Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 févr. 2026, n° 23/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PPG DISTRIBUTION c/ SOCIETE ALLIANCE TECHNIQUE DU BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/01828 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYV
AFFAIRE : S.A.S. PPG DISTRIBUTION C/ SOCIETE ALLIANCE TECHNIQUE DU BATIMENT,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le onze Décembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. PPG DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me [Y], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me SOLIGNY substituant à l’audience Me [B], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Société ALLIANCE TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Frédéric MURA, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par déclaration du 17 mars 2023, la société PPG Distribution a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Alliance Technique du Bâtiment la somme de 17.675,48 euros TTC, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 25 novembre 2021, et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 21 novembre 2024, la société Alliance Technique du Bâtiment a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état a notamment :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la société Alliance Technique du Bâtiment à préciser les références des 25 bons de livraison dont elle conteste la signature et à produire une photocopie couleur agrandie de bonne qualité de la pièce d’identité de M. [Z] [D] ;
— invité la société PPG Distribution à produire les originaux des 29 bons de livraison produits en copie dans sa pièce n°5 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 juillet 2025 ;
— réservé l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Par message adressé par RPVA le 26 juin 2025, la société Alliance Technique du Bâtiment a transmis la liste des 25 bons de livraison dont elle conteste être la signataire ainsi qu’une copie lisible de la pièce d’identité de M. [D].
Par message adressé par RPVA le 2 juillet 2025, la société PPG Distribution a indiqué que les bons de livraison émis entre 2019 et 2021 sont archivés numériquement et qu’ils ne sont disponibles qu’en copie. Puis, le 9 décembre 2025, elle a transmis une copie de ces bons de livraison dans une qualité augmentée.
Lors de l’audience d’incident du 3 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025.
Par dernières conclusions d’incident n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la société Alliance Technique du Bâtiment demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société PPG Distribution de l’ensemble de ses demandes ;
— désigner un expert graphologue inscrit sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel avec mission de :
' se faire remettre par les parties les 29 bons de livraison en litige et tout document en original comportant la signature de M. [D] et notamment sa pièce d’identité ;
' faire composer, s’il l’estime nécessaire, des échantillons d’écriture et de signature par M. [Z] [D] ;
' procéder à tous examens comparatifs à l’effet de déterminer si la signature figurant sur les 29 bons de livraison est de la main de M. [D] ;
— condamner la société PPG Distribution à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par dernières conclusions en défense sur incident n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la société PPG Distribution demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la solution du litige ne dépend pas de l’expertise graphologique sollicitée ;
— juger que les demandes de la société Alliance Technique du Bâtiment sont mal fondées et l’en débouter ;
— condamner la société Alliance Technique du Bâtiment à lui payer la somme de 3.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La demande d’expertise graphologique formulée par la société Alliance Technique du Bâtiment porte en réalité sur 25 bons de livraison dont elle conteste la signature par M. [D] puisqu’elle reconnait que la signature figurant sur les 4 autres bons de livraison est celle de M. [J] [S], son salarié.
La liste de ces 25 bons de livraison a été précisée par la société Alliance Technique du Bâtiment, qui a par ailleurs fourni une photocopie couleur agrandie de la pièce d’identité de M. [D].
La société PPG Distribution produit quant à elle, une copie de meilleure qualité des 25 bons de livraison litigieux, sur laquelle la signature apposée est suffisamment nette pour procéder à une comparaison avec les autres pièces sur lesquelles figure la signature de M. [D] soit, outre sa pièce d’identité, des documents sociaux (statuts, procès-verbaux d’assemblées) qu’il a signés.
La cour dispose ainsi des éléments suffisants pour statuer et il n’apparait pas utile d’ordonner une expertise graphologique.
La société Alliance Technique du Bâtiment sera en conséquence déboutée de sa demande de désignation d’un expert graphologue.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Alliance Technique du Bâtiment et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
Déboutons la société Alliance Technique du Bâtiment de sa demande de désignation d’un expert graphologue ;
Condamnons la société Alliance Technique du Bâtiment aux dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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