Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 20 octobre 2023, N° 11-23-000324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00313 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQMO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-000324
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substituée par Me Marvin JEQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIMÉS
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 16]
comparante en personne
[22]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
[Adresse 27]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
[25]
[Adresse 34]
[Localité 14] / FRANCE
non comparante
ONEY BANK
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[Localité 20] [19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[30]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
CLINIQUE [31]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante
SCG [Localité 33]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [N] a le 27 septembre 2022 saisi la [29], laquelle a déclaré sa demande recevable le 13 octobre 2022.
Par décision du 22 décembre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir retenu que Mme [N] alors âgée de 46 ans était en invalidité depuis 2017 sans perspective d’évolution, n’avait aucun patrimoine, avait 2 enfants à charge âgés de 17 et 6 ans, que ses ressources composées d’allocations et de prestations sociales complétées par un salaire s’élevaient à 1 695 euros et ses charges à 1 894 euros.
Par courrier en date du 10 janvier 2023, la société [1] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré que le recours de la société [1] était recevable, dit que la créance de la société [1] s’élevait à la somme de 1 792,23 euros au titre des loyers impayés au 11 mai 2023, échéance d’avril 2023 incluse, constaté que la situation de Mme [N] était irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de la société [1] comme ayant été intenté le 10 janvier 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 28 décembre 2022.
Il a ensuite fixé la créance de la société [1] à la somme de 1 792,23 euros au titre des loyers impayés au 11 mai 2023, échéance d’avril 2023 incluse. Il a relevé que la débitrice, ayant deux enfants dont un seul était à charge, celui de 17 ans étant en internat et pris en charge par l’aide sociale, qu’elle percevait des ressources mensuelles de 1 759 euros pour des charges s’élevant à 1 870 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Il a observé que la situation professionnelle de la débitrice, âgée de 46 ans et attributaire d’une pension d’invalidité, était peu susceptible d’évolution et que l’enfant allait rester à charge eu égard à son jeune âge.
Il a donc constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et qu’il convenait d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ce jugement a été notifié le 13 novembre 2023.
Par déclaration électronique transmise via le RPVA au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 novembre 2023, régularisée le 06 décembre 2023, la société [1] a formé appel du jugement sauf en ce qu’il a dit que son recours était recevable et que sa créance s’élevait à la somme de 1 792,23 euros au titre des loyers impayés au 11 mai 2023, échéance d’avril 2023 incluse.
Par ordonnance en date du 02 mai 2024, l’appel et sa régularisation inscrites au rôle sous les numéros 23/00313 et 23/00317 ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025. Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2024, la [24] indique qu’elle n’est titulaire d’aucune créance envers Mme [N].
A l’audience, la société [1] reprend oralement les écritures déposées aux termes desquelles elle demande à la cour :
d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable et a fixé sa créance à la somme de 1 792,23 euros au titre des loyers impayés au 11 mai 2023, échéance d’avril 2023 incluse et statuant à nouveau,
en l’absence de comparution de Mme [N] de renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure ou clôture,
de la recevoir en sa contestation de la recommandation d’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de la déclarer bien fondée,
de renvoyer le dossier de Mme [N] à la commission aux fins d’établissement d’un plan de surendettement sans effacement de la dette ou à défaut de capacité de remboursement pour la mise en place d’un moratoire,
subsidiairement, si la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était confirmée de fixer le montant de la dette effacée au montant arrêté par la décision de la commission de surendettement.
Elle fait valoir que si Mme [N] ne comparait pas, il faut considérer qu’elle ne justifie pas se trouver dans une situation irrémédiablement compromise et aucun rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé.
Elle conteste en tout état de cause que Mme [N] se trouve dans une telle situation dès lors que le juge des contentieux de la protection n’a pas démontré qu’il s’agissait de la seule solution possible. Elle rappelle que la dette locative doit être réglée en priorité, qu’il faut considérer qu’un débiteur qui n’a encore jamais eu de moratoire ne peut pas directement bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle considère que la situation de Mme [N] peut évoluer au plan professionnel et qu’un retour à meilleure fortune semble évident.
Mme [N] comparait en personne et fait valoir qu’elle a eu 4 enfants et que celui de 9 ans est à charge, qu’elle est en invalidité et touche une allocation adulte handicapé et un complément, qu’elle n’a pas pu payer le loyer pendant une période mais qu’elle a repris et qu’elle a aussi dû faire face à une suspension de la [28]. Elle demande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel apparaît recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Mme [N] justifie toucher en 2025 :
une pension d’invalidité : 604,64 euros
une allocation de soutien familial : 199,18 euros
une APL : 303 euros directement versée société [1]
un complément IRCEM de 568,95 euros
soit un total de 1 675,77 euros. Elle ne touche plus d’allocations familiales, un seul enfant étant considéré à charge, celui de 17 ans étant devenu majeur.
Son loyer avant imputation de l’APL est de 666 ,70 + charges générales 122,42 euros = 789,12 euros.
Elle doit bénéficier en outre :
du forfait de base pour deux personnes 853 euros (comprenant dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes)
du forfait charges d’habitation de 163 euros (comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau justifiée à hauteur de la provision de 41 euros figurant sur l’appel de loyer, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation qui viennent en sus des charges générales facturées par le bailleur)
du forfait chauffage : 167 euros étant observé que le bailleur facture pour l’heure une provision de 161,18 euros en sus des charges générales mais qu’il ne s’agit que d’une provision.
Ses charges sont donc de 1 972,12 euros pour des revenus de 1 675,77 euros.
Compte tenu de son invalidité et de l’âge de l’enfant né en 2016 lequel va encore rester à charge pendant plus de 84 mois, la situation de Mme [N] qui ne dispose pas d’un patrimoine immobilier ni de biens de valeur apparaît irrémédiablement compromise.
La cour souligne que les textes n’imposent pas qu’un moratoire précède un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté que la situation était irrémédiablement compromise.
Sur les créances
En application des dispositions de l’article L.741-6 du code de la consommation, ce sont les dettes arrêtées au jour du jugement qui sont effacées. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que celle de la [24] est apurée et de préciser que la créance de la société [1] effacée est celle fixée par le jugement. Les autres créances sont celles fixées dans l’arrêté des créances de la commission.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dettes effacées sont mentionnées dans l’état des créances hormis celles de la [24] déjà apurée et que la dette de la société [1] qui est effacée est celle qui a été fixée par le jugement ;
Laisse à la charge de la société [1] les éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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