Infirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 oct. 2023, n° 21/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Octobre 2023
N° RG 21/00083 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTBI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 03 Décembre 2020
Appelante
Mme [U] [F] [K]
née le 26 Novembre 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] – - [Localité 3] LA REUNION
Représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [D] [K], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Mme [E] [G] veuve [K], demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
Représentés par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 juin 2023
Date de mise à disposition : 24 octobre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[M] [K] décédait le 22 août 2000 à [Localité 10]. Mme [E] [G], conjoint survivant, et M. [D] [K], son fils légitime, lui succédaient.
Par jugement du 16 mars 2015, sur assignation en date du 27 avril 2012, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains reconnaissait le lien de filiation de Mme [U] [F] avec [M] [K] et ordonnait sa transcription sur les actes d’état civil.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2018, Mme [F]-[K] assignait Mme [G] et M. [D] [K] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment aux fins notamment de dire et juger qu’elle était héritière de [M] [K] et ordonner la réouverture de la succession du défunt.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judicaire de Thonon-les bains, avec le bénéficie de l’exécution provisoire :
— Déclarait les demandes de Mme [F]-[K] irrecevables ;
— Déboutait Mme [F]-[K] de ses demandes ;
— Condamnait Mme [F]-[K] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [G] et M. [D] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutait Mme [F]-[K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnait Mme [F]-[K] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Bien que le recel successoral paraissait en l’espèce manifeste, Mme [F]-[K] ne formulait aucune demande de nullité du partage mais la réouverture de la succession ;
Le partage de la succession de M. [M] avait été réglé en 2011 et aucune demande n’avait été formulée par Mme [F]-[K], alors même que celle-ci avait connaissance du décès de [M] [K] si bien que la succession ne pouvait être rouverte ;
L’absence de clôture de la succession de [N] [K], le grand-père de Mme [F]-[K], au jour de la clôture de la succession de [M] [K] était sans incidence puisque les deux successions étaient indépendantes l’une de l’autre et qu’il apparaissait que celle de [N] [K] avait été réglée en 2007.
Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2021, Mme [F]-[K] interjetait appel de du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures déposées le 10 juillet 2021, Mme [G] et M. [D] [K] sollicitaient du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande présentée en cause d’appel par Mme [F]-[K] aux fins de voir ordonner par la cour la réouverture de la succession de [M] [K] par partage complémentaire ou rectificatif.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état déclarait irrecevables les demandes de Mme [G] et M. [D] [K] et de Mme [F]-[K] tendant à voir statuer sur l’irrecevabilité ou la recevabilité d’une demande sur le fondement des articles 561 et 567 du code de procédure civile, considérant être dépourvu du pouvoir juridictionnel.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 23 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [F]-[K] sollicitait l’infirmation du jugement et demandait à la cour de :
A titre principal,
— Juger que M. [D] [K] et Mme [E] [G] avaient commis un recel successoral par dissimulation d’héritier ;
En tout état de cause,
— Juger que Mme [F]-[K] était héritière de [M] [K] ;
— Ordonner la réouverture de la succession de [M] [K] par partage complémentaire ou rectificatif ;
— Commettre le président de la chambre des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie pour procéder aux opérations d’établissement de dévolution et de partage effectuées par un notaire dépendant de cette chambre, à l’expression de l’étude M. [T] [H], notaire à [Localité 5] ;
— Ordonner que le président de la chambre des notaires de la Savoie et de la Haute Savoie pourra se faire communiquer l’entier dossier par l’étude de Me [T] [H], notaire à [Localité 5] ;
— Rejeter les demandes de M. [D] [K] et Mme [G] ;
— Condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [G] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si un rapport à la succession d’une dette de la SCI [U] vis-à-vis de [M] [K] devait être retenu,
— Juger que la valorisation théorique de celle-ci se fera au jour de l’ouverture de la succession, et le rapport tiendra compte de la proportion des parts de Mme [F] [K] dans la SCI : 49%.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F]-[K] faisait valoir notamment que :
sa demande n’était pas nouvelle dès lors qu’elle avait sollicité des premiers juges de réouvrir la succession de son père, soit par annulation du partage, au visa de l’article 887 alinéa 1 du code civil, avec reconnaissance du recel successoral, soit par omission d’héritier, au visa des articles 887 alinéa 2 et 887-1 du code civil, sans annulation ;
elle disposait de la possession d’état d’enfant de [M] [K] de sorte que M. [D] [K] et Mme [G] avaient la connaissance de sa qualité d’héritière
son action n’était pas fondée sur l’ordonnance du 4 juillet 2005, et s’agissant d’une action personnelle se prescrivant par cinq ans à compter du jour où son titulaire connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit le jugement du 16 mars 2015 établissant sa filiation, son action n’était pas prescrite.
Par dernières écritures en date du 20 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] [K] et Mme [G] sollicitaient de la cour de :
A titre principal,
— Dire et Juger que [M] [K] est décédé le 22 août 2000 ;
— Dire et juger que [M] [K] avait laissé pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, Mme [G] et son fils [D] [K] né de son union avec Mme [G] le 27 septembre 1977 à [Localité 4] ;
— Dire et Juger que Mme [F] [K] était née le 26 novembre 1985 de la relation de Mme [O] [F] avec [M] [K] alors que ce dernier était marié avec Mme [G], mère de M. [D] [K] ;
— Dire et juger que cette filiation naturelle était établie à la requête de Mme [F] [K] par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 16 mars 2015 ensuite de la réalisation d’une expertise génétique ordonnée avant dire droit ;
— Dire et juger que Mme [F] [K] n’avait formulé aucune demande sur le partage de la succession de [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
— Dire et juger que la demande présentée en cause d’appel par Mme [F] [K] tendant à voir ordonner par la cour la réouverture de la succession de [M] [K] par partage complémentaire ou rectificatif constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Dire et juger l’appel de Mme [F] [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 3 décembre 2020 mal bien-fondé ;
— Dire et juger irrecevable la demande présentée en cause d’appel par Mme [F] [K] tendant à voir ordonner par la cour la réouverture de la succession de [M] [K] par partage complémentaire ou rectificatif ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamner Mme [F] [K] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Mme [F] [K] aux entiers dépens d’appel ;
Subsidiairement (outre tous les dire et juger précédents),
— Dire et Juger qu’ensuite du décès de [M] [K], ils s’étaient entièrement remis à M. [T] [H], notaire et également ami du de cujus pour les opérations de succession ;
— Dire et juger qu’au jour de l’ouverture de la succession de [M] [K], Mme [F] [K] n’avait pas la qualité d’héritière et que son existence n’avait en aucun cas été dissimulée par eux au notaire M. [H] qui avait réglé cette succession en 2001 alors qu’il connaissait l’existence de Mme [F] [K] ainsi que les dispositions prises en faveur de cette dernière et sa mère par le de cujus ;
— Dire et juger irrecevables les demandes de Mme [F] [K] tendant à voir dire et juger qu’ils avaient commis un recel successoral par dissimulation d’héritier et ordonner la réouverture de la succession de [M] [K] par partage complémentaire ou rectificatif ;
En conséquence,
— Dire et Juger l’appel de Mme [F] [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 3 décembre 2020 mal fondé ;
— Confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [F] [K] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Mme [F] [K] aux entiers dépens d’appel ;
Très subsidiairement (outre tous les dire et juger précédents),
— Dire et juger que si la cour devait considérer que Mme [F] [K] était recevable à solliciter la réouverture de la succession de [M] [K] par partage complémentaire ou rectificatif, aucun recel successoral ne pouvait être imputé à Mme [G] et M. [D] [K] ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [F] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’ils avaient commis un recel successoral par dissimulation d’héritier ;
— Dire et juger que les opérations de réouverture de la succession de [M] [K] par partage complémentaire ou rectificatif impliquait le rapport à la succession de l’ensemble des donations effectuées par le de cujus soit directement soit par interposition de la SCI [U] ou toute autre personne morale ;
— Dire et juger que le rapport à la succession des sommes d’argent ayant servi à l’acquisition des biens de la SCI [U] devait en application des dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil, être calculé sur la base de la valeur de ces biens à l’époque du partage d’après leur état à l’époque de la donation et non au jour de l’ouverture de la succession ;
— Dire et juger que Mme [F] [K] devait rapporter à la succession de [M] [K] tout ce qu’elle avait reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement et par interposition d’une société ;
— Dire et juger que le rapport des sommes d’argent ayant servi à acquérir des biens devait correspondre à la valeur de ces biens dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil ;
— Dire et juger que les donations indirectes consenties par [M] [K] étaient susceptibles de porter atteinte à la réserve héréditaire de M. [D] [K] ;
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action en réduction de M. [D] [K] ;
— Condamner Mme [F] [K] à payer à M. [D] [K] et Madame [G] la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Mme [F] [K] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [K] et Mme [G] faisaient valoir notamment que :
Mme [F] [K] n’avait formulé aucune demande sur le partage de la succession de [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et que la demande qu’elle présentait en cause d’appel tendant à voir ordonner la réouverture de la succession de [M] [K] par partage complémentaire ou rectificatif constituait une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et par conséquent irrecevable ;
Tant l’article 20 II 1° de l’ordonnance du 4 juillet 2005 que la jurisprudence retenaient qu’un enfant ne pouvait se prévaloir des droits que sa filiation lui conférait dans une succession que si son action tendant à voir établir son lien de filiation était introduite avant la liquidation de cette succession ;
Les faits de recel successoral par dissimulation d’héritier impliquaient de démontrer l’existence d’un lien de filiation incontestable entre l’héritier omis et le de cujus au jour de l’ouverture de la succession ainsi qu’une dissimulation volontaire de l’héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, or cette filiation naturelle n’avait été établie, à la requête de Mme [F] [K], que par jugement en date du 16 mars 2015 sachant que la succession était réglée en 2001.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 15 mai 2023 clôturait l’instruction de la procédure. L’affaire était plaidée à l’audience du 13 juin 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le caractère nouveau de la demande en partage complémentaire
Mme [U] [F] [K] sollicite devant la cour d’ordonner la réouverture de la succession de M. [M] [K] aux fins de partage complémentaire ou rectificatif, faisant valoir que sa qualité d’héritière a été dissimulée par les deux autres héritiers du de cujus, Mme [E] [G] et M. [D] [K], lesquels ont commis un recel successoral.
En première instance, elle demandait au tribunal de réouvrir la succession et de commettre le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de dévolution successorale et de partage en visant les articles 887 et 887-1 du code civil, demande rejetée par le premier juge qui avait considéré que cette demande était irrecevable, dès que les opérations initiales de partage étaient terminées, et que Mme [U] [F] [K] ne sollicitait pas l’annulation de ce partage ou encore un partage complémentaire ou un complément de part.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Cependant, l’article 565 énonce : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 ajoute : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
n l’espèce, Mme [U] [F] [K] demandait déjà le partage de manière implicite en sollicitant la désignation du président de la chambre des notaires pour y procéder après réouverture de la succession et visait dans ses écritures les articles 887 et 887-1 du code civil. Sa demande actuelle qui traduit sa volonté de participer aux opérations de partage de la succession de son père, en sa qualité d’héritière, alors qu’elle dit avoir été évincée aux opérations de partage initales tend à la même fin que celle présentée en première instance, mais elle est plus précise et n’est en définitive que le complément nécessaire à sa demande initiale de réouverture avec désignation d’un notaire pour procéder au partage.
Au demeurant, il est constant qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse
En conséquence, la demande de Mme [U] [F] [K] en appel tendant à voir ordonner la réouverture de la succession avec partage complémentaire ou rectificatif n’est donc pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code précité.
Sur le recel successoral par dissumulation d’héritier:
La succession de [M] [K], père de Mme [U] [F] [K], s’est ouverte au jour de son décès soit le 22 août 2000, décès dont il n’est pas contesté que Mme [U] [F] [K], alors mineure comme étant née le 26 novembre 1985 et sa mère, [O] [F] en aient eu connaissance. Ni Mme [O] [F], ni Mme [U] [F] [K] devenue majeure le 26 novembre 2003 ne se sont manifestées pour que Mme [U] [F] [K] soit considérée comme une successible de [M] [K], avant l’assignation délivrée le 27 avril 2012 par Mme [U] [F] [K] aux fins de faire établir sa filiation.
Mme [U] [F] [K] agit sur le fondement de l’article 792 du code civil applicable lors de l’ouverture de la succession litigieuse, lequel prévoyait 'Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés'.
L’article 887 ancien applicable en l’espèce prévoyait : 'les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage'.
Il n’incombe pas aux héritiers considérés comme auteurs d’un recel successoral de démontrer qu’ils ignoraient l’existence de l’héritier omis, mais à ce dernier d’établir le caractère intentionnel de l’omission, qui seul peut caractériser l’intention frauduleuse (Cass 1ère civ. 12 décembre 2006) et la volonté de réaliser un avantage clandestin illicite, et de porter atteinte à l’égalité du partage (Cass 1ère civ. 17 mars 2010).
Cependant, alors qu’elle estime que Mme [G] et M. [D] [K] ont dissimulé sa qualité d’héritière au notaire lors du partage de la succession de son père en 2001, Mme [U] [F] [K] n’a eu cette qualité que par jugement en date du 16 mars 2015 qui a établi sa filiation paternelle. Certes, des éléments notables démontraient qu’elle était considéré comme la fille de [M] [K] puisque notammentelle figurait en cette qualité sur le faire part de décès du père de [M] [K] en1999, puis de ce dernier en 2000, mais sa mère n’avait engagé aucune action en établissement de sa filiation et elle-même, bien que majeure en 2003, n’avait fait la démarche d’une action qu’en 2012. Or, si elle-même affirmait n’avoir pu agir qu’à partir du jugement de 2015, puisqu’à ce moment-là, sa filiation avec [M] [K] était incontestablement établie, elle n’avait donc pas la qualité de successible au moment de l’ouverture de la succession et de la liquidation de celle-ci en 2001.
Or, non seulement Mme [U] [F] [K] n’avait pas la qualité d’héritière ni en 2000 ni en 2001 et sa mère ne s’est pas manifestée auprès du notaire en charge de la succession de [M] [K] qu’elle connaissait pourtant, comme le démontre un courrier que celui-ci lui avait adressé, ni auprès de Mme [G] et M. [D] [K] pour manifester alors son intention de voir sa fille associée au partage, mais encore la présente action n’a été engagée que le 26 janvier 2018, de sorte que Mme [G] et M. [D] [K] ont pu légitimement pensé que Mme [U] [F] [K], parfaitement informée du décès de son père depuis 2000, ne souhaitait pas faire valoir d’éventuels droits et ce d’autant que lors des opérations de liquidation de la succession en 2001, les droits d’un enfant adultérin dans la succession de son parent adultère étaient très réduits et que manifestement, une entente avait existé entre [M] [K] et Mme [O] [F] au sujet d’un petit chalet acquis en 1988 par la SCI [U] dont Mme [U] [F] [K] était associée à 49 % et à la réparation et à l’embellissement duquel [M] [K] avait participé activement.
En conséquence, Mme [U] [F] [K] ne rapporte pas la preuve que Mme [G] et M. [D] [K] aient commis une omission d’héritier et encore moins une omission volontaire.
En outre, il résulte de l’article 887 précité dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 qui ne prévoit la rescision du partage que pour cause de violence ou de dol ou lorsqu’un des héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart, que l’erreur, par omission d’un héritier tardivement révélé, ne peut pas entraîner la nullité d’un partage intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d’héritier avant l’introduction de l’action en recherche de paternité (Civ. 1re, 11 avr. 2018, no 17-19.313)
Sur l’annulation du partage pour recel et sur le partage complémentaire pour cause d’erreur sur le fondement de l’article 887 du code civil
Selon l’article 887 du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2007, 'Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif'.
Mais il résulte de l’article 47 II de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 que l’article 887 précité, issu des articles 3 et 8 de cette loi, s’est appliqué, dès l’entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Or en l’espèce, la succession de [M] [K], ouverte en 2000, a été partagée en 2001 et le fait que les successions de ses parents, même si son père était décédé avant lui, aient été partagées en 2007, est inopérant, le règlement de la première pouvant intervenir sans le règlement des deux autres.
Sur l’annulation du partage et sur le partage complémentaire pour cause d’omission d’héritier sur le fondement de l’article 887-1 du code civil
Selon l’article 887-1 du même code, 'Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage'.
Mais il résulte de l’article 47 II de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 que l’article 887-1 précité, issu de l’atticle8 de cette loi, s’est appliqué, dès l’entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date (6 (|Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-19.313).
Or en l’espèce, la succession de [M] [K], ouverte en 2000, a été partagée en 2001 et le fait que les successions de ses parents, même si son père était décédé avant lui, aient été partagées en 2007, est inopérant, le règlement de la première pouvant intervenir sans le règlement des deux autres. Par ailleurs, l’omission intentionnelle de Mme [U] [F] [K] par Mme [G] et M. [D] [K] n’a pas été démontrée.
En conséquence, Mme [U] [F] [K] sera déboutée en ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [U] [F] [K] sera tenue aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de Mme [G] et M. [D] [K] à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [G] et M. [D] [K] tirée du caractère nouveau de la demande en partage de Mme [U] [F] [K],
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les prétentions de Mme [U] [F] [K] 'irrecevables et l’en a débouté',
Déboute Mme [U] [F] [K] de sa demande en annulation du partage de la succession de [M] [K] pour recel successoral et de sa demande en partage complémentaire ou rectificatif pour omission d’héritier,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [F] [K] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [U] [F] [K] à payer à Mme [G] et M. [D] [K] ensemble une indemnité procédurale en cause d’appel de 2 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 octobre 2023
à
la SELARL TG AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2023
à
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