Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 12 févr. 2025, n° 22/12860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 5 mai 2022, N° 2021F00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 FEVFIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 22/12860 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de RENNES – RG n°2021F00052
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
S.A.S.U. ESKIS & COMPANY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 822 051 728
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocate au barreau de PARIS, toque E 595
Assistée de Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
FRANCOFOLIES SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 341 102 770
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Carole Tréjaut
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Valérie JULLY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La société Francofolies organise chaque année le festival des Francofolies de La Rochelle, un événement musical annuel rassemblant environ 120 000 festivaliers.
La société Eskis & Company, spécialisée dans le graphisme, diffuse des créations d’artistes sur divers supports. Elle est partenaire de nombreux événements artistiques.
Depuis 2016, elle est partenaire de la société Francofolies.
Deux conventions de partenariat ont été signées entre ces sociétés, l’une pour l’édition 2016 du festival des Francofolies de La Rochelle (du 13 au 17 juillet 2016), l’autre pour l’édition 2017.
Ces conventions prévoyaient notamment la mise à disposition pour la société Eskis & Company d’un stand 'Tivoli 3 x 3, soit 9 m2 sur le village Francofou ». Au titre des conditions financières, il était stipulé que la société Eskis & Company verserait la somme de 26.400 € TTC à la société Francofolies.
Le 3 juillet 2018, les sociétés Francofolies et Eskis & Company ont signé une nouvelle convention pour les éditions 2018 et 2019 du festival des Francofolies de La Rochelle.
Celle-ci prévoyait notamment la mise à disposition pour la société Eskis & Company d’un stand ' Tivoli 5 x5, soit 25 m2 sur le village des Francos à la Belle du Gabut'. Au titre des conditions financières, il était stipulé que la société Eskis & Company verserait la somme de 15.000 € TTC à la société Francofolies. Il y était aussi précisé : 'Pour 2019, les dates et lieu d’implantation de l’espace Eskis seront donnés et définis en début d’année 2019. Toute modification pourra être décidée d’un commun accord entre les deux parties.'
A compter de février 2019, des différends sont survenus entre les parties concernant l’emplacement du stand de la société Eskis & Comany et l’étendue de ses prestations pour le festival qui devait se dérouler du 10 au 14 juillet 2019. Il s’en est suivi de nombreux échanges entre les parties jusqu’en juillet 2019.
Par lettre du 30 août 2019, reprochant à la société Francofolies d’avoir mis un terme de manière unilatérale à la convention du 3 juillet 2018 par un courriel du 6 juillet 2019, le conseil de la société Eskis & Company l’a mise en demeure d’aménager une mesure réparatrice de son préjudice plus adéquate à la situation.
La société Francofolies lui a répondu, par lettre du 18 septembre 2019, que c’était la société Eskis & Company qui avait vidé de sa substance le partenariat quelques jours avant le début du festival.
Elle a maintenu sa proposition d’un dédit de 3.500 €, correspondant au prix de la seule prestation dont la société Eskis & Company voulait bénéficier, à savoir l’accès aux loges des artistes.
C’est dans ces circonstances que le 16 juin 2020, la société Eskis & Company a fait assigner la société Francofolies devant le tribunal de commerce de La Rochelle en invoquant la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 6 novembre 2020, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit qu’il n’y avait pas de rupture brutale des relations commerciales établies,
— débouté la société Eskis & Company de ses demandes d’indemnisation à ce titre,
— condamné la société Eskis & Company à payer à la société Francofolies la somme de 7.200 € au titre du préjudice commercial et de dommages-intérêts,
— débouté la société Francofolies du surplus de sa demande à titre de dommages-intérêts liés à la perte de participation financière et à la perte des bénéfices attendus des animations,
— débouté la société Francofolies de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive à l’encontre de la société Eskis & Company,
— débouté la société Eskis & Company du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Francofolies du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Eskis & Company aux dépens et à payer à la société Francofolies la somme de 7.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eskis & Company a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 7 juillet 2022, ainsi libellée :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rennes en date du 5 mai 2022 en vue d’obtenir la réformation/annulation :
— dit qu’il n’y a pas de rupture brutale de relations commerciales établies,
— débouté la société Eskis & Company de ses demandes d’indemnisation à ce titre pour préjudice économique et commercial,
— condamné la société Eskis & Company à payer à la société Francofolies la somme de 7.200 € TTC au titre du préjudice commercial et dommages-intérêts,
— débouté la société Eskis & Company du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Eskis & Company aux dépens et à payer à la société Francofolies la somme de 7.500 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 82,02 € tel que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.'
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 7 mars 2023, a :
— rejeté la demande de la société Eskis & Company tendant à 'inviter’ la société Francofolies à signifier à nouveau le jugement entrepris,
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Francofolies (tendant à la radiation de l’affaires et à la caducité de la déclaration d’appel),
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
— réservé le sort des dépens à l’examen au fond du litige par la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2023, la société Eskis & Company demande à la Cour :
1) à titre liminaire, de :
— juger que les prétentions dans ses premières conclusions de voir réformer le jugement notamment sur ces points :
. débouté la société Francofolies du surplus de sa demande au titre des dommages-intérêts liés à la perte de participation financière et à la perte des bénéfices attendus des animations,
. débouté la société Francofolies de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive à l’encontre de la société Eskis & Company,
. débouté la société Francofolies du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
sont indissociables de la demande de voir réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas de rupture brutale de relations commerciales établies,
— juger que la demande de réformation du jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas de rupture brutale de relations commerciales établies est dévolue à la cour comme indiqué dans la déclaration d’appel,
— en conséquence, débouter la société Francofolies de sa demande d’irrecevabilité,
2) sur le fond, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. dit qu’il n’y a pas de rupture brutale de relations commerciales établies,
. débouté la société Eskis & Company de ses demandes d’indemnisation à ce titre pour préjudice économique et commercial,
. condamné la société Eskis et Company à payer à la société Francofolies la somme de 7.200 € TTC au titre du préjudice commercial et dommages-intérêts,
. condamné la société Eskis & Company aux dépens et à payer à la société Francofolies la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. liquidé les frais de greffe à la somme de 82,02 € tel que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
et ceci conformément à la déclaration d’appel du 7 juillet 2022 régularisé par Me Jessica Chuquet, avocat au barreau de Paris,
— juger la société Eskis & Company recevable et bien fondée en son appel,
— juger que la rupture brutale de la convention du 3 juillet 2018 entre la société Eskis & Company en application de l’article L 442-6 5° du code de commerce est imputable à la société Francofolies,
— condamner en conséquence la société Francofolies au paiement à la société Eskis & Company de la somme de 13.356,99 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
— condamner la société Francofolies au paiement à la société Eskis & Company de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial subi,
— condamner la société Francofolies à payer à la société Eskis & Company la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter la société Francofolies de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Francofolies aux entiers dépens de l’appel, distraits au profit de Me Jessica Chuquet.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2024, la société Francofolies demande à la Cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que des articles 542 et 954 du code de procédure civile :
1) d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la société Francofolies du surplus de sa demande au titre des dommages-intérêts liés à la perte de participation financière et à la perte des bénéfices attendus du fait des manquements contractuels de la société Eskis & Company et ainsi en ce qu’il a limité à la somme de 7.200 € TTC les dommages-intérêts alloués en indemnisation du préjudice commercial subi du fait des manquements contractuels de la société Eskis & Company,
— débouté la société Francofolies de sa demande pour procédure abusive à l’encontre de la société Eskis & Company,
— débouté la société Francofolies du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
2) de le confirmer en ses autres dispositions,
3) et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes suivantes de la société Eskis & Company, qui dépendent des chefs du jugement dont la réformation ou l’infirmation n’a pas été demandée aux termes des conclusions signifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, à savoir : 'Dire et juger que la société Eskis est recevable et bien fondée en son appel, constater la rupture brutale de la convention du 3 juillet 2018 entre la société Eskis et la société Francofolies en application des dispositions de l’article L 442-6 5° du code de commerce, condamner la sociétéFrancofolies au paiement à la société Eskis de la somme de 13.356,99 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique, condamner la société Francofolies au paiement à la société Eskis de la somme de 197.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial (demande ramenée ultérieurement par Eskis à 30.000 € )' ;
— subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes suivantes de la société Eskis & Company en ce qu’elles portent atteinte au principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : 'Constater la rupture brutale de la convention du 3 juillet 2018 entre la société Eskis et la société Francofolies en application des dispositions de l’article L. 442-6 5° du code de commerce,
Condamner la société Francofolies au paiement à la société Eskis de la somme de 13.356,99 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
Condamner la société Francofolies au paiement à la société Eskis de la somme de 197.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial (demande ramenée ultérieurement à 30.000 €).'
4) en tout état de cause :
— débouter la société Eskis & Company de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner la société Eskis & Company à verser à la société Francofolies la somme de 32.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
— condamner la société Eskis & Company à verser à la société Francofolies la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Eskis aux dépens d’instance et à verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIVATION
1) Sur la recevabilité des demandes de la société Eskis & Company au regard des dispositions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile
Moyens et prétentions des parties
La société Francofolies expose que :
— dans sa déclaration d’appel, la société Eskis & Company n’a pas visé les dispositions du jugement qui ont débouté la société Francofolies (du surplus de sa demande au titre de dommages-intérêts liés à la perte de participation financière et à la perte des bénéfices attendus des animations, de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive et du surplus de ses demandes, fins et conclusions),
— dans ses conclusions du 3 octobre 2022 notifiées dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, la société Eskis & Company n’a pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de rupture abusive des relations commerciales établies, débouté la société Eskis & Company de ses demandes d’indemnisation à ce titre, condamné la société Eskis & Company à payer à la société Francofolies la somme de 7.200 € TTC au titre du préjudice commercial et de dommages-intérêts, débouté la société Eskis & Company du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Elle en déduit que l’objet du litige qui a été soumis à la cour par la société Eskis & Company dans le délai de l’article 908 du code civil est circonscrit à sa demande de réformation de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient qu’il existe une inadéquation totale et complète entre les chefs du jugement dont la réformation a été demandée par les conclusions du 3 octobre 2022 et les demandes formées par la société Eskis & Company dans ses conclusions postérieures. Elle ajoute qu’aucune indivisibilité du litige ne peut être invoquée par l’appelante et que ses demandes tendant à la condamnation de la société Francofolies pour une prétendue rupture brutale de leurs relations commerciales ne sont pas indissociables des demandes reconventionnelles de la société Francofolies sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Pour conclure à la recevabilité de ses demandes, la société Eskis & Company invoque l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui, selon elle, 'semble’ avoir tranché la question d’irrecevabilité. Elle fait valoir que compte tenu de sa déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelante, l’objet du litige soumis à la cour est bien le fait de savoir si la brusque rupture des relations commerciales est imputable ou non à la société Francofolies. Elle allègue que c’est par une erreur matérielle et de plume que ses premières conclusions ne reprennent pas la demande d’infirmation sur la rupture brutale. Elle prétend que, compte tenu de l’indivisibilité des demandes et de leur indissociabilité, sa demande de réformation sur les dommages-intérêts figurant dans ses premières écritures comprend également la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas de rupture brutale, et précise que la déclaration d’appel est très claire sur ce point.
Réponse de la Cour
Dans son ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur la recevabilité des demandes de la société Eskis & Company, mais sur la demande de caducité de l’appel. Il a seulement indiqué dans ses motifs : ' Les différences entre la déclaration d’appel, qui fixe le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel au sens de l’article 562 du code de procédure civile et les écritures d’appelant, qui encadrent la saisine de la Cour et déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du même code, n’impliquent pas la caducité de l’appel mais engagent la détermination, qui n’appartient qu’à la Cour, de l’objet du litige soumis à son examen'.
Le dispositif des conclusions du 3 octobre 2022 notifiées par la société Eskis & Company dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile est rédigé comme suit :
' Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Rennes en date du 5 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société Francofolies du surplus de sa demande au titre des dommages et intérêts liés à la perte de la participation financière et à la perte des bénéfices attendus des animations,
— débouté la société Francofolies de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive à l’encontre de la société Eskis & Company,
— débouté la société Francofolies du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Eskis & Company à payer à la société Francofolies la somme de 7.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eskis & Company aux entiers dépens ;
Dire et juger la société Eskis recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constater la rupture brutale de la convention du 3 juillet 2018 entre la société Eskis et la société Francofolies, en application des dispositions de l’article L. 442-6 5° du code de commerce ;
Condamner la société Francofolies au paiement à la société Eskis de la somme de 13.356,99 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
Condamner la société Francofolies au paiement à la société Eskis de la somme de 197.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;
Condamner la société Francofolies à payer à la société Eskis la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la société Francofolies aux entiers dépens.'
Il est ainsi constant que dans ses premières conclusions, la société Eskis & Company n’a pas demandé expressément l’infirmation des dispositions du jugement relatives au rejet de ses demandes relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies.
Cependant, il apparaît qu’après avoir relevé appel de ce chef, elle a clairement énoncé ses prétentions au titre de la rupture brutale dans le dispositif de ses premières conclusions, satisfaisant de cette façon aux prescriptions des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
De surcroît, le sort des demandes reconventionnelles de la société Francofolies, formées par appel incident et fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Eskis & Company, est lié à la décision à intervenir sur l’imputabilité de la rupture des relations commerciales.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de l’appelante sera rejeté.
2) Sur la recevabilité des demandes de la société Eskis & Company au regard du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
Moyens et prétentions des parties
La société Francofolies rappelle qu’un demandeur ne peut poursuivre des manquements qui relèvent en réalité de la responsabilité contractuelle de son cocontractant sur le fondement de l’article L. 442-1 II devenu L. 442-II du code de commerce. Elle expose que la société Eskis & Company fonde ses demandes sur la rupture brutale des relations commerciales établies, qui relèvent de la responsabilité délictuelle, mais que ses griefs ont trait à la non-exécution de certaines prestations et que le préjudice allégué consiste à n’avoir pu bénéficier de ces prestations, ce qui relève de la responsabilité contractuelle. Elle en déduit que les demandes présentées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies sont irrecevables.
La société Eskis & Company n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Réponse de la Cour
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce (et, pour les ruptures consommées après le 26 avril 2019, l’article L. 442-1 du même code), qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie (Cass. Com., 24 octobre 2018, n°17-25.672).
La Cour constate de surcroit que la société Eskis & Company n’a formé de demandes que sur le fondement de l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce (devenu, L. 442-1).
Dès lors, aucune atteinte n’est portée au principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
3) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens et prétentions des parties
La société Eskis & Company soutient, tout d’abord, qu’il existait une relation commerciale établie entre les parties depuis 2016, caractérisée par les conventions signées à compter de cette date, cette relation s’inscrivant dans la durée, peu important que le festival ne dure que quelques jours.
Elle reproche, ensuite, à la société Francofolies d’avoir rompu brutalement cette relation le 6 juillet 2019, soit 4 jours avant le festival qui devait avoir lieu du 10 au 14 juillet 2019. Elle rappelle que l’article 7.3 de la convention stipulait que chaque partie pourrait la résilier en cas de manquement à ses obligations de l’autre partie 10 jours après une mise en demeure restée sans effet et précise n’avoir reçu aucune mise en demeure.
Pour imputer la rupture à la société Francofolies, la société Eskis & Company développe les arguments suivants :
— au cours du festival 2018, elle s’était plainte de l’implantation de son stand sans visibilité ni passage du public, à l’opposé de l’entrée du festival, ce qui lui avait causé du tort ;
— en février 2019, elle a demandé un meilleur emplacement, [Adresse 3] ;
— la société Francofolies lui a proposé un emplacement cours des Dames mais en réduisant sa surface de 25 à 9 m2, ce qui n’était pas acceptable ;
— le 27 juin 2019, elle a demandé que cette prestation soit retirée de celles prévues dans la convention pour ne laisser subsister que l’accès aux loges des artistes par le photographe Eskis et la remise aux artistes pour un coût de 3.500 € HT, mais la société Francofolies a refusé ;
— en refusant de livrer le reliquat des prestations convenues, la société Francofolies a provoqué la rupture du contrat.
La société Francofolies conteste, tout d’abord, l’existence d’une relation commerciale établie pour les motifs ci-après :
— la relation ne s’est pas déroulée sur une durée significative, le courant d’affaires se limitant à 3 contrats à durée déterminée et leur durée totale n’excédant pas 20 jours sur une période de moins de 4 ans,
— les conventions ne comportaient pas de clause de tacite reconduction, ni de référence aux éditions passées, ni de clause d’exclusivité, leurs conditions et termes contractuels ne permettant donc pas d’envisager une poursuite de la relation pour l’avenir,
— l’historique des relations démontre l’absence de toute stabilité de la relation. La société Eskis & Company ayant refusé d’envisager un partenariat pour 2018 sans une diminution de près de la moitié de sa participation financière la société Fracofolies y a consenti à condition que la société Eskis & Company s’engage aussi pour l’édition suivante du festival. Le chiffre d’affaires entre les sociétés a baissé de 48 % entre 2017 et 2018, ce qui démontre que la relation commerciale ne présentait pas un caractère suivi, régulier et stable.
La société Francofolies fait valoir, en tout état de cause, qu’elle n’a jamais rompu la relation commerciale. Elle en veut pour preuve que par mails des 6 et 23 juillet 2019, son président a proposé de poursuivre leurs relations l’année prochaine. Elle soutient que la rupture est imputable à la société Eskis & Company qui, par courriel du 27 juin 2019, a déclaré unilatéralement ' ôter’ du contrat la prestation tendant à l’animation d’un stand, alors qu’il s’agissait d’une obligation essentielle de la convention de partenariat, puis qui, par courriel du 1er juillet 2019, a annoncé qu’elle retirait son spot du grand écran et ne gardait dans son contrat que l’accès aux loges et les places VIP, réduisant unilatéralement le montant de son partenariat à la somme de 5.000 € TTC.
La société Francofolies conteste la nécessité pour elle d’adresser une mise en demeure à la société Eskis & Company en raison des manquements particulièrement graves de celle-ci, lui permettant d’invoquer l’exception d’inexécution et de se prévaloir de la faculté de résiliation sans préavis prévue par l’article L 442-1 du code de commerce.
Réponse de la Cour
L’article L 442-1 du code de commerce, applicable en la cause, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La Cour retient, en premier lieu, que les conventions de partenariat signées pour les festivals de La Rochelle de 2016, 2017, 2018 et 2019 démontrent l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, régulière, stable et suivie, peu important la durée limitée des prestations exécutées chaque année et la diminution de leur coût puisque cette relation s’est poursuivie pendant plus de trois ans jusqu’à sa cessation en juillet 2019.
La Cour observe, en second lieu, que c’est à la société Eskis & Company qui se prétend victime d’une rupture brutale d’apporter la preuve que cette rupture est imputable à la société Francofolies.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la convention signée le 3 juillet 2018 pour les festivals de 2018 et 2019 prévoyait, à la charge de la société Francofolies, notamment (i) la mise à disposition d’un stand Tivoli 5 x 5 m, soit 25 m2 sur le village des Francos à la Belle du Gabut pour y implanter un espace dédié à Eskis pour proposer une animation de customisation, étant précisé que pour 2019 les dates et lieu d’implantation de cet espace seraient donnés et définis en début d’année 2019 et que toute modification pourrait être décidée d’un commun accord entre les parties ; (ii) la diffusion d’un spot Eskis sur des écrans géants ; (iii) la mise à disposition de 4 places VIP par soir ; (iv) la mise à disposition de 3 accréditations Media sur les 5 jours du festival avec accès aux loges artistes. En contrepartie, la société Eskis & Company s’engageait à payer à la société Francofolies, pour chacune des années 2018 et 2019, la somme de 12.500 € HT, soit 9.000 € HT pour l’animation, les places diverses et le spot sur les écrans, et 3.500 € HT pour l’accès aux loges artistes par le photographe Eskis et la remise aux artistes.
Par courriel du 12 février 2019, la société Francofolies a proposé à la société Eskis & Company un espace stand sur le Cours des Dames ou à la Belle de Gabut. Par courriel du 10 avril 2019, la société Eskis & Company lui a indiqué qu’elle préférait être proche du Gabut, mais dans un courriel postérieur du 26 avril 2019, elle l’a informée qu’elle souhaitait plutôt mettre une option sur le Cours des Dames. La société Francopholies a répondu, par courriel du 15 mai 2019, qu’elle ne pouvait lui proposer d’emplacement Cours des Dames, mais un emplacement 5 x 5 sur le village Francocéan. Par courriel du 12 juin 2019, la société Eskis & Company a réitéré sa demande d’un stand [Adresse 3]. La société Francofolies lui a répondu le même jour qu’elle ne pouvait lui proposer qu’une seule tente 3 x3 sur le Cours des Dames. La société Eskis & Company, par courriels des 14 et 21 juin 2019, a refusé cette solution et demandé que son stand 5 x 5 soit implanté [Adresse 3].
Par lettre du 27 juin 2019, la société Eskis & Company lui a indiqué : 'Suite à nos divers échanges concernant l’emplacement de notre stand et n’ayant pas trouvé d’accord convenant aux deux parties, nous souhaitons retirer l’apport du stand de l’article 3 de notre contrat pour le festival 2019 ».
En réponse, la société Francofolies, le 28 juin 2019, lui a proposé d’établir un avenant à la convention, les autres prestations étant maintenues et le montant du partenariat réduit à 9.500 € HT. Cette proposition n’a pas été acceptée par la société Eskis & Company qui a ensuite demandé, par courriel du 1er juillet 2019, l’annulation de la prestation concernant le spot, ne souhaitant conserver que l’accès aux loges des artistes et les places VIP moyennant le prix de 5.000 € HT.
Après d’ultimes échanges, le président de la société Francofolies, par courriel du 6 juillet 2019, a précisé à la société Eskis & Company qu’il ne commercialisait pas la seule prestation concernant l’accès aux loges des artistes comme demandé par celle-ci, ajoutant : ' Je préfère qu’on en reste là pour cette année. Merci de nous adresser une facture de 3.500 € pour dédit'.
Il se déduit de l’ensemble que c’est la société Eskis & Company qui n’a pas voulu poursuivre les relations commerciales dans les conditions convenues, étant relevé qu’ainsi qu’il ressort de la convention du 3 juillet 2018 (« Pour 2019, les dates et lieu d’implantation de l’espace Eskis seront donnés et définis en début d’année 2019 »), la société Francofolies n’avait aucune obligation contractuelle de fournir un stand 5 x 5 situé [Adresse 3] et qu’à défaut d’accord des parties sur une modification de l’emplacement du stand, la convention pouvait continuer à s’appliquer.
En conséquence, la société Francofolies n’ayant pas rompu brutalement la relation commerciale établie, toutes les demandes de la société Eskis & Company doivent être rejetées.
Le jugement est confirmé.
4) Sur les demandes reconventionnelles en réparation formulées par la société Francofolies
Moyens et prétentions des parties
La société Francofolies soutient que la société Eskis &Company a engagé sa responsabilité pour avoir refusé d’exécuter la majeure partie de ses obligations contractuelles essentielles, à savoir l’animation d’un stand et l’association de leurs marques lors de la diffusion d’un spot sur la grande scène du festival, dans les pages et brochures partenaires du festival et sur les réseaux sociaux. Elle prétend avoir subi un préjudice de 22.200 € TTC correspondant à sa la perte de la participation financière (hors réduction) ainsi qu’un préjudice de 10.000 € pour perte des bénéfices attendus des animations pour les festivaliers et des pertes de visibilité.
La société Eskis & Company se limite à soutenir qu’en refusant de livrer les prestations encore réalisables, la rupture de la convention est imputable exclusivement à la société Francofolies. Elle ne formule pas d’observations sur les préjudices allégués.
Réponse de la Cour
La société Eskis & Company a engagé sa responsabilité en s’abstenant de satisfaire aux obligations lui incombant au titre de la convention de partenariat, soit principalement l’animation d’un stand et la fourniture d’un spot sur grand écran.
Son abstention à quelques jours de l’ouverture du festival a mis en difficulté la société Francofolies pour trouver un autre partenariat. Eu égard au montant initialement convenu avec la société Eskis & Company soit 12.500 € HT, à sa proposition de réduction à 9.500 € HT et au dédit proposé à hauteur de 3.500 HT, c’est à raison que le tribunal, dans la décision attaquée, lui a alloué la somme de 7.200 € TTC au titre du préjudice commercial.
La société Francofolies, qui n’avait produit aucune pièce de nature à justifier de l’existence d’une perte de bénéfices, a de manière pertinente été déboutée en première instance de sa demande. Force est de constater qu’aucun élément complémentaire n’est versé aux débats à hauteur d’appel.
Le jugement est confirmé.
5) Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Moyens et prétentions des parties
La société Francofolies reproche à la société Eskis & Company :
— d’avoir décidé, délibérément, brutalement et sans motif, de ne pas exécuter l’essentiel de ses obligations contractuelles,
— consciente que son action n’avait aucune chance de prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’avoir cru pouvoir agir pour rupture brutale de la relation commerciale,
— de n’apporter aucun élément sérieux pour étayer sa demande exorbitante à hauteur de 192.000 €, réduite in extremis à 30.000 €,
— d’avoir agi de manière téméraire, de mauvaise foi et avec une légèreté blâmable qui confine au dol.
La société Eskis & Company conclut simplement au rejet de cette demande.
Réponse de la Cour
La société Eskis & Company n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice et de relever appel, la société Francofolies sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
6) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Eskis & Company qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué la somme supplémentaire de 7 500 € à la société Francofolies, la demande de la société Eskis & Company à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les demandes de la société Eskis & Company,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Déboute la société Eskis & Company de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société Francofolies de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Eskis & Company à payer à la société Francofolies la somme supplémentaire de 7 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eskis & Company aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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