Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 sept. 2024, n° 22/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 août 2022, N° 22/414;21/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° 260
SE
— -------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Mikou,
— Me Lau,
le 16.09.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Piriou,
le 16.09.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 22/00309 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/414, rg n° 21/00217 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 octobre 2022 ;
Appelante :
La Banque de Polynésie, Sa, au capital de 1 380 000 000 FCP, inscrite au Rc de Papeete sous le n° 7244 B dont le siège social est sis à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [U] [J] [D], né le 19 octobre 1998 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
M. [M] [A] [B], né le 23 août 1983, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
M. [V] [K] [R] [X], né le 24 octobre 1991, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparant, assigné à domicile le 19 janvier 2023 ;
Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 6 avril 2020, M. [N] [D] a acquis auprès de M. [M] [B] un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 1.000.000 Fcfp.
Le 10 septembre 2020, il a été procédé à la saisie appréhension du véhicule par huissier de justice à la demande de la Sa Banque de Polynésie, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par M. le Président du Tribunal de première instance de Papeete en date du 12 août 2020.
Le 26 septembre 2020, le véhicule a été vendu aux enchères.
Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2020, le juge des référés a ordonné la rétractation de l’ordonnance n°149/2020 du 12 août 2020 et déclaré nul et de nul effet les procès-verbaux de saisie appréhension signifiés le 10 septembre 2020 sur la base de cette ordonnance, ainsi que tout acte subséquent. Le juge des référés a constaté qu’en l’état de la vente aux enchères, la demande en restitution du véhicule formée par M. [N] [D] était devenue sans objet.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 19 mai 2021 et assignation en date des 12 et 17 mai 2021, M. [N] [D] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de M. [M] [B], M. [V] [X] et la Sa Banque de Polynésie aux fins de':
— Condamner la Sa Banque de Polynésie à lui verser la somme de 1.000.000 Fcfp afin de l’indemniser de la perte définitive de son véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1], ladite somme étant assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2020, ou à défaut de l’assignation à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière,
A défaut,
— Condamner in solidum M. [M] [B] et M. [V] [X] à lui verser la somme de 1.000.000 Fcfp à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule VOKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1],
En tout état de cause,
— Condamner la Sa Banque de Polynésie à lui verser la somme de 500.000 Fcfp en réparation du préjudice moral qui lui est imputable,
— Condamner in solidum M. [V] [X] et M. [M] [B] à lui verser la somme de 250.000 Fcfp en réparation du préjudice moral qui leur est imputable,
— Condamner in solidum la Sa Banque de Polynésie, M. [M] [B] et M. [V] [X] à lui verser la somme de 300.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Mikou.
Par jugement n° RG 21/00217 en date du 16 août 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné la Sa Banque de Polynésie à payer à M. [N] [D] la somme de 1.000.000 Fcfp correspondant au prix d’achat du véhicule, outre intérêts au légal à compter du 12 mai 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la Sa Banque de Polynésie à payer à M. [N] [D] la somme de 250.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Sa Banque de Polynésie à payer à M. [N] [D] la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné la Sa Banque de Polynésie à payer à M. [M] [B] la somme de 80.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné la Sa Banque de Polynésie aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la Selarl Mikou.
La Sa Banque de Polynésie a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024, renvoyée au 14 mars 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
La Sa banque de Polynésie, ci-après dénommée «la banque», appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 28 septembre 2023, de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' dire et juger que la banque n’a commis aucune faute,
' débouter M. [N] [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
' condamner M. [N] [D] payer à la banque la somme de 300'000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
' le condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
M. [N] [D], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 janvier 2023 demande à la Cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a :
' condamné la banque à payer à M. [N] [D] la somme de 1 million F CFP correspondant prix d’achat du véhicule,
' ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière selon les dispositions de l’article 154 du code civil,
' condamner la banque à indemniser M. [N] [D] au titre de son préjudice moral,
' condamner la banque à payer à M. [N] [D] la somme de 150'000 F CFP au type de l’article 407 du code de pression civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
' assortir la somme de 1 million F CFP que la banque est condamnée à verser à M. [N] [D] de l’intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2020, ou à défaut de la date de l’assignation première instance,
à défaut,
' condamner in solidum M. [M] [B] et M. [V] [X] au titre de la garantie d’éviction à verser à M. [N] [D] la somme de 1 million F CFP à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1],
' dire et juger que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation première instance,
' ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière,
en tout état de cause,
' prononcer la nullité de l’acte de constitution de gage de la banque et par voie de conséquence du gage lui-même dont se prévaut la banque
M. [M] [B] intimé, par dernières conclusions régulièrement déposées le 25 mai 2023, demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 16 août 2021 en toutes ses dispositions,
' débouter M. [N] [D] de ses demandes à l’encontre de M. [M] [B],
' condamner la banque à payer à M. [M] [B] la somme de 150'000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
M. [V] [X], intimé, régulièrement assigné à domicile le 19 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur le fond :
La banque expose qu’elle détient garanti régulière dans la réalisation est parfaitement légale n’est pas constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle fait ainsi valoir qu’elle disposait d’un gage de
véhicules automobiles, dont M. [D], totalement étranger au contrat ne pouvait remettre en cause, son moyen tendant à l’irrégularité du gage étant inopérant. Sur la réalisation du gage rappelle que le créancier d’une obligation qui constitue en garantie de l’exécution de celle-ci engage sur un bien immobilier bénéficie d’un droit réel permettant de se faire payer par préférence aux autres créanciers, et d’un droit de suite qui lui permet d’exercer son droit sur le bien y compris sans dépossession dudit bien gagé. Mais en cas de défaillance du débiteur le créancier gagiste qui souhaite faire réaliser le gage doit nécessairement prendre possession du bien, raison pour laquelle la banque a saisi le président du tribunal civil de première instance pour obtenir un sur requête l’appréhension du véhicule à son bénéfice, de sorte que la procédure de réalisation du gage a été respectée.
Sur la faute supposée, la banque fait valoir qu’elle a prie possession du bien gagé de manière légitime et légale puisque l’ordonnance sur requête était exécutoire sur minute conformément à l’article 440 du code de pression civile de la Polynésie française, et que dès son entrée en possession du véhicule gagé la banque pouvait opposer à M. [N] [D] comme à la juridiction des référés son droit de rétention. Elle fait d’ailleurs valoir qu’en raison du droit de suite dont elle dispose sur le véhicule elle peut saisir celui-ci entre les mains n’importe quelle personne qui le possède.
La banque fait valoir, s’agissant du préjudice de M. [N] [D], qu’il a lui-même commit une faute, laquelle est exclusivement à l’origine de son préjudice ce qui doit conduire la cour écarte la responsabilité de la banque. En effet, selon elle, M. [N] [D] qui s’est abstenu de respecter les précautions d’usage en ne vérifiant pas la situation administrative du véhicule en demandant un certificat de langage, est seul responsable de la situation, s’exposant lui-même aux difficultés qu’il dénonce. De plus la rétractation de l’ordonnance du 12 2020 n’a aucune incidence sur l’existence et la validité du gage de sorte qu’il n’y a aucun lien entre le préjudice allégué et le comportement de la banque.
M. [N] [D], au visa de l’article 1382 du code civil, de plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation, expose que l’exécution forcée d’une décision de justice se fait aux risques et périls de celui qui la poursuit lorsqu’elle est exécutoire à titre provisoire comme c’était le cas en l’espèce.
Il fait reproche à la banque avoir exécuté l’ordonnance sur requête sans attendre l’issue d’une procédure en rétractation qui était en cours, procédant à la vente du véhicule de M. [N] [D], alors qu’elle aurait dû attendre l’issue de la procédure dont elle connaissait l’existence, ce qui aurait pu lui permet de restituer le véhicule à celui-ci. M. [N] [D] fait valoir que la banque l’a ainsi dépossédé de manière définitive et irrémédiable de son véhicule qu’il avait acheté 1 million de francs quelques mois plus tôt de sorte que la confirmation du jugement doit intervenir en ce qu’il a condamné la banque à lui verser cette somme en réparation de son préjudice. Il en demande en revanche l’infirmation sur le rejet de sa demande de bénéficier des intérêts à compter de la date de la dépossession effective du bien.
Sur l’existence d’un droit de gage il expose d’une part que celui-ci est indifférent à la cause puisque ce n’est pas ce droit de gage qui a causé un préjudice à M. [N] [D] mais bien l’exécution forcée d’une décision de justice provisoire qui a ensuite été rétractée, d’autre part que le gage lui-même était nulle faute d’avoir été constituée de manière régulière : l’acte a été rédigé au bénéfice de crédicom, qui n’a aucune existence juridique, sans précision de la créance support de la sûreté, sans identification du véhicule gagé, par ailleurs il souligne le non-respect de la réglementation applicable faute de signification à l’adresse du débiteur lorsque la vente publique de l’objet donné en gage est envisagée, et faute pour la banque avoir procédé d’abord à la vente avant d’appréhender le bien.
A titre subsidiaire, il demande au visa de l’article 1626 du Code civil sur la garantie d’éviction, M. [M] [B] M. [V] [X] soit condamné in solidum à lui verser la somme de 1 million de francs au titre de remboursement du prix d’achat du véhicule.
Enfin il considère que cette vente d’un véhicule qui avait acheté et sa dépossession lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé à la fois par la banque et par M. [M] [B] et M. [V] [X].
M. [M] [B] considère qu’en faisant vendre le véhicule sur la base d’une ordonnance à caractère provisoire et non contradictoire susceptible de rétractation, et selon connaissance du recours en rétractation gagée par M. [N] [D], la banque a incontestablement agi en faute. Le fait qu’elle invoque son droit de suite en qualité de créancier gagiste n’est pas de nature à remettre en cause les faits fautifs qu’il a commis dans l’exercice de son droit. Il conteste l’appel en garantie de M. [N] [D] lequel a commis une faute grossière de l’acquisition du véhicule en ne demandant pas un certificat de non gage précautions élémentaires lors d’une acquisition, ce qui le prive du droit réparation.
Sur ce :
Il résulte de l’article 1382 du code civil dans sa version et numérotation applicable en Polynésie française que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage doit être réparé par celui par la faute duquel il est survenu.
Par ailleurs l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
Il résulte de ces principes d’une part, que le créancier doit faire preuve de prudence face aux risques qu’il prend en faisant exécuter une décision provisoire susceptible de recours, le caractère conditionnel de l’exécution par provision dérogeant à l’effet suspensif du recours, d’autre part que le créancier qui a pris ce risque, et lorsque ce risque s’est réalisé, engage sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer d’autres fautes. Dans ce cas, le débiteur protégé par cette règle a droit à la réintégration dans son patrimoine du bien de la valeur du bien qui lui a été soustrait.
En l’espèce, la banque qui a fait le choix de faire procéder à la vente forcée du bien, en vertu de la seule ordonnance sur requête qu’elle avait obtenue, alors même qu’un recours était en cours et dès lors que ce recours à prospérer puisque le juge des référés a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête, engager sa responsabilité à l’égard de M. [N] [D], acquéreur ultime du véhicule et qui s’en est trouvé privé par l’action de la banque.
Les développements de la banque sur la validité de son gage, tout comme leur contestation par M. [N] [D], ainsi que sur l’existence d’un droit de suite, sont sans conséquence, dès lors que ni le gage, ni les droits putatifs de la banque sur le bien, ont été consacré de quelque manière que ce soit par une décision lui permettant de déposséder l’acquéreur ultime du véhicule qu’il avait légalement acquis.
De même, il ne peut être reproché à M. [N] [D] de ne pas avoir sollicité de certificat de non gage, dès lors que sans le comportement de la banque qui a fait réaliser une vente aux enchères avec un titre qui n’était pas définitif et pouvait être remis en cause, il se serait retrouvé en possession du véhicule, de sorte qu’il ne peut être prétendue qu’il a concouru à son propre préjudice.
En revanche, M. [N] [D] ne justifie pas dans le préjudice que le préjudice de privation du droit de propriété sur le bien et de la nécessité de s’en faire rembourser la valeur, son préjudice moral n’étend caractérisé par aucun élément de faits justifiant son existence et une indemnisation subséquente.
Enfin, la demande M. [N] [D] tendant à bénéficier des intérêts au taux légal à compter de la date de la dépossession de l’assignation n’est pas justifiée par l’intéressé par des moyens de droit ou de fait lui permettant d’en bénéficier.
Les autres demandes n’étant que subsidiaires à ces demandes principales, il convient de confirmer la décision du tribunal en toutes dispositions.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [D] et M. [M] [B] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné la banque à payer à M. [N] [D] la somme de 150'000 F CFP et à M. [M] [B] la somme de 80'000 F CFP, de condamner la banque à payer à M. [N] [D] la somme de 300'000 F CFP et à M. [M] [B] la somme de 160'000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter la banque de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la banque et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la banque qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement n° RG 21/00217 en date du 16 août 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Banque de Polynésie à payer :
' à M. [N] [D] la somme de 300'000 F CFP (trois cent mille francs pacifique),
' à M. [M] [B] la somme de 160'000 F CFP (cent soixante mille francs pacifique),
au titre de leurs frais d’appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la Sa Banque de Polynésie aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Mikou.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SEKKAKI
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