Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 24/06149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06149 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2GM
Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13]
Au fond du 18 juillet 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
APPELANTES :
Me [D] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009
SELARL CABINET [J]-AVOCAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009
INTIMEES :
Me [S] [L]
née le [Date naissance 2] 1972
Faisant élection de domicile en son cabinet
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2975
Me [W] [X]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (39)
Faisant élection de domicile en son cabinet
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2975
SELARL CABINET RC-AVOCATS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2975
* * * * * *
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 décembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Me [L] et Me [X] sont associées à parts égales dans la SELARL RC-Avocats, spécialisée dans le droit de la responsabilité civile du fait des dommages corporels, qui à l’époque des faits représentait en particulier la compagnie CNA-Assurances, assureur des Hospices civils de [Localité 13] (les HCL).
Me [J], omise du barreau de 2009 à 2013 pour exercer les fonctions de juriste salariée de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM ensuite devenue Relyens), s’est ensuite réinstallée en tant qu’avocate libérale, spécialisée dans le même domaine de la responsabilité civile du fait des dommages corporels, représentant en particulier la SHAM.
En février 2021, la SELARL RC-Avocats et Me [J] se sont rapprochées, dans des conditions qui participent du litige, dans le but d’étudier la possibilité d’une association.
Le 28 juin 2021, un accord sur le principe de l’association étant intervenu, Me [J] a vendu son fonds libéral et a souscrit à hauteur de 70.000 euros à une augmentation de capital de la SELARL RC-Avocats, acquérant ainsi un tiers des parts sociales, soit 500 parts sur 1500, et étant nommée co-gérante.
Les parties ont le même jour signé un pacte d’associées dans le but de définir leurs droits et obligations respectifs, pendant la durée de l’association et en cas de sortie du capital.
Le 30 juillet 2021, les trois associées ont créé une SCI C2R, à parts égales, dans le but d’acquérir des locaux à usage professionnel à Lyon 3e. En novembre 2021, la SCI a contracté dans ce but un emprunt de 638.000 euros remboursable en 15 ans, et la SELARL a contracté un emprunt de 70.000 euros remboursable en sept ans destiné à financer l’aménagement des locaux donnés à bail par la SCI. Le premier février 2022, la SELARL a acquis pour une période de 19 ans l’usufruit temporaire des parts de la SCI, chacune des associées de la SCI percevant en conséquence la somme de 15.000 euros.
Entretemps, fin 2021, le client de la SELARL RC-Avocats, la compagnie CNA-Assurances, a perdu la clientèle des HCL au profit de l’assureur Berkshire.
Le 29 novembre 2022, Me [J] a démissionné de ses fonctions de gérante et indiqué à ses deux associées qu’elle cesserait son activité au sein de la SELARL à l’issue d’un délai de préavis de trois mois, ce qu’elle a confirmé lors d’une réunion du 13 décembre 2022.
Le 09 décembre 2022, la SHAM, devenue cliente de la SELARL RC-Avocats depuis l’association, a demandé que tous ses dossiers soient transférés à Me [J].
Le 22 décembre 2022, la SELARL a notifié à Me [J] la cessation de ses fonctions de co-gérante et de toutes ses activités, et lui a demandé de quitter les lieux le 31 décembre 2022 au plus tard.
Lors d’une réunion le 29 décembre 2022 sous l’égide de l’Ordre, un accord entre les parties a fixé au 31 janvier 2023 la date de départ effectif du cabinet.
Par courrier du 15 février 2023, la SELARL, Me [L] et Me [X] ont saisi le bâtonnier d’une demande de conciliation. Aucune réunion n’ayant pu se tenir, par courrier du 06 juillet 2023, l’Ordre a constaté l’impossibilité de parvenir à un accord.
Le 27 juillet 2023, l’assemblée générale de la SELARL a approuvé les comptes de l’exercice 2022 à la majorité des voix.
Par courriel du 26 septembre 2023, le conseil de Me [J] a dénoncé à la bâtonnière ce qu’il considérait comme des incohérences dans les comptes en question, relevées par un rapport d’expertise non judiciaire établi par M.[E], expert près la cour d’appel, à la demande de sa cliente. Il a soutenu que ces incohérences entraînaient la dépréciation d’une part du fonds et des capitaux propres, et d’autre part du compte courant de sa cliente par imputation de ses cotisations sociales, en lieu et place de l’imputation en charges d’exploitation, le tout dans le but de la priver de ses droits pécuniaires d’associée. Le conseil a évoqué la possibilité d’une plainte pénale.
Par courriel du 20 octobre 2023, le conseil de Me [L] et Me [X] a répondu aux accusations du conseil de Me [J], opposant la réponse de M.[R], expert-comptable de la SELARL, aux conclusions de M.[E].
Par courrier du 18 janvier 2024, la SELARL, Me [L] et Me [X] ont saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage.
Le 27 février 2024, le conseil de Me [J] a saisi le procureur de la République d’une plainte pénale nominative à l’encontre de Me [L] et Me [X], des chefs de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie, soutenant que les comptes de la SELARL étaient insincères dans le but de la priver de ses droits.
Le 25 mars 2024, Me [J] a saisi le bâtonnier d’une plainte à l’encontre de Me [L] et Me [X], leur reprochant une violation du secret des correspondances entre un avocat et son client, en ce qu’elles avaient produit à l’appui de leur demande d’arbitrage un courriel qui lui avait été adressé par Me [G] [Z] à son adresse professionnelle au sein du cabinet.
La SELARL RC-Avocats, Me [L] et Me [X] ont présenté les demandes suivantes au bâtonnier :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me [J] au titre du non-cumul des responsabilités, et dire que sa responsabilité est engagée, solidairement avec la SELARL [J]-Avocat, d’une part sur le plan délictuel envers la SELARL RC-Avocats et d’autre part sur le plan contractuel envers ses deux associées,
— condamner solidairement Me [J] et la SELARL [J]-Avocat à payer à la SELARL RC-Avocat, à titre d’indemnisation de son préjudice économique, la somme de 625.819,05 euros,
— condamner Me [J] à payer à chacune de ses deux associées la somme de 100.000 euros en application de la clause pénale du pacte d’associées,
— condamner Me [J] à restituer à la SELARL RC-Avocats la somme de 70.480 euros au titre de la rémunération perçue au titre de l’année 2022 et des cotisations sociales afférentes prises en charge par la structure, et la somme de 5.488,18 euros au titre du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 2022,
— dire parfaite la cession à la SELARL, à effet au 29 mars 2023, des 500 parts de cette dernière appartenant à Me [J], nonobstant le litige quant à leur prix,
— prononcer la déchéance de Me [J] du droit au prix de cession des 500 parts en question, ou subsidiairement le fixer à 54.455 euros et ordonner la compensation avec les créances indemnitaires susvisées,
— statuer ce qu’il appartient sur la demande présentée par Me [J] de désignation d’un expert, et en cas d’acceptation dire qu’elle avancera les frais,
— rejeter les demandes reconventionnelles présentées par Me [J] et la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs demandes, la SELARL RC-Avocats, Me [L] et Me [X] reprochent essentiellement à Me [J] de n’avoir intégré la SELARL que dans le but de piller la clientèle, ayant dans ce but subitement annoncé fin 2022 qu’elle mettait fin à son activité au sein de la SELARL, et ayant organisé ce départ dans des conditions déloyales, d’une part en détournant totalement la clientèle de la SHAM par un démarchage anticipé et organisé, alors qu’elle avait vendu cette clientèle à la SELARL l’année précédente, et d’autre part en détournant partiellement par des moyens déloyaux la clientèle adressée par le gestionnaire de sinistres AGSM, dont une partie des dossiers HCL, qui constituaient la majeure partie de l’activité avant l’association. Elles exposent donc que les deux principaux clients de la SELARL, les HCL et la SHAM, ont été captés par Me [J], entraînant une diminution notable de chiffre d’affaires de la SELARL, alors que les dépenses exposées à l’occasion de la création de l’association restent dues, la plaçant dans une situation financière très dégradée.
Me [L] et Me [X] soutiennent par ailleurs que Me [J] n’a que très peu travaillé pour la SELARL en décembre 2022 et janvier 2023, qu’elle a alors traité à titre personnel des dossiers, avec les moyens du cabinet, au titre duquel ils auraient dû être pris en compte, et qu’elle a tout mis en 'uvre pour vider la SELARL de sa substance.
A l’appui de leur position, les requérantes invoquent un courriel envoyé le 28 novembre 2022 par une de leurs consoeurs, Me [Z], sur la messagerie professionnelle de Me [J] au sein de la SELARL, démontrant selon elles ses actes de concurrence déloyale et ses violations des dispositions contractuelles les liant.
En réponse aux arguments de Me [J], elles exposent en substance que ses plaintes quant à l’ambiance de travail dégradée sont infondées.
Me [L] et Me [X] soutiennent donc que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la SELARL est bien fondée à agir sur le fondement délictuel, n’étant pas liée contractuellement à Me [J], et qu’elles sont quant à elles bien fondées à agir sur le fondement contractuel, en raison des comportements qu’elles imputent à Me [J], qui constituent selon elles des violations des contrats les liant, dont le pacte d’associées, et qui sont par ailleurs susceptibles d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, notamment en cas de détournement de clientèle, ainsi que sur le fondement de l’article 1626 au titre de la garantie d’éviction applicable à la vente du fonds libéral.
Les requérantes ont donc demandé à être indemnisées de leur préjudice économique, qu’elles évaluent sur la base du chiffre d’affaires perdu pendant une période de trois ans, soit pour la SHAM 100 % du chiffre d’affaires de ce client, soit environ 149.000 euros par an, et pour les HCL 45 % du chiffre d’affaires, soit environ 81.000 euros par an, soit une perte annuelle de 230.000 euros environ, soit environ 690.000 euros (ou précisément 689.145,96 euros) pour une période de trois ans. La demande présentée à ce titre est néanmoins limitée à 625.819,05 euros dans le dispositif.
Au titre de la responsabilité contractuelle de Me [J], Me [L] et Me [X] ont ensuite demandé l’application de la clause pénale du pacte d’associées prévoyant le versement à chacune d’elles d’un montant forfaitaire de 100.000 euros en cas de violation de ses obligations par une autre associée, circonstance selon elles caractérisée par la violation de l’interdiction de démarchage des clients du cabinet et de l’obligation de consacrer la totalité de son activité professionnelle au cabinet.
Me [L] et Me [X] ont demandé la restitution de la rémunération versée en 2022, s’élevant à 4.500 euros net par mois, outre les cotisations sociales, soit un total annuel de 70.480 euros, le remboursement du compte courant débiteur de 1.503,18 euros, de la quote-part des cotisations ordinales, soit 1.527,17 euros, et deux prélèvements URSSAF de 638 euros et 1.820 euros, soit un total de 5.488,18 euros.
Me [L] et Me [X] ont demandé ensuite que soit validée la cession des parts de Me [J], mais qu’elle soit privée du droit de percevoir le prix de session, en raison de la violation de ses obligations d’associée, ou subsidiairement que leur valeur soit fixée à 55.455 euros sur la base des comptes de 2021.
La SELARL [J]-Avocat et Me [J] ont présenté les demandes suivantes au bâtonnier :
— juger irrecevable l’action en responsabilité délictuelle engagée à leur encontre, subsidiairement la rejeter sur le fond en l’absence de faute et de préjudice économique,
— rejeter l’action en responsabilité contractuelle et la demande d’application de la clause pénale, en l’absence de violation des dispositions contractuelles, subsidiairement en cas d’application de la clause pénale la fixer à un montant symbolique de 1.000 euros,
— rejeter la demande de restitution de sa rémunération,
— rejeter la demande tendant à ce que la cession des parts de Me [J] soit dite parfaite,
— déclarer irrecevable la demande de privation du droit au prix de cession,
— ordonner aux frais avancés par la SELARL RC-Avocats une expertise destinée à déterminer la valeur de ses parts sociales,
— condamner la SELARL RC-Avocats à lui payer la somme de 3.324 euros au solde de son compte courant, la somme de 4.800 euros au titre de la rémunération de janvier 2023, et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 22.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, la SELARL [J]-Avocat et Me [J] critiquent les conditions de travail selon elle délétères de cette dernière au sein de la SELARL RC-Avocats, et contestent les accusations portées à son encontre, celle-ci soutenant qu’elle n’a commis aucun agissement déloyal et qu’elle était légitime à mettre fin à l’association.
A l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle oppose à l’action en responsabilité délictuelle à son encontre, Me [J] soutient que les faits de démarchage et de captation de clientèle qui lui sont reprochés relèvent exclusivement de l’action en responsabilité contractuelle.
Sur le fond concernant l’action en responsabilité délictuelle, Me [J] conteste les faits de démarchage et de captation de clientèle qui lui sont reprochés, soutenant que son départ s’explique uniquement par son mal-être dans le cabinet, et que les clients qu’elle connaissait lui ont ensuite confié leurs dossiers, exerçant leur liberté de choix de leur avocat. Elle conteste avoir en décembre 2022 et janvier 2023 traité des dossiers pour son seul compte et ne pas avoir travaillé pour le cabinet. A titre subsidiaire, si la faute était retenue, Me [J] soutient que le préjudice allégué n’est pas démontré.
Concernant la faute contractuelle qui lui est reprochée, Me [J] réaffirme que les faits de démarchage et de captation de clientèle ne sont pas caractérisés, et critique à ce titre la production du courriel qui lui a été envoyé par Me [Z] à son adresse professionnelle personnelle, soutenant qu’il est protégé par le secret professionnel et par le secret des correspondances.
Me [J] soutient avoir régulièrement perçu la rémunération qui lui a été versée en 2022 et s’oppose à la demande de remboursement.
A titre reconventionnel, Me [J] s’oppose à la demande de validation de la vente de ses parts, contestant leur valorisation sur la base des comptes annuels pour 2022, qu’elle estime insincères, rappelant avoir déposé une plainte pénale de ce chef.
Me [J] soutient à ce titre que son compte courant est créditeur et non débiteur, et réclame en conséquence la somme de 3.324 euros. Elle réclame ensuite la somme de 4.800 euros au titre de la rémunération de janvier 2023, et enfin la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le 25 juin 2024, les parties ont comparu à l’audience du bâtonnier délégué, qui par décision du 18 juillet 2024 a statué comme suit :
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par Me [J] au titre du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, et déclare recevables les actions,
— condamne solidairement Me [J] et la SELARL [J]-Avocat à payer à la SELARL RC-Avocats, au plus tard le 31 octobre 2024, la somme de 100.000 euros au titre de la réparation du préjudice économique en lien avec le comportement déloyal de Me [J] lors de l’exercice de son droit de retrait, et la désorganisation subséquente,
— dit que la somme de 100.000 euros sera payée par compensation avec le prix de cession des 500 parts sociales de Me [J], tel que fixé par la décision,
— déclare irrecevable la demande de Me [L] et Me [X] tendant à la privation de Me [J] de son droit de percevoir le prix de cessions des 500 parts,
— rejette la demande d’expertise présentée par Me [J],
— fixe le prix des 500 parts de Me [J] à la somme de 55.545 euros, devant être payée au plus tard le 31 octobre 2024,
— juge parfaite la cession des parts en question à effet au 29 mars 2023,
— condamne Me [J], en exécution de la clause pénale du pacte d’associées, pour la violation de ses engagements afférents, à payer, après modération de la clause manifestement excessive, à chacune de Me [L] et Me [X] la somme de 46.000 euros, au plus tard le 31 octobre 2024,
— rejette la demande de la SELARL RC-Avocats de restitution de la somme de 70.480 euros au titre de la rémunération pour l’année 2022,
— rejette la demande Me [J] de versement de la somme de 4.800 euros au titre de la rémunération de janvier 2023 et de la somme de 3.324 euros au titre du solde créditeur de son compte courant,
— condamne Me [J] à rembourser à la SARL RC-Avocats la somme de 5.488,18 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, de sa cotisation à l’Ordre, et des cotisations URSSAF, au plus tard le 30 septembre 2024,
— rejette la demande de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par Me [J],
— dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l’expiration du délai de paiement [fixé par la décision],
— rejette les demandes relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer, la juridiction du bâtonnier a retenu les éléments suivants :
— concernant le courriel de Me [Z] adressé à Me [J], le bâtonnier a constaté qu’il n’était saisi d’aucune demande expresse de retrait de la pièce, et a dit qu’elle ne serait donc pas retirée ;
— sur la fin de non-recevoir tirée de la règle du non-cumul des responsabilités, il a constaté que les demandes en question étaient présentées par des personnes différentes, chacune avec un objet et un fondement propres, et a rejeté la fin de non-recevoir ;
— sur la responsabilité délictuelle, le bâtonnier a constaté que la SELARL RC-Avocats était bien fondée à invoquer la violation des obligations du pacte d’associées, à charge de les démontrer ; à ce titre, le bâtonnier a examiné le comportement de Me [J] dans la période précédant son retrait, et a retenu « une forme de duplicité » destinée à cacher ses véritables intentions, en ce qu’elle a alors manifesté, non son insatisfaction, mais son intérêt pour le développement du cabinet ;
le bâtonnier a ensuite détaillé le déroulement des événements aboutissant dans un délai très court au transfert à Me [J] de la totalité des dossiers de la SHAM, client du cabinet, et en a déduit qu’était établie la violation par celle-ci des obligations de loyauté, de délicatesse et de transparence qui doivent gouverner les relations entre avocats ; le bâtonnier a en particulier retenu qu’était démontrée l’organisation réfléchie par Me [J] d’une rupture soudaine de toutes les relations professionnelles et d’un démarchage prémédité et actif de sa part aboutissant à la désorganisation de la SELARL RC-Avocats ;
concernant le client AGSM, le bâtonnier a considéré que Me [J], qui connaissait les dirigeantes de cette entreprise pour avoir travaillé avec elles au sein de la SHAM, en les informant de son départ proche de la SELARL RC-Avocats, a ainsi amené l’AGSM à lui réattribuer un tiers des dossiers des HCL auparavant confiés à la SELARL, dont ils constituaient avant l’association l’essentiel de l’activité ;
le bâtonnier a déduit de ces circonstances qu’était établie la mise en 'uvre par Me [J] d’une captation de clientèle par des moyens déloyaux, s’agissant de l’instauration, par ailleurs dissimulée à ses associées, d’une relation directe avec les deux principales clientes de la structure dont elle avait décidé de se retirer, suivie du transfert d’une partie importante de ces dossiers à son profit ;
le bâtonnier a retenu qu’en détournant ainsi une partie importante de la clientèle de la SELARL, Me [J] par cette captation avait fragilisé de manière notable la structure financière de l’ensemble constitué par cette dernière et par la SCI CR2, suite à une diminution importante de la trésorerie ;
par ailleurs le bâtonnier a considéré qu’il était démontré que Me [J], dès le 16 novembre 2022, soit avant l’annonce de son départ le 29 novembre 2022, avait cessé d’enregistrer tous les actes qu’elle effectuait, ce qui d’une part confirmait le caractère prémédité de son départ, et d’autre part établissait la violation de son obligation de consacrer la totalité de son activité professionnelle à la SELARL jusqu’au 31 janvier 2023, seules deux factures étant d’ailleurs établies en janvier 2023 ;
le bâtonnier a retenu qu’il était démontré que Me [J] s’était affranchie de son obligation de loyauté et n’avait pas respecté son obligation d’exercice exclusif au bénéfice de la SELARL jusqu’à la fin de son préavis ;
sur le montant de l’indemnisation des conséquences des fautes de Me [J] qu’il a ainsi considérées caractérisées, le bâtonnier a examiné l’évolution du chiffre d’affaires de la SELARL avec les clients SHAM et HCL, a estimé que Me [J] avait emporté un chiffre d’affaires annuel de 180.000 euros environ, qu’il y avait lieu de valoriser cette perte sur une année et non sur trois ans, que lors de la cession de sa clientèle par Me [J] avait été appliqué un taux de 55% à son chiffre d’affaires, et qu’en appliquant le même pourcentage à la perte de chiffre, le préjudice subi par la SELARL RC-Avocats du fait du comportement déloyal de Me [J], et bénéficiant à la SELARL [J]-Avocat, s’élevait à une somme arrondie à 100.000 euros, que Me [J] et la SELARL [J]-Avocat devaient donc être condamnées à payer solidairement à la SELARL RC-Avocats ;
— concernant le rachat des parts de Me [J], le bâtonnier a considéré que, en application du pacte d’associées, le transfert était intervenu de plein droit le 29 mars 2023, et que le prix devait être fixé sur la base de la valeur des capitaux propres des derniers comptes annuels approuvés, qu’il a considéré être ceux de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les comptes clos au 31 décembre 2022 n’ayant été ni établis ni approuvés au 29 mars 2023 ; le bâtonnier a considéré que le prix était donc déterminable sans qu’il y ait lieu de recourir à l’expertise demandée par Me [J], dont il a rejeté la demande ; sur la base de l’exercice 2021, le bâtonnier a donc déterminé que le prix de vente des parts s’élevait à 55.455 euros ;
le bâtonnier a déclaré irrecevable la demande présenté par Me [L] et Me [X] de déchéance de Me [J] du droit de percevoir cette somme, au motif que ses parts ont été acquises par la SELARL, que celle-ci n’est pas associée, et qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions prévoyant la déchéance ;
la vente des parts a donc été déclarée parfaite ;
— sur la responsabilité contractuelle, le bâtonnier a déduit de ses constatations précédentes que Me [J] n’avait pas respecté ses engagements contractuels, qu’elle ne pouvait invoquer une situation délétère alors qu’elle n’en avait jamais fait état à ses associées avant son retrait, et que la clause pénale trouvait donc à s’appliquer ;
considérant que la faute contractuelle avait entraîné une diminution de la valeur des parts des autres associées qu’il a évalué à 36.000 euros pour chacune d’entre elles, et que leur préjudice moral pouvait être évalué à 10.000 euros pour chacune d’entre elles, le bâtonnier a considéré que la somme forfaitaire de 100.000 euros stipulée par la clause pénale était excessive, et l’a modérée à hauteur de 46.000 euros pour chacune des associées ;
— sur la rémunération de l’exercice 2022, le bâtonnier a rejeté la demande présentée par Me [L] et Me [X] de restitution par Me [J] des sommes qui lui avaient été versées au titre de cet exercice, au motif principal que les comptes de l’année 2022 ont été arrêtés et approuvés par celles-ci et qu’elles avaient donc confirmé leur accord sur la rémunération ;
— sur la rémunération de janvier 2023, le bâtonnier a rejeté la demande de Me [J] réclamant cette somme, en l’absence d’activité réelle ;
— sur le remboursement des cotisations ordinales payées par la SELARL pour Me [J], le bâtonnier a fait droit à la demande de remboursement de 1.527,17 euros ;
— sur le solde du compte courant de Me [J], le bâtonnier a retenu des éléments du débat, par des calculs détaillés, qu’il était débiteur à hauteur de 5.488,18 euros et a donc condamné l’intéressée à rembourser cette somme ;
— enfin le bâtonnier a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Me [J] en l’absence de démonstration de faute et de préjudice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2024, Me [J] et la SELARL [J]-Avocat ont relevé appel des dispositions suivantes de la décision :
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par Me [J] au titre du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, et déclare recevable les actions,
— condamne solidairement Me [J] et la SELARL [J]-Avocat à payer à la SELARL RC-Avocats la somme de 100.000 euros au titre de la réparation du préjudice économique en lien avec le comportement déloyal de Me [J] lors de l’exercice de son droit de retrait, et la désorganisation subséquence,
— rejette la demande d’expertise présentée par Me [J],
— fixe le prix des 500 parts de Me [J] à 55.545 euros,
— condamne Me [J], en exécution de la clause pénale du pacte d’associées, pour la violation de ses engagements afférents, à payer, après modération de la clause manifestement excessive, à chacune de Me [L] et Me [X] la somme de 46.000 euros,
— rejette la demande Me [J] de versement de la somme de 4.800 euros au titre de la rémunération de janvier 2023 et de la somme de 3.324 euros au titre du solde créditeur de son compte courant,
— condamner Me [J] à rembourser à la SARL RC-Avocats la somme de 5.488,18 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, de sa cotisation à l’Ordre, et des cotisations URSSAF,
— rejette la demande de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par Me [J].
Par leurs dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025, Me [J] et la SELARL [J]-Avocat présentent les demandes suivantes à la cour :
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que la rémunération perçue par Me [J] en 2022 lui est due au titre de son activité au sein de la SELARL RC-Avocats et des dispositions de l’article 5.2 du pacte d’associées du 28 juin 2021 et rejeté la demande de restitution de cette rémunération,
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que la clause pénale contenue à l’article 11§ 4 du pacte d’associées du 28 juin 2021 était d’une disproportion excessive,
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé irrecevable la demande formulée par Me [L] et Me [X] tendant à ce qu’elle soit privée du droit au prix de cession de ses parts sociales détenues,
— infirmer la décision sur le surplus et statuant à nouveau :
— écarter des débats le courriel de Me [Z] du 28 novembre 2022,
— juger irrecevable l’action en responsabilité civile délictuelle en application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice économique de la SELARL RC-Avocats,
— rejeter la demande d’indemnisation pour violation du pacte d’associés, ou subsidiairement fixer un montant symbolique de 1.000 euros,
— condamner la SELARL RC-Avocats à payer à Me [J] la somme de 3.324 euros correspondant au solde de son compte courant d’associée et la somme de 4.800 euros au titre de la rémunération de janvier 2023, et à acquitter les charges sociales afférentes,
— condamner solidairement Me [L] et Me [X] à payer à Me [J] la somme de
100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonner une expertise aux frais avancés par la SELARL RC-Avocats et à titre subsidiaire par parts égales entre les associés, en vue de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Me [J] dans le capital de la SELARL RC-Avocats en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, avec mission en particulier de reconstituer des comptes sociaux sincères de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 au regard des irrégularités relevées,
— juger que toute indemnisation perçue par la société RC-Avocats devra faire l’objet d’une prise en compte des droits de Me [J] sur les bénéfices de ladite société, dont elle reste associée,
— en tout état de cause, condamner solidairement Me [L] et Me [X] à payer à Me [J] la somme de 41.619 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2025, la SELARL RC-Avocats, Me [L] et Me [X] présentent les demandes suivantes à la cour :
— déclarer irrecevable la demande de rejet de leur pièce n°17, s’agissant du courriel de Me [Z] adressé à Me [J], ou la rejeter comme infondée ;
— sur la responsabilité délictuelle, infirmer la décision uniquement en ce qu’elle a limité à 100.000 euros l’indemnité due à la SELARL RC-Avocats et fixé le point de départ des intérêts au 31 octobre 2024, et statuant à nouveau fixer le montant de l’indemnité à 625.819,05 euros outre intérêt au taux légal à compter de la décision du 18 juillet 2024, et y ajoutant ordonner la capitalisation par année entière,
— sur la responsabilité contractuelle, infirmer la décision uniquement en ce qu’elle a limité à 46.000 euros l’indemnité due à chacune de Me [L] et Me [X] et fixé le point de départ des intérêts au 31 octobre 2024, et statuant à nouveau fixer le montant de l’indemnité à 100.000 euros pour chacune d’entre elles, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt, et y ajoutant ordonner la capitalisation par année entière,
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution de la somme de 70.480 euros au titre de la rémunération pour l’année 2022, et statuant à nouveau condamner Me [J] à payer cette somme à la SELARL outre intérêts à compter de la date de l’arrêt,
— concernant le compte courant, infirmer la décision en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts au 30 septembre 2024, et le fixer à la date de décision du 18 juillet 2024, et y ajoutant ordonner la capitalisation par année entière,
— sur la vente des parts sociales, confirmer la décision en ce qu’elle a statué sur la cession elle-même, l’infirmer en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de privation, et statuant à nouveau prononcer la déchéance du droit de Me [J] à percevoir le prix de cession de ses titres en conséquence de la violation de l’interdiction contractuelle de démarchage ; subsidiairement confirmer la décision sur la fixation du prix ; plus subsidiairement, si une expertise était ordonnée quant au prix des parts, mettre l’avance des frais à la charge de Me [J], et retenir comme référence les comptes de l’exercice 2021 ;
— rejeter les demandes reconventionnelles ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a statué sur les dépens et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau condamner Me [J] et la SELARL [J]-Avocat aux entiers dépens et à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont comparu à l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle elles ont développé leurs conclusions. A l’issue la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
1-Sur les demandes de retrait du courriel de Me [Z] du 28 novembre 2022 et du courriel de Mme [C] du 27 novembre 2024, et sur les correspondances versées au débat
Me [J] et la SELARL [J]-Avocat demandent liminairement que soit écarté des débats le courriel qui a été envoyé à Me [J] par son avocate Me [Z], le 28 novembre 2022. A l’appui de cette demande, elles rappellent que le bâtonnier, dans la décision contestée, a indiqué qu’il constatait que Me [J] ne demandait pas le retrait du courriel en question, et qu’en conséquence la pièce ne serait pas retirée de la procédure. Elles contestent cet exposé, affirmant qu’en exposant devant le bâtonnier que la production de ce courriel constituait une violation du secret des correspondances entre un avocat et son client, et que Me [J] avait par ailleurs saisi le bâtonnier d’une plainte disciplinaire de ce chef, il leur semblait évident que la pièce devait automatiquement être retirée de la procédure, sa production constituant une infraction prévue par l’article 226-15 du code pénal, et une violation de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, érigeant en principe absolu le secret professionnel des correspondances échangées entre un avocat et son client. Elles affirment que le courriel n’a pas été envoyé sur une adresse commune au cabinet, mais sur l’adresse propre de Me [J], s’agissant de l’adresse [Courriel 11], de sorte qu’il était protégé par le secret des correspondances.
La SELARL RC-Avocats, Me [X] et Me [L] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de rejet de la pièce, comme étant présentée en appel pour la première fois, et subsidiairement s’y opposent. Elles soutiennent que les requérantes avaient en première instance souhaité que la pièce soit connue de la juridiction du bâtonnier, et que leur demande de retrait de la pièce est donc irrecevable. Sur le fond, elles soutiennent qu’aucune violation du secret professionnel n’est caractérisée, en ce que l’information a été révélée parce qu’elle a été envoyée sur une messagerie électronique appartenant au cabinet RC-Avocats, et donc au vu et au su de ce dernier, qui était en droit de consulter la messagerie à laquelle il avait librement accès, et donc de consulter le courriel en question. Elles invoquent le fait que Me [J] n’est pas l’auteur du courriel, l’ayant reçu en qualité de cliente de l’avocate qui l’a rédigé et envoyé, et n’étant donc pas soumise au secret professionnel. Elles soulignent que la plainte adressée à ce sujet au bâtonnier est restée sans suite.
La SELARL RC-Avocats, Me [X] et Me [L] demandent par ailleurs que soit écartée des débats la pièce n°97 de Me [J], s’agissant d’un courriel du 27 novembre 2024 émanant de Mme [C], gestionnaire de l’AGSM, au motif que ce courriel a été produit alors qu’il porte la mention « confidentiel » et que Mme [C] indique qu’elle ne souhaite pas rédiger une attestation.
Me [J] n’a pas pas présenté d’observations quant à la recevabilité de cette pièce.
Réponse de la cour :
— sur la pièce n°17 produite par Me [L] et Me [X]
Ressortent de la décision soumise à la cour les éléments suivants :
— la juridiction du bâtonnier a noté (p .7) que « le 25 mars 2024, Me [D] [J] a saisi Monsieur le bâtonnier du barreau de Lyon d’une requête aux fins d’engagement de poursuites disciplinaires liées à l’atteinte au secret des correspondances entre un avocat et son client, Me [L] et [X] ayant produit le courrier de Me Hélène Eckes, avocate au barreau de Lyon, en date du 28 novembre 2022 adressé à Me [J] sur rc-avocats.pro ».
— Me [L] et Me [X] et le cabinet RC-Avocats ont invoqué les termes de ce courriel au soutien de leur position (p.12),
— Me [J] et la SELARL [J]-Avocats (p.46) ont longuement expliqué devant le premier juge, sur une page entière, en quoi « la production d’une telle pièce constitue une atteinte intolérable au secret des correspondances entre un avocat et son client prévu et réprimé à l’article 226-15 du code pénal », visant en outre l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et invoquant le principe de la protection attachée au secret professionnel et au secret des correspondances.
La cour constate que, si ces éléments ne mentionnent pas expressément une demande de Me [J] et de la SELARL [J]-Avocats tendant à ce que la pièce soit écartée des débats, ils ôtent toute crédibilité aux affirmations de Me [L] et [X] et du cabinet RC-Avocats aux termes desquelles Me [J] aurait souhaité que le bâtonnier ait connaissance de cette pièce, cette affirmation n’étant étayée ni par le texte de la décision elle-même ni par les éléments du dossier, et étant d’évidence contraire à la position de Me [J] devant le premier juge.
La cour constate en revanche que, si la juridiction du bâtonnier, au motif de l’absence de demande expressément formulée en ce sens, s’est bornée à constater que Me [J] ne demandait pas le retrait du courriel, il lui appartenait néanmoins, au regard de la demande implicite évidente de retrait de cette pièce, de faire préciser à Me [J] si elle présentait ou non une demande en ce sens, et non d’omettre de statuer sur ce point en constatant que Me [J] ne demandait pas le retrait du courriel, ce que la cour ne considère pas comme exact, en ce que la demande de retrait de la pièce, bien que non formalisée, a été formulée devant le premier juge, en conséquence de quoi Me [J] et la SELARL [J]-Avocats sont bien fondés à saisir la cour de leur demande en ce sens, qui sera donc déclarée recevable.
Il est constant que la pièce contestée se présente comme une copie de courriel du 28 novembre 2022, dont l’en-tête porte en première ligne le nom et l’adresse électronique de l’expéditrice, s’agissant de [G] [Z] à l’adresse [Courriel 10], en troisième ligne le nom et l’adresse électronique de la destinataire, s’agissant de [Courriel 11], et en cinquième ligne la mention « Objet : personnel et confidentiel ».
La cour considère que, si le courriel en question a été reçu par Me [J] en sa qualité d’associée du cabinet RC-Avocats, sur l’outil informatique et à l’adresse électronique mis à sa disposition par ce dernier, il se déduit du fait que l’adresse en question est au seul nom de Me [J], et que le message porte en en-tête la mention « personnel et confidentiel», que le message était couvert par le secret des correspondances, constitutif de la protection de la vie privée dans le cadre de l’activité professionnelle, et que les associées de Me [J] ne pouvaient sans violation de cette liberté fondamentale poursuivre la lecture du courriel, ni le verser aux débats.
La pièce n°17 produite par Me [L] et [X] et le cabinet RC-Avocats sera donc écartée des débats.
— Sur la pièce n°97 produite par Me [J]
La cour constate à la lecture de la pièce en question, s’agissant d’un courriel intitulé « Re : confidentiel », envoyé par Mme [C], que cette dernière indique expressément au début de son écrit qu’elle ne peut pas rédiger d’attestation. La cour constate qu’il s’agit en effet d’un courriel dont rien n’établit que son autrice ait autorisé la production en justice, alors que son titre mentionne clairement son caractère confidentiel, et que sa première phrase indique précisément que l’autrice ne peut produire d’attestation. La cour en déduit que ce document s’analyse comme une correspondance privée dont la production n’a pas été autorisée, et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner son contenu.
La pièce n°97 produite par Me [J] et le cabinet [J]-Avocat sera donc écartée des débats.
Les intimées ne pouvant quant à elles sans se contredire d’une part s’opposer à la production de ce document au motif qu’il constituerait une violation du secret de la correspondance, et d’autre part demander la production de l’intégralité de l’échange dans lequel il s’insère, leur demande de ce chef sera rejetée.
— Sur d’autres correspondances versées au débat
La cour considère que le secret des correspondances, invoqué par Me [J] pour protéger ses propres échanges, protège également les correspondances qui lui ont été envoyées par messages électroniques par Me [X], dont elle produit copie (sa pièce n°8). La cour constate que rien n’établit que Me [X] ait donné son accord à la publication de ces échanges, le seul fait qu’elle n’ait pas soulevé de contestation dans le cadre de la présente procédure ne valant pas autorisation. La cour considère qu’elle ne peut donc fonder sa décision sur ces éléments, en conséquence de quoi la pièce n°8 en question sera écartée des débats.
2-Sur la fin de non-recevoir tirée du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle
Le premier juge, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par Me [J] du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, a considéré que la SELARL RC-Avocats, en qualité de tiers au contrat d’associées, pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement d’une des associées à ce contrat, dès lors qu’il lui a causé un dommage, tout en invoquant des responsabilités extra-contractuelles, d’origine légale telle la garantie d’éviction ou d’origine jurisprudentielle telle la concurrence déloyale. Le premier juge a donc considéré que des personnes physiques ou morales différentes ont formé des demandes distinctes.
Me [J] et la SELARL [J]-Avocats, à l’appui de leur demande d’infirmation sur ce point et de déclaration d’irrecevabilité de l’action en responsabilité civile délictuelle initiée par Me [L] et [X] et la SELARL RC-Avocats, soutiennent que Me [L] et [X], liées à Me [J] par le contrat portant pacte d’associées, ne peuvent rechercher la responsabilité délictuelle de cette dernière parallèlement à sa responsabilité contractuelle. Elles contestent l’analyse du premier juge qui a considéré que la SELARL RC-Avocats était tiers au contrat alors qu’elle en constitue l’objet, et qui a ensuite fait droit à la demande en responsabilité délictuelle présentée par cette dernière, accordant ainsi l’indemnisation du même préjudice que celui retenu par ailleurs au profit de Me [L] et Me [X].
Me [L] et Me [X] et la SELARL RC-Avocats, à l’appui de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, soutiennent d’une part que Me [J] a engagé sa responsabilité délictuelle envers la SELARL RC-Avocats, qui est tiers au pacte d’associés et n’est pas liée à elle par un contrat, et à titre subsidiaire qu’elle doit garantie légale d’éviction à la SELARL, et d’autre part que Me [J] a engagé sa responsabilité contractuelle envers Me [L] et Me [X], en ne respectant pas le pacte d’associés.
Réponse de la cour :
Comme l’a retenu le premier juge, les demandes présentées par Me [L] et Me [X] et la SELARL RC-Avocats s’analysent d’une part comme des demandes en responsabilité délictuelle présentées par cette société personne morale à l’encontre de Me [J] et de la SELARL [J]-Avocat, et d’autre part comme des demandes en responsabilité contractuelle présentées par Me [L] et [X] à l’encontre de Me [J].
S’il est constant que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle contre le débiteur de cette obligation, tel n’est donc pas le cas en l’espèce, Me [L] et [X] se bornant à présenter à l’encontre de Me [J] des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes sur le fondement de sa responsabilité délictuelle étant présentées par la SARL RC-Avocats, personne morale distincte de Me [L] et [X].
Il est en outre constant que le tiers à un contrat, s’agissant en l’occurrence de la SARL RC-Avocats, qui contrairement à ce que soutiennent Me [J] et la SELARL [J]-Avocat, ne peut être considérée comme partie au contrat qui précisément l’a créée, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Assemblée plénière, 06 octobre 2006, n°05-13.255). L’action exercée dans ces conditions ne s’analyse donc pas comme une violation du principe de non-cumul des responsabilités (ou de non-option entre la responsabilité délictuelle et le régime de la défaillance contractuelle).
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre, étant néanmoins rappelé que, comme le soutiennent Me [J] et la SELARL [J]-Avocat, l’examen au fond des demandes ne peut pas avoir pour conséquence une double indemnisation.
3-Sur l’action en responsabilité délictuelle de la SELARL RC-Avocats à l’encontre de Me [J] et de la SELARL [J]-Avocat sur le fondement d’une défaillance contractuelle de Me [J] à l’encontre de Me [L] et [X]
Le premier juge, pour faire droit à l’action en responsabilité délictuelle de la SELARL RC-Avocats à l’encontre de Me [J] et de la SELARL [J]-Avocat et condamner ces dernières à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice économique, s’est fondé sur les éléments suivants :
* sur les défaillances contractuelles de Me [J] :
— la SELARL RC-Avocats est bien fondée à mettre en cause la responsabilité délictuelle de Me [J] dès lors que le défaut de respect des obligations contractées par cette dernière aux termes du pacte d’associé du 28 juin 2021 lui crée un préjudice,
— Me [J], dans la période précédant son retrait, a manifesté « une forme de duplicité destinée à cacher ses véritables intentions », en ce qu’elle n’aurait jamais interpellé ses associées sur son insatisfaction mais aurait manifesté de l’intérêt pour le développement du cabinet,
— concernant le transfert à Me [J] de l’ensemble des dossiers de la SHAM le 09 décembre 2022, l’analyse des événements survenus depuis le 04 novembre 2022 démontre la violation par Me [J] des principes de loyauté, de délicatesse et de transparence qui doivent gouverner les relations entre avocats, démontrant sa réticence à tout dialogue avec ses associées, la dissimulation de ses intentions, et en conséquence l’organisation réfléchie d’une rupture soudaine de toutes les relations professionnelles et d’un démarchage prémédité et actif aboutissant à la désorganisation de la SELARL RC-Avocats,
— concernant le transfert à Me [J] d’un tiers des dossiers des HCL gérés par l’AGSM le 20 janvier 2023, l’analyse des événements depuis le 22 décembre 2022 démontre la violation par Me [J] du principe de loyauté, s’agissant du fait qu’elle a fait transmettre à l’AGSM l’information de son départ à l’insu de ses associées,
— Me [J] a ainsi violé ses obligations envers ses associées en se livrant à du démarchage de clientèle par des moyens déloyaux, pour reprendre au cabinet la clientèle de la SHAM qu’elle lui avait cédée, et pour prendre une partie de la clientèle des HCL par l’intermédiaire de l’AGSM,
— les violations ainsi caractérisées du pacte d’associées par Me [J] ont entraîné un préjudice pour la SELARL RC-Avocats, découlant d’une diminution importante de son chiffre d’affaires en particulier en raison de la perte d’un tiers des dossiers des HCL, alors que ce contentieux représentait la majeure partie de l’activité du cabinet avant l’association ; cette diminution du chiffre est intervenue alors que la SELARL avait investi massivement pour son développement, et l’a désorganisée sur le plan financier,
— par ailleurs, Me [J] n’a pas respecté son obligation d’exercice exclusif au bénéfice de la SELARL RC-Avocats jusqu’au terme de son préavis le 31 janvier 2023, en omettant dès le 16 novembre 2022 de l’informer des actes qu’elle effectuait pour la SHAM, en n’émettant que deux factures pour la SELARL en janvier 2023, d’un montant total de 2.088 euros TTC, et en captant pour sa nouvelle structure un dossier des HCL reçu le 27 janvier 2023,
* sur le préjudice découlant des défaillances contractuelles :
— le préjudice découlant pour la SELARL RC-Avocats du comportement de Me [J] s’élève à 100.000 euros, soit environ 55 % de la somme de 180.000 euros correspondant à l’évaluation du chiffre d’affaires emporté par Me [J] pour la seule année 2023 ; l’indemnisation demandée par la SELARL ne peut en effet être fondée sur trois exercices, l’usage de la profession étant de valoriser une clientèle sur un seul exercice ; il y a lieu d’appliquer à cette somme le taux de 55% retenu lors de la cession de son fonds par Me [J], taux prenant en compte le risque de dépendance économique lié au nombre restreint de clients ;
* sur la solidarité de la SELARL [J]-Avocat avec Me [J] :
— la SELARL [J]-Avocat bénéficie des rapports contractuels de son unique associée Me [J] avec les clients emportés au préjudice de la SELARL RC-Avocats, et doit donc être déclarée solidairement responsable de l’indemnisation du préjudice économique.
Me [J] et la SELARL [J]-Avocat, à l’appui de leur demande d’infirmation de la décision de ce chef, soutiennent que Me [J] n’a commis aucune faute délictuelle ni aucune défaillance contractuelle. Me [J] conteste l’analyse du premier juge qui lui a imputé la mise en 'uvre avec duplicité d’un stratagème destiné à capter la clientèle de ses consoeurs, exposant que ce sont ces dernières qui l’ont démarchée pour lui proposer l’association en question, selon elle car elles savaient qu’à partir de septembre 2021 leur unique client CNA-Assurances perdait la clientèle des HCL, et qu’elles perdraient donc toute leur activité. Me [J] affirme donc que ses consoeurs se sont rapprochées d’elle pour bénéficier de son activité liée à sa cliente la SHAM. Elle expose que la perte de clientèle des HCL à compter de janvier 2022 n’est donc pas liée à son action, mais à un changement de politique des HCL, qui ont décidé de ne confier à la SELARL RC-Avocats que les dossiers soumis à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, entraînant une baisse importante du nombre des dossiers.
Me [J] conteste le comportement qui lui a été imputé par le premier juge, soutenant qu’elle s’est investie dans le fonctionnement du cabinet, et que sa décision de le quitter est la conséquence du comportement à son encontre de Me [L], qui a créé des conditions d’exercice insoutenables dans le cabinet. Elle en veut pour preuve des échanges écrits avec son associée Me [X] dès février 2022, qui établissent que cette dernière avait dès cette date connaissance de ces difficultés, confirmées par le fait que Me [B] et Me [F], qui intervenaient à différents titres dans le cabinet, s’en sont définitivement éloignées au cours de cette période, ce qui est confirmé par une attestation de Me [B]. Elle soutient qu’elle traitait 200 dossiers de la SHAM alors que ses associées n’en traitaient qu’une quarantaine chacune, qu’elles n’étaient que très peu présentes au cabinet et échangeaient par Whatsapp tous les jours y compris le week-end et à toute heure. Elle expose que ces conditions de travail dégradées ont eu des conséquences graves sur son état de santé, ce que son médecin confirme.
Elle produit en outre à titre de preuve de la dégradation de ses conditions de travail des attestations de Me [P], [T] et [O], et un message de Me [F].
Me [J] soutient que ses associées connaissaient depuis plusieurs mois son mal-être, produisant un échange Whatsapp avec elles des 29 et 30 novembre 2022 (sa pièce n°105), qu’elle accuse ces dernières de ne produire que dans une version tronquée à son désavantage (leur pièce n°67) en faisant disparaître les messages montrant qu’elle avait initié la conversation par un message du 29 novembre à 14h02, et ceux évoquant des conversations précédentes quant à la situation de crise. Elle soutient que ces éléments établissent donc que ses associées connaissaient son mal-être, ont refusé d’échanger avec elle et ont laissé la situation se dégrader.
Me [L], Me [X] et la SELARL RC-Avocats, à l’appui de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, soutiennent que Me [J] a engagé sa responsabilité délictuelle envers la SELARL RC-Avocats, d’une part en violant le pacte d’associées en méconnaissant l’interdiction de démarchage stipulée, ceci en prenant contact avec la SHAM à l’insu de ses associées, et en ne consacrant pas toute son activité au cabinet, et d’autre part en commettant des actes de concurrence déloyale en détournant sa clientèle fournie par l’AGSM s’agissant de l’assureur Berkshire pour les HCL, son unique client institutionnel, en violation de ses obligations de loyauté et de fidélité. Elles lui reprochent pour contester cette accusation de produire un courrier confidentiel de la responsable de l’AGSM, et de ne pas produire l’intégralité de l’échange en question. Elles lui reprochent en outre d’avoir entretenu ses associées dans la croyance d’une association pérenne, et soulignent que les échanges Whatsapp des 29 et 30 novembre 2022 qu’elle invoque sont postérieurs à sa démission. Elles lui reprochent d’utiliser depuis son départ les trames des conclusions conçues par le cabinet avant l’association.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que Me [J] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie d’éviction, en ce qu’elle a repris la clientèle de la SHAM qu’elle avait cédée au cabinet en lui cédant son fonds libéral, qui ne comprenait pas d’autre clientèle.
Concernant le préjudice subi du fait du comportement de Me [J], les intimés contestent le montant retenu par la décision, soutenant que le préjudice du cabinet est constitué par la perte pendant trois exercices annuels du chiffre d’affaires constitué d’une part par l’intégralité du chiffre d’affaires qui était fourni par la SHAM et d’autre part par le tiers du chiffre d’affaires qui était fourni par les HCL, soit pour l’exercice 2022 un total de 208.606,35 euros, soit sur trois exercices un préjudice de 625.819,05 euros, demandant que Me [J] soit condamnée à payer cette somme à leur cabinet, solidairement avec la SARL [J]-Avocat comme l’a retenu le premier juge, et outre intérêts à compter du prononcé de la première décision, et non du 31 octobre 2024 comme il a été jugé.
Réponse de la cour :
La cour constate que les deux parties produisent tout ou partie d’un échange Whatsapp entre elles les 29 et 30 novembre 2022, ce dont il se déduit qu’elles ont consenti à ce qu’il soit pris en compte dans la procédure.
La cour constate que, comme le soutient Me [J], Me [X] et [L] ont produit en pièce n°67 une version abrégée de cet échange (expurgeant en particulier tous les éléments liés à l’organisation matérielle du fonctionnement du cabinet, sans intérêt en l’occurrence), en ce que les copies intégrales d’écran produites par Me [J] laissant apparaître qu’ont été exclus les éléments suivants qu’elle juge importants :
— elle a initié la conversation le 29 novembre à 14h02, Me [X] reprenant la conversation le 30 novembre à 12h36,
— un échange le 30 novembre entre 16h41 et 22h16 au cours duquel est évoquée une conversation infructueuse la veille, et au cours de laquelle Me [X] se plaint que le silence de Me [J] depuis des semaines a été rompu par le courrier recommandé annonçant son départ, et par sa demande de discuter en présence de conseils.
Me [J] produit ensuite (sa pièce 106) un message du 09 décembre 2022 par lequel elle indique à ses associées qu’elles connaissent les raisons de son retrait, qu’elle leur a rappelé lors de la conversation du 29 novembre, et qu’elles n’ont néanmoins pas pu se libérer avant un mardi de décembre 15 jours plus tard.
Comme le relèvent les intimées, ces échanges sont postérieurs ou concomitants à la démission de Me [J] le 29 novembre 2022, et sont donc sans utilité pour évaluer la nature des relations entre les parties avant cette date. Il n’y a donc pas lieu de procéder à leur analyse détaillée comme le demande Me [J].
Il incombe donc à la cour, en excluant de son analyse les éléments qu’elle a considéré ne pouvoir être légitimement produits et invoqués, de vérifier si, comme l’a retenu le premier juge, Me [J] a violé les obligations contractuelles lui incombant par l’effet du pacte d’associées, et si ce faisant elle a causé à la SELARL RC-Avocats un préjudice indemnisable.
Il est constant que Me [J] a été liée par le pacte d’associées à compter de la date à laquelle il a été conclu le 28 juin 2021, jusqu’à la prise d’effet le 31 janvier 2023 de son intention de mettre fin au pacte, notifiée le 29 novembre 2022, suivie de l’accord des parties conclu le 29 décembre 2022 quant à la date d’effet.
La cour considère que l’argument sur lequel le premier juge s’est fondé, qu’il a tiré du comportement de Me [J], le considérant comme une manifestation de « duplicité », au motif qu’elle aurait manifesté de l’intérêt pour s’occuper du développement du cabinet dans les semaines précédant sa démission, et qu’elle n’aurait pas signalé son mal-être à ses associées, est inopérant, en particulier en ce qu’il ressort de l’échange Whatsapp des 29 et 20 novembre 2022, postérieur à la démission, que Me [X] en particulier s’est alors plainte que Me [J] ne parlait plus à ses associées depuis des semaines, ce qui permet à la cour de considérer que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Me [J] avait manifesté son mal-être à ses associées, et, de manière plus large, de retenir que les relations entre les parties étaient dégradées de manière importante depuis un certain temps au moment de la démission. La cour relève par ailleurs qu’il ne saurait être tiré argument du fait que Me [J] a, avant sa démission, montré de l’intérêt au fonctionnement du cabinet, s’agissant précisément du comportement attendu d’un associé qui ne peut donc être considéré comme l’élément constitutif d’une défaillance contractuelle, qui ne peut être caractérisée que par des comportements contraires à ceux attendus d’un associé.
A ce titre, le premier juge a considéré comme établi que Me [J] avait commis des actes de démarchages envers les clients SHAM et AGSM, et avait violé son obligation d’exercice exclusif au profit du cabinet RC-Avocats :
— concernant le client SHAM :
Le premier juge a retenu d’une part que Me [J] ne contestait pas avoir déjeuné, le 22 novembre 2022, avec Mmes [Y] et [M], responsables de l’orientation des dossiers contentieux de la SHAM vers les conseils, et d’autre part que le 09 décembre 2022 Mme [Y] a écrit à la SARL RC-Avocats pour indiquer qu’elle prenait acte du départ de Me [J] du cabinet et demandait que tous les dossiers lui soient transférés. Le premier juge en a déduit que l’information du départ de Me [J] avait nécessairement été transmise par cette dernière elle-même à l’insu du cabinet et de ses associés, de manière fautive.
Pour évaluer le préjudice subi du fait de cette défaillance contractuelle de Me [J], le premier juge a retenu que le cabinet avait perdu l’équivalent de un an de chiffre d’affaires avec le client SHAM, soit 150.000 euros HT environ, et a ensuite calculé le préjudice sur cette base, en intégrant la perte au titre du client AGSM.
Me [J], qui conteste la défaillance fautive qui lui ainsi a été imputée, admet avoir en effet déjeuné avec Mme [M] le 22 novembre 2022, s’agissant d’une des amies, mais affirme que Mme [Y] n’était pas présente. Elle conteste que Mme [M], salariée de la SHAM, soit décisionnaire quant à l’affectation des dossiers aux avocats, occupant d’autres fonctions. Elle produit une attestation de Mme [M] (sa pièce n°92), qui indique qu’elle déjeune régulièrement avec son amie Me [J], que celle-ci ne l’a jamais démarchée pour asseoir son partenariat avec Relyens, et qu’elle n’avait quant à elle aucun pouvoir décisionnaire dans le choix et le maintien des partenariats avec les avocats du réseau Relyens.
Me [J] produit ensuite deux attestations de Mme [Y] (ses pièces n°93 et n°103) qui indique que lorsqu’elle a intégré la SHAM en 2019, Me [J] faisait partie du réseau des avocats de la structure, et qu’elle a fréquemment déjeuné avec elle, mais pas à la date du 22 novembre 2022. Mme [Y] indique que, Me [J] ayant été avocate agréée du réseau Relyens depuis 2013, la collaboration avec elle s’est poursuivie après la fin de son association avec RC-Avocats, en sa qualité d’avocate historique, titulaire de l’agrément intuitu personae. Mme [Y] précise que, lorsqu’elle a appris le départ de Me [J] du cabinet RC-Avocats, elle a « évidemment » demandé qu’elle assure la poursuite du suivi des dossiers, dont elle gérait d’ailleurs la majorité. Mme [Y] explique que, en cas de changement de structure des avocats, la politique de Relyens est de s’assurer de la continuité de gestion des dossiers sans interruptions, et qu’ils sont donc transférés à l’avocat référent. Elle certifie que Me [J] n’a effectué aucun acte de démarchage à son égard et que la décision de lui confier les dossiers ne résulte que des relations commerciales et de confiance établies entre elle et Relyens, au cours de plus de dix années de partenariat. Elle ajoute que le cabinet RC-Avocats a été informé de cette décision en décembre 2022, avant de présenter une demande d’intégrer le réseau Relyens, qui a été rejetée comme non conforme à la stratégie de l’entreprise.
Me [J] veut pour preuve de l’absence de captation de la clientèle de la SHAM un courrier recommandé du 20 décembre 2022 de Me [L] et Me [X] (sa pièce n°11) lui demandant de suivre les dossiers de la SHAM et les quelques dossiers AGSM qui lui restaient attribués.
Me [X] et Me [L] soutiennent que Me [J] a méconnu l’interdiction de démarchage prévue au pacte, en prenant contact avec la responsable de la SHAM avant d’avoir annoncé son départ à ses associées, ce client ayant ensuite demandé le transfert des dossiers alors que le cabinet ne lui avait pas communiqué officiellement cette information.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que, s’il n’est pas démontré que Me [J] a effectué des actes de démarchage explicites envers la SHAM, ce que contestent les deux témoins employés par cette structure, et ce qui n’est confirmé par aucun autre élément, il n’en demeure pas moins que la SHAM a nécessairement été informée du départ de Me [J] du cabinet RC-Avocats très peu de temps après l’annonce de cette décision le 29 novembre 2022, puisque dès le 09 décembre 2022 ce client a demandé au cabinet le transfert des dossiers à Me [J]. Celle-ci n’affirmant ni a fortiori ne démontrant que cette décision de la SHAM est la conséquence d’une information délivrée au nom du cabinet lui-même en accord entre les associées, il s’en déduit que c’est nécessairement Me [J] elle-même qui a informé la SHAM de son départ, de manière unilatérale et sans concertation avec ses associées, ce d’autant qu’aucun accord entre elles n’est intervenu avant la réunion sous l’égide du bâtonnier le 29 décembre 2022.
La cour constate que le courrier du 20 décembre 2022 dont elle se prévaut (sa pièce n°11) n’établit pas l’accord du cabinet quant au transfert des dossiers de la SHAM, le cabinet se bornant à prendre acte de la décision de cette dernière.
La cour considère que Me [J] a ainsi violé l’obligation de loyauté lui incombant en vertu du pacte d’associée, causant un préjudice à la SARL RC-Avocat, s’agissant de la perte d’une chance de conserver la clientèle de la SHAM en lui présentant une offre en ce sens concurremment à l’annonce de la rupture de l’association.
Au regard de l’ancienneté de la collaboration de Me [J] avec la SHAM, et de la confiance à son égard confirmée par les attestations des deux salariées, la cour considère qu’il est manifeste que le cabinet RC-Avocat n’aurait alors eu qu’une chance limitée de conserver la clientèle de la SHAM et donc le chiffre d’affaires afférent. Il s’en déduit que le préjudice de ce chef n’est pas constitué par l’intégralité de la perte de ce chiffre, ce qui serait le cas si le cabinet avait eu la certitude de conserver cette clientèle, mais est constitué par le pourcentage de ce chiffre correspondant à la chance qu’aurait réellement eu le cabinet de conserver la clientèle s’il avait eu la possibilité de présenter sa candidature concurremment avec celle de Me [J], que la cour évalue à une chance sur quatre.
Il s’en déduit que l’évaluation de la perte de chance en question doit être fixée à une fraction limitée à un quart du chiffre d’affaires lié au client SHAM perdu sur un exercice, et non sur trois exercices, comme l’a retenu à juste titre le premier juge sur le fondement des usages de la profession. Il ressort de la décision contestée que le chiffre d’affaires en question pour l’exercice 2022 s’élevait à 150.000 euros environ. La cour évalue donc l’indemnisation de la perte de chance de conserver ce chiffre d’affaires à un quart de ce chiffre, soit 37.500 euros.
— concernant le client AGSM intermédiaire des HCL :
Le premier juge a considéré que Me [X] et [L] avaient présenté Me [J] comme leur nouvelle associée à l’AGSM et aux HCL, ce qui avait amené l’AGSM à lui confier des dossiers en raison de son intégration dans une structure plus importante. Le premier juge a noté que Me [J] connaissait bien les dirigeantes de l’AGSM, s’agissant d’anciennes salariées de la SHAM, qu’une de ces dirigeantes, Mme [A] [C], a écrit le 22 décembre 2022 au cabinet RC-Avocat qu’elle avait été informée par une auditrice de l’un de ses assureurs du départ de Me [J] du cabinet et que l’AGSM allait réfléchir sur la destination des dossiers, et que le 20 janvier 2023 un tiers de ces dossiers ont été confiés à Me [J]. Le premier juge a retenu que, comme dans le cas de la SHAM, l’information du départ de Me [J] avait nécessairement été transmise par cette dernière elle-même, de manière fautive.
Pour évaluer le préjudice subi du fait de cette défaillance contractuelle de Me [J], le premier juge a retenu que le cabinet avait perdu l’équivalent de un tiers d’une année de chiffre d’affaires avec le client HCL via AGSM, soit 180.000 euros HT environ, et a ensuite calculé le préjudice sur cette base, en intégrant la perte au titre du client SHAM.
Me [J], qui conteste la défaillance fautive qui lui ainsi a été imputée, expose que l’AGSM était un de ses clients historiques avant l’association de 2021, en tant que gestionnaire des sinistres de l’assureur Berkshire. Elle conteste avoir informé l’AGSM de son départ, et relève que le courriel de Mme [C] du 22 décembre 2022 indique que cette information lui a été transmise par l’auditrice d’un des assureurs. Me [J] identifie cette dernière comme Mme [H] [K], qui selon elle a été informée de son départ par Me [X] et [L] elles-mêmes, qu’elle connaissait par ailleurs, ce qui leur a permis de conserver la quasi-totalité des dossiers de l’AGSM autres que les dossiers des HCL.
Me [J] soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la perte de la clientèle de l’AGSM par le cabinet, expliquant que les dossiers de l’assureur Berkshire hors HCL sont restés confiés au cabinet, et qu’après son départ elle n’a facturé au titre de l’année 2023, pour les dossiers HCL de cet assureur, que la somme de 27.000 euros environ. Elle explique la faiblesse de ce chiffre par le fait qu’en 2021 les HCL ont réduit le nombre de dossiers confiés aux avocats, désormais limités aux procédures devant la commission d’indemnisation, et ont élargi le nombre d’avocats référents. Elle affirme que la baisse du chiffre d’affaires du cabinet après son départ s’explique par cette décision des HCL, et aucunement par le détournement qui lui est imputé.
Me [X], Me [L] et le cabinet RC-Avocats soutiennent que Me [J] a utilisé ses relations au sein de l’AGSM pour s’approprier une partie des dossiers, ce dont elles veulent pour preuve le courrier que leur a envoyé l’AGSM le 22 décembre 2022, et le fait que Me [J] a tenté fin 2024 d’obtenir une attestation de Mme [C], ce qui selon elles tend à les décrédibiliser.
La cour constate que le courriel de l’AGSM du 22 décembre 2022 indique que cette structure a été informée du départ de Me [J] du cabinet, non par Me [J] elle-même, mais par une tierce personne travaillant pour un des assureurs concernés. Me [J] a identifié de manière précise cette personne, qui au regard de ses fonctions et de ses relations avec les parties est effectivement susceptible d’avoir été informée du conflit par d’autres voies que par Me [J], ce à quoi les intimées n’opposent aucune argumentation. La cour en déduit qu’il n’est donc pas démontré que Me [J] a effectué des démarches à l’insu de ses associées et du cabinet pour capter la clientèle de l’AGSM et des HCL, captation qui n’est d’ailleurs pas démontrée, Me [J] indiquant sans être contredite que son chiffre d’affaires avec les HCL pour l’année est d’un montant beaucoup moins élevé que ce qu’il aurait été si elle avait effectivement détourné cette clientèle. La défaillance contractuelle et le préjudice n’étant donc pas démontrés, la décision critiquée sera infirmée sur ce point.
— concernant l’obligation d’exercice exclusif au profit du cabinet RC-Avocats :
Le premier juge a considéré que Me [J] n’avait pas respecté son obligation d’exercice exclusif au profit du cabinet RC-Avocats, en ce que, à compter du 16 novembre 2022, elle n’a pas enregistré dans les livres du cabinet de tous les actes qu’elle a effectués, qu’en janvier 2023 elle n’a facturé qu’une somme réduite de 2.000 euros environ au titre de deux factures, et qu’elle a conservé un dossier HCL reçu le 27 janvier 2023 pour sa nouvelle structure. Le premier juge ne s’est pas prononcé sur le préjudice découlant de ces comportements.
Me [J] et le cabinet [J]-Avocat contestent l’analyse du premier juge, soulignant qu’au cours de cette période Me [J] a facturé au profit du cabinet, en décembre 2022, une somme supérieure à celle facturée par ses deux associées, de l’ordre de 13.000 euros la concernant, et de l’ordre de 11.500 ou 12.000 euros respectivement les concernant. Concernant l’absence d’enregistrement en novembre 2022, elle indique que son accès au logiciel avait alors été bloqué par ses associées, et n’a été rétabli que fin décembre 2022 à l’initiative de la bâtonnière, ce qui lui a permis d’enregistrer huit factures en janvier, et non deux factures comme retenu par le premier juge. Elle explique par des erreurs d’enregistrement le cas de deux dossiers cités par les intimées à titre de preuve. Elle affirme d’autre part que ces dernières ont quant à elle retardé leur propre facturation pour une douzaine de dossiers dont elle cite la liste, en violation de leurs propres obligations.
Me [X], Me [L] et le cabinet RC-Avocats soutiennent que Me [J] avait matériellement quitté le cabinet fin décembre 2022 avant de se raviser et d’obtenir de pouvoir s’y maintenir jusqu’à fin janvier 2023, et l’accusent d’avoir mis à profit cette période pour préparer sa réinstallation, ayant dissimulé de nouveaux dossiers et fait facturer une prestation de sous-traitance. Elles ajoutent qu’elle a emporté des matrices élaborées par le cabinet dont elle se sert depuis son départ.
La cour constate que Me [X], Me [L] et le cabinet RC-Avocats ne contestent ni que l’accès de Me [J] au système d’enregistrement des dossiers au cabinet lui a été refusé de novembre à décembre 2022, ni qu’elle a facturé en décembre 2022 un montant plus important au bénéfice du cabinet que ses deux associées, ni qu’elle a facturé en janvier 2023 huit factures d’un montant inconnu, mais nécessairement supérieur aux deux factures retenues par le premier juge, ni ne contestent avoir quant à elle retardé leur propre facturation pour la faire échapper à la comptabilisation.
La cour déduit de ces éléments qu’aucune des parties ne présente de manière objective et complète la réalité du fonctionnement du cabinet au cours de la période de préavis de Me [J], et constate que les pièces produites ne lui permettent pas d’évaluer la situation. La cour considère que ne sont donc démontrées aucunes des défaillances contractuelles que les parties se reprochent mutuellement au cours de cette période. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une défaillance à la charge exclusive de Me [J] au titre de cette période.
— conclusion :
La cour constate donc que l’unique faute imputable à Me [J] consiste dans le fait qu’elle a contacté la SHAM prématurément, ce qui a causé au cabinet un préjudice que la cour évalue à 15.000 euros, les autres fautes et préjudices n’étant donc pas caractérisés. La décision sera donc infirmée en ce que le premier juge a condamné solidairement Me [J] et la SELARL [J]-Avocats à payer au cabinet RC-Avocats la somme de 100.000 euros, et le montant de la condamnation sera ramené à 15.000 euros, le principe de la solidarité n’étant pas contesté.
La demande principale d’indemnisation présentée par les intimées étant reçue sur le principe, il n’y a donc pas lieu d’examiner leur demande subsidiaire présentée sur le fondement de la garantie d’éviction.
4-Sur le rachat des parts de Me [J] dans la SELARL RC-Avocats
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la SELARL RC-Avocats tendant à ce que Me [J] soit privée de son droit de percevoir le prix de cession de ses parts dans la même société, a débouté Me [J] de sa demande d’expertise aux fins de fixation de ce prix, l’a fixé à la somme de 55.545 euros sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2021, et a ordonné la compensation avec les sommes dues par Me [J].
Me [X] et [L] et la SELARL RC-Avocats demandent l’infirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur demande, et la maintiennent, soutenant que l’action est recevable en ce que la SELARL vient à leurs droits et est donc à ce titre recevable, et sur le fond que le prix est la contrepartie de l’engagement de non-démarchage qui n’a pas été respecté.
Me [J] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande, et sur le fond s’oppose implicitement à la demande en maintenant sa demande d’expertise de la valeur des parts.
La cour considère d’une part que la SELARL RC-Avocats venant aux droits de Me [X] et Me [L], ce qui n’est pas contesté, est à ce titre en droit d’exercer les actions qui appartenaient à celles-ci, dont l’action en question, en conséquence de quoi la décision sera infirmée sur ce point et la demande déclarée recevable.
Sur le fond, la cour constate que, contrairement à ce qui est soutenu, le prix de rachat des parts d’un associé ne s’analyse pas comme la contrepartie d’un engagement de non-démarchage stipulé dans les statuts de la société, mais comme la contrepartie du droit de propriété. En effet, l’article 7.3§3 des statuts que vise la SELARL RC-Avocats, contrairement à ce qu’elle soutient, ne vise pas l’engagement de non-démarchage pendant la durée de l’association mais « l’engagement de non-concurrence après avoir perdu la qualité d’associé », et stipule que la contrepartie financière sera valorisée dans le prix de cession de ces titres. La cour considère que le contrat dispose ainsi manifestement que le prix de revente de ses parts par l’associé sera augmenté pour compenser son engagement de non-concurrence, et aucunement qu’il sera réduit à néant si l’engagement de non-démarchage n’a pas été respecté pendant la durée de l’association. Il est en effet manifeste que ce prix de rachat ne s’analyse pas comme la contrepartie d’un engagement de non-démarchage stipulé dans les statuts de la société dont l’inexécution serait sanctionnée, mais comme la contrepartie du droit de propriété, dont l’associé ne saurait être privé sauf à porter une atteinte injustifiée à ce droit fondamental. La demande présentée à ce titre par la SELARL RC-Avocats sera donc rejetée.
Il y a donc lieu de statuer sur la valorisation de ces parts et sur le caractère parfait de la vente.
Le premier juge, pour rejeter la demande de Me [J] de désignation d’un expert et pour fixer le prix des parts, a constaté que l’article 4 du pacte d’associées stipule, en cas de cessation de l’activité d’une associée, une option de rachat de ses parts par les autres associés ou toute personne qu’ils se substitueraient, y compris la société par voie de réduction de capital. Le juge a constaté que la cessation de l’activité de Me [J] est intervenue le 31 janvier 2023, que Me [L] et Me [X] avaient chacune levé l’option par courriers du 24 février 2023 reçus le 27 février 2023 par Me [J], par lesquels elles s’étaient substituées la SELARL, et a conclu que le transfert de propriété des parts est intervenu, en application des dispositions contractuelles, 30 jours après cette date, soit le 29 mars 2023. Le juge a constaté que l’article 4 stipule que le prix des parts est déterminé par la valeur des capitaux propres (ligne DL) des derniers comptes annuels approuvés par les associés à la date de la fin de la cessation de l’activité, puis a constaté que les derniers comptes répondant à cette condition étaient ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2021. Le juge a écarté l’argumentation de Me [J] demandant que le prix soit fixé sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et qu’un expert soit désigné pour l’évaluer, au motif que, à la date de cessation de l’activité de Me [J] le 31 janvier 2023, ces comptes n’étaient pas approuvés, et ne pouvaient donc servir de base d’évaluation. Le juge en a donc déduit que la demande d’expertise présentée par Me [J] n’avait pas d’utilité, en ce que l’évaluation de l’expert ne pourrait se fonder sur les comptes de l’exercice 2022. Le juge a ensuite constaté que, en application des comptes au 31 décembre 2021, la valeur des parts de Me [J] s’élevait à 55.545 euros, puis a déclaré la vente parfaite au 29 mars 2023.
Me [J] maintient sa demande d’expertise concernant les comptes au 31 décembre 2022, et n’oppose aucune argumentation à la décision en ce que le premier juge a retenu les comptes au 31 décembre 2021, ni en ce qu’il a fixé le prix de ses parts. Elle demande donc en conséquence que la décision soit infirmée en ce qu’elle a déclaré la vente parfaite.
Me [L] et Me [X], dont la demande de privation de Me [J] de son droit de percevoir le prix de cession a donc été rejetée, demandent à titre subsidiaire la confirmation de la décision sur ce point, et en ce qu’elle a déclaré la vente parfaite.
La cour constate que Me [J] n’oppose aucun argument au raisonnement du premier juge qui a fixé le prix de cession de ses parts sur la base des comptes au 31 décembre 2021. La décision sera donc confirmée sur ce point par adoption de motifs, en conséquence de quoi elle sera également confirmée en ce qu’elle a déclaré la vente parfaite au 29 mars 2023 et en a tiré les conséquences en termes de formalités. En revanche, le chef n°8 de la décision fixant le solde du prix de vente après compensation avec l’indemnisation du préjudice économique doit être infirmé comme reposant sur des bases désormais inopérantes, sauf en ce qu’il a été jugé que les créances réciproques des parties se compenseront.
5-Sur la responsabilité contractuelle de Me [J] envers ses associées
Le premier juge, par le chef n°11 de sa décision, a condamné Me [J] pour violation des engagements souscrits envers Me [X] et [L], a considéré comme manifestement excessive la pénalité de 100.000 euros stipulée par le pacte d’associées, et l’a fixée à la somme de 46.000 euros pour chacune des autres associées.
Le premier juge a constaté que l’article 11 du pacte, dont l’objet est de protéger les intérêts financiers des associées, fixe à la somme de 100.000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la partie défaillante au bénéfice de chacune des autres associées poursuivant leur exercice professionnel au sein de la SELARL. Il a considéré qu’il était établi que Me [J] n’avait pas respecté l’interdiction de ne pas démarcher activement la clientèle de la société et l’obligation de lui réserver son activité professionnelle. Il a ensuite examiné les arguments opposés par Me [J] à la demande d’application à son encontre de la clause, ou de modération à la somme symbolique de 1.000 euros, et a considéré qu’elle ne pouvait se prévaloir du comportement qu’elle qualifie de délétère de ses associées à son encontre, en ce qu’elle ne s’en était jamais prévalue pendant la durée de l’association, alors qu’elle a commis des violations de ses engagements, retenus pour fonder sa responsabilité délictuelle envers le cabinet. Au visa de l’article 1231-5 du code civil, il a ensuite évalué le préjudice patrimonial subi par Me [X] et Me [L] du fait de la diminution sensible de la valeur de leurs parts sociales en se fondant sur l’évolution des capitaux propres entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, concluant que pour chacune des deux associées sa part dans les capitaux propres avait diminué de 74.000 euros à 38.000 euros, soit un préjudice de 36.000 euros par associée. Il a considéré que chacune d’entre elle subissait par ailleurs un préjudice moral qu’il a évalué à 10.000 euros, et a en conséquence modéré le montant de la clause pénale par associée à 46.000 euros.
Me [J], à l’appui de sa contestation de la décision sur ce point, rappelle l’argumentation qu’elle a opposé à l’action en responsabilité délictuelle, exposée au point 3 ci-dessus, et ajoute qu’elle ne peut être condamnée d’une part au titre de la responsabilité délictuelle et d’autre part au titre de la responsabilité contractuelle.
Me [J] conteste s’être engagée dans l’association de mauvaise foi pour piller la clientèle comme l’affirment ses anciennes associées, soutenant qu’elle s’est engagée de bonne foi, et a été contrainte de quitter rapidement l’association en raison du climat de travail délétère.
Elle soutient ensuite que la baisse de l’activité du cabinet après son départ dont se plaignent ses anciennes associées ne lui est pas imputable, mais est imputable aux décisions des clients dont la décision des HCL de limiter le nombre des affaires confiées à leurs avocats, la perte des dossiers par le cabinet ne s’étant d’ailleurs pas traduite par une augmentation pour elle des dossiers qui lui ont été confiés. Elle soutient d’autre part que le chiffre d’affaires du cabinet RC-Avocats s’est maintenu en 2024 et que ses anciennes associées ont d’ailleurs été en mesure d’augmenter leur rémunération.
Me [J] vise les pièces des intimées qui établissent que le chiffre d’affaires hors taxes du cabinet s’élevait environ à 218.000 euros en 2019, 190.000 euros en 2020, 345.000 euros en 2021, 440.000 euros en 2022, 279.000 euros en 2023 et 265.000 euros en 2024, soutenant que ce dernier chiffre démontre que le préjudice de perte d’activité n’est pas établi. Elle relève que la rémunération de ses associées a été augmentée passant de 57.600 euros net chacune en 2023 à 58.410 euros en 2024, et que le cabinet n’a plus à supporter la rémunération qu’il lui versait. Elle rappelle que la clientèle de la SHAM a été valorisée à 49.000 euros lorsqu’elle l’a apportée au cabinet en 2021, et n’existait pas auparavant, le cabinet se trouvant donc dans la même situation après son départ.
Subsidiairement, elle demande à la cour, si elle retenait une faute contractuelle, de modérer la pénalité en la ramenant à un montant symbolique de 1.000 euros.
Me [X] et Me [L] soutiennent que la faute contractuelle de Me [J] est caractérisée et qu’elles sont donc bien fondées à demander l’application de la clause pénale, contestant que ses effets présentent un caractère abusif comme l’a retenu le premier juge. Elles reprochent en substance à Me [J] d’avoir, de mauvaise foi, contribué à engager le cabinet dans des investissements immobiliers importants, alors qu’elle savait selon elles qu’elle allait quitter le cabinet rapidement, ne s’étant associée que dans le but de piller la clientèle. Elles exposent à ce titre qu’elles ont investi du temps et de l’argent dans une association qui n’a duré que 17 mois, qu’elles ont mis en place un montage complexe de la SARL et de la SCI et souscrit à ce titre deux prêts les engageant respectivement pour sept ans et 17 ans, outre les frais liés aux locaux acquis en commun, et qu’elles sont aujourd’hui tenues par ces obligations alors que leurs ressources se sont réduites à cause de la baisse durable du niveau de facturation causé par le détournement de clientèle. Elles rappellent qu’elles sont personnellement responsables du passif de la SCI et que les difficultés financières du cabinet sont de nature à impacter leur patrimoine personnel.
Elles exposent que leurs préjudices sont irrémédiables, en ce que le cabinet n’avait que deux clients importants, la SHAM et les HCL, et soutiennent que leurs parts dans le cabinet sont désormais sans valeur, en l’absence de certitude d’un chiffre d’affaires pérenne après la perte de la clientèle de la SHAM et la perte d’un tiers de la clientèle des HCL, le maintien de l’exploitation n’étant possible que par la location de l’ensemble des bureaux, compensant en tout ou partie selon les années le caractère déficitaire de l’activité judiciaire. Elles exposent que le fonds est désormais sans valeur, en ce que les flux de trésorerie issus de son exploitation hors revenus locatifs sont déficitaires. Elles en déduisent que leur perte au titre de la valeur des parts s’élève à 74.000 euros pour chacune d’elle, selon le chiffre retenu par le premier juge, soit en ajoutant l’indemnisation du préjudice moral évalué à 10.000 euros, une somme de 84.000 euros, sans disproportion manifeste avec la somme de 100.000 euros fixée par la clause.
La cour constate qu’elle a retenu dans ses développements précédents la défaillance contractuelle de Me [J] concernant les relations avec la SHAM, évaluant le préjudice du cabinet à ce titre à15.000 euros, et n’a pas considéré caractérisées les autres défaillances qui lui étaient imputées comme engageant sa responsabilité délictuelle envers le cabinet, s’agissant des relations avec l’AGSM et les HCL, et de l’engagement d’exclusivité au profit du cabinet.
Il y a donc lieu d’examiner les défaillances contractuelles que lui imputent Me [X] et Me [L], comme leur ayant causé un préjudice personnel, s’agissant de la mauvaise foi qu’elles lui reprochent dans la conclusion du pacte d’associé, qui n’aurait été motivé que par la volonté de piller leur clientèle, ce que conteste Me [J], qui explique son départ par les conditions délétères de travail, ce qui est contestée par ses associées.
La cour constate que les éléments produits par les parties, autres que les pièces produites en violation du secret des correspondances, ne permettent pas de confirmer l’une ou l’autre d’une thèse, et permettent de penser que les relations personnelles entre les associées n’ont pas permis à leur association de perdurer, sans que la responsabilité soit particulièrement imputable à l’une ou l’autre des parties. En revanche, la cour constate d’une part que Me [X] et Me [L] ne soutiennent pas que Me [J] les a démarchées pour s’associer avec elles, alors que Me [J] expose sans être contredite qu’elle a été démarchée par celles-ci pour s’associer à elles, ce qui ne concorde pas avec la thèse d’une démarche frauduleuse de Me [J], pas plus que le fait qu’elle a ensuite accepté un pacte d’associées portant une clause pénale d’un montant important, ce qui était de nuire à son supposé projet. La cour considère donc que la mauvaise foi imputée à Me [J] n’est donc pas caractérisée, en conséquence de quoi le caractère abusif de sa décision de mettre fin à l’association n’est pas caractérisé.
Il y a ensuite lieu de rechercher si, comme le soutient Me [J], le cabinet n’a en réalité subi aucun préjudice du fait de son départ, si en tout état de cause sa défaillance est sans effets sur le chiffre d’affaires du cabinet après son départ et si l’application de la clause pénale constituerait une double indemnisation illicite.
La cour constate qu’elle a retenu dans les développements précédents que la défaillance contractuelle de Me [J] concernant la clientèle des HCL n’était pas caractérisée, ce dont il se déduit que l’unique préjudice imputable à la défaillance de Me [J] est la perte de la clientèle de la SHAM, qui a créé pour la SELARL RC-Avocats un préjudice que la cour a évalué à 37.500 euros, et qui a pu créer pour les associées un préjudice distinct et donc susceptible d’être indemnisé sans constituer une double indemnisation comme le soutient Me [J].
La cour considère que les préjudices dont Me [X] et Me [L] demandent ainsi indemnisation, s’agissant des conséquences pour elles à titre personnel en qualité d’associées, de la difficulté alléguée pour le cabinet de faire face aux engagements souscrits pendant la période de l’association, se sont pas concrétisés en l’état, Me [J] affirmant que leurs revenus personnels n’ont pas diminué voire ont augmenté en 2024, ce qu’elles ne contestent d’ailleurs pas, et expliquent par le fait qu’il s’agit de leur seule source de revenus.
Par ailleurs, la cour constate que le premier juge a calculé le préjudice des associées sur la base de la perte de valeur de leur participation dans la société, au regard de l’évolution du montant des capitaux propres entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, sur la base dans les deux cas de 1500 parts, sans prendre en compte le fait que, au 31 décembre 2023, en exécution de la vente des parts de Me [J], confirmée par la présente décision, le nombre de parts était ramené à 1000 suite au rachat par la SELARL des 500 parts de Me [J] et de leur annulation corrélative, ce dont il se déduit que la valeur des 500 parts de chacune des associées au 31 décembre 2023 s’élevait non à 38.000 euros, mais à 57.000 euros environ, ce qui réduit la diminution de la valeur de leur participation à 17.000 euros.
En tout état de cause, au regard des développements précédents, il n’est pas démontré que l’intégralité de cette perte de valeur du cabinet, retenue par le premier juge pour évaluer le montant du préjudice, soit en lien avec la perte du client SHAM, en ce que le chiffre d’affaires du cabinet après la fin de l’association s’est stabilisé à un niveau supérieur à ce qu’il était avant l’association, alors que le cabinet n’avait pas la clientèle de SHAM. La cour considère donc que la diminution de valeur des parts imputable à Me [J] se limite à 8.500 euros par associée. La cour considère par ailleurs que le préjudice moral invoqué par les associées et valorisé à 10.000 euros par associée n’est pas caractérisé, aucune pièce n’en justifiant. La cour en déduit que le préjudice total subi par chacune des associées s’élève à 8.500 euros, et que le montant de 100.000 euros fixé par la clause pénale apparaît donc manifestement disproportionné. La décision sera donc confirmée sur le principe de l’application du pouvoir de modération résultant de l’article 1231-5 du code civil, et réformé en ce qui concerne le montant retenu, qui sera ramené de 46.000 euros à 8.500 euros par associée.
6-Sur la demande de restitution au cabinet de la rémunération perçue par Me [J] en 2022
Le premier juge a rejeté la demande présentée par la SELARC RC-Avocats de restitution de la somme de 70.480 euros perçue par Me [J] en 2022 à titre de rémunération, aux motifs d’une part que les comptes sociaux établis par Me [X] et Me [L] ont intégré cette somme, établissant l’accord de ces dernières, conforme au pacte d’associés prévoyant une rémunération nette de 4.500 euros par mois, et d’autre part qu’elles ne démontrent pas que Me [J] n’a effectué au cours de l’année 2022 aucune activité professionnelle ou de co-gérance.
La SELARL RC-Avocats, à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision sur ce point, soutient que la rémunération en question a été écartée par résolution de l’assemblée générale du 27 juillet 2023, Me [J] s’étant abstenue.
Me [J], à l’appui de sa demande de confirmation de la décision sur ce point, expose qu’elle a perçu cette rémunération au titre de son activité d’avocate et non uniquement au titre des fonctions de mandataire social, en application des dispositions du pacte d’associé. Elle soutient à ce titre que la rémunération du gérant lui est due jusqu’à l’intervention d’une décision lui retirant ce droit, et que tel n’est pas le cas en l’occurrence.
Réponse de la cour :
Il est constant que le pacte d’associées du 28 juin 2021 a stipulé par son article 5.2 alinéa 1 que chaque associé recevra une rémunération nette mensuelle de 4.500 euros.
Il s’en déduit comme l’a retenu le premier juge et comme le soutient Me [J] que la décision par laquelle l’assemblée générale du 27 juillet 2023 n’a pas approuvé la rémunération qui lui a été payée sur l’exercice clos le 31 décembre 2022, d’un montant total de 45.400 euros outre prise en charge des cotisations afférentes, en ce qu’elle ne s’analyse pas comme une décision de révocation, n’était pas de nature à la priver de sa rémunération pour l’exercice 2022, étant précisé que sa démission des fonctions de gérant a pris effet au 31 janvier 2023. La décision n’était pas plus de nature à priver Me [J] de sa rémunération perçue au titre de l’exercice de ses fonctions d’avocat. La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution de la somme totale de 70.480 euros.
7-Sur la demande de versement à Me [J] de la rémunération pour le mois de janvier 2023
Le premier juge, pour rejeter la demande de Me [J] de versement de la rémunération de 4.800 euros au titre du mois de janvier 2023, a constaté qu’elle ne contestait pas n’avoir émis que deux factures au cours de ce mois, et qu’en l’absence d’activité réelle la rémunération n’était pas justifiée.
Me [J], à l’appui de sa demande d’infirmation sur ce point, soutient qu’elle est en droit de percevoir cette somme en application de l’article 5.2 du pacte d’associées, ayant exposé d’autre part qu’elle avait travaillé au sein du cabinet en janvier 2023.
Me [L] et Me [X], à l’appui de leur demande de confirmation sur ce point, invoquent l’absence de décision de l’assemblée générale accordant cette rémunération.
Réponse de la cour :
La cour constate, au regard de ses développements au titre du point 6, que la rémunération de janvier 2023 correspond à une période antérieure à la prise d’effet de la démission des fonctions de gérant le 31 janvier 2023, qu’il n’est pas contesté que la rémunération contractuelle est versée en contrepartie de l’exercice de ces fonctions et de l’activité d’avocat, et que l’absence de décision de l’assemblée générale fixant cette rémunération est inopérante. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait donc faire droit au versement de l’indemnité pour l’année 2022 et la rejeter pour le mois de janvier 2023, au motif que Me [J] ne contestait pas n’avoir émis que deux factures en janvier 2023, alors que celle-ci soutient en particulier avoir émis huit factures, comme rappelé dans les développements précédents. La cour en déduit que Me [J] est bien fondée à réclamer la rémunération pour janvier 2023. Rien ne justifiant que le montant de cette rémunération soit fixé à 4.800 euros, la décision sera infirmée sur ce point, et il sera fait droit à la demande de condamnation à payer une rémunération de 4.500 euros.
8-Sur le compte courant d’associé de Me [J] et les comptes de fin d’association
Le premier juge, pour rejeter la demande de Me [J] de versement de la somme de 3.324 euros au titre du solde de son compte courant d’associé, et la condamner à payer à la SELARL la somme de 5.488,18 euros (soit 1.503,18 euros au titre du solde débiteur de ce compte au 31 décembre 2022, 1.527 euros au titre des 11/12e de la cotisation à l’ordre des avocats pour 2023 et 2.458 euros au titre de prélèvements pour cotisation URSSAF) a considéré que le rapport non judiciaire produit par Me [J], établi par M.[E], n’était pas de nature à remettre en cause les comptes établis par M.[R], expert comptable de la SELARL, mentionnant un solde débiteur du compte en question s’élevant à la somme de 1.503,18 euros, par des calculs détaillés par la décision, ni les sommes au titre de la cotisation ordinale et de l’URSSAF.
Me [J], à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision sur ce point et de condamnation de la SELARL à lui payer la somme de 3.324 euros, relève deux erreurs entachant selon elle les calculs du premier juge :
— d’une part en ce qu’il a considéré que devaient être portées au débit de son compte courant les cotisations ordinales pour janvier 2023, soit 1/12e de la somme due au titre de l’année, soit 138,83 euros, alors qu’il a retenu 11/12e, soit 1.527 euros, soit une différence à son détriment de 1.388 euros,
— d’autre part en ce qu’il a imputé des prélèvements de l’URSSAF pour 2023 de 2.458 euros, alors qu’elle a payé ces sommes directement à l’organisme.
Me [J] invoque ensuite les conclusions de M.[E] qui conteste les calculs ayant abouti à un solde débiteur de 1.503,18 euros au 31 décembre 2022, soutenant que ce solde était créditeur de 3.324 euros.
Me [L] et Me [X], à l’appui de leur demande de confirmation sur ce point, invoquent la motivation du premier juge ayant retenu un solde débiteur de 1.503,18 euros, et soutiennent que Me [J] doit leur rembourser 11/12e de la cotisation ordinale correspondant à la période de l’année 2023 au cours de laquelle elle n’a pas exercé dans le cabinet (la cotisation de janvier restant à la charge du cabinet), et les prélèvement URSSAF payés pour son compte.
Réponse de la cour :
Comme l’a retenu le premier juge, les conclusions du rapport non judiciaire de M.[E] ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs de l’expert comptable retenant un solde débiteur de 1.503,18 euros du compte courant au 31 décembre 2022, et Me [J] est effectivement redevable des 11/12e de la cotisation ordinale payée pour son compte par le cabinet pour les 11 mois de l’année 2023 au cours desquels elle n’exerçait plus dans le cabinet, et des cotisations payées pour son compte à l’URSSAF par le cabinet, à charge pour elle d’obtenir le remboursement de l’URSSAF si les sommes qu’elle a versées constituent un trop payé. La décision sera donc confirmée sur ces points.
9-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Me [J]
Le premier juge, pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Me [J], a considéré qu’elle ne justifiait ni d’une faute de ses associés, ni de son préjudice estimé selon elle à 50.000 euros.
Me [J], à l’appui de sa demande d’infirmation et de condamnation de ses associées à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, maintient qu’elle a subi des actes de violence psychologique alors qu’elle était et reste atteinte par une maladie grave, que ses associées l’ont humiliée pendant la durée de l’association, et qu’elles tentent désormais de lui nuire.
Me [L] et Me [X], à l’appui de leur demande de confirmation de la décision, soutiennent que les fautes et préjudices ne sont pas démontrés.
Réponse de la cour :
Me [J] ne justifiant pas plus de son préjudice moral que Me [L] et [X], la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande.
10-Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil porte les dispositions suivantes :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
En l’occurrence, il y a lieu de faire application de ces dispositions en fonction des différents chefs de l’arrêt.
11- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le premier juge a rejeté les demandes de condamnation aux dépens. La décision étant confirmée en ce que chacune des parties voit une partie de ses demandes rejetées, sera confirmée sur ce point. En outre chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel, pour les mêmes raisons.
12-Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la décision du premier juge, étant confirmée en ce qui concerne les dépens, sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700. Les demandes présentées sur ce fondement en appel seront donc également rejetées, les parties ayant fait le choix de porter leur contentieux devant les juridictions plutôt que de parvenir à un règlement amiable qui aurait été plus opportun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Me [D] [J] et la SELARL [J]-Avocat à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon prononcée le 18 juillet 2024,
— Déclare recevable la demande présentée par Me [D] [J] et la SELARL [J]-Avocat tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°17 versée aux débats par Me [L], Me [X] et le cabinet RC-Avocats,
— Ecarte des débats la pièce n°17 versée aux débats par Me [L], Me [X] et le cabinet RC-Avocats,
— Ecarte des débats la pièce n°97 versée aux débats par Me [J] et le cabinet [J]-Avocat,
— Ecarte des débats la pièce n°8 versée aux débats par Me [J] et le cabinet [J]-Avocat,
— Confirme la décision en son chef n°1 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [J] au titre du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
— Infirme la décision en son chef n°4 en ce que le premier juge a condamné solidairement Me [J] et la SELARL [J]-Avocat à payer à la SELARL RC-Avocats la somme de 100.000 euros au titre de la réparation du préjudice économique subi par cette dernière du fait du comportement de Me [J] lors de l’exercice de son droit de retrait et de la désorganisation afférente,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne solidairement Me [D] [J] et la SELARL [J]-Avocat à payer à la SELARL RC-Avocats la somme de 37.500 euros au titre de la réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la violation par Me [J] des obligations contractuelles découlant du pacte d’associées du 28 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision du 18 juillet 2024, les intérêts étant capitalisés par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Infirme la décision en son chef n°5 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande présentée par Me [X] et Me [L] tendant à ce que Me [J] soit privée de son droit de percevoir le prix de cession des 500 parts qu’elle détient dans la SELARL RC-Avocats,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Déclare recevable cette demande,
— Rejette cette demande,
— Confirme la décision en ses chefs n°6, 7, 9 et 10, ce que le premier juge a rejeté la demande de Me [J] d’un expert pour fixer le prix de ces parts, a dit que leur prix était fixé à 55.545 euros, a jugé parfaite la cession à effet au 29 mars 2023, et en tiré les conséquences en termes de formalités,
— Infirme la décision en son chef n°8, sauf à dire que les créances réciproques des parties se compenseront,
— Infirme la décision en son chef n°11, et statuant à nouveau de ce chef :
— Condamne Me [J] à payer, en exécution de la clause pénale n°11 stipulée par le pacte d’associées du 28 juin 2021, après modération en raison de son caractère manifestement excessif, la somme de 8.500 euros à Me [X] et la somme de 8.500 euros à Me [L], outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision du 18 juillet 2024, les intérêts étant capitalisés par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Confirme la décision en son chef n°12 par lequel a été rejetée la demande de restitution de la somme perçue par Me [J] au titre de l’exercice 2022,
— Infirme la décision en son chef n°13, et statuant à nouveau de ce chef :
— Condamne la SELARL RC-Avocats à payer, en exécution de la clause n°5-2 stipulée par le pacte d’associées du 28 juin 2021, la somme de 4.500 euros à Me [J] à titre de rémunération pour le mois de janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Confirme la décision en ses chefs n°14 et 15 par lesquels a été rejetée la demande de Me [J] de restitution du solde selon elle créditeur de son compte courant et a été prononcée sa condamnation à payer le solde débiteur de son compte courant et des sommes au titre de sa cotisation ordinale et de cotisations à l’URSSAF,
— Confirme la décision en son chef n°16 par lequel a été rejetée la demande de dommages et intérêts présentée par Me [J],
— Confirme la décision en ses chefs n°17, 18 et 19,
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens exposés en appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 18 décembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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