Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 23/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 13 octobre 2022, N° 21/03671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/00714 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDZ
Jugement (N° 21/03671)
rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 18 septembre 1999 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [R] [P]
né le 15 janvier 1999 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu Strubbe, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 septembre 2025 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Hélène Billières, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 septembre 2025
****
Le 7 décembre 2020, M. [C] [H] a vendu à M. [R] [P] un véhicule Mercedes classe A, immatriculé CM – 698 – DV moyennant un prix de 14'000 euros . Il avait lui-même acquis ce véhicule durant l’été 2020.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2021, M. [R] [P] a fait assigner M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la résolution de la vente du véhicule en raison d’un vice caché, à titre subsidiaire, la nullité de la vente pour dol et la condamnation de M. [H] à lui payer le remboursement du prix de vente soit 14'000 euros, 2 408,58 euros de frais, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— prononcé la résolution de la vente de l’automobile d’occasion de type Mercedes-Benz classe A numéro CM – 698 – DV intervenue le 19 décembre 2020 à 12h30 pour un prix de 14'000 euros entre M. [R] [P], acquéreur, et M. [C] [H], vendeur, aux torts exclusifs du vendeur avec obligation consécutive de restituer le prix à l’acheteur,
— ordonné la remise des parties en leur état antérieur à celle-ci,
— condamné M. [C] [H] à payer à M. [R] [P] les sommes suivantes :
* restitution du prix : 14'000 euros
* frais de diagnostic Mercedes : 212,26 euros
* note d’honoraires du cabinet d’expertise Perform groupe : 595,20 euros
* primes d’assurance du 19 décembre 2020 au 1er mars 2021 : 342,08 euros
* primes d’assurance du 1er mars 2021 au 1er mars 2022 : 247,04 euros
* frais d’établissement du chèque de banque lors de l’achat du véhicule : 13 euros
* frais d’expertise (19 janvier 2021) : 999 euros
Total : 16 408,58 euros
— précisé que M. [R] [P] procédera à la restitution du véhicule litigieux dès réception du paiement intégral par M. [C] [H] des sommes ici allouées, les modalités de restitution du dit véhicule restant à définir entre les parties,
— condamné M. [H] au paiement en faveur de M. [P] d’une somme de 1 000 euros en raison de la résistance abusive du défendeur,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire,
— dit que M. [H] supportera les entiers dépens, incluant le droit proportionnel et le droit de plaidoirie,
— condamné M. [H] à payer à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [C] [H] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2023, l’appel portant sur tous les chefs du jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [R] [P] (signification selon procès-verbal de recherche) le 13 mars 2023.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Premier Président, saisi par M. [H], a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 13 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
Dans ses conclusions d’appelant signifiées par voie électronique le 10 mai 2023 et signifiées à M. [R] [P] par acte d’huissier du 31 mai 2023, puis à nouveau signifiées par voie électronique après constitution d’avocat par M. [R] [P] le 23 juin 2023, M. [C] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger de l’existence d’une clause limitative de responsabilité l’exonérant de sa garantie,
— juger qu’en tout état de cause, le véhicule vendu le 19 décembre 2020 à 12h30 pour un prix de 14 000 euros entre M. [P] et M. [H] n’était affecté d’aucun vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au remboursement des entiers frais et dépens de l’instance.
Il explique qu’il n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Béthune n’ayant pas eu connaissance de l’assignation ; qu’il a été condamné sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire à son égard et sans mise en demeure ou même tentative de conciliation ; que ce rapport d’expertise lui est inopposable.
Il souligne que le contrat de vente comportait une clause limitative de sa responsabilité ; qu’au surplus, le véhicule ne comporte pas de vice caché dont il aurait eu connaissance ; qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile ; que le contrôle technique qui a été réalisé avant la vente était vierge de tout défaut majeur ; qu’il n’a procédé à aucune modification de ce véhicule quand il en était propriétaire ; qu’il n’a fait que changer le filtre à gasoil et le câble de transmission ; que le prétendu rapport d’expertise ne permet pas de connaître la date de réalisation des travaux qui seraient à l’origine des désordres ni que ceux-ci pourraient être constitutifs de vices cachés.
M. [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
L’article 1643 du même code ajoute que 'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.'
M. [H] indique qu’il a vendu à M. [P] un véhicule Mercedes classe A immatriculé CM – 698 – DV au prix de 14 000 euros le 19 décembre 2020.
Lors de cette cession, M. [P] a signé un document intitulé 'décharge de responsabilité’ selon lequel :
'Je soussigné [P] [R] habitant [Adresse 2] déclare par la présente avoir acheté à M. [H] [R] demeurant [Adresse 3]
Marque : Mercedes-Benz
Modèle : Classe A
Mis en circulation : 24/10/12
immatriculation : [Immatriculation 7]
J’atteste sur l’honneur avoir examiné en détail ce véhicule et l’avoir essayé avec le vendeur en constatant son fonctionnement ainsi que son bon aspect général
Je suis parfaitement conscient que le véhicule à subi des modifications mécaniques et esthétiques qui rend son usage dangereux sur la voix publique (reprogrammation moteur, changement de pièces sur le véhicule…)
Je suis parfaitement conscient que le véhicule est donc vendu en l’état et sans aucune garantie.
M. [H] [C] ne pourra être tenu pour responsable des incivilités, accidents ou délits qui pourraient être commis avec le véhicule.
Fais le : 19/12/20 à 12h30".
Il en découle que les parties ont convenu que la vente était assortie d’une clause de non-garantie du vendeur, lequel avait informé son acquéreur de modifications intervenues sur le véhicule et que ce dernier était dangereux.
M. [P], pour prétendre à l’application de la garantie des vices cachés, doit donc non seulement rapporter la preuve de l’existence de désordres affectant le véhicule, que ces désordres sont antérieurs à la vente et qu’ils n’étaient pas apparents, qu’ils sont d’une importance telle qu’il n’aurait pas acheté la voiture ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus mais également que M. [H] avait connaissance de ces défauts ; en effet, la mauvaise foi du vendeur (à savoir sa connaissance des vices avant la cession) permet d’écarter la clause de non-garantie des vices cachés.
Est produit aux débats un rapport d’expertise, non contradictoire à l’égard de M. [H], de M. [S] [E] du 4 mars 2021 selon lequel :
— le véhicule a subi un sinistre sur le tiers avant droit en mai 2013 et diverses réparations,
— la durite d’admission est scotchée (réparation non conforme), le support du calculateur est recollé ; il existe une fuite d’huile moteur en provenance du turbo compresseur ; le capteur de contrôle de tension de batterie est scotché ; la traverse inférieure est cassée et déformée de l’avant vers l’arrière ; les fixations du radiateur sont absentes,
— au niveau de la carrosserie, les pare chocs avant et arrière ne sont pas conformes au montage d’origine ; le bouclier avant a fait l’objet de réparations non conformes,
— l’intérieur du véhicule n’est pas conforme au montage d’origine ; il existe une importante entrée d’eau à l’arrière gauche de la voiture,
— il existe une fuite d’huile sous le véhicule qui semble provenir de la cloche d’embrayage,
— les 'dommages’ sont chiffrés à 18 635,20 euros.
Cependant, ce rapport n’est pas opposable à M. [H] pour avoir été effectué à la demande de M. [P], non contradictoirement.
En conséquence, les désordres invoqués par M. [P] ne sont pas établis n’étant pas corroborés par d’autres pièces que ce rapport.
En tout état de cause, les désordres invoqués ne peuvent être qualifiés de cachés pour M. [P] qui a été avisé des réparations effectuées sur le véhicule tant au niveau mécanique qu’au niveau de la carrosserie (réparations 'esthétiques') et que ces réparations étaient non conformes. Il a également été averti que le véhicule était dangereux et il n’est pas démontré l’existence de certains vices qui auraient été connus du vendeur (non professionnel) que ce dernier aurait cachés à son acquéreur.
Dès lors, les conditions de l’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et M. [P] doit être débouté de sa demande de résolution de la vente, de remboursement du prix et de dommages et intérêts présentées à l’encontre de M. [H].
De même, il n’est justifié d’aucune résistance abusive de M. [H] dans le cadre de l’instance et la demande à hauteur de 1 000 euros formulée de ce chef doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. [H] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [P] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [R] [P] de ses demandes ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens ;
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [C] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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