Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQP
N° de Minute : 340
Ordonnance du jeudi 20 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [Y]
né le 22 Octobre 1986 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
Actellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [B] [K], interprète en langue arabe
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 20 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 février 2025 à 11 h 39 prolongeant sa rétention administrative de M. [C] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 février 2025 à 14 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2025 par le préfet de l’Oise et faisant obligation à M. [Y] de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le 22 janvier 2025 à 15h00 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Oise le 14 février 2025 contre M. [Y], notifié à l’intéressé le 15 février 2025 à 9h43;
Vu la requête de M. [Y] du 18 février 2025 contestant la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative susvisé ;
Vu la requête du préfet de l’Oise, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 18 février 2025 à 8h50, aux fins de prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 à 11h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et :
— ordonnant la jonction des procédures ;
— rejetant le recours en annulation formé par M. [Y] ;
— et autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 19 février 2025 à 14h28, par lequel M. [Y] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur le premier moyen (contestation de l’arrêté de placement en rétention quant à l’absence d’examen de vulnérabilité)
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L. 741-4 du même code :
La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, à l’appui de son recours, M. [Y] fait valoir que la préfecture n’a fait aucune mention de son état de santé ni de « ses éventuels problèmes de santé » ; qu’il a des douleurs au niveau du genou nécessitant une opération, mais n’a pas été soigné pour cela.
Cependant, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a retenu que l’arrêté de placement en rétention n’encourait aucun moyen de nullité lié à l’appréciation de la situation de vulnérabilité de M. [Y] par l’administration.
Il sera juste ajouté que :
— d’abord, en droit, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée contre l’arrêté de placement en rétention administrative doit s’apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où cet arrêté a été pris, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d’appel.
En l’espèce, les motifs de l’arrêté de placement en rétention administrative mentionnent qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [Y] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. De fait, M. [Y] ne justifie pas avoir communiqué à l’administration le moindre élément justifiant des problèmes de santé qu’il allègue avant cet arrêté de placement en rétention. Au contraire, lors de son audition administrative réalisée le 26 novembre 2024, à la question « souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ' Suivez-vous un traitement », M. [Y] a répondu « Non, aucune maladie » ;
— en tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi les douleurs au genou dont se prévaut M. [Y] seraient incompatibles avec un maintien en rétention administrative.
Ce premier moyen n’est donc pas fondé.
b) Sur le second moyen (les diligences de l’administration)
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [Y] soulève un moyen nouveau, selon lequel l’administration n’aurait pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-3 précité.
Cependant, il résulte des pièces de la procédure que :
— d’un côté, M. [Y] a été placé en rétention administrative 14 février 2025, et l’arrêté lui a été notifiéle 15 février 2025 à 9h43 ;
— de l’autre, l’administration a transmis aux autorités consulaires du Maroc – pays dont M. [Y] revendique la nationalité – une demande de laissez-passer dès le 6 février 2025 à 9h31 (après qu’a été pris l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français). Elle justifie égament avoir relancé ces autorités les 31 janvier 2025 à 10h50, 7 février 2025 à 10h16 et 14 février 2025 à 14h37 – ce qu’elle n’était même pas tenue de faire, n’ayant aucun pouvoir de contrainte à l’égard de ces autorités. En outre, l’administration a également transmis une demande de routing d’éloignement vers le Maroc, concernant M. [Y], dès le 15 février à 16h22.
L’autorité administrative a donc accompli les diligences qui s’imposaient à elle.
Le second moyen d’appel n’est donc pas non plus fondé.
Enfin, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 20 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [T]
Le greffier
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 338 DU 20 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Y] le jeudi 20 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 20 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 20 février 2025
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQP
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