Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 août 2025, n° 21/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 février 2021, N° 13/05149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01916 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOYD
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 22 février 2021
(4ème chambre)
RG : 13/05149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Août 2025
APPELANTS :
M. [V] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [Z]- [M] né le [Date naissance 11] 2007
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque :475
Et ayant pour avocat plaidant l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [Y] [M] agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [Z]- [M] né le [Date naissance 11] 2007
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 22] (BOUCHES DU RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque :475
Et ayant pour avocat plaidant l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Mme [J] [L]
Clinique DURIEUX,100 [Adresse 26],
[Adresse 29],
[Localité 17]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
M. [C] [T]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 24] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
M. [I] [S]
Clinique DURIEUX,100 [Adresse 26],
[Adresse 29],
[Localité 17]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
S.A.S. CLINIQUE DURIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
SHAM (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
CONTENTIEUX SANTE [Adresse 25]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATIONNATIONALE SECTION MGEN DE LA REUNION
[Adresse 19]
[Localité 13]
Non constituée
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS ( MACSF) venant aux droits du SOU MEDICAL
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 16 mai 2024 prorogée au 28 août 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le [Date naissance 11] 2007 est né [W] [E] à la clinique Durieux, à [Localité 28], île de la Réunion.
L’enfant était cyanosé à sa naissance et a présenté dans les heures qui ont suivi plusieurs détresses respiratoires qui ont justifié son transfert par le SAMU au service de réanimation néonatale de l’hôpital de [Localité 27].
L’enfant a souffert une atteinte neuro-motrice dont il résultait, à l’âge de deux ans, un développement cognitif et du langage se situant à la limite inférieure de la norme, avec des difficultés dans le domaine visio-moteur et une hémiparésie droite prédominant au membre supérieur.
Une expertise médicale a été ordonnée le 20 janvier 2009. L’expert judiciaire [X] a déposé son rapport le 18 janvier 2012, concluant que l’enfant a présenté une encéphalopathie périnatale dont les premiers symptômes sont apparus après la naissance, que sa prise en charge à la clinique a été déficiente et que son incapacité permanente actuelle prévisible ne peut être inférieure à 45 %.
M. [Z] et Mme [M], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la SAS clinique Durieux, Mme [L], sage-femme, M. [S] gynécologue-obstétricien, Mme [H], pédiatre, la MACSF venant aux droits du Sou médical, assureur de Mme [H], M. [T], chirurgien, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.
Mme [H] est décédée le [Date décès 7] 2014.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [F] qui s’est adjoint deux sapiteurs, le Dr [A], pédiatre néonatalogue et le Dr [R], spécialiste en imagerie pédiatrique. Le rapport a été déposé le 9 avril 2018.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, énonçant que l’état de l’enfant est en lien avec un accident vasculaire cérébral prénatal et non avec une asphyxie périnatale et qu’aucune faute médicale à l’origine de l’état neurologique de [W] ne peut être retenue, a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [Z] et Mme [M] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
M. [Z] et Mme [M], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2022, M. [Z] et Mme [M], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur demandent à la cour de réformer le jugement et de :
— condamner in solidum la clinique Durieux, le Dr [T] et le Dr [S], au titre du retard fautif de l’accouchement, à l’indemnisation d’une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 50 % du préjudice subi,
— condamner in solidum la clinique et la MACSF venant aux droits du Sou Médical (assureur de feu le Dr [H]) au titre notamment du retard fautif du transfert en unité de néonatalogie, à l’indemnisation d’une perte de chance complémentaire de 15 %,
En conséquence
Condamner in solidum la clinique Durieux, le Dr [T], le Dr [S] et la MACSF à leur verser les sommes suivantes :
— 400'000 € à valoir sur le préjudice de [W],
— 50'000 € à valoir sur le préjudice de Mme [M],
— 50'000 € à valoir sur le préjudice de M. [Z],
— 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les sommes allouées en principal des intérêts au taux légal à compter de la demande de justice et capitaliser les intérêts par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamner in solidum la clinique, le Dr [T], le dr [S] et la MACSF aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Aguiraud qui y a pourvu.
Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2022, le Dr [C] [T] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, débouter Monsieur [Z] et Mme [M] agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [W], de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter les demandes de garantie de la clinique Durieux, du Dr [S], et de la MACSF formulées à son encontre ;
— condamner les appelants ou tout succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise
À titre subsidiaire
— rejeter la demande des consorts [P] de voir fixer le taux de perte de chance partiellement imputable au Dr [T] à 50 %
— fixer le taux de perte de chance d’éviter l’aggravation des séquelles de [W] à 20 %;
— limiter sa part de responsabilité dans la constitution de cette perte de chance à un quart;
— condamner la clinique Durieux et le Dr [S] in solidum à le garantir de tout ou partie des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
— rejeter les demandes de garantie de la clinique Durieux, du Dr [S], et de la MACSF formulées à son encontre,
— limiter la somme provisionnelle à valoir sur les préjudices de [W] à 8000 € avant application de la perte de chance et de la répartition de la charge de la dette,
— limiter la somme allouée à Mme [M] et M. [Z] à 5000 € , avant application de la perte de chanceet de la répartition de la charge de la dette,
— débouter la CGSS de l’ensemble de ses demandes;
à titre infiniment subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions la somme provisionnelle allouée aux consorts [P],
— réduire à de plus justes proportions la somme provisionnelle allouée à la CGSS
— en tout état de cause, fixer au jour du jugement le point de départ des intérêts.
Il fait essentiellement valoir que le Pr [U] exclut toute faute de sa part et conclut qu’une césarienne décidée à l’arrivée de Mme [M] ou en cours de travail n’aurait pas amélioré le pronostic cérébral de l’enfant, et que le Dr [G] a émis un avis identique, de sorte qu’aucun lien de causalité n’est prouvé entre le retard à l’accouchement et les séquelles neurologiques de l’enfant.
Subsidiairement, il fait observer qu’il a examiné le tracé du rythme cardiaque f’tal qui était subnormal mais non pathologique et ne l’est devenu que dans la nuit, que des anomalies simples de ce rythme pendant la grossesse a dans la très grande majorité des cas une issue favorable, que l’échographie qu’il a pratiquée était normale, que le Pr [U] en a déduit qu’une extraction en urgence ne s’imposait pas, comme le Pr [F] qui a conclu qu’elle aurait pu survenir en début de soirée, vers 22 heures, ou à deux heures du matin. Il rappelle que la sage-femme qui a pris l’initiative de rompre la poche des eaux, ne l’a pas appelé pendant la nuit et ne lui a pas signalé les éléments préoccupants, soit l’altération du RCF et la découverte du liquide amniotique teinté, ni pendant la nuit ni lors du changement d’équipe à 8 heures,.
Plus subsidiairement, il indique que le prétendu défaut de prise en charge, qu’il le conteste, ne saurait être à l’origine pour le patient d’une perte de chance supérieure à 20 %.
Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2022, la clinique Durieux, Mme [L] et la SHAM demandent à la cour de :
Vu les articles L1142-1 et R 4127-32 du code de la santé publique,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment en tant qu’il a rejeté toutes les prétentions des parties à l’instance exprimées à l’encontre de la clinique Durieux, de Mme [L] et de leur assureur SHAM,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
À titre subsidiaire et pour le cas où par impossible la cour entrerait en voie de réformation
— mettre hors de cause Mme [L], salariée de la clinique, et rejeter toutes les demandes exprimées à son encontre,
— rejeter toutes les demandes dirigées contre les concluants à titre principal ou à titre incident dès lors qu’il n’existe pas de présomptions graves concordantes suffisantes permettant d’établir un lien de causalité entre les dommages dont la réparation poursuivie et une absence d’accouchement plus précoce,
A titre infiniment subsidiaire et en cas d’accueil des prétentions exprimées à l’encontre du concluant,
— condamner le Dr [T] à relever et garantir la clinique de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— rejeter toutes les prétentions exprimées par le Dr [T] ou toute autre partie défendant au principal à l’encontre des concluants,
— à titre infiniment subsidiaire, constater la responsabilité principale du Dr [T],
— ramener le taux de perte de chance à 15 %
— condamner le Dr [T] à relever et garantir la clinique Durieux intégralement ou à tout le moins des deux tiers des condamnations prononcées, tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens ;
En toute hypothèse sur le montant des préjudices et la prétendue créance de l’organisme social,
— que la clinique ne saurait être condamnée à verser une provision excédant la somme de 40'000 € soit 10 % de 400'000 € ;
— rejeter la demande concernant les intérêts capitalisés à compter de la demande en justice en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de la caisse, dire et juger qu’il y aura lieu de déduire de la créance les soins et la durée d’hospitalisation qui auraient existé même à l’absence de manquement éventuel et, en toute hypothèse, appliquer le taux de perte de chance retenue par l’expert ainsi que la préférence la victime.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clinique et son assureur, s’appuyant sur les rapports des expertises judiciaires et les avis privés des Pr [U] et Dr [G], font valoir que les lésions ischémiques étaient déjà constituées le 7 février au moment de la prise en charge et que l’état actuel de l’enfant était irréversiblement constitué, ce qu’a retenu le tribunal en jugeant qu’il n’existait aucune faute médicale à l’origine de l’état neurologique de [W]. Ils ajoutent qu’aucun lien causal n’est établi entre les manquements constatés et le dommage subi par l’enfant, et contestent toute responsabilité de la clinique.
À titre subsidiaire, il font observer que le docteur [T], qui a pris en charge Mme [M] à son arrivée en raison de troubles du rythme cardiaque f’tal, aurait dû être plus attentif à l’état de l’enfant.
Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2022, le Dr [S] demande à la cour de :
Vu les articles L1142-1 et R.4127-32 du code de la santé publique,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
À titre subsidiaire et pour le cas ou par impossible la cour entrerait en droit de réformation,
— le mettre hors de cause et rejeter toutes les prétentions dirigées à son encontre ;
— rejeter toutes demandes exprimées à son encontre par les parties à l’instance, principalement qu’incidemment;
Sur la demande de la caisse, dire et juger qu’il y aura lieu de déduire de la créance des soins et la durée d’hospitalisation qui aurait existé même en l’absence de manquement éventuel, appliquer le taux de perte de chance retenue par l’expert ainsi que la préférence à la victime ;
À titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation,
— condamner le Docteur [T] à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre tant en principal qu’en frais et dépens,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait essentiellement observer que l’expert judiciaire n’a pas évoqué sa responsabilité et que le déficit d’information entre le Docteur [T] et lui-même lors de la relève est dépourvu d’incidence puisqu’il n’a été présent qu’à partir de 7h30 le 8 février, précisant qu’au vu des motifs d’admission de la patiente, qu’il connaissait, le Dr [T] aurait dû être plus attentif à l’état de l’enfant.
Par conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2021, la MACSF en sa qualité d’assureur du Dr [H] demande à la cour de :
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique,
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à son encontre, en l’absence de responsabilité professionnelle du Dr [H] et confirmer que ce médecin n’a commis aucune faute causale en lien avec les séquelles de l’enfant [W] [E] et en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes des parties adverses dirigées contre son assureur mutualiste, la MACSF ;
— à titre très subsidiaire et en tant que de besoin
— infirmer le jugement entrepris et juger que les fautes premières de la clinique Durieux et des Dr [T] et [S] sont à l’origine des préjudices des consorts [E]
— condamner ces derniers à relever et garantir la concluante de tout ou partie des sommes qui pourraient être mises à la charge de la MACSF et infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
Dans tous les cas, les demandes indemnitaires adverses ne pourront qu’être rejetées ou réduites à de plus justes proportions
— dans tous les cas, condamner les consorts [E] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Philippe Choulet sur son affirmation de droit et à verser au concluant une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACSF fait essentiellement valoir que c’est parce que les premiers experts n’avaient pu cerner avec précision la cause du handicap de l’enfant qu’ils avaient émis l’avis que les soins après la naissance pouvaient être éventuellement à l’origine d’une perte de chance de 15 % et que la situation s’est totalement modifiée avec le dépôt du nouvel avis expertal qui apporte la certitude qu’aucune chance n’a été perdue après la naissance de l’enfant, l’expert ayant énoncé que le retard de moins d’une heure lors du transfert de l’enfant de la clinique à l’hôpital n’a eu aucune incidence sur l’évolution neurologique prévisible de [W].
Elle s’appuie sur les conclusions du Pr [F] qui n’a pas retenu l’existence de la détresse respiratoire non prise en charge après la naissance qui est alléguée par les parents de [W] et fait observer que la perte de chance n’est donc pas établie de ce chef.
Elle rappelle que la responsabilité médicale est fondée exclusivement sur la faute et qu’aucune faute dans les soins prodigués à l’enfant après sa naissance ne peut être imputée au Docteur [H].
À titre infiniment subsidiaire, elle précise que la faute médicale de la clinique relevée lors des opérations sont la cause exclusive de la naissance handicapée de l’enfant [W] en raison de l’absence de l’enregistrement du RCF jusqu’au début du travail, l’absence de signalement par la sage-femme que le liquide amniotique était teinté, l’absence d’appel de l’obstétricien d’astreinte alors que l’enregistrement du RCF était anormal, et l’absence d’anticipation des mauvaises conditions de la naissance de [W] qui nécessitait le recours au pédiatre avant la naissance.
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2021, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de
— réformer le jugement du 22 février 2021 ;
— condamner in solidum la clinique, le Dr [T], le Dr [S] et la SHAM à lui payer les sommes suivantes
— au titre des prestations servies : 57'418,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande
— au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1098 €
— au titre des frais irrépétibles : 2000 €
— lui donner acte de ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir dans l’attente de la consolidation de l’enfant [W] [P],
— condamner les mêmes aux entiers dépens tant d’instance que d’appel avec distraction au profit de la Selarl BdL avocats, représentée par Me Yves Philip de Laborie, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle produit la notification provisoire de ses débours au 29 novembre 2021 pour un montant total de 57'418,66.€
Elle reprend les conclusions du second expert judiciaire qui a affirmé : « si une naissance avait été décidée plus tôt qu’elle n’est survenue en réalité, notamment en réalisant une césarienne, cela n’aurait permis à notre sens que d’éviter une partie des lésions en évitant l’aggravation de l’état de santé du jeune [W] [E]', et s’appuie sur une attestation d’imputabilité.
Les consorts [P] ont fait assigner la MGEN par acte d’huissier de justice du 3 juin 2021, lui signifiant leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions et leur bordereau de pièces. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.
MOTIVATION
Il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a mis hors de cause Mme [L] en raison de sa qualité de salariée de la clinique.
Le Pr [X], expert judiciaire, a rappelé que la sage-femme qui suivait la grossesse de Mme [K] a constaté le 7 février 2008 des anomalies du rythme cardiaque f’tal, ce qui a conduit à son admission à la clinique. Il a conclu que l’encéphalopathie soufferte par [W] est périnatale, les premiers symptômes étant apparus après la naissance.
Il a également relevé une surveillance insuffisante par la sage-femme Mme [L], qui a négligé d’informer de l’évolution le docteur [T], alors que le liquide amniotique est apparu teinté à la rupture de la poche des eaux à 4h30 et que le rythme cardiaque f’tal présentait des anomalies, ainsi qu’un défaut de transfert d’informations entre la sage-femme et la collègue qui lui a succédé, avec les médecins et entre ces derniers, et un manque de rigueur dans le suivi médical.
Il a pointé un dysfonctionnement de la clinique et de ses différents intervenants à tous les niveaux avant, pendant et après l’accouchement et a conclu que la surveillance de l’enfant, sub-optimale, n’avait eu qu’un impact relatif, de l’ordre de 15 %, sur les troubles qu’il a subis.
Le Pr [N], neuroradiologue, sapiteur de l’expert [X], a précisé, au vu de l’imagerie par résonance magnétique cérébrale de [W] réalisée le 12 février 2007 que les lésions cérébrales présentées par l’enfant ne pouvaient être datées.
Le Dr [D], néonatatologue sapiteur de l’expert [X], a conclu pour sa part que le tableau présenté par l’enfant est compatible avec une encéphalopathie anoxique néonatale dont l’origine se situe immédiatement avant la naissance ou pendant celle-ci et que les défauts de la prise en charge de la clinique n’ont pu impacter que marginalement la portée des dommages observés.
Compte tenu de ces incertitudes, une seconde expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Dr [F] qui a fait appel au Docteur [A], pédiatre néonatologue et au Pr [R], radiologue spécialisé en imagerie pédiatrique, en qualité de sapiteurs.
Le rapport déposé le 29 mars 2018 énonce que les troubles neurologiques néonatals présentés par [W] résultent d’une situation d’hypoxie ayant débuté entre 24 et 48 heures avant sa naissance, qu’il est hautement probable que cet épisode était en cours lors de l’admission de Mme [M] au sein de la clinique et de la réalisation du premier enregistrement cardiaque f’tal, et que cet événement vasculaire cérébral accidentel survenu lors de la période périnatale de la vie de l’enfant constitue un événement médical en rapport avec les aléas de l’existence.
Ces conclusions ne sont pas contestées par les consorts [P] qui font valoir que les manquements constatés par les experts dans la prise en charge de [W] à la clinique lui ont fait perdre une chance de limiter les conséquences de ces troubles neurologiques. Ils soutiennent que la souffrance du f’tus a été détectée plus de 16 heures avant la naissance de l’enfant, et que s’il avait été pratiqué une césarienne rapidement, l’événement hypoxique aurait pu être évité ou ses effets rester réversibles.
Ils font valoir qu’il ne peut être tenu pour certain que les fautes commises n’ont pas eu de conséquences sur l’état de santé de l’enfant et qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur ce,
L’expert [F] a exclu la constitution postnatale d’une situation d’asphyxie, précisant que [W] n’était pas dans une situation de détresse respiratoire grave. Il a conclu que la réponse graduée apportée par le Docteur [H] aurait pu être plus diligente, mais que sa prise en charge ventilatoire est intervenue dans un délai raisonnable et avec une surveillance conforme aux exigences et pratiques de la médecine néonatale.
Il a également considéré que le délai excessif du transfert de l’enfant à l’hôpital, à raison d’une heure de trop, n’a pas entraîné une situation de perte de chance pour [W] dans la mesure où il n’a pas été constitué en état d’asphyxie postnatale significative et à risque de retentissement sur son état cérébral.
En revanche, il a relevé les manquements suivants :
— lorsque Mme [M] a sollicité son admission en raison des troubles du RCF, il lui a été répondu qu’il n’était pas urgent de venir en raison de l’activité de la clinique, alors qu’elle se trouvait dans une situation de risque manifeste compte tenu du rythme cardiaque f’tal et qu’il aurait dû lui être conseillé de venir au plus vite (p.32)
— à son arrivée elle a été prise en charge par Mme [L], sage-femme qui a réalisé un enregistrement du RCF qui témoignait d’une détresse foetale importante ;
— l’enregistrement du RCF n’a pas été prolongé, les soignants se sont ainsi privés d’un moyen de surveillance ;
— à 1 h 40, l’enregistrement du RCF avait un tracé oscillant, montrant quelques ébauches de ralentissement ;
— entre 1h39 et 9h40, heure de la naissance, le RCF était hautement pathologique et aurait dû justifier un appel de la sage-femme au médecin et vraisemblablement une césarienne en urgence. Or, la sage-femme a correctement repéré les anomalies du RCF mais n’a pas prévenu le Dr [T] ;
— à 4 h 50, la sage-femme constate que le liquide amniotique est teinté et ne prévient pas le Docteur [T] ;
— le Dr [T], gynécologue obstétricien de garde était informé de la présence de Mme [M] et du motif de celle-ci et n’a pas cherché à obtenir des renseignements sur son état de santé pendant le travail.
— le Dr [S] qui a pris sa garde à 7 h 30 n’a pas cherché à avoir davantage de renseignements, l’expert qualifiant la relève comme n’étant pas digne de ce nom au moment du changement d’équipe, entre les différents intervenants, médecins et sage-femmes.
L’expert indique que la naissance aurait dû avoir lieu en début de soirée aux alentours de 22 heures ou au plus tard à 2 heures le 8 février. Il conclut ainsi : les troubles présentés par le jeune [W] [E] sont la conséquence d’un processus asphyxique subaigu ayant débuté avant l’arrivée de Mme [M] à la clinique Durieux. Il est possible, mais non pas certain, que cet épisode ait continué pendant la période per partum, c’est-à-dire jusqu’à la naissance. Si une naissance avait été décidée plus tôt qu’elle n’est survenue en réalité, notamment en réalisant une césarienne, cela n’aurait permis, à notre sens, que d’éviter une partie des lésions en évitant l’aggravation de l’état de santé du jeune [W] [E]. La perte de chance ainsi provoquée par le retard à la naissance ne saurait dépasser 20 %.
Cette responsabilité est partagée à parts égales par Monsieur le Docteur [T] et par la sage-femme salariée de la clinique Durieux, Mme [L].
M. [Z] et Mme [M] excipent de l’avis privé du Docteur [B], qui considère qu’après sa naissance, l’enfant était en détresse respiratoire avec deux épisodes de désaturation, que les prises de saturation n’étaient pas constantes et que la décision de transfert par le SAMU était tardive. Ce médecin en conclut que l’état de l’enfant était techniquement plus inquiétant que celui décrit dans le dossier, qu’une acidose métabolique doit être déduite du fait qu’à sept heures de vie, l’équilibre acido-acide n’était pas normalisé et qu’elle est la traduction de la souffrance per-partum de [W]. Elle ajoute que cette situation a eu un effet bien supérieur sur un cerveau en souffrance qu’elle n’en aurait eu sur un cerveau sain, et que la perte de chance, qui ne saurait être inférieure à 50 % en raison du retard de prise en charge obstétrical doit être augmentée de 10% à raison du retard de prise en charge pédiatrique .
Elle ajoute qu’il est fort probable qu’une partie des lésions encéphaliques de l’anoxie chronique aurait pu récupérer en l’absence d’asphyxie du per-partum, et que le retard de prise en charge est donc à l’origine d’une aggravation des lésions de l’enfant.
Toutefois, dans le rapport signé par l’expert et par ses deux sapiteurs, il est indiqué (p.28) que l’autonomie recouvrée de l’enfant après sa naissance et les critères initiaux de surveillance avec besoins limités en supplémentation en oxygène ne plaçaient pas l’enfant dans le cadre d’une détresse respiratoire grave, et qu’il n’a été retrouvé aucun élément de certitude en faveur de la constitution postnatale d’une situation d’asphyxie. Il ne peut donc être considéré comme le fait le Docteur [B] que [W] s’est trouvé en détresse respiratoire dès sa naissance.
Il est toutefois constant que l’évolution clinique de l’enfant a donné lieu à une majoration progressive des signes de difficultés ventilatoires avec oxygénodépendance apparue vers trois heures de vie. Le Docteur [B], qui affirme que cette aggravation a eu sur un cerveau en souffrance des conséquences bien supérieures à celle qu’elle aurait pu avoir sur un cerveau sain, ne justifie pas son avis par des éléments objectifs tirés de la littérature médicale. De même, elle ne justifie pas de la possibilité qu’une partie des lésions encéphaliques ait pu récupérer, alors que l’expert judiciaire et ses sapiteurs évoquent davantage une aggravation pendant la période considérée.
Enfin, il sera rappelé que l’appel au SAMU n’a été passé que 40 minutes après la troisième heure de vie de l’enfant, ce qui ne témoigne pas d’un retard considérable, et selon l’expert judiciaire n’a pas eu de conséquences sur son état lésionnel, aucune preuve du contraire n’étant apportée par les productions des appelants.
C’est pourquoi la cour retiendra les conclusions solidement étayées du Dr [F], expert judiciaire qui n’a pas constaté de retard fautif dans la prise en charge pédiatrique.
Elle retiendra également ces conclusions qui écartent toute conséquence du défaut de communication constaté à la relève, le 8 février à 8 heures, l’état neurologique préjudiciable étant alors constitué, et rejettera les demandes formées contre le Dr [O].
S’agissant des manquements relevés par l’expert [F] lors de la prise en charge de Mme [M] par la clinique et énumérés ci-avant, il est patent que le Dr [T] qui connaissait le motif de son admission et avait l’obligation de lui prodiguer personnellement les soins adéquats, comme le rappelle article R 4127-32 du CSP, devait a minima vérifier l’évolution du RCF et se préoccuper de l’état de sa patiente. En ne le faisant pas, il a commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l’article L.1142-1 alinéa 1er du CSP.
Il est également démontré que la sage-femme a commis plusieurs fautes, en ne prenant pas l’avis du Dr [T] avant de rompre la poche des eaux, en ne l’avertissant pas que le liquide amniotique était très teinté, et surtout en ne le sollicitant pas alors que le RCF était anormal.
Les fautes conjuguées des deux soignants ont empêché que puisse être prise la décision d’avancer la naissance et, ainsi, de réduire la durée de la situation d’hypoxie subie par le foetus.
L’expert a formulé l’hypothèse que le phénomène asphyxique vécu par l’enfant s’est installé sous un mode subaigu survenu de 12 à 24 heures avant sa naissance. Il est en outre certain que l’épisode était en cours à 17 h le 7 février, puisque le RCF était alors pathologique. En conséquence, l’avancement de la naissance aurait réduit la durée de ce phénomène asphyxique d’un tiers, au moins.
L’expert a indiqué (p.34) 'qu’il est certain qu’en réduisant le temps d’exposition au fait hypoxo-ischémique, il avait toute raison de penser que l’enfant aurait alors pu bénéficier des options thérapeutiques pouvant lui permettre d’être soustrait, en partie ou en totalité, aux conséquences cérébrales de cet événement d’effet subaigu'.
Il s’ensuit qu’en raison des fautes conjuguées commises par Mme [L] et le Dr [T], [W] [E] a subi une perte de chance d’éviter a minima partie des séquelles dont il est resté atteint dès lors que, s’il est certain que le dommage serait advenu en l’absence du retard fautif, tout retard dans l’extraction ne pouvait que contribuer à l’aggravation des séquelles cérébrales.
De plus, il n’est pas établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision d’anticiper la naissance de l’enfant ou de pratiquer une césarienne aurait dû être prise, au plus tard le 8 février à 2 heures.
Dans la mesure où il n’est pas établi que ce retard est resté sans aucune conséquence sur les lésions présentées, la perte d’une chance est suffisamment établie.
Au regard des éléments ci-dessus rapportés, et de l’importante durée de l’exposition du foetus à l’hypoxie qui aurait pu être évitée, cette perte de chance dont les deux soignants sont responsables chacun pour la moitié sera évaluée à 25 % du préjudice subi.
Dans l’attente de la liquidation du préjudice de [W] [E], et en considération de son importance telle qu’elle résulte des rapports des experts judiciaires, la cour condamnera in solidum la société clinique Durieux en sa qualité d’employeur de Mme [L] et le Dr [C] [T] à payer à Mme [Y] [M] et à Monsieur [V] [Z], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de fils mineur [W] [E] les sommes suivantes à titre de provision :
— 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [W] ;
— 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme [M] ;
— 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [Z] ;
Les sommes allouées correspondant à des créances de réparation qui ne sont pas encore consacrées et non à des créances contractuelles ne peuvent porter intérêts au taux légal à compter de la demande mais seulement à compter de la présente décision, avec anatocisme.
La créance de la CGSSR est suffisamment justifiée par le relevé de ses débours et l’attestation d’imputabilité qu’elle verse aux débats.
En conséquence, la société Clinique Durieux et le Dr [T] seront également condamnés in solidum à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 57'418, x 25% = 14'355 euros au titre des prestations servies, 1098 € au titre des frais de gestion et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clinique Durieux et le Dr [T], parties perdantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Me Aguiraud, avocat, et seront condamnés in solidum à payer à Mme [M] et M. [Z] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 février 2021, et, statuant à nouveau :
Dit que la SAS clinique Durieux en sa qualité d’employeur de Mme [L] et le Dr [C] [T] sont responsables du préjudice subi par [W] [E] consistant en la perte de chance d’éviter a minima partie des conséquences des séquelles cérébrales dont il souffre ;
Dit que le partage de responsabilité, exprimé en taux, est de 50 % pour le Docteur [T] et de 50 % pour la clinique ;
Fixe la perte de chance à 25 % ;
Condamne in solidum la société clinique Durieux et le Dr [C] [T] à payer à Mme [Y] [M] et à Monsieur [V] [Z], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de fils mineur [W] [E] les sommes suivantes à titre de provision :
— 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [W] ;
— 10'000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme [M] ;
— 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [Z] ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme ;
Condamne in solidum la société clinique Durieux et le Dr [C] [T] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 14'355 euros au titre des prestations servies et 1098 € au titre des frais de gestion ;
Rejette les plus amples demandes de Mme [Y] [M] et de Monsieur [V] [Z], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de fils mineur [W] [E] ;
Condamne in solidum la société clinique Durieux et le Dr [C] [T] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Aguiraud, avocat, et à payer à Mme [M] et M. [Z] la somme de 4000 euros et à la Caisse Générale de sécurité sociale de la réunion la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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