Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOX
ORD TAXE
Du 11 FEVRIER 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[T] [G]
[I] [L]
Bâtonnier [Localité 1]
ORDONNANCE
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et représenté par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, non assisté
DEFENDEUR
à l’audience publique du 10 Décembre 2025où nous étions Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [G] dans le cadre d’un litige concernant la réalisation de travaux dans une maison lui appartenant.
Une convention d’honoraires a été signée le 30.01.2023 « dans le cadre d’une mission de consultation orale du 30.01.2023 et des ses suites directes éventuelles ».
Après l’obtention d’une ordonnance de référé ordonnant une expertise et allouant une provision de 50.000 euros Monsieur [L], par lettre recommandée en date du 14.10.2023, a mis fin à la mission de Me [G].
Des factures pour un montant total de 8526 euros ont été adressées par Me [G] à Monsieur [L] qui les a acquittées.
Monsieur [L] a saisi le bâtonnier par courrier recommandée du 19.04.2024 d’une contestation des honoraires facturés.
Par ordonnance en date du 2.12.2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires de Me [G] à la somme de 6343 euros TTC et a dit que Me [G] devra restituer à Monsieur [L] la somme de 2182 euros.
Me [G] a formé un recours par courrier recommandé du 30.12.2024.
L’appel a été appelé à l’audience du 9.04.2025 puis renvoyé aux audiences du 11.06.2025, puis du 12.11.2025 et enfin du 10.12.2025.
Me [G] a conclu à l’infirmation de l’ordonnance de taxation, à l’irrecevabilité de la demande de taxation d’honoraires aux motifs que les honoraires avaient été intégralement payés après services rendus et subsidiairement de juger que la demande de réduction ne pouvait porter que sur le solde de la facture n°230930 d’un montant de 567 euros, de taxer ses honoraires à la somme de 8526 euros et de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 3775 euros.
Monsieur [L] a indiqué qu’il acceptait de renoncer au bénéfice de l’ordonnance au regard de sa situation personnelle.
SUR CE
Monsieur [L] a indiqué renoncer au bénéfice de l’ordonnance. Il convient donc d’infirmer la décision rendue par le bâtonnier et de constater que Monsieur [L] se désiste de sa contestation des honoraires versés à Me [G].
Ce désistement s’expliquant uniquement par la situation personnelle de Monsieur [L] et non par la reconnaissance du bien fondé du recours formé par Me [G] il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par Me [G].
Les dépens de l’appel resteront à la charge de Me [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort
Infirme l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles le 2.12.2024
Et statuant à nouveau
Constate que Monsieur [L] se désiste de sa demande de contestation des honoraires d’avocat versés à Me [G] présentée devant le bâtonnier
Et y ajoutant
Déboute Me [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens de l’appel à la charge de Me [G].
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première Présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
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