Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 nov. 2024, n° 22/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 août 2022, N° F21/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02757 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNGA
AFFAIRE :
S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT
C/
[E] [X]-[O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : A
N° RG : F 21/00358
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés
Me Jordana ZAIRE de
la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 502 58 5 4 33
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 – substitué par Me Faustine KOPPEL avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [X]-[O]
né le 03 Août 1963 à [Localité 7] ((78))
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [O], épouse [X], a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015, en qualité d’assistante administrative, statut employé, par la société Gestivert Environnement, qui est spécialisée dans le paysagisme d’extérieur, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de paysage.
Ayant refusé à deux reprises de changer de lieu de travail à la suite du déménagement des locaux de la société, Mme [X] a été convoquée le 15 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 mars suivant, puis a été licenciée par courrier du 12 avril 2021 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Mme [X] a saisi le 23 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demander le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu et notifié le 26 août 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [X] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse
Condamne la société Gestivert Environnement à verser à Mme [X] les sommes de : 11.400 euros pour licenciement abusif
2.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Limite l’exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
Dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal selon la nature des créances
Ordonne à la société Gestivert Environnement de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [X] dans la limite de 2 mois
Met la charge des dépens à la partie qui succombe.
Le 15 septembre 2022, la société Gestivert Environnement a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2023, la société Gestivert Environnement demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Gestivert ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pontoise le 26 août 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [X] à payer à la société Gestivert Environnement la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2023, Mme [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Jugé le licenciement de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la société Gestivert Environnement :
'11.400 euros pour licenciement abusif
' 2.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal selon la nature des créances
Ordonné à la société Gestivert Environnement de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [X] dans la limite de 2 mois
Mis la charge des dépens à la partie qui succombe
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Condamner la société Gestivert Environnement à verser à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance : 2 500 euros
Condamner la société Gestivert Environnement à verser à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 3 000 euros
Ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
Par courrier recommandé en date du 8 février 2021, nous vous avons notifiée une proposition de modification de votre contrat de travail concernant votre lieu de travail, justifiée par l’intérêt légitime de l’entreprise et dans un souci de protection de votre poste de travail.
En effet, nous vous rappelons que vous avez été engagée en qualité d’Assistante Administrative à compter du 1er décembre 2015, et que votre contrat de travail mentionne en son article 4 que votre lieu de travail est situé : " agence GESTIVERT ENVIRONNEMENT d'[Localité 8] (95) ", soit l’adresse de l’ancien siège social de la société.
Par suite du transfert du siège social de la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT à effet du 15 octobre 2019, anciennement sis [Adresse 2] à l’adresse suivante : [Adresse 6], vous avez continué d’exercer vos fonctions au sein de notre dépôt sis [Localité 10] (95), [Adresse 1], alors même que l’ensemble de nos salariés ayant des fonctions administratives ou comptables ont été affectés et exercent leurs fonctions au sein du nouveau siège social à [Localité 9] (77).
Vous êtes donc restée de fait la seule salariée à exercer vos fonctions au sein de notre dépôt sis [Adresse 11] alors que vos fonctions impliquent pourtant une étroite collaboration de travail avec vos collègues, les autres services de l’entreprise et la Direction de l’Exploitation qui exercent leurs fonctions au siège social de la société sis [Adresse 6].
Lors de notre entretien préalable du 29 mars 2021, nous vous avons rappelé ces éléments qui nous ont amené à vous formuler cette proposition de modification de votre contrat de travail concernant votre lieu de travail, et notamment le fait que votre éloignement géographique et votre absence de présence à proximité des autres services administratifs et comptables de la société et de la Direction de l’Exploitation nuisent à la fluidité des échanges et compliquent l’organisation du travail de la société et de la Direction, outre le fait que cette situation est de nature à vous placer en situation de travail isolé. Ce que nous ne pouvions laisser perdurer.
Par courrier recommandé en date du 2 mars 2021, vous nous avez fait part de votre refus.
L’ensemble de ces motifs ci-dessus exposés nous ont conduits à vous proposer la modification de votre contrat de travail justifiée par l’intérêt légitime de l’entreprise et dans un souci de protection de votre poste de travail et que vous avez refusée.
En conséquence, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ".
Sur la proposition de modification du lieu de travail et la cause du licenciement :
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, la société proposait à la salariée une modification de son contrat de travail portant sur son lieu de travail en raison du transfert de son siège social situé anciennement à [Localité 8] . Il était proposé à la salariée le changement de son lieu de travail situé à [Localité 8] au nouveau siège social de la société à [Localité 9]. La société affirmait que le motif de la proposition de modification du contrat de travail tenait exclusivement à son intérêt légitime et dans un souci de protection du poste de travail de la salariée.
La proposition de modification du contrat de travail du salarié peut toujours être refusée.
Compte-tenu de l’impact significatif du changement de siège social sur le trajet quotidien de Mme [O], la société allègue avoir qualifié la proposition faite à la salariée de modification de son contrat de travail alors même que le changement de lieu était circonscrit à la région parisienne et donc au sein du même secteur géographique.
La société qui conteste tout fondement économique au licenciement ajoute qu’elle était dans l’obligation de modifier le lieu de travail de la salariée compte tenu de la nécessité de changer le siège social de l’entreprise et de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme [O] dans ses stipulations initiales à la suite de ce déménagement.
Dès lors que le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité et ne précise pas que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu désigné, l’employeur peut imposer un nouveau lieu de travail lorsque celui-ci se situe dans le même secteur géographique que le précédent.
En cas de litige, la définition du secteur géographique relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui sont toutefois tenus à une appréciation objective du changement du lieu de travail.
Pour être objective, cette appréciation doit être identique pour tous les salariés et exempte de considération tenant à la situation personnelle de chacun d’entre eux. En revanche, il peut être tenu compte, d’une manière générale, de l’accessibilité de chacun des sites de travail et de leur disserte par les transports publics.
Lorsqu’elles constituent un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail, les mesures décidées par l’employeur en matière d’aménagement des horaires ou de changement de lieu de travail, notamment s’imposent au salarié, sauf en cas d’atteinte excessive à sa vie privée.
Il résulte du contrat de travail de Mme [O] que son lieu de travail était mentionné comme étant situé à l’agence « Gestivert Environnement » d'[Localité 8] ( 95 ). Il était ajouté « Toutefois, l’intéressée reconnaît d’ores et déjà que ce lieu pourra changer sur instruction préalable de la société sans que cela constitue une modification substantielle des présentes, ni de ses conditions de travail ».
Ainsi, bien que le contrat de travail ne comporte pas expressément de clause de mobilité, dans la mesure où il n’est pas précisé que la salariée exécutera son travail exclusivement dans un lieu désigné, et que ce lieu peut changer sur instruction de l’employeur, ce dernier peut imposer un nouveau lieu de travail lorsque celui-ci se situe dans le même secteur géographique que le précédent.
Certes, il est constant que les deux sites sont distants d’environ 76 kms, néanmoins il s’agit du même bassin d’emploi en région parisienne.
La cour observe que la modification du lieu de travail est motivée par le changement du siège de l’entreprise qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, sans qu’aucun élément ne permet de considérer que cette réorganisation aurait constitué une modification du contrat de travail ou que l’employeur aurait abusé de son pouvoir de direction.
Ainsi le licenciement de Mme [O] est fondé, le jugement sera infirmé de ce chef et la salariée sera déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail, la salariée affirme que l’employeur lui proposait au mois de mai 2020 une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu’elle refusait et que son poste était progressivement vidé de toute substance à compter du mois d’octobre 2020.
Mme [O] explique que plusieurs de ses tâches étaient confiées à Mme [Y], assistante ressources humaines en apprentissage et ajoute qu’au mois de mars 2021 sa charge de travail ne se réduisait plus qu’à une heure de travail journalière.
La société conteste avoir proposé une rupture conventionnelle en soulignant l’absence de toute pièce probante versée aux débats par la salariée.
La société oppose que Mme [Y] embauchée en tant qu’assistante ressources humaines en contrat d’apprentissage avait pour mission principale d’alimenter la base de données du nouveau logiciel de gestion « Prochantier » et non de reprendre les tâches de Mme [O].
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe à la salariée de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
Si la salariée justifie avoir été convoquée à plusieurs reprises au mois de janvier 2020 (pièce n° 21) par M. [W] [I] sans que ne soit spécifiée la fonction de ce dernier, il n’est établi par aucune pièce la proposition à la salariée par l’employeur d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
S’agissant du retrait de certaines des attributions de Mme [O] (formation, suivi des entretiens annuels, suivi et relance CPF, attestation pour les salariés), la salariée communique :
— (pièce n° 29) un échange de mails en date des 22 et 26 janvier 2021 portant sur la gestion des formations pour Gestivert desquels il résulte que Mme [Y] a été chargée de cette tâche par Mme [B], directrice des ressources humaines sans que Mme [O] ne soit en copie de cette information,
— (pièce n° 30) un échange de mails en date du 8 avril 2021 relatifs à l’embauche de M. [V] [J] desquels il résulte que Mme [O] qui ne disposait pas des informations nécessaires pour réaliser la DPAE de M. [J], a été contrainte de laisser cette tâche à Mme [Y].
— (pièce n° 31) un échange de mails en date du 28 décembre 2020 portant sur les pointages établissant que Mme [Y] avait été chargée de cette tâche par une personne dénommée " [A] D " et se trouvait en concurrence avec Mme [O].
— (pièce n° 32) un échange de mails du 28 décembre 2020 relatifs au suivi des entretiens individuels au terme duquel Mme [Y] informe Mme [O] que le personnel administratif a été reçu en entretien individuel alors que celui de cette dernière avait été supprimé et non reprogrammé.
— un courriel (pièce n°33) de Mme [O] adressé à M. [Z] sollicitant de suivre une formation « Prochantier » dont elle n’avait pas été informée.
Il résulte de ces échanges que Mme [Y] exerçait au moins en partie les mêmes fonctions que Mme [O] sans que cette dernière n’en soit informée.
De fait, il en est résulté pour la salariée une mise à l’écart dans l’exercice de ses activités qui contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur n’est pas démentie par la durée du temps de travail de Mme [Y] embauchée à temps plein, alors que Mme [O] n’exerçait que quatre jours par semaine.
De plus, c’est vainement que la société soutient que la salariée qui s’occupait initialement des pointages ne pouvait continuer à en assurer le suivi pour être sur un site distinct du nouveau siège social ; Mme [Y] indiquant (pièce n° 31 de l’intimée) à la salariée qu’elle ne souhaitait remplir cette tâche en double de cette dernière.
La société n’apporte pas justification à la suppression de l’entretien individuel de Mme [O].
En l’état de ces éléments, le contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement par l’employeur. Le préjudice de Mme [O] a été justement évalué à la somme de 2 000 euros par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil prévoyant que les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée et le jugement sera complété de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [O] au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Gestivert Environnement sera condamnée à payer à Mme [E] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 26 août 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Gestivert Environnement à payer à Mme [E] [O], épouse [X] la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a mis la charge des dépens à la partie succombante.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de Mme [E] [O], épouse [X] fondé,
Déboute Mme [E] [O], épouse [X] de ses demandes subséquentes,
Condamne la société Gestivert Environnement à payer à Mme [E] [O], épouse [X] les sommes suivantes :
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Gestivert Environnement aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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