Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 23/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01991 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW3G
S/appel d’une décision
du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BLEFORT
en date du 16 novembre 2023
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [W] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 octobre 2022, la société [3] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [Z] [V], survenu le 30 septembre précédent, et mentionnant les circonstances suivantes : 'En vidant les poubelles vertes il semblerait que M. [V] ait glissé. Chute de plain pied'. Le formulaire vise ('cf courrier joint') un courrier contenant des réserves, qui n’est pas communiqué en la cause.
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2022 par le docteur [I] mentionne les constatations suivantes : '(illisible) G post traumatique – bilan en cours’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre suivant.
Par pli recommandé du 20 octobre 2022, la CPAM a informé la société [3] de ce que les éléments figurant au dossier ne lui permettaient pas en l’état de statuer et l’a invitée à compléter sous 20 jours le questionnaire mis en ligne sur le site indiqué. Elle l’a en outre informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 29 décembre 2022 au 9 janvier 2023 sur le même site et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, qui interviendrait au plus tard le 18 janvier 2023.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2023, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de cette prise en charge, la société [3] a saisi, le 3 mars 2023, la Commission de recours amiable de la Caisse.
En l’absence de décision dans le délai de deux mois imparti, la société [3] a, par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023, exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Belfort à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Suivant jugement du 16 novembre 2023, cette juridiction a :
— déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] [V] survenu le 30 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle
— condamné la CPAM du Doubs aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 6 décembre 2023, la CPAM du Doubs a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits, visés le 27 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— déclarer opposable à la société [3] l’accident survenu le 30 septembre 2022 à son salarié
— rejeter l’ensemble des demandes adverses
Par écrits visés le 8 novembre 2024, la société [3] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter l’appelante de ses entières prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, qu’elles ont développées oralement lors de l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
Au soutien de son appel, la Caisse fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré inopposable à la société [3] sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [Z] [V] au motif qu’en s’abstenant de mettre à la disposition de l’employeur, dans le cadre de la consultation du dossier d’instruction de l’accident du travail déclaré par l’assuré, les certificats médicaux de prolongation, elle n’aurait pas observé le principe du contradictoire.
Elle fait valoir au contraire, au visa d’une décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2024 (n°22-15.499), qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition ces certificats médicaux dès lors qu’ils ne lui permettent pas de se positionner sur le caractère professionnel de l’événement déclaré par l’assuré, à la différence du certificat médical initial, et que cette non communication ne fait donc pas grief à l’employeur.
Elle fait en outre valoir que depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-854 du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, le certificat médical AT/MP étant dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle (siège et nature des lésions par exemple).
En réponse sur ce point, la société [3] fait valoir au contraire qu’il appartenait à la Caisse de mettre à sa disposition les certificats médicaux de prolongation, conformément aux dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, qui ne distinguent nullement entre le certificat initial et les certificats suivants, et que faute pour elle de l’avoir fait sa décision, violant le principe du contradictoire, lui est inopposable.
A ce titre elle considère, pour en tirer la conséquence qu’il convient d’écarter la décision invoquée par la partie adverse rendue par la haute Cour le 16 mai 2024, que les textes applicables ne conditionnent pas la mise à disposition des pièces à leur utilité dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’exigent nullement que ces pièces fassent grief à l’employeur.
Elle se prévaut en outre de l’article 6-1 de la CEDH et du principe de l’égalité des armes qui s’en évincent, selon lequel chaque partie doit être en mesure de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire et lui permettent de se battre à armes égales.
Selon l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
«A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation».
En vertu de l’article R.441-14 du même code, dans sa version applicable, le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la Caisse comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce texte ne distingue pas selon le type de certificat médical mais mentionne au contraire de manière générale 'les divers certificats médicaux’ au pluriel, de sorte qu’il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation établis pendant l’instruction du dossier doivent faire partie du dossier constitué par la Caisse.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’aux termes de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation ne sont pas couverts pas le secret médical et doivent nécessairement être adressés à la Caisse, à l’instar du certificat médical initial et du certificat final de consolidation ou de guérison (Civ. 2ème 20 septembre 2018 n°17-23.247).
Dès lors, le respect du principe du contradictoire suppose que l’employeur puisse consulter le dossier mentionné à l’article R.441-14 sans que la Caisse puisse de sa propre initiative en soustraire les certificats dont elle estime qu’ils ne sont pas susceptibles de présenter une utilité ou de faire grief à l’employeur, dont elle-même a eu connaissance avant sa prise de décision.
D’ailleurs, si la Caisse rappelle qu’un nouveau certificat médical AT/MP est rempli en cas notamment de nouvelle lésion, celle-ci peut avoir une incidence sur son appréciation, de sorte que les certificats de prolongation ne peuvent par nature être exclus de l’appréciation portée par la Caisse sur le caractère professionnel de la maladie.
A cet égard, il importe peu qu’il s’agisse d’un nouveau certificat médical AT/MP, en vertu des nouvelles dispositions issues du décret n°2019-854 du 20 août 2019, ou d’un certificat médical de prolongation.
Il en résulte que dès lors que la Caisse est en possession de certificats de prolongation avant l’expiration de la période de consultation du dossier, comme c’est le cas en l’espèce aini que cela ressort des certificats de prolongation communiqués aux débats, ils doivent figurer audit dossier mis à la disposition de l’employeur, sans que la Caisse se fasse juge de l’opportunité ou de l’utilité de les porter à sa connaissance.
Si la Caisse se prévaut en la cause de la décision rendue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2024 (n°22-15.499), c’est à bon droit que l’employeur fait observer que la Cour tranche ici un litige relevant des dispositions de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, prévoyant que préalablement à sa décision, la Caisse communique à l’employeur, notamment, « l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ».
Or, il n’est plus question, dans la version précisément applicable au litige qui nous occupe, de mettre à disposition les éléments recueillis 'susceptibles de faire grief’ à l’employeur mais, notamment, 'les divers certificats médicaux détenus par la Caisse'.
Dans ces conditions, la cour considère qu’en relevant que la Caisse s’était abstenue de mettre à la disposition de l’employeur l’intégralité du dossier incluant les certificats médicaux de prolongation qu’elle détenait alors, les premiers juges ont considéré à bon droit que l’organisme social avait contrevenu au principe du contradictoire, ainsi d’ailleurs qu’au principe d’égalité des armes au sens de l’ article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme l’invoque à juste titre l’employeur à hauteur de cour.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner et répondre au second argument de l’employeur tiré du non-respect de son dernier délai de consultation, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré inopposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail déclaré par M. [Z] [V].
II – Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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