Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 janv. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 février 2024, N° 23/01713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°4
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDV5
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
23 février 2024 RG :23/01713
[W]
C/
[T]
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 10/01/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 23 Février 2024, N°23/01713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 29 Mars 1983 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Solenne MORIZE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [F] [T]
né le 27 Août 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [K] [S]
née le 20 Août 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 19 février 2024 par Monsieur [B] [W] à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l’instance n° RG 23/01713 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 12 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juin 2024 par Monsieur [B] [W], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 mai 2024 par Monsieur [F] [T] et Madame [K] [S], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 5 décembre 2024.
Sur les faits
En vue de la construction d’une maison d’habitation, Monsieur [W] a réalisé une dalle en béton sur sa parcelle de terrain jouxtant celle de Monsieur [F] [T] et de Madame [K] [S].
A la suite d’un éboulis et glissement de terre survenu le 27 avril 2022 vers la parcelle de Monsieur [F] [T] et de Madame [K] [S], Monsieur [W] a entrepris de mettre en oeuvre un enrochement sur sa parcelle.
Des blocs de pierre s’étant désolidarisés de l’enrochement, Monsieur [F] [T] et de Madame [K] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras.
Par ordonnance de référé du 22 février 2023, recti’ée le 8 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras a notamment :
— ordonné l’interruption immédiate des travaux entrepris par Monsieur [B] [W] à compter de la signi’cation de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ladite signi’cation ;
— rejeté la demande reconventionnelle en tour d’échelle présentée par Monsieur [B] [W]
— ordonné une mesure d’expertise.
Cette ordonnance a été signi’ée le 27 mars 2023 à Monsieur [B] [W].
Sur la procédure
Par exploit du 21 novembre 2023, Monsieur [F] [T] et de Madame [K] [S] ont fait assigner Monsieur [W] devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte.
Par jugement du 23 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras :
« Liquide à la somme de 11.200 euros, l’astreinte prévue par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras (84) le 22 février 2023 et recti’ée le 08 mars 2023 ;
Condamne monsieur [B] [W] à payer la somme de 11.200 euros à monsieur [F] [T] et madame [K] [S] au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire ;
Enjoint à monsieur [B] [W] d’interrompre immédiatement l’ensemble des travaux entrepris sur sa parcelle à compter de la signi’cation de la présente décision, sous peine d’une astreinte dé’nitive de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Condamne monsieur [B] [W] à payer à monsieur [F] [T] et madame [K] [S] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [B] [W] aux dépens comprenant les procès-verbaux de constat des 27 mars et 18 octobre 2023. ».
Monsieur [B] [W] a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 542, 905-2 et 954 du code de procédure civile, et des articles L 131-2 et L 131-4 du code de procédure civile d’exécution, de :
« Statuant sur l’appel formé par Monsieur [B] [W], à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6],
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— liquide à la somme de 11.200 euros, l’astreinte prévue par l’ordonnance rendue par le
juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras (84) le 22 février 2023 et rectifiée le 08 mars 2023 ;
— Condamne monsieur [B] [W] à payer la somme de 11.200 euros à monsieur [F] [T] et madame [K] [S] au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire ;
— Enjoint à monsieur [B] [W] d’interrompre immédiatement l’ensemble des travaux entrepris sur sa parcelle à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 03 mois.
— Condamne monsieur [B] [W] à payer à monsieur [F] [T] et madame [K] [S] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur [B] [W] aux dépens comprenant les procès-verbaux de constat des 27 mars et 18 octobre 2023.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter Monsieur [T] et Madame [S] de leur demande tendant à voir liquider l’astreinte judiciaire à la somme de 16 450 euros, Monsieur [W] ayant parfaitement exécuté l’ordonnance de référé en arrêtant tout travaux liés à l’enrochement ;
A titre subsidiaire,
Limiter le montant d l’astreinte à liquider eu égard à la bonne foi de Monsieur [W] dans ce litige et en tout état de cause, liquider l’astreinte du 28 mars 2022 au 31 août 2023 quel que soit le montant prononcé, soit sur 184 jours,
En tout état de cause,
Déclarer irrecevables les demandes des consorts [C] tendant à « confirmer le jugement du 23 février 2024 en toutes ses dispositions sauf à porter la liquidation de l’astreinte à la somme de 16 450 euros et condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 16 450 euros »,
Débouter Monsieur [T] et Madame [S] de leur demande tendant au prononcé d’une astreinte supplémentaire, celle-ci n’ayant plus aucun objet, les travaux de gros 'uvres étant achevés depuis le 31 août 2023,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Condamner Monsieur [T] et Madame [S] à verser une somme de 2 000 euros à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en 1ère instance,
Condamner Monsieur [F] [T] et Madame [K] [S] à payer à Monsieur [B] [W], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que l’éboulement du 27 avril 2022 ne peut constituer un « danger imminent et actuel » dans la mesure où cet « éboulement » a été causé par ses travaux de terrassement et de fondation, terminés au jour où les intimés ont porté la problématique devant les juridictions, sans avoir subi le moindre sinistre avant la date du 2 novembre 2022. La mission d’expertise vise bien l’enrochement. La dalle béton n’a donc jamais été à l’occasion du moindre éboulement. L’ordonnance de référé doit être interprétée comme faisant injonction à Monsieur [W] d’arrêter les travaux d’enrochement. Les travaux d’enrochement ne sont pas terminés, puisque les intimés ont interdit l’accès de leur terrain à Monsieur [W] et ses artisans.
À titre subsidiaire, l’appelant précise que l’achèvement des travaux de gros 'uvre est intervenu fin août 2023. Si une astreinte devait être ordonnée, elle ne le devrait l’être que pour la période du 27 mars à fin août 2023. Le quantum devrait être limité à un montant adapté à la situation particulière de l’espèce. Monsieur [W] pensait de bonne foi que l’ordonnance ne concernait que l’enrochement pour lequel il a cessé tous travaux. Il a été victime d’un maçon peu scrupuleux qui ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise et qu’il a fallu citer en justice.
L’appelant indique que l’astreinte définitive n’est justifiée ni en fait, ni dans son quantum. C’est aux intimés d’apporter la preuve de la mauvaise exécution des travaux, preuve qui n’est toujours pas rapportée à ce jour. Monsieur [W] ne peut pas exécuter ses travaux, son prêt bancaire doit être débloqué dans quelques mois et il ne peut jouir de son bien. Les intimés n’ont toujours pas réglé la consignation demandée par l’expert judiciaire. En l’état, il n’est démontré aucun danger du fait de l’exécution de travaux sur la maison. Monsieur [W] a fait intervenir des artisans pour construire sa maison et s’il s’avérait que les principes basiques de construction soient méconnus, il ne serait que la victime des procédés des professionnels du bâtiment embauchés. Il n’y a pas de responsabilité du constructeur en l’absence de dommage.
L’appelant fait observer que le dispositif des intimés ne tend qu’à la confirmation du jugement et n’indique aucunement une demande de réformation ou d’infirmation du dispositif du jugement liquidant l’astreinte à la somme de 11 200 euros et condamnant Monsieur [W] à la régler. La demande de « confirmation du jugement du 23 février 2024 en toutes ses dispositions sauf à porter la liquidation de l’astreinte à la somme de 16 450 euros et condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 16 450 euros » est irrecevable.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [F] [T] et Madame [K] [S], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L 131-2 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Confirmer le jugement du 23 février 2024 en toutes ses dispositions sauf à porter la liquidation de l’astreinte à la somme de 16450 euros et condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 16450 euros.
Subsidiairement, confirmer le jugement du 23 février 2024 en toutes ses dispositions
Condamner au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Les intimés répliquent que le juge des référés n’a pas limité l’interruption des travaux à l’enrochement de sorte que ce sont tous les travaux, sans exception, qui sont affectés par l’interruption. Seuls des travaux en cours peuvent être interrompus. Les travaux d’enrochement étaient achevés au jour de l’ordonnance de référé. Malgré l’effondrement partiel de l’enrochement, l’appelant a fait monter les murs de sa maison; ce sont ces travaux que le juge a entendu interrompre. L’expertise ordonnée ne vise pas que l’enrochement mais également la dalle et les fondations. L’erreur commise par le juge des référés dans la chronologie des travaux n’a pas d’incidence sur la définition des travaux interrompus.
Les intimés soulignent que le procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2023 démontre que les travaux de construction de la maison se sont poursuivis alors que l’expert a émis des réserves sur la conformité de l’enrochement qui doit assurer la stabilité du remblai sur lequel repose la dalle sur laquelle est édifiée la maison. Monsieur [W] a repris les travaux en méconnaissance de l’ordonnance de référé.
Les intimés font observer que c’est à tort que le juge de l’exécution a limité la période de liquidation de l’astreinte au 6 novembre 2023 alors qu’ils avaient justifié que le chantier s’était poursuivi au 24 janvier 2024. Des travaux de gros oeuvre et sur la piscine ont été encore entrepris au 19 février 2024. Il n’existe aucun motif de limiter l’astreinte sur une période de 184 jours.
S’agissant du prononcé d’une astreinte définitive, les intimés rétorquent que Monsieur [W] est le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Il a fait le choix de construire une maison en méconnaissance des principes basiques de construction. Les travaux qu’il a entrepris nécessitent l’intervention d’une entreprise spécialisée pour vérifier la solidité des fondations et de l’enrochement. Les intimés indiquent qu’ils ont procédé aux consignations sur les frais d’expertise ordonnées par la juridiction de première instance et que l’astreinte définitive d’un montant dissuasif permet de s’assurer de la suspension des travaux, dans l’attente des opérations d’expertise.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le bien fondé de la demande en liquidation d’astreinte
Dans son ordonnance de référé du 22 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné l’interruption immédiate des travaux entrepris par Monsieur [W], sans opérer de distinction entre les travaux concernant sa maison d’habitation et ceux concernant la mise en oeuvre d’un enrochement.
Les travaux d’enrochement ont donné lieu à une facture émise le 15 juin 2022 par la société DM Construction, laissant penser qu’ils sont terminés. L’attestation rédigée par Monsieur [U], maçon, qui indique ne pas avoir pu consolider l’enrochement en raison de l’attitude des intimés ne permet pas de retenir à elle seule que les travaux d’enrochement soient toujours en cours. En effet, dans son compte-rendu d’accédit du 5 mai 2023, l’expert judiciaire a conclu que la mise en oeuvre de l’enrochement n’était pas établi selon l’obligation technique d’obtenir un plan présentant 'un fruit', c’est à dire un plan général incliné pris du pied de l’ouvrage vers un retrait par rapport à l’aplomb de ce pied. Il a relevé que les blocs présentaient de nombreux déséquilibres d’appuis entre eux et que, sur la partie Ouest, l’enrochement était établi sur un ouvrage de soutènement plus ancien alors qu’une reprise de toute hauteur avec un seul principe de mise en oeuvre aurait été préférable. Ce faisant, l’expert judiciaire a déploré un défaut de conception de l’enrochement mais n’a nullement constaté qu’il n’était pas achevé.
Au contraire, il résulte des explications concordantes fournies par les parties qu’à la date de l’ordonnance de référé, les travaux de construction de la maison d’habitation de Monsieur [W] étaient toujours en cours.
La mission confiée à l’expert judiciaire ne porte pas uniquement sur la mise en oeuvre de l’enrochement puisqu’il lui est demandé de dire si la dalle et les fondations de la maison d’habitation de Monsieur [W] sont construites dans les règles de l’art. Par ordonnance de référé du 6 novembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras a d’ailleurs refusé de modifier la mission d’expertise en relevant notamment que les constats des commissaires de justice produits démontraient sans contestation possible l’instabilité du terrain de Monsieur [W] .
Il s’en suit que l’injonction faite à Monsieur [W] d’interrompre immédiatement les travaux entrepris inclut bien l’interdiction de poursuivre les travaux de construction de sa maison d’habitation.
2) Sur le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’absence d’ambiguïté de l’ordonnance de référé, c’est de manière pertinente que le juge de l’exécution a considéré que Monsieur [W] ne pouvait pas ignorer le contenu de l’injonction qui lui avait été faite.
Le constat dressé le 18 octobre 2023 par un commissaire de justice, à la demande des intimés, démontre, de manière incontestable, que les travaux de construction de la maison d’habitation se sont poursuivis au delà du 31 août 2023. Si Monsieur [W] s’est fié à des professionnels pour l’édification de la dalle litigieuse, il a fait le choix personnel et délibéré de continuer les travaux entrepris, en dépit de l’interdiction qui lui était faite judiciairement. Dans ces circonstances, c’est à bon droit, au vu du comportement de Monsieur [W], que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 11 200 euros au 6 novembre 2023.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile.
En l’occurrence, les intimés ont demandé, dans le dispositif de leurs écritures, à la cour de confirmer le jugement du 23 février 2024 en toutes ses dispositions sauf à porter la liquidation de l’astreinte à la somme de 16 450 euros et à condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 16 450 euros.
Les intimés n’ayant pas sollicité expressément l’infirmation partielle du jugement, la cour ne peut que que le confirmer en ce qu’il condamne Monsieur [W] à payer la somme de 11 200 euros.
3) Sur la fixation d’une astreinte définitive
L’enrochement a été rendu nécessaire par les travaux de fondation et de terrassement réalisés par Monsieur [W] en partie sur un remblai qui ont provoqué l’éboulement du 27 avril 2022. Il existe donc un lien certain entre les travaux de construction de la maison d’habitation et les désordres invoqués par les intimés.
L’expert judiciaire a mis en évidence un danger imminent en précisant que des éboulements complémentaires provenant de l’enrochement étaient encore possibles, lors d’épisodes pluvieux, et il a préconisé des mesures de sécurisation au pied de l’enrochement.
Eu égard au non respect persistant de l’injonction faite par l’ordonnance de référé du 22 février 2023, il est nécessaire pour en assurer l’exécution d’assortir cette décision d’une astreinte définitive. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
4) Sur les frais du procès
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés et de leur allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [W] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [K] [S] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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