Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 23/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juin 2023, N° 21/00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02303 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4FD
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
01 juin 2023
RG :21/00810
[N]
C/
[10]
S.A.S. [16] [Localité 12]
Grosse délivrée le 19 JUIN 2025 à :
— Me CONSTANT
— [9]
— Me PIGEON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 01 Juin 2023, N°21/00810
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 17 Avril 2025 puis au 19 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 11 Mai 1990 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
[10]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [X] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [16] [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 1], France
Représentée par Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 août 2018, la SAS [16] [Localité 12] a adressé à la [8] une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [O] [L] salarié en qualité de technicien de maintenance et de production, accident survenu le 22 août 2018 et décrit dans les termes suivants : ' le salarié en astreinte technique est venu réparer le câble d’ascenseur. En tentant de remettre le câble en place, il a forcé avec son bras droit et s’est blessé'. Le certificat médical initial en date du 23 août 2018 mentionne ' tendinite de l’épaule droite.'
M. [O] [L] a été déclaré consolidé de ses lésions le 10 juillet 2019 et s’est vu notifier par la [8] un taux d’IPP de 10%.
Parallèlement, le 22 mai 2019 il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, puis licencié par la SAS [16] [Localité 12] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 09 juillet 2019.
Le 3 juillet 2020, il a saisi la [7] afin de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [16] [Localité 12], laquelle s’est terminée par un procès-verbal de non conciliation le 21 septembre 2020.
Le 27 octobre 2021, M. [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins, lequel, par jugement du 1er juin 2023, a :
— débouté M. [H] [L] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [16] [Localité 12] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le requérant, M. [H] [L] aux dépens.
Par acte du 07 juillet 2023, M. [H] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 juin 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 02303, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [H] [L] demande à la cour de :
— accueillir son appel,
— le dire régulier en la forme et bienfondé au fond,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la SAS [16] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal, s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à son encontre, à l’origine directe de sa situation médicale actuelle,
— fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé,
— nommer tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer en vue d’une expertise médicale avec la mission habituelle en la matière,
— réserver son préjudice dans l’attente de ladite expertise,
— mais d’ores et déjà, au regard des éléments du dossier et des pièces jointes, condamner la SAS [16] [Localité 12] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation finale,
— condamner la SAS [16] [Localité 12] lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux dépens de l’instance.'
Au soutien de ses demandes, M. [O] [L] fait valoir que :
— en plus de ses missions principales, compte tenu de son travail de maintenance, il était amené à effectuer des astreintes de niveau 1 impliquant des interventions sur site de nuit ou le week-end,
— il a été amené dans ces circonstances à enchaîner des journées de travail et des interventions de nuit sans respect de la pause de 11 heures,
— l’employeur n’hésite pas à modifier les horaires d’intervention pour respecter ce temps de coupure,
— le non-respect des règles relatives à la sécurité est une habitude pour l’employeur qui lui a demandé d’intervenir parfois sur des modules électriques en dehors de ses habilitations,
— dans ces conditions, la SAS [16] [Localité 12] crée des conditions de travail proprices à un accident,
— lors de son intervention sur l’ascenseur le 7 juillet 2018, il a estimé qu’il ne pouvait intervenir seul et a sollicité l’astreinte de niveau 2 pour qu’il vienne l’aider, mais celui-ci qui est son supérieur hiérarchique a refusé d’intervenir, et le 22 août 2018 la même panne s’est produite, sachant que son supérieur hiérarchique refusait d’intervenir, il a tenté la manoeuvre et l’accident a eu lieu,
— l’intervention nécessitait la présence de deux personnes, et en refusant d’intervenir le cadre d’astreinte de niveau 2 n’a pas respecté les règles de sécurité, cette attitude étant à l’origine de son accident,
— il produit l’avis technique d’un expert qui atteste que l’origine de son accident se trouve dans le mauvais état du câble dont l’absence de remplacement est une atteinte aux règles élémentaires de sécurité,
— la faute inexcusable de l’employeur est par suite caractérisée et ses demandes d’expertise et de provision sont fondées.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [15] [Localité 12] demande à la cour de :
— in limine litis, rejeter les conclusions et pièces d’appelant communiquées par M. [O] [L] le 5 novembre 2024,
— en tout état de cause, confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 1er juin 2023,
— en conséquence, et statuant à nouveau, débouter M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [O] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [16] [Localité 12] fait valoir que :
— les conclusions et la pièce n°30 de M. [O] [L] ayant été produites au-delà du calendrier de procédure fixé par la cour, elles doivent être déclarées irrecevables comme ne respectant pas le principe du contradictoire,
— M. [O] [L] a saisi particulièrement tard la [7] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis la juridiction de sécurité sociale, et la cour devra constater que ces demandes sont particulièrement tardives,
— l’avis de l’expert produit par M. [O] [L] ne respecte pas les règles de déontologie fixées par conseil national des compagnies d’expert de justice dans le cadre des expertises libres en ce qu’il manque de manière flagrante d’impartialité puisqu’il reprend mot pour mot les conclusions de celui-ci, sans tenir compte des pièces qu’elle-même a pu produire,
— l’expert a par ailleurs donné un avis relevant non de l’aspect technique mais juridique de la situation, se prononçant par exemple sur une situation de harcèlement moral dénoncée par M. [O] [L],
— elle-même produit un avis d’expert objectif et impartial, qui souligne les défauts du rapport produit par M. [O] [L],
— elle justifie des horaires de travail effectifs de M. [O] [L], y compris pendant ses périodes d’astreinte, le caractère probant de ces documents ayant été retenu par le conseil de prud’hommes, les 11 heures de repos consécutives avant ou après ses interventions en période d’astreinte étant respectées, ces feuilles de suivi étant signées du salarié et du responsable de maintenance,
— le conseil de prud’hommes a définitivement jugé que les éléments produits par M. [O] [L] étaient insuffisants à démontrer un non-respect des obligations en matière de repos hebdomadaire,
— M. [O] [L] n’a jamais eu à intervenir sur du matériel détérioré, et ne le démontre pas plus concernant le jour de son accident,
— concernant l’intervention du 7 juillet 2018, les échanges entre M. [O] [L] et le cadre d’astreinte de niveau 2 établissement indiscutablement que l’intervention que devait effectuer M. [O] [L] ce jour-là n’impliquait pas de travail en hauteur et n’induisait pas de risque radiologique, ce qu’a d’ailleurs souligné le Conseil de prud’hommes de Nîmes, et c’est la raison pour laquelle, au regard du caractère peu complexe de la panne rencontrée, le cadre d’astreinte de niveau 2 a choisi de se connecter au réseau de l’entreprise et de guider M. [O] [L] à distance dans le cadre de la résolution de cette panne,
— l’argumentaire de M. [O] [L] concernant le jour de l’accident, en référence à cette intervention du 7 juillet 2018, est incompréhensible, et contraire au fait que le cadre d’astreinte de niveau 2 avait déjà accepté notamment en janvier et juin d’intervenir à la demande de M. [O] [L] sur des situations qui ne le nécessitaient pas,
— en fait, M. [O] [L] a volontairement choisi d’intervenir seul, ce qui n’est pas surprenant s’agissant d’une intervention simple, qu’il avait déjà effectuée à plusieurs reprises,
— M. [O] [L] n’était pas exposé à un risque lors de cette intervention, conforme à son niveau et son domaine de compétence,
— elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés que ce soit en terme de [11] ou de maintenance de l’appareil sur lequel M. [O] [L] est intervenu, ,
— son expert en sécurité n’explique pas le lien entre les lésions constatées et les circonstances de l’accident telles que décrites par M. [O] [L], étant observé que plusieurs autres salariés ont été amenés à effectuer le même type d’intervention sans qu’il en soit résulté un dommage,
Lors de l’audience, la [8] a indiqué à la cour qu’elle s’en rapportait dans le cadre de cette procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité des conclusions et pièces produites par M. [O] [L] le 5 novembre 2024
La SAS [16] [Localité 12] conclut à l’irrecevabilité des pièces et conclusions produites par M. [O] [L] le 5 novembre 2024 en faisant valoir que l’avis adressé par la présente cour le 22 août 2024 fixait un calendrier de procédure au terme duquel l’appelant devait conclure pour le 18 octobre 2024 et que celui-ci n’a produit ses pièces et conclusions que le 5 novembre 2024.
La procédure devant la juridiction de sécurité sociale étant orale, les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure écrite sur lesquelles l’intimée semble fonder sa demande ne sont pas applicables en l’espèce, le calendrier de procédure joint à la convocation devant la juridiction de jugement étant indicatif et n’ayant d’autre finalité que de permettre que la procédure soit en état le jour de l’audience.
Aucune irrecevabilité n’est par suite encourue.
* sur le fond
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’accident du travail du 22 août 2018 est décrit :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 23 août 2018,: ' le salarié en astreinte technique est venu réparer le câble d’ascenseur. En tentant de remettre le câble en place, il a forcé avec son bras droit et s’est blessé',
— dans le compte rendu établi par M. [O] [L] : ' opération de réparation : j’effectuais en parallèle 2 opérations : – maintien du câble bas ascenseur par le pied gauche pour évité qu’il ne tombe par terre; tirage sur le débrayage du moteur du câble ascenseur avec la main droite. J’ai alors ressenti une grosse douleur à l’épaule droite'.
Le certificat médical initial en date du 23 août 2018 mentionne une ' tendinite de l’épaule droite’ compatible avec la description des faits.
Pour établir que son employeur, la SAS [16] [Localité 12], avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, M. [O] [L] dénonce ses conditions de travail en indiquant notamment que les temps de pause réglementaires entre le travail de jour et les interventions de nuit dans le cadre des astreintes notamment n’étaient pas respectées et invoque en ce sens les journées des 28 mars 2018, 16 janvier 2018 et 11 juillet 2018 lesquelles sont à distance du fait accidentel.
Il décrit ensuite son astreinte du 7 juillet 2018 au cours de laquelle il a été amené à intervenir sur un 'ascenseur', qui est en fait un monte-palette, et alors qu’il a estimé ne pouvoir intervenir seul et a fait appel au cadre d’astreinte ( astreinte de niveau 2 ) celui-ci a refusé de se déplacer.
L’employeur objecte sur cet événement que le cadre d’astreinte a assisté M. [O] [L] tout au long de l’intervention en se connectant à distance au système et en lui prodiguant des conseils et recommandations, ce que celui-ci ne conteste pas.
M. [O] [L] déduit de cette astreinte qu’appelé à intervenir dans les mêmes circonstances le 22 août 2018, il n’a pas sollicité le cadre d’astreinte de niveau 2 puisqu’il avait refusé de se déplacer en juillet.
Outre que M. [O] [L] ne justifie pas d’une remontée d’incident à son employeur en raison de la non-intervention du cadre d’astreinte le 7 juillet 2018 ou d’une impossibilité d’avoir pu procéder à cette date à l’intervention de maintenance qui était nécessaire, force est de constater qu’en choisissant d’intervenir seul, sans même signaler une difficulté ou un besoin d’aide ou d’assistance au cadre d’astreinte de niveau 2 ainsi que le prévoit la procédure d’astreinte, M. [O] [L] ne peut pas ensuite venir reprocher à son employeur d’avoir été tenu d’intervenir seul en raison des circonstances dans lesquelles l’astreinte s’était déroulée plus de 6 semaines auparavant.
En ne signalant aucune difficulté à sa hiérarchie suite à l’astreinte du 7 juillet 2018, M. [O] [L] ne peut pas ensuite soutenir que l’employeur savait lors de son intervention du 22 août 2018, dans des circonstances présentées comme identiques à la précédente que celle-ci l’exposait à un danger, alors même qu’est prévue en cas de besoin d’aide ou d’assistance l’intervention de l’astreinte de niveau 2.
M. [O] [L] reproche également à la SAS [16] [Localité 12] de l’avoir fait intervenir sur une machine détériorée, laquelle se trouverait selon lui à l’origine de son accident.
Cette affirmation ne repose que sur les allégations de M. [O] [L], reprises dans des termes identiques par l’expert privé qu’il a mandaté et qui n’a pas procédé sur place aux vérifications idoines, et qui sont contredites par les pièces produites par l’employeur ; étant remarqué d’une part qu’une intervention sur astreinte d’un personnel du service maintenance suppose par principe un problème de fonctionnement d’un équipement et d’autre part que le maintien en fonctionnement d’un appareil de levage avec un câble de suspension détérioré relève de la seule allégation de M. [O] [L] reprise par l’expert qu’il à lui-même mandaté.
Enfin, la SAS [16] [Localité 12] justifie par la production du [11] en vigueur au sein de son entreprise que les mesures de prévention des risques sont bien identifiées pour assurer la sécurité des salariés selon les différentes natures de risques existants.
Par ailleurs, la SAS [16] Marseille produit le jugement définitif rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage en date du 19 septembre 2022 au terme duquel M. [O] [L] a été débouté de sa demande de voir requalifié son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du comportement fautif de son employeur comme étant à l’origine de son inaptitude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur, la SAS [16] [Localité 12], avait conscience d’un danger auquel il aurait été exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, la décision déférée qui a jugé que la SAS [16] [Localité 12] n’avait pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [L] le 22 août 2018 et qui a débouté l’appelant de ses demandes indemnitaires subséquentes sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [O] [L] à verser à la SAS [16] [Localité 12] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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