] mandaté par l’association [6] Côte Basque,
En conséquence :
Réduire à 9% maximum le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] au titre de son accident du travail du 29 octobre 2018,
Rendre opposable la décision qui sera rendue à l’entreprise adhérente, la société [2],
Condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à l’association [3] et Côte Basque :
la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant le tribunal judiciaire,
la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant la cour d’appel,
Condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 3 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 24 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Débouter l’association [Adresse 5] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
Débouter la société [2] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 12 décembre 2022,
Déclarer opposable à la requérante ledit taux,
Débouter de ses demandes l’Association [Adresse 5] de voir condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement des sommes de 3.000 euros et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter de ses demandes la société [2] de voir condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement des sommes de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Association [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Association [1] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [2], intimée, demande à la cour d’appel de':
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, le 24 mai 2024, n°RG 23/00036, en ce qu’il a mis hors de cause la société [2].
En conséquence, et statuant à nouveau':
A titre principal :
Mettre en cause la société [2] dans le cadre de la présente affaire,
Juger que la société [2] n’a pas été en mesure de formuler ses observations suite aux décisions de prise en charge de l’accident du travail, et de la fixation du taux d’incapacité permanente,
En conséquence':
Juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse primaire d’assurance maladie,
En conséquence':
Juger inopposables à la société [2] les décisions de prise en charge de l’accident du travail, et de la fixation du taux d’incapacité permanente de 10%,
A titre subsidiaire':
Réduire et fixer le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie au maximum à 9%,
En conséquence':
Juger inopposables à la société les dispositions des articles L.245-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale ; et par voie de conséquence, Juger inopposable à la société la décision de fixation du taux d’incapacité et le partage prévu à l’article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale,
A titre infiniment subsidiaire':
Juger que la société [2] a pris toutes les mesures pour assurer la sécurité de M. [Y],
En conséquence':
Juger infondée la demande d’opposabilité à la société [2] de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente de 10% formulée par l’association,
En tout état de cause limiter à la société [2], la prise en charge des conséquences financières liées au versement du capital représentatif de la rente à M. [Y], et exclure les frais afférents aux remboursements de frais médicaux, les indemnités journalières versées en cas d’arrêts de travail lié à l’accident, ainsi que les indemnités en capital,
En tout état de cause':
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au paiement d’indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux entiers dépens.
MOTIFS
I/ Sur le recours de l’employeur sur le taux d’incapacité
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-32.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Ainsi, selon l’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) »
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’accident du 29 octobre 2018 subi par M. [V] [Y], salarié de l’association [Adresse 5] ayant occasionné la lésion suivante selon le certificat médical initial du 31 octobre 2018 «'douleurs tendino musculaires MSD. [B], coude avant-bras droits'», a été pris en charge par décision du 5 février 2019 par la CPAM de [Localité 1].
Le 1er juin 2022, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 31 mai 2022.
Par décision du 1er juillet 2022, la caisse a attribué à M. [Y] un taux d’incapacité permanente de 12% en retenant les séquelles suivantes «'flessum irréductible de 20° du coude droit opéré chez un droitier'».
Le barème des accidents du travail reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» les modalités et taux d’incapacité pour les «'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause'».
Ainsi, il prévoit spécifiquement pour le coude les données suivantes : «'Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100°'à 145°'ou de 0°'à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70°'à 145°
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0°'à 70°
25
22
Au soutien de sa contestation, l’employeur produit les courriers de son médecin conseil le docteur [L] [Z] en date des 1er décembre 2022 et 16 juin 2023. Le docteur [Z] rappelle dans son premier courrier les constatations médicales du médecin conseil de la caisse dans son rapport d’évaluation étant souligné que ce rapport n’est pas produit en cause d’appel et que les données de l’examen telles que reprises par le docteur [Z] ne sont pas contestées par la caisse. Ainsi, il décrit les données suivantes : «'Il ressort de ce rapport les éléments suivants:
— Déclaration de maladie professionnelle pour douleurs tendino-musculaires du bras et de l’avant-bras droit
— Les différents bilans ont montré une épicondylite latérale non fissuraire qui a fait l’objet d’une infiltration de corticoïdes le 7 janvier 2020, d’une infiltration de PRP le 2 juin 2020 puis intervention chirurgicale le 14 janvier 2021.
Le rapport ne fait pas état des comptes rendus de suivi du chirurgien.
L’examen clinique retrouve chez ce patient droitier, une cicatrice chirurgicale, une pression douloureuse des gouttières épicondyliennes épitrochléennes, un défaut d’extension de 20°, une pronosupination limitée d’un tiers, douloureuse'».
Dans sa discussion, le docteur [Z] indique : «'Il est dommage qu’il n’y ait pas eu de mensurations, permettant de connaître la fonction du membre supérieur droit dominant.
Par ailleurs, l’on ne connait pas le suivi de l’intervention chirurgicale, qui permettrait de comprendre les constatations cliniques.
En effet, il s’agit d’une chirurgie qui ne touche pas l’articulation. Il est donc difficile, en l’absence de communication des comptes rendus de suivi, de comprendre ce défaut d’extension.
Sur le plan médico-légal, il n’est pas possible de retenir un taux d’IPP sans avoir de diagnostic expliquant le déficit.
Dès lors, seules les douleurs en rapport avec une épicondylite chronique, pourraient être retenues, ne pouvant dépasser les 5%».
Dans son second courrier en réponse aux observations des médecins conseils de la caisse, le docteur [Z] indique : «'Malheureusement, les mensurations lors de l’examen clinique, sont d’intérêt puisqu’elles permettent d’apprécier la fonction du membre supérieur.
En effet, un membre supérieur porteur d’une articulation extrêmement raide, aura tendance à être sous utilisé et donc à générer une amyotrophie.
C’est donc la corrélation d’une raideur articulaire associée à une amyotrophie qui permet de définir de façon précise et objective les éléments séquellaires.
(…)
Toutes les chirurgies sont bien codifiées hormis celles réalisées en extrême urgence.
Pour autant, l’on voit des évolutions cliniques tout a fait différentes en fonction des patients.
En cela, dans la mesure où cette chirurgie ne touche pas l’articulation, il était important de prendre connaissance du compte rendu du chirurgien, qui aurait pu expliquer un tel déficit fonctionnel.
Enfin, j’ai bien pris note que la [4] a retenu le taux de 10% en application stricte du barème AT.
Encore faut-il que cette application stricte se base sur les éléments objectifs, à la fois de prise en charge, de suivi et d’examen clinique.
Or l’absence d’examen clinique complet, l’absence de connaissance de l’évolution post opératoire, ne permettent pas d’évaluer le taux d’IPP conformément au barème, puisqu’il n’y a pas d’élément permettant de comprendre le déficit retenu'».
Dans la note médicale du 6 avril 2023, le docteur [X], médecin conseil et le chef de service adjoint, le docteur [I] [K] indiquent : «'Sur le plan médical nous sommes en désaccord avec le taux de 5% proposé par le médecin expert mandaté par l’employeur.
Tout d’abord, le médecin expert regrette 1'absence de mensurations qui aurait permis, selon lui, de connaître la fonction du membre en cause,
Le médecin conseil a bien noté dans son rapport que les mensurations n’ ont pas été réalisées puisque n’apportant aucune plus-value dans le calcul de l’IP.
Par ailleurs, le médecin expert note que l’on ne connait pas «'le suivi de l’intervention chirurgicale qui permettrait de comprendre les constatations cliniques'». Or, 1'intervention est une opération bien codifiée pour ce type de lésion et les constatations cliniques sont parfaitement rapportées par le médecin conseil.
Pour finir, le médecin expert fixe le taux d’IP a 5% sous prétexte que nous n’avons pas de diagnostic expliquant le déficit articulaire.
Nous lui répondrons que le diagnostic a été clairement posé et parfaitement documenté par 1'imagerie et les examens complémentaires, que 1'intervention est bien standardisée pour cette pathologie et que le déficit articulaire rapporté et quantifié est bien une séquelle de 1'accident du travail initial.
Pour ce type de séquelles, le barème AT/MP nous donne un taux de 10% et c’est fort justement que la [4] a fixé le taux d’lP à 10% par décision du 12/12/2022.
En conclusion :
L’accident du travail a conduit à un diagnostic clair et parfaitement documenté. L’intervention chirurgicale est bien standardisée pour ce type de lésion.
Les séquelles sont clairement décrites et quantifiées par le médecin conseil.
Le taux d’IP de 10% attribué par la [4] est parfaitement conforme au barème AT/MP'».
Au vu de ces éléments, il convient de relever que :
le coude touché (le droit) est dominant pour le salarié,
la lésion résultant de l’accident est constituée par des douleurs tendino-musculaires du bras, de l’avant-bras droit et du coude droit,
les examens réalisés ont montré une épicondylite latérale non fissuraire;
le salarié présente comme séquelles de cet accident outre des douleurs et une limitation douloureuse de la pronosupination du tiers, un flessum (ou défaut d’extension) irréductible de 20°.
Il en résulte que suite à l’accident du travail ayant entraîné une épicondylite latérale non fissuraire, le salarié présente un déficit d’extension du coude de 20°. Dans ce cadre, il importe peu de connaître l’origine exacte de ce déficit dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il résulte de l’accident du travail soit du choc initial, soit des infiltrations ou interventions réalisées pour soigner la lésion. En tout état de cause le barème s’applique pour les «'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause'» de sorte qu’il importe peu de déterminer la cause exacte de cette limitation résultant de l’accident du travail ou de ses suites.
Par ailleurs, le barème accident du travail (et non celui des maladies professionnelles auquel le médecin conseil de l’employeur semble se référer) prévoit un taux de 10% d’incapacité permanente lorsque le mouvement de flexion-extension est limité mais conservé entre 70 et 145° pour le côté dominant. Ce barème fixe à 150° la mobilité normale de ce mouvement. Le salarié présentant une perte de 20°, son mouvement est limité à 130° et se situe donc dans la tranche comprise entre 70 et 145° justifiant un taux de 10%.
Au regard de ces éléments, l’incapacité permanente partielle de M. [V] [Y] imputable à son accident du travail du 29 octobre 2018 a été correctement évaluée à 10% au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, dans les rapports entre l’association [3] et [Adresse 7] et la CPAM de [Localité 1]. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu ce taux et débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes. Y ajoutant, ce taux sera déclaré opposable à l’employeur.
II/ Sur la mise en cause de la société [2]
Selon l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité.
Il sera rappelé que les dispositions relatives aux entreprises de travail temporaire sont applicables aux groupements d’employeurs pour le régime des accidents du travail et qu’une répartition du coût financier d’un accident du travail n’est prévue que dès lors que celui-ci entraîne pour le salarié une incapacité d’au moins 10%.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le salarié a été victime d’un accident alors qu’il était mis à la disposition de la société [2].
En premier lieu, il sera rappelé que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la décision attributive du taux d’incapacité au salarié victime d’un accident du travail n’a été notifiée par la caisse qu’au seul employeur, le [3] et [Adresse 7].
Par ailleurs, il résulte de la requête de l’employeur que le recours de celui-ci ne porte que sur la contestation du taux d’incapacité fixé par la caisse. Il ne s’agit donc pas d’un litige concernant la répartition de la charge financière de l’accident entre le groupement d’employeur et l’entreprise bénéficiant de la mise à disposition du salarié victime et ce d’autant qu’il n’est même pas démontré qu’une décision d’imputation a été prise.
Enfin, si l’entreprise utilisatrice peut avoir un intérêt à agir dans le cadre d’un recours contre la décision attributive de taux d’incapacité, elle n’en a pas la qualité, faute d’être l’employeur juridique du salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise en cause de l’entreprise utilisatrice, la société [2].
Ajoutant au jugement, il y a lieu de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes compte tenu de sa mise hors de cause et de débouter l’association [Adresse 5] de sa demande tendant à voir rendre opposable à l’entreprise utilisatrice la présente décision.
III/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef au titre des dépens de première instance et y ajoutant de condamner l’association [3] et Côte Basque aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM de [Localité 1], les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient de condamner l’association [Adresse 5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche et compte tenu de la nature de la présente décision, l’association [1] et la société [2] seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
' CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 mai 2024,
Y ajoutant,
' DECLARE opposable à l’association [Adresse 5] le taux d’incapacité permanente de 10% alloué à M. [V] [Y] suite à son accident du travail du 29 octobre 2018,
' DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
' DEBOUTE l’association [Adresse 5] de sa demande en opposabilité formée contre la société [2],
' CONDAMNE l’association [Adresse 5] à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' DEBOUTE l’association [1] et la société [2], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNE l’association [Adresse 5] aux dépens d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Déclaration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Juridiction de proximité ·
- Prestataire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Investissement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Clause pénale ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Prescription ·
- Dette ·
- Banque ·
- Finances ·
- Mise en garde
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Partage ·
- Décès ·
- Action ·
- Acte ·
- Date ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Action ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Liberté
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Déclaration ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Action paulienne ·
- Donations ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Administration fiscale ·
- Fraudes ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Ménage ·
- Demande de transfert ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Email ·
- Marketing ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Compétitivité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Comptable ·
- Lanceur d'alerte ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.