Irrecevabilité 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 mars 2025, n° 22/07961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 mai 2022, N° 22/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. TRANSDEV BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 14 MARS 2025
N° 2025/ 123
Rôle N° RG 22/07961 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQC7
S.A.S. TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
C/
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
Me Laure ATIAS
Me Steve DOUDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00220.
APPELANTE
S.A.S. TRANSDEV BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
substituée par Me Marie-Astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS,
plaidant par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie-Astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1] / France
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [N] [K], embauché par la société Transdev Bouches -du -Rhône à compter du 7 juin 2004, par contrat à durée indéterminée, occupant les fonctions de Responsable Contrôle et Fraude, coefficient 148.5, statut agent de maîtrise, détenant un mandat de Représentant Syndical au CSE et un mandat de Délégué Syndical depuis le mois de janvier 2010, a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 11 avril 2022 d’une demande aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à raison de faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral, et condamner l’employeur au payement de sommes.
Par décision en date du 19 mai 2022 le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la société Transdev Bouches- du- Rhône de délivrer à Monsieur [K] dans un délai de 30 jours, dans le périmètre national hors dom tom, un panel de salariés placés dans la même situation que le demandeur sous astreinte de 100,00 ' à compter de la notification de la présence ordonnance, le Conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte, et renvoyé l’affaire devant le Bureau de la mise en état du 29 novembre 2022 à 15h00.
Par déclaration en date du 2 juin 2022, la société Transdev Bouches du Rhône a relevé un appel nullité de la décision.
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées le 28 octobre 2022;
Vu les conclusions d’intimé remises au greffe et notifiées le 25 novembre 2022;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs :
Aux termes de l’article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14;
d) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32;
3°Toutes mesures d’instruction, même d’office;
4°Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Selon l’article R. 1454-16 du même code, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Il résulte de l’article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l’appel immédiat à l’encontre des décisions du bureau de conciliation et d’orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir.
Le bureau de conciliation et d’orientation dispose , en application des paragraphes 3 et 4 de l’article R. 1454-14 du code du travail précité, du pouvoir d’ordonner toutes mesures d’instruction, celles-ci d’office, et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves.
Ces pouvoirs sont destinés à assurer l’effectivité de la mise en état de la cause jusqu’à l’audience de jugement.
La requête saisissant le conseil de prud’hommes , dont le dispositif est repris dans les conclusions d’appelant fait état de la demande indemnitaire formée au titre d’une discrimination en raison de l’activité syndicale du salarié. Le salarié a produit en pièce 3 un courrier adressé à l’employeur en date du 22 janvier 2022 dans lequel il allègue d’une discriùmination à son égard à raison de mandats syndicaux dont il est investi.
L’ordonnance rendue par le Bureau de conciliation et d’orientation le 19/05/2022 mentionne que la partie demanderesse indique avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale.
Dès lors, en ordonnant à l’employeur de délivrer au salarié selon certaines modalités 'un panel de salariés placés dans la même situation que le demandeur’ en l’absence d’une telle demande formulée par le demandeur, le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas prononcé ultra petita.
Il est établi qu’entre dans l’objet du litige la prétention d’une discrimination syndicale, en sorte que le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas méconnu les dispositions des article 4 et 5 du code de procédure civile.
Le bureau de conciliation et d’orientation, saisi d’un litige en matière de discrimination syndicale, a exactement apprécié, en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d’ordonner d’office à l’employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui.
Il s’en déduit que le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas commis d’excès de pouvoir.
L’appel nullité relevé le 2 juin 2022 par la société Transdev Bouches -du -Rhône est déclaré irrecevable.
Par ces motifs:
La cour,
Juge que le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas commis d’excès de pouvoir dans sa décision en date du 19 mai 2022;
Déclare irrecevable l’appel nullité relevé le 2 juin 2022 par la société Transdev Bouches -du -Rhône;
Condamne la société Transdev Bouches -du -Rhône aux dépens d’appel et à payer à M. [N] [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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