Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 sept. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°911
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWPM
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
05 septembre 2025
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2025, notifiée le même jour à 10h17 concernant :
M. [K] [N]
né le 23 Septembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 01septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 septembre 2025 à 16h33, enregistrée sous le N°RG 25/04326 présentée par M. [K] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [N] le 08 Septembre 2025 à 13h13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [E], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne Catherine VIENS, avocat de Monsieur [K] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Par arrêté préfectoral notifié le 2 août 2025 à 10h17, M. [N] a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 1er septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours. Par ordonnance du 4 septembre 2025 à 9h30, la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette ordonnance.
Par requête reçue le 4 septembre 2025 à 16h33, M. [N] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 5 septembre 2025 à 15h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 septembre 2025 à 13h13. Sa déclaration d’appel relève que l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 4 septembre 2025 n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 724-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A l’audience, Monsieur [N]':
Déclare qu’il n’a pas été convoqué dans le cadre de l’audience statuant sur son appel de la demande de prolongation de la rétention,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [N] produit l’ordonnance du 4 septembre 2025.
Son avocat explique que M. [N] a déposé sa requête aux fins de mise en liberté juste avant que ne lui soit notifiée l’ordonnance du 4 septembre 2025 et qu’il en a conclu que son appel n’avait pas été reçu par la cour d’appel.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [N].
SUR LE FOND':
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
Aux termes de l’article L. 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le premier président est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Les moyens soulevés aux termes de la déclaration d’appel relèvent davantage d’un pourvoi que d’une requête aux fins de mise en liberté.
En l’espèce, l’ordonnance du 4 septembre 2025 a visé les dispositions de l’article L. 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les observations des parties ont été sollicitées. Il a été constaté qu’après l’expiration du délai indiqué, aucune partie n’avait transmis d’observations et la cour a rendu l’ordonnance rejetant l’appel de M. [N] sans que ce dernier ne soit convoqué.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens soulevés, l’ordonnance étant conforme aux dispositions de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 09 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [N], pour notification par le CRA,
Me Anne Catherine VIENS, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône ,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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