Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 oct. 2025, n° 24/07630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 7 novembre 2024, N° 2024R00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07630 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5DA
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE LINKEXPERTISES 95
C/
[D] [F]
S.E.L.A.R.L. [G]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024R00028
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES (01)
Me Sébastien TO, avocat au barreau de VAL D’OISE (13)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOCIETE LINKEXPERTISES 95
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 829 074 210
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Plaidant : Me Henri ROUCH du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [D] [F]
exerçant une activité d’esthéticienne avec le nom commercial « AUX COULEURS DE [P] »
N° SIRET : 814 65 9 5 79
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 20220974
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. [G]
en la personne de Maître [K] [C] [G], es qualité de mandataire judiciaire de Madame [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.S. ARVA AJ ASSOCIES
en la personne me [I] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 2] [Adresse 11] ; [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 20220974
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [F] exerce, en son nom personnel, une activité d’esthéticienne sous le nom commercial 'Les Couleurs de [P]'.
Par lettre de mission du 29 juillet 2017, Mme [F] a confié la gestion de la comptabilité, de la fiscalité et des affaires sociales de son activité à la SAS Linkexpertises 95.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2020, Mme [F] a notifié à la société Linkexpertises 95 la résiliation du contrat.
Mme [F] a ensuite mandaté la société Cerfrance pour assurer son suivi comptable, à compter du 7 janvier 2021.
Par courrier du 9 mars 2021, le conseil de Mme [F] a adressé à la société Linkexpertises 95 une mise en demeure d’avoir à établir le bilan 2020 et assurer la transmission des pièces comptables à la société Cerfrance.
La mise en demeure est restée infructueuse, la société Linkexpertises 95 indiquant être détentrice d’une créance d’honoraires complémentaires à l’encontre de Mme [F], ce que cette dernière a contesté.
Par acte extra-judiciaire du 24 janvier 2023, Mme [F] a fait assigner en référé la société Linkexpertises 95 aux fins d’obtenir la restitution, sous astreinte, de ses documents comptables.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société Linkexpertises 95 à remettre à Mme [F], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les documents comptables suivants :
— le grand livre des années 2019 et 2020,
— les écritures comptables des années 2017 à 2020,
— les comptes de résultats des années 2019 et 2020,
— les bilans des années 2019 et 2020,
— la liasse fiscale des années 2019 et 2020.
Par un arrêt du 7 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance susvisée.
Estimant que la société Linkexpertises 95 n’avait pas remis tous les documents comptables sollicités, Mme [F] l’a faite assigner en référé, par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2024, aux fins d’obtenir principalement la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise aux termes de son ordonnance du 11 mai 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit Mme [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— liquidé l’astreinte à la somme de 10 800 euros,
— condamné la société Linkexpertises 95 à payer à Mme [F] la somme de 10 800 euros,
— condamné la société Linkexpertises 95 à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Linkexpertises 95 aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2024, la société Linkexpertises 95 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé Mme [F] en redressement judiciaire. Il a désigné la Selarl Arva en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [G] en qualité de mandataire judiciaire. La société Linkexpertises 95 a fait assigner ces dernières en intervention forcée devant la cour d’appel de Versailles, par acte en date des 21 février et 12 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Linkexpertises 95 demande à la cour, au visa des articles 555 du code de procédure civile, L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- déclarer la société Linkexpertises 95 recevable et bien fondée tant en son appel que dans son assignation en intervention forcée,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Pontoise le 7 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— dit Mme [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— liquidé l’astreinte à la somme de 10 800 euros,
— condamné la société Linkexpertises 95 à payer cette somme à Mme [F], outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau
— débouter Mme [F] de ses toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— réduire le montant de l’astreinte à la somme de 3 150 euros,
en tout état de cause,
— condamner la Selarl Arva – administrateurs judiciaires associés en la personne de Maître [I] [W] es qualité d’administrateur de Mme [F] et la Selarl De [T] prise en la personne de Maître [K] [C] [G] es qualité de mandataire judiciaire à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [F], la société Arva, prise en la personne de Maître [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de Mme [F] et la société [G], prise en la personne de Maître [C] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [F], demandent à la cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, de :
'- déclarer irrecevable et infondé l’appel de la société Linkexpertises 95,
— confirmer l’ordonnance en date du 7 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’elle a dit Mme [D] [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes, a liquidé l’astreinte et condamné la société Linkexpertises 95 à son paiement, outre une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— réformer l’ordonnance en date du 7 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’elle a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 10 800 euros,
— condamné la SAS Linkexpertises 95 à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Linkexpertises 95 aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de Mme [D] [F],
— liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mai 2023,
— condamner la société Linkexpertises 95 à verser à Mme [F] la somme de 26 100 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— débouter la société Linkexpertises 95 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Linkexpertises 95 à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Linkexpertises 95 aux entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner la société Linkexpertises 95 à payer à Mme [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Linkexpertises 95 aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la liquidation de l’astreinte
Réfutant l’argumentation du premier juge, la société Linkexpertises affirme que les éléments qu’elle a transmis à Mme [F] par 'We Transfert’ le 5 juillet 2023 étaient conformes aux règles comptables et exploitables par son successeur.
Elle souligne que, lors de cet envoi, le fichier des écritures comptables de l’année 2020 a également été transmis, avec une date de validation des écritures comptables fixée au 4 juillet
2023, cette validation étant indispensable pour générer un fichier conforme aux normes de l’administration fiscale, et attestant que les écritures comptables sont définitives et clôturées.
L’appelante explique que le logiciel qu’elle utilise ne permets pas d’enlever la mention 'projet’ lorsqu’un bilan ou un compte de résultat est généré par le module « Editions », le logiciel n’enlevant la mention 'Projet’ que sur le document « Plaquette » édité par le module 'Plaquette'.
Elle soutient toutefois que :
— les documents fournis sont émis par le logiciel comptable du cabinet, logiciel conforme aux exigences de transparence prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur,
— la mention « projet » apposée sur les documents comptables ne remet, en aucun cas, en question l’exactitude des chiffres présentés car le résultat comptable est identique sur les états générés par le module « Editions » avec la mention « Projet » et sur les états générés par le module « Plaquette » lorsque les écritures comptables ont été validées et clôturées,
— les chiffres présentés dans ces documents correspondent rigoureusement aux comptes annuels tels qu’établis sur la base des écritures comptables de l’exercice concerné et reflètent fidèlement la situation financière du client.
La société Linkexpertises fait valoir que les éléments relatifs à l’année 2019 sont en possession de Mme [F] depuis le 29 mai 2020, que celle-ci n’avait d’ailleurs émis aucune réclamation à ce titre, et qu’il n’est pas contesté qu’elle a régulièrement effectué sa déclaration 2020 sur les revenus 2019.
Elle en déduit avoir parfaitement exécuté l’ordonnance entreprise dès le 5 juillet 2023 et indique que l’ensemble des documents utiles à l’établissement du bilan 2020 ne lui ont été communiqués que le 24 mai 2023, soit postérieurement au point de départ de l’astreinte.
L’appelante affirme en conséquence avoir respecté les termes de l’ordonnance du tribunal de commerce du 11 mai 2023 et sollicite le débouté de Mme [F] de sa demande de liquidation de l’astreinte.
Subsidiairement, la société Linkexpertises sollicite la réduction de celle-ci quant à son montant et quant à sa durée en tenant compte des éléments susmentionnés (possession de certains documents par l’appelante depuis le 29 mai 2020, communication tardive d’éléments nécessaires à l’établissement du bilan 2020, transmission de l’ensemble des documents le 5 juillet 2023).
Sur les demandes supplémentaires de Mme [F], l’appelante fait valoir que :
— elle ne disposait plus des codes d’accès au site des impôts et ne pouvait donc plus déposer la liasse 2020 en ligne,
— elle conteste l’application d’un surloyer, la situation locative de Mme [F] étant à jour au 13 décembre 2021, date à laquelle elle n’avait plus de mandat,
— l’intimée ne démontre ni l’existence de dettes sociales et fiscales, ni leur lien avec une éventuelle faute de sa part.
En réponse, Mme [F] indique que, si la société Linkexpertises lui a effectivement transmis le 5 juillet 2023 des documents, certains n’étaient pas exploitables en ce qu’ils n’étaient ni signés ni approuvés par un expert-comptable, d’autre étant transmis en version « projet » (les bilans et les comptes de résultat pour les années 2019 et 2020).
Elle affirme que des documents conformes n’ont été transmis que le 27 novembre 2023 sous les intitulés « plaquette 2019 signée » et « plaquette 2020 signée » et souligne qu’il existait une différence entre le résultat indiqué sur les documents en version « projet » et les fichiers d’écritures comptables transmis.
Mme [F] sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise en son principe, mais sa réformation sur le quantum, faisant valoir d’une part que, s’agissant de la liasse fiscale 2019, elle n’était en possession depuis le 29 mai 2020 que d’un seul document sur les 12 ordonnés par le tribunal, et d’autre part que l’appelante était en possession de l’ensemble des éléments nécessaires à l’établissement du bilan 2020 depuis juin 2021.
Exposant que la société Linkexpertises ne justifie d’aucune difficulté sérieuse justifiant le délai de transmission des pièces comptables, l’intimée soutient que sa carence est à l’origine de difficultés pour elle, dès lors qu’à défaut de pouvoir régulariser sa déclaration de revenus au titre des années 2020 et 2021, elle s’est vue imposer des majorations par les organismes sociaux et appliquer un surloyer par son bailleur social, la société CDC Habitat.
Sur ce,
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En application des dispositions de l’article L. 131-3 du même code, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Au cas présent, le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée aux termes de l’ordonnance du 11 mai 2023.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation, soit au débiteur de l’astreinte.
Il convient donc d’examiner de quelle manière la société Linkexpertises 95 a fait en sorte de se conformer aux injonctions qui lui ont été faites aux termes de l’ordonnance de référé du 11 mai 2023, laquelle lui a ordonné de remettre à Mme [F], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, les documents comptables suivants :
— le grand livre des années 2019 et 2020,
— les écritures comptables des années 2017 à 2020,
— les comptes de résultats des années 2019 et 2020,
— les bilans des années 2019 et 2020,
— la liasse fiscale des années 2019 et 2020.
L’ordonnance a été signifiée le 6 juin 2023 à la société Linkexpertises 95.
La société Linkexpertises 95 verse aux débats un courrier du 5 juillet 2023 qu’elle a adressé au conseil de Mme [F] lui indiquant : 'je vous propose de trouver ci-joint, en exécution de l’ordonnance de référé du 11 mai 2023, les pièces suivantes :
— 2019 – bilan du 01.01.2019 au 31.12.2019
— 2019 – comptes de résultats du 01.01.2019 au 31.12.2019
— 2019 – grands livres du 01.01.2019 au 31.12.2019
— 2019 – liasse fiscale
— 2020 – plaquette et liasse
— 2020 – bilan du 01.01.2020 au 31.12.2020
— 2020 – comptes de résultats du 01.01.2020 au 31.12.2020
— 2020 – grands livres du 01.01.2020 au 31.12.2020
— 4 fichiers texte – écritures comptables'.
Il ressort des pièces versées aux débats par l’intimée que
— les bilans 2019 et 2020 comportent la mission 'projet’ en filigrane
— les comptes annuels ne sont pas signés en première page.
La société Linkexpertises a transmis ces documents signés et sans la mention 'projet’ par mail du 27 novembre 2023.
Il convient en premier lieu de constater que l’appelante elle-même indique que les 'plaquettes’ regroupent le bilan, le compte de résultat, l’annexe comptable et la liasse fiscale, de sorte qu’il faut considérer que ces documents devaient obligatoirement être transmis par l’expert-comptable en exécution de l’ordonnance litigieuse, même si celle-ci ne faisait pas état expressément de 'plaquette'.
De même, aucun élément ne permet de justifier que la société Linkexpertises 95 n’aurait pas disposé de tous les éléments pour établir la comptabilité de Mme [F] avant le 24 mai 2023, alors même que l’intimée verse aux débats plusieurs courriels des 15 et 17 mai 2021 par lesquels elle répondait aux demandes de pièces de la société Linkexpertises 95 datée du 7 juin précédent. C’est d’ailleurs ce qu’indiquait son conseil dans son courrier du 24 mai 2023 : 'Madame [F] a déjà envoyé l’ensemble des pièces listées dans votre correspondance'. Il y a lieu de souligner au surplus que l’astreinte ne commençait à courir qu’à compter de la signification de l’ordonnance litigieuse, soit à une date postérieure au 24 mai 2023.
En vertu de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 réglementant la profession des experts- comptables, 'Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités.(…) Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale'.
Il convient en conséquence de dire que l’absence de signature de l’expert-comptable sur les documents susmentionnés ne permet pas de considérer que la société Linkexpertises 95 avait rempli son obligation à la date du 5 juillet 2023. Il en est de même des documents transmis avec la mention 'projet', les difficultés techniques inhérentes au logiciel pouvant manifestement être franchies puisque les documents adressés le 27 novembre 2023 ne comportaient plus cette indication.
En conséquence, il y a lieu de dire que c’est à la date du 27 novembre 2023 que la société Linkexpertises 95 a exécuté de façon satisfaisante l’ordonnance du 11 mai 2023, soit 175 jours après la signification de l’ordonnance.
Cependant, il convient également de prendre en compte, pour la liquidation de l’astreinte, du fait d’une part que les chiffres indiqués dans les documents transmis le 5 juillet 2023 étaient exacts et n’ont pas été modifiés par la suite, de sorte que Mme [F] était à compter de cette date en mesure de procéder à des déclarations auprès d’autres organismes, et d’autre part, que la société Linkexpertises allègue sans être démentie qu’elle n’avait plus accès au site des impôts postérieurement à la fin de sa mission intervenue le 31 décembre 2020.
En outre, la société Linkexpertises 95 produit un courriel qu’elle a adressé à Mme [F] le 29 mai 2020 dans lequel elle lui indiquait notamment : 'tu trouveras ci-joint : liasse fiscale 2019, dossier RSI 2019 définitif. (…) Nous avons télédéclaré ta liasse fiscale à la DGI et le dossier complet à ton CGA. Le montant à déclarer sur ta déclaration personnelle IRPP 2020 sur tes revenus 2019 est de [chiffre].', ce qui tend à étayer ses déclarations selon lesquelles Mme [F] aurait été en possession de tous les éléments comptables de l’année 2019 à cette date, étant précisé que le juge des référés a fait droit de façon globale aux demandes de Mme [F] à ce titre et que la cour dans son arrêt du 7 mars 2024 ne s’est pas prononcée sur ce point puisqu’elle n’a pu que constater que la société Linkexpertises 95 ne formait aucune demande à ce titre.
Dès lors, il convient de dire que la société Linkexpertises 95 a fait preuve de bonne volonté pour exécuter l’ordonnance du 11 mai 2023.
Il y a lieu au surplus, de constater que Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice résultant de ce retard dès lors que, si des cotisations majorées lui ont été réclamées par l’URSSAF le 8 octobre 2022 au titre de l’année 2021 du fait de l’absence de déclaration de ses revenus en 2021, ce courrier précisait cependant que 'après votre déclaration de revenus 2021, vos cotisations seront recalculées et régularisées immédiatement’ et qu’il en est de même du surloyer, qui est régularisé par le bailleur dès réception des éléments justificatifs des ressources. A titre surabondant, c’est à juste titre que le premier juge indique que ces préjudices sont postérieurs à la fin de la mission de la société Linkexpertises 95.
Finalement, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 25 euros par jour de retard, soit 4 375 euros. L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Linkexpertises n’étant que très partiellement accueillie en son recours, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement en appel, chacune supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée, sauf en ce qu’elle a liquidé l’astreinte due par la société Linkexpertises 95 à la somme de 10 800 euros et l’a condamnée à verser cette somme à Mme [F],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Liquide l’astreinte à la somme de 4 375 euros ;
Condamne la société Linkexpertises 95 à verser à la société Arva, prise en la personne de Maître [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de Mme [F] ou la société [G], prise en la personne de Maître [C] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [F], la somme de 4 375 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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