Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 avr. 2026, n° 26/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/02151 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZH7
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
HOPITAL MARCEL [Localité 2] MGEN
[V] [X]
Me BERNARD-PIOCHIOT
Le Procureur général
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 14 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
HOPITAL MARCEL [Localité 2] MGEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme Isabelle ETIENNE, Directrice
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [X]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé en isolement
À Institut Marcel [Localité 2]
représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 578
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [V] [X]
né le 15.05.1972 à [Localité 4];
Vu la saisine en date du 10.04.2026 émanant du directeur d’établissement de l’institut MGEN de [Localité 5]
Vu la décision du 11.04.2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [X] sera immédiatement levée.
Vu l’appel interjeté par l’institut MGEN de [Localité 6] [Localité 7] le 13.04.2026 à 19h16;
Vu le refus de Monsieur [X] d’être entendu par le magistrat délégué,
Vu l’avis du procureur général aux termes duquel il s’en rapporte à la décision du délégué du premier président dans la mesure où dans le dossier qui lui a été transmis ne figurent ni la notification de la décision du premier juge à l’établissement hospitalier, ni la déclaration d’appel de celui-ci, ni le registre de la mesure d’isolement.
Vu l’avis de l’avocat commis d’office de Monsieur [X] qui soulève l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté en faisant valoir que l’ordonnance de mainlevée a été rendue le 11.04.2026 et qu’elle a été notifiée le jour même par l’établissement hospitalier, que le délai d’appel expirait le 12.04.2026 à la même heure, que la déclaration d’appel formée le 13.04.2026 est donc postérieure à l’expiration du délai légal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 3211-42 du code de la santé publique, les ordonnances rendues par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement sont susceptibles d’appel dans un délai de 24 heures à compter de leur notification.
En l’espèce le greffe du juge des libertés du tribunal judiciaire de Versailles a adressé la décision critiquée à l’établissement hospitalier.
Cet envoi a été effectué à l’adresse courriel utilisé pour saisir le greffe de la demande de prolongation de la mesure d’isolement.
L’envoi par mail qui a été effectué pour notification comme indiqué dans le corps du mail a été effectuée le 11.04.2026 à 13h25.
La notification ayant été faite le 11.04.2026 à 13h25 le délai d’appel courrait jusqu’au 13.04.2026 à 13h25, compte-tenu du fait que le délai tombait un dimanche.
L’appel a été interjeté par courriel reçu le 13.04.2026 à 19h16 et donc postérieurement au délai d’appel prévu par les textes.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel formé.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par l’établissement hospitalier [Localité 8] concernant l’ordonnance relative à l’isolement de Monsieur [X].
Fait à [Localité 1], le mardi 14 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première Présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première Présidente,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
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