Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 mars 2025, N° 22/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 27 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00709 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ72
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01171, en date du 26 mars 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉE :
Madame [K] [O] [J], épouse [H]
née le 21 Avril 1978 à [Localité 1] – [Localité 2] (GUINEE)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, substituée par Me Marine GRAVIER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Avril 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffière ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [J], épouse [H], se disant née le 21 avril 1978 à [Localité 3]/[Localité 2] (République de Guinée) a souscrit le 26 août 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage, célébré le 12 avril 2015 à [Localité 4], avec Monsieur [N] [H] de nationalité française.
Par décision du 27 octobre 2021, l’enregistrement de cette déclaration a été refusé par le ministère de l’Intérieur.
Par acte d’huissier délivré le 20 avril 2022, Madame [K] [J], épouse [H], a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 26 août 2020 au titre de l’article 21-2 du code civil,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de son acte de naissance dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 26 août 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat français à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° 2021DX013696 du ministère de l’Intérieur ayant refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 août 2020 par Madame [H],
— dit que Madame [H], née le 21 avril 1978 à [Localité 3]/[Localité 2] (République de Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration du 26 août 2020 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration effectuée le 26 août 2020 par Madame [H], au titre de l’article 21-2 du code civil,
— condamné le Trésor public à verser à Madame [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [H] avait contracté mariage, le 12 avril 2015, à Conakry (Guinée) avec Monsieur [N] [H], de nationalité française, et qu’elle avait souscrit sa déclaration de nationalité française, plus de cinq ans après la date de ce mariage.
Il a rappelé l’exigence d’une communauté de vie affective et matérielle, selon laquelle les époux devaient non seulement cohabiter, mais également démontrer une volonté réciproque de vivre durablement en union matérielle et psychologique. Or, il a relevé que Madame [H] avait déposé plainte à l’encontre de son époux pour des faits de violences survenus le 3 septembre 2018, suivis d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, mais qu’elle avait, toutefois, retiré sa plainte et réintégré le domicile conjugal dans les dix jours ayant suivi le dépôt de plainte. Enfin, il a relevé que, du 24 avril 2019 au 18 mai 2019, Madame [H] avait bénéficié d’un hébergement d’urgence avec son fils [Z].
Le tribunal a estimé que, si le couple avait effectivement rencontré des difficultés au cours de sa vie commune, les éléments du dossier permettaient d’établir que la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, des époux n’avait jamais cessé depuis leur mariage, considérant que la survenance de difficultés conjugales éventuellement sérieuses entre époux n’emportait pas de facto la disparition de la réalité et de la sincérité de l’intention matrimoniale. En ce sens, il a relevé que Monsieur [H] avait adopté, le 11 avril 2022, le fils de Madame [H], [Z], et qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée par l’un ou l’autre des époux. Ainsi, le tribunal a considéré que le ministère public échouait à démontrer une rupture de la communauté de vie entre les époux [H].
Par ailleurs, il a relevé qu’il n’était plus contesté que Madame [H] justifiait d’une connaissance suffisante de la langue française.
Dès lors, il a considéré que les conditions posées à l’article 21-2 du code civil étaient respectées.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a relevé que Madame [H] produisait la copie d’un acte de naissance n° 2583/2019, transcrit le 2 août 2019 au centre d’état civil de [Localité 2], en exécution d’un jugement supplétif de naissance n° 4206 du 22 juillet 2019, ainsi qu’un acte de naissance n° 1179 transcrivant le jugement supplétif de naissance n° 4131 du 22 juillet 2019, rendu par le tribunal de première instance de [Localité 2]. Il a constaté qu’aux termes de ces documents, Madame [K] [O] [M] [T] [J] était née le 21 avril 1978, à [Localité 3]/[Localité 2] (République de Guinée), de Monsieur [D] [F] et de Madame [E] [I] [J]
Le tribunal a ensuite relevé que les signatures de Monsieur [V] [X] [J] et de Monsieur [Q] [W], en leur qualité de chef de greffe ayant délivré les jugements supplétifs n° 4206 et n° 4131, ainsi que les signatures de Monsieur [A] [P] [G], en sa qualité d’officier d’état civil de la commune urbaine de [Localité 2], ayant délivré les actes de naissance, avaient été légalisées par Madame [E] [J], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à Paris. Dès lors, il a considéré que l’exigence de légalisation des actes était remplie.
En outre, le tribunal a relevé que le ministère public estimait que le jugement supplétif ne serait pas opposable en France, faute pour la légalisation de viser la signature du greffier ayant délivré la copie certifiée conforme, le jugement n’étant précisément pas produit sous forme d’expédition conforme. Cependant, le tribunal a considéré que le simple fait que le jugement supplétif n’ait pas été produit en expédition conforme ne suffisait pas à retirer sa valeur probante, dès lors que, par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n’avait été mise en évidence.
En outre, il a ajouté que la production de deux jugements supplétifs de naissance et de deux transcriptions de ces jugements sur l’extrait du registre d’état civil ne saurait être assimilée au fait de produire deux actes d’état civil distincts susceptibles de remettre en cause la fiabilité de l’état civil de Madame [H], d’autant plus que les informations contenues dans les documents apparaissaient parfaitement concordantes. Dès lors, il a considéré que Madame [H] justifiait d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, le tribunal a retenu que Madame [H] satisfaisait à l’ensemble des conditions posées à l’article 21-2 du code civil et qu’elle était de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 avril 2025, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° 2021DX013696 du ministère de l’intérieur ayant refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 août 2020 par Madame [H],
— dit que Madame [H], née le 21 avril 1978 à [Localité 3]/[Localité 2] (République de Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration du 26 août 2020 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
— condamné le Trésor public à verser à Madame [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Et statuant à nouveau,
— débouter Madame [H], se disant née le 21 avril 1978 à [Localité 3]/[Localité 2] (République de Guinée), de ses demandes,
— juger que Madame [H] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-2 et suivants du code civil, de :
— dire et juger l’appel du ministère public irrecevable et en tout état de cause non fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 mars 2025 dans l’intégralité de ses dispositions, y compris celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français à verser à Madame [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le délibéré au 26 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 7 novembre 2025 et par Madame [H] le 18 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code civil
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 14 avril 2025.
La procédure est donc régulière de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
Il est de principe que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' ;
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du même code.
Pour justifier de son état civil, Madame [J] épouse [H] produit :
— la copie d’un jugement supplétif d’acte de naissance portant le n° 4131 rendu le 22 septembre 2014 par le tribunal de première instance de [Localité 2] ainsi qu’une transcription n° 1179 en date du 22 septembre 2014 réalisée en exécution de ce jugement ;
— la minute d’un jugement supplétif d’acte de naissance portant le n° 4206 rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de première instance de [Localité 2] ainsi qu’un acte de naissance n°2583 transcrit le 2 août 2019 en exécution de ce jugement ;
Ces deux jugements supplétifs indiquent que [K] [O] [M] [T] [J], fille de [D] [F] et de [E] [I] [J] est née le 21 avril 1978 à [Localité 3]/[Localité 2] (République de Guinée).
Le ministère public oppose d’une part que l’intimée se prévaut ainsi de deux jugements supplétifs et de deux actes de naissance, alors que les actes de l’état civil, qui enregistrent des faits uniques, sont par essence même des actes uniques, la jurisprudence ayant de façon constante rappelé ce principe et son corollaire selon lequel la production par une même personne de plusieurs actes de naissance différents privait chacun d’eux de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil ;
Il fait valoir d’autre part que :
— le jugement du 22 septembre 2014, n’est pas produit en copie conforme et que la légalisation de signature porte sur celle du greffier d’audience et non sur celle du greffier qui a délivré la copie de sorte qu’elle est irrégulière, ce jugement n’étant dès lors pas opposable en France ;
— le jugement du 22 juillet 2019 et l’acte de naissance n° 4206 dressé en exécution de celui- portent mention d’une légalisation réalisée par un juriste du ministère des affaires étrangères de [Localité 4] et non par le consul de Guinée en France ou le consul de France en Guinée de sorte qu’ils sont également inopposables en France.
L’intimée argue de sa bonne foi exposant que dès lors qu’elle devait produire un acte de naissance de moins de trois mois à l’appui de sa déclaration de nationalité, elle a demandé à son frère demeurant en Guinée de le lui transmettre et a obtenu en retour le jugement supplétif et l’acte de naissance de 2019 qu’elle a transmis en toute transparence aux autorités françaises chargées de son dossier.
Elle souligne que les actes qu’elle produit, tant ceux de 2014 que ceux de 2019 ont été dûment légalisés par la représentation guinéenne en France en 2023, sans que cela ait suscité une quelconque difficulté, que ces actes respectent les formes prescrites en Guinée et ne révèlent ni contradictions internes, ni discordances de sorte qu’ils doivent bénéficier de la présomption édictée par l’article 47 du code civil ce qui a été le cas dès lors que les autorités françaises lui ont délivré un titre de séjour comportant cette identité et qu’elle dispose par ailleurs d’un passeport.
Elle ajoute qu’aucun texte n’exige que les jugements soient délivrés en copie conforme pour être légalisés.
Sur quoi,
L’article 9, 2 ° et 3° du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité dispose : ' Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale… les copies des actes étrangers sont accompagnés, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés;
Les décisions des autorités judiciaires… sont produites sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu d’un certificat de non recours.';
L’article 554 du code de procédure civile guinéen issu du décret D/98 n° 100 du 16 juin 1998 énonce que 'Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.'
En l’espèce, les deux jugements supplétifs d’acte de naissance produits par l’intimé sont de simples photocopies des minutes et non des expéditions ainsi qu’exigé par ces textes, qui ont pour finalité de s’assurer que les décisions considérées émanent bien du tribunal qui l’a rendu, ce que montre la signature et le sceau du greffier qui en délivre l’expédition, après en avoir extrait la minute, document unique conservé dans les registres du greffe.
La simple photocopie de la minute d’un jugement est dépourvue de toute valeur juridique et dès lors n’autorise aucun acte d’exécution de sorte que les transcriptions dans les registres de l’état civil ne pouvaient être réalisées.
Il suit de là que la légalisation de la signature du greffier d’audience apposée sur de simples photocopies de jugements, comme c’est le cas en l’espèce pour les légalisations effectuées par la chargée des affaires consulaires de l’Ambassade de Guinée en France le 5 juillet 2023, dont il y a lieu de préciser que les exemplaires revêtue de ces légalisations ne figurent pas dans les pièces communiquées par le ministère public, est pareillement dépourvue de toute valeur. Les jugements considérés ne sont donc pas opposables en France.
En tout état de cause, l’intimée qui a successivement obtenu, sur des requêtes qu’elle a elle-même déposées contrairement à ce qu’elle affirme, deux jugements supplétifs d’acte de naissance, lesquels ont été transcrits dans les registres de l’état civil de [Localité 2], est en l’état titulaire de deux actes de naissance.
Or, ainsi que le rappelle à juste titre le ministère public, les actes d’état civil, sont nécessairement des actes uniques. Ce principe de l’unicité des actes, constitue le fondement même de la fiabilité de l’état civil.
En effet, à une circonstance de la vie d’une personne correspond un acte. Sur l’acte de naissance, sont portés en marge, reconnaissances, mariages, divorces et décès. Le code civil guinéen, notamment en ses articles 180 et 193, consacre ce principe.
Il sera relevé à cet égard qu’aucun des actes de naissance produits par l’intimée ne porte en marge la mention de son mariage, célébré à [Localité 6], [Localité 4] le 12 avril 2015, alors que selon l’article 193 du code civil, cette mention aurait dû être apposée dans les trois jours.
De jurisprudence constante, la circonstance qu’un même individu dispose de deux actes de naissance prive chacun d’entre eux de toute force probante, peu important qu’ils comportent les mêmes mentions relatives au lieu, au jour, à heure de naissance et à la filiation.
En conséquence, Madame [K] [J] épouse [H] ne justifiant pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, n’a pu obtenir la nationalité française du fait de la déclaration qu’elle a souscrite le 26 août 2020.
Le jugement contesté sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 28 du code civil
La mention prévue par ce texte sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
Madame [K] [J] épouse [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la Justice le 14 avril 2025,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame [K] [J] épouse [H], se disant née le 21 avril 1978 à [Localité 3]/[Localité 2], n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Madame [K] [J] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de la chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en huit pages.
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