Confirmation 28 juillet 2025
Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/929
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZ4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 juillet à 16h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 18H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [H]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 27 juillet 2025 à 11 h 32 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
avec le concours de [N] [R] [I], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [J] [H] comparant et assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2025 à 18h58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de X se disant [J] [H].
Vu l’appel interjeté par X se disant [J] [H] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 juillet 2025 à 11h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Défaut de pièces utiles
— Défaut de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant et par X se disant [J] [H] à l’audience du 28 juillet 2025 ;
Entendu les observations du représentant du préfet de la HAUTE GARONNE avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. [N] ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Sur les pièces utiles :
Il est allégué que l’absence d’actualisation des mentions au registre de rétention serait un manquement à l’obligation de versement de toutes les pièces utiles, ce moyen n’ayant pas été développé en première instance.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l’article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d’exercer son office.
En l’espèce, force est de constater qu’il a été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés étant précisé que les documents joints retracent précisément la procédure suivie.
En effet, les autorités marocaines ont été saisi d’une demande dans la mesure où l’intéressé a prétendu être de nationalité marocaine.
Le 03 juillet 2025, le Maroc ne reconnaissant pas X se disant [J] [H] comme étant marocain, le préfet a saisi le 10 juillet 2025 les autorités tunisiennes.
Par conséquent, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de perspectives éloignement :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
— après l’expiration du délai de prolongation de 26 jours, la possibilité d’une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
X se disant [J] [H] a fait l’objet d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 juin 2025 confirmé par la cour d’appel de Toulouse le 1er juillet 2025 qui a ordonné sa prolongation de la rétention administrative.
Une relance a été adressée le 24 juillet 2025 au consulat de Tunisie.
Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l’éloignement de X se disant [J] [H].
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. Toutefois, cela ne signifie aucunement qu’un éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche avant que soit épuisée la durée légale de la rétention administrative de l’intéressé.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [J] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V.NOËL.
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