Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°22
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HICT
S.A.S. SAS ARTEC 79
C/
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HICT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 février 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 9].
APPELANTE :
S.A.S. SAS ARTEC 79
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame [H] [W]
née le 13 Janvier 1981 à [Localité 5] (37)
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Simon KOLLOCH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 14 décembre 2021, Mme [W] a confié à la SAS ARTEC 79 la construction d’une maison sise [Adresse 10] à [Localité 11] moyennant la somme de 145.458,70 €.
Suivant procès-verbal de réception du 21 mai 2024 des réserves étaient émises par Mme [W] qui procédait à une retenue sur garantie de 5% (soit la somme de 6.391,45€).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, Mme [W] notifiait à la société ARTEC 76 des réserves complémentaires.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, Mme [W] mettait en demeure le constructeur de lever les réserves, de transmettre l’attestation de prise en compte de la RE 2020 ainsi que le rapport du test d’étanchéité à l’air, et proposait de consigner le solde du chantier sur un compte séquestre.
Soutenant que les réserves émises n’ont pas été levées et que le chantier a accusé un certain retard ce qui lui a causé préjudice, Mme [W] a fait citer, par acte du 31 juillet 2024 la SAS ARTEC 76 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir, par ses dernières écritures :
— Condamner la SAS ARTEC 79 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à :
* Lever les réserves contenues au procès-verbal de réception du 21 mai 2024 et dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître de l’ouvrage le 27 mai 2024 ;
* Communiquer au maître de l’ouvrage l’attestation de prise en compte de la RE 2020 et le rapport du test d’étanchéité à l’air ;
— Condamner la SAS ARTEC 79 au paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 7528 € au titre des pénalités de retard prévues contractuellement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— Condamner la SAS ARTEC 79 au paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 5.000 € en réparation du préjudice économique et financier subi par le maître de l’ouvrage, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— Condamner la SAS ARTEC 79 à payer à Mme [W] une somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SAS ARTEC 79 aux entiers dépens de l’instance.
Elle s’opposait aux demandes reconventionnelles présentées par la société ARTEC 79.
En réplique, la société ARTEC 79 s’opposait aux demandes formulées mais indiquait être d’accord pour intervenir afin de lever les réserves qu’elle liste.
En outre elle formulait des demandes reconventionnelles :
— Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 6.391,45€ au titre du solde de 5% du chantier qui n’a pas été consigné ;
— Ordonner subsidiairement la consignation de ladite somme sur le compte séquestre du bâtonnier de [Localité 8], jusqu’à la levée des réserves acceptées par la société ARTEC 76 et dans le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage.
En tout état de cause, elle sollicitait la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [W] indiquait notamment qu’une partie des réserves avait été levée mais pas l’intégralité et notamment le défaut d’installation des câbles électriques ; dès lors elle maintenait sa demande de levée des réserves sous astreinte.
A cette même audience la société ARTEC mettait en avant les difficultés pour lever les réserves dues à la disponibilité des sous-traitants et à un problème d’organisation interne. Elle affirmait que certaines d’entre elles étaient levées et que pour les autres les rendez-vous avec les sous-traitants étaient fixés. Elle s’opposait à la demande de provision pour dommages et intérêts et pénalités de retard, affirmant que le point de départ d’ouverture du chantier devait être fixé 3 mois à compter du raccordement en eau et électricité que la requérante devait effectuer. In fine elle maintenait sa demande de consignation des 5% au titre du solde du chantier.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNONS la SAS ARTEC 76 à lever les réserves notifiées, dans le procès-verbal de réception du 21 mai 2024 et dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de ladite décision, et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
CONDAMNONS la SAS ARTEC 76 à communiquer à Madame [W] l’attestation de prise en compte de la RE 2020 et le rapport du test d’étanchéité à l’air dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de ladite décision, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
CONDAMNONS la SAS ARTEC 76 à verser à Madame [W] une provision de SEPT MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS (7.528€) au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
DEBOUTONS Madame [W] de sa demande au titre du préjudice économique ;
ORDONNONS la consignation de la somme de SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (6.391,45€) au titre des 5% du solde du chantier sur le compte séquestre du bâtonnier de [Localité 8], ouvert à la CARPA OAB, et ce jusqu’à la levée de toutes les réserves dénoncées dans le procès-verbal de réception du 21 mai 2024 et dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, et dans le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage ;
CONDAMNONS la SAS ARTEC 76 à verser à Madame [W] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SAS ARTEC 76 au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DISONS que la SAS ARTEC 76 supportera les entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande de levée des réserves sous astreinte, les réserves initiales ont été notifiées dans le procès-verbal de réception du 21 mai 2024, les réserves complémentaires ont été notifiées dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024 et constatées dans la note technique de Monsieur [N] du 27 mai 2024.
Aucune contestation sérieuse n’étant soulevée sur ce point, il sera fait droit à la demande de Mme [W] et la société ARTEC 76 sera condamnée à lever les réserves dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de l’ordonnance sous astreinte.
— sur la demande de communication de pièces, la société ARTEC 76 ne conteste pas cette demande et ne justifie pas avoir produit ladite pièce, par conséquent il convient de faire droit à cette demande dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de ladite décision, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard.
— sur les demandes de provisions, s’agissant des pénalités de retard, Mme [W] soutient que la livraison aurait dû intervenir le 25 novembre 2023 soit 12 mois après la déclaration d’ouverture du chantier.
La SA ARTEC 79 soutient que le point de départ du délai est postérieur et s’appuie sur les conditions générales du contrat.
— il est établi que les travaux ont débuté bien avant ce raccordement et Mme [W] justifie d’un début d’exécution le 25 novembre 2022.
Le retard étant établi la provision au titre des pénalités pour un retard de 187 jours est fixée à 7.528€.
Mme [W] sollicite une provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement et il sera fait droit à l’application d’intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, au visa des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
— sur la provision au titre du préjudice économique, Mme [W] ne justifie pas suffisamment de son préjudice économique et sa demande sera rejetée sur ce point.
— sur la demande de consignation des 5%, la société ARTEC 76 reconnaît avoir levé, au jour de l’audience, seulement une partie des réserves de Mme [W]. Par conséquent sa demande de versement du solde du chantier n’est pas justifiée.
En revanche, il sera fait droit à la demande de consignation de la somme de 5% en compte CARPA.
LA COUR
Vu l’appel en date du 11 mars 2025 interjeté par la société SAS ARTEC 79
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/08/2025, la société SAS ARTEC 79 a présenté les demandes suivantes:
'VU les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces signifiées,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [W] de sa demande de paiement d’une provision d’un montant de 5.000 € au titre d’un prétendu préjudice économique.
— INFIRMER les chefs de l’ordonnance entreprise en ce qu’ils ont :
« CONDAMNONS la SAS ARTEC 76 à lever les réserves notifiées, dans le procès-verbal de réception du 21 mai 2024 et dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de ladite décision, et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
CONDAMNONS la SAS ARTEC 76 à communiquer à Madame [W] l’attestation de prise en compte de la RE 2020 et le rapport du test d’étanchéité à l’air dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de ladite décision, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
CONDAMNONS la SAS ARTEC 76 à verser à Madame [W] une provision de SEPT MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS (7.528€) au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024.
CONDAMNONS la SAS ARTEC 76 à verser à Madame [W] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SAS ARTEC 76 au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DISONS que la SAS ARTEC 76 supportera les entiers dépens. »
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGER la SAS ARTEC 79 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [H] [W] de sa demande de provision au titre des pénalités de retard, laquelle se heurte à une contestation sérieuse.
CONSTATER l’intervention de la société ARTEC 79 au titre des réserves suivantes :
Zinguerie :
— Choc sur la descente EP,
— Fixation descente EP ne tient pas,
Menuiseries extérieures :
— Baie vitrée du salon grince,
— Poignées de la baie vitrée non réglées correctement,
— Les loquets de condamnation de la baie vitrée sont à régler,
— La menuiserie PVS de la chambre PMR est à régler,
Plâtrerie :
— Je relève un trou au plafond de la chambre PMR,
— Présence d’un enfoncement du placo dans la cuisine,
— Présence de mousse PU au droit de la colonne EDF,
Couverture :
-2 bouts de tuiles cassés au droit de la noue,
Electricité :
— Le logement n’est pas alimenté en électricité. Il manque un câble
d’alimentation du tableau depuis le compteur Linky extérieur,
— La finition en pied de goulotte n’a pas été effectué,
— La fermeture de la goulotte à réaliser,
— [Localité 4] ECS thermodynamique,
— Poêle à granulés,
— Volets roulants,
— Eclairages contrôlés,
— Prises électriques contrôlées,
— VMC contrôlée.
Menuiseries extérieures :
— Baie vitrée du salon grince,
— Poignées de la baie vitrée non réglées correctement,
— Les loquets de condamnation de la baie vitrée sont à régler
— La menuiserie PVS de la chambre PMR est à régler,
— Défaut de nettoyage de la porte d’entrée et de la baie fixe à proximité de l’entrée recouvertes d’enduit.
Plâtrerie :
— Je relève un trou au plafond de la chambre PMR,
— Présence d’un enfoncement du placo dans la cuisine,
— Présence de mousse PU au droit de la colonne EDF,
Couverture :
-2 bouts de tuiles cassés au droit de la noue,
Electricité :
— Le logement n’est pas alimenté en électricité. Il manque un câble d’alimentation du tableau depuis le compteur Linky extérieur,
— La finition en pied de goulotte n’a pas été effectué,
— La fermeture de la goulotte à réaliser.
REJETER le surplus des autres demandes au titre des prétendues réserves à réception, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
REJETER toute demande de condamnation sous astreinte, compte tenu de la l’intervention de la société ARTEC 79 au titre de la levée des réserves non contestées, mais aussi du principe de proportionnalité.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Madame [H] [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à la société ARTEC 79 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS ARTEC 79 soutient notamment que :
— Mme [W], qui est elle-même une professionnelle de l’immobilier, lui a confié la construction de sa maison, selon un contrat en date du 14 décembre 2021.
— le contrat prévoit une durée d’exécution de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier prévue contractuellement. La déclaration d’ouverture du chantier date du 25 novembre 2022.
Le chantier a été réceptionné le 21 mai 2024 et Mme [W] a inscrit 3 réserves, adressant ensuite une liste de réserves complémentaires.
— s’agissant des réserves, depuis le mois de juin 2024, la société ARTEC 79 n’a pas été en mesure de reprendre les réserves, puisqu’elle a dû faire face au départ précipité de son conducteur de travaux, lequel était précisément en charge du chantier de Madame [W].
Dans ce contexte, la société ARTEC 79 a été contrainte de se réorganiser, outre les vacances estivales, de sorte qu’un rendez-vous a été fixé au domicile de Madame [W] dès le 4 novembre 2024 afin de venir constater les réserves émises de manière non contradictoire par le biais du rapport de Monsieur [N] le 27/05/2024.
Le 4 novembre 2024, la société ARTEC 79 est venue effectuer les constatations au domicile de Madame [W] au titre des réserves restant à lever.
— s’agissant du paiement d’une provision au titre des pénalités de retard, Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 7.528 €, mais cette provision est contestable dans son principe car le point de départ du délai d’exécution est celui du contrat.
Conformément aux conditions particulières du contrat, la société IVECO devait démarrer le chantier dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de toutes les conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales.
L’article 2-5 des conditions générales stipule que : « les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier et dont le maître de l’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au constructeur », et cet article prévoit notamment l’alimentation en eau et en électricité du chantier.
C’est bien Mme [W] qui a entrepris les démarches pour ouvrir le compteur d’eau, et elle précise bien le délai qui est celui prévu initialement pour l’ouverture du chantier. : « pour un DELAI : ouverture du chantier septembre 2022.
— Mme [W] justifie finalement l’avoir fait spontanément le 30 juin 2022.
— s’agissant de l’alimentation en électricité, par un courrier en date du 12 mai 2023, la société ARTEC 79 rappellera à Mme [W] qu’il est aussi « temps de le faire », mais la demande d’alimentation électrique ne sera faite, quant à elle, que le 10 juillet 2023, avec un raccordement effectif le 14 décembre 2023.
Ainsi, le point de départ du délai d’exécution de la société ARTEC 79 était le 14 décembre 2023, de sorte qu’elle aurait dû livrer la maison au plus tard le 14 décembre 2024.
La demande au titre des pénalités de retard se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée en référé.
— sur les réserves à réception, la société ARTEC 79 a proposé à Madame [W] de venir constater la liste des réserves sur place afin d’intervenir et le 4 novembre 2024, la société ARTEC 79 s’est déplacée au domicile de Mme [W].
Depuis l’ordonnance rendue par le juge des référés, la société ARTEC 79 a tout mis en 'uvre pour lever les réserves à réception.
Elle a pu finalement récupérer un double des clés de Madame [W] par le biais d’un Commissaire de justice et est intervenue sur divers postes,
— la société ARTEC 79 s’est opposée à la levée des réserves suivantes, lesquelles n’ont pas été contradictoirement constatées :
* Défaut d’étanchéité d’un regard EP : cette réserve ne concerne pas les travaux de la société ARTEC 79, puisque le lot VRD était à la charge de Madame [W] au titre des travaux réservés
* Défaut de pose de bouchons sur les réseaux [Localité 7] et EV en pied de façade : cette réserve ne concerne pas les travaux de la société ARTEC 79, puisque le lot VRD était à la charge de Madame [W] au titre des travaux réservés
En cause d’appel, Mme [W] reconnaît que le lot VRD était à sa charge et renonce à la levée de ces réserves.
— Carrelage du sol de l’habitation non conforme au choix de la demanderesse: le carrelage mis en place est effectivement différent en raison d’un défaut d’approvisionnement du choix fait par Mme [W].
La société ARTEC 79 a alors mis en place un carrelage similaire d’une gamme supérieure et plus chère afin de ne pas pénaliser Madame [W].
La société ARTEC 79 entend opposer le principe de proportionnalité quant à la levée de cette réserve, puisqu’il a été mis en place une demi-teinte de différence en raison d’un défaut d’approvisionnement.
La démolition du carrelage mis en 'uvre pour le remplacer par le carrelage contractuellement prévu est disproportionnée par rapport à l’absence de préjudice, alors qu’il s’agit d’une maison qui a été construite uniquement dans un but locatif.
— dès l’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut justement pas ordonner la levée de la réserve.
— Plomberie : présence d’attente pour un WC PMR dans la salle de bains, les attentes ne peuvent rester en l’état : la notice descriptive prévoit la sortie de la plomberie à la charge du constructeur, mais la pose de WC PMR est à la charge du maître de l’ouvrage et il y a une contestation sérieuse quant à la levée de cette réserve.
— Mme [W] soutient que le trou dans le plafond de la chambre PMR n’aurait pas été rebouché. Or, il n’en est rien, le trou a été rebouché,
— la tuile au niveau de la couverture a été changée et les tuiles ne sont pas endommagées.
La réserve relative à la couverture est donc levée.
— il existe une contestation sérieuse au titre des dernières réserves, de sorte qu’elles seront rejetées et l’ordonnance doit être infirmée.
— s’agissant de la demande de provision au titre d’un préjudice économique, aucune pièce n’est produite, et cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Mme [W] ne peut se contenter d’alléguer qu’elle avait l’intention de louer pour obtenir une provision de 5.000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/09/2025, Mme [H] [W] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu les dispositions contractuelles
Vu les dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile d’exécution
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Il est demandé à la cour de
Réformer le jugement en ce qu’il a :
débouté Madame [W] de sa demande au titre du préjudice économique ;
commis une erreur matérielle en condamnant la société ARTEC 76 et non la société ARTEC 79.
Confirmer le jugement pour le surplus.
— Statuant à nouveau
Rectifier l’erreur matérielle comme suit :
« CONDAMNONS la SAS ARTEC 76 ARTEC 79 à lever les réserves notifiées, dans le procès-verbal de réception du 21 mai 2024 et dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de ladite décision, et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
CONDAMNONS la SAS ARTEC-76 ARTEC 79 à communiquer à Madame [W] l’attestation de prise en compte de la RE 2020 et le rapport du test d’étanchéité à l’air dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de ladite décision, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
CONDAMNONS la SAS ARTEC-76 ARTEC 79 à verser à Madame [W] une provision de SEPT MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS (7.528€) au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024.
CONDAMNONS la SAS ARTEC-76 ARTEC 79 à verser à Madame [W] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SAS ARTEC-76 ARTEC 79 au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DISONS que la SAS ARTEC-76 ARTEC 79 supportera les entiers dépens. »
Débouter la SAS ARTEC 79 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS ARTEC 79 au paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 5 000 € en réparation du préjudice économique et financier subi par le maître de l’ouvrage, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Condamner la SAS ARTEC 79 à payer à Madame [W] une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SAS ARTEC 79 aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] [W] soutient notamment que :
— la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 25 novembre 2022. La maison aurait en conséquence du être livrée douze mois plus tard soit le 25 novembre 2023. Or, la réception du chantier n’est intervenue que le 21 mai 2024.
— A cette occasion, les réserves suivantes étaient mentionnées : Zinguerie : Gouttière à changer à côté de la porte d’entrée ; Electricité : Câble + test; Ravalement : Impact à côté porte d’entrée + gouttière à gauche.
— par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, Mme [W] émettait auprès du constructeur les réserves complémentaires
Mme [W], joignait également à sa correspondance le rapport de Monsieur [I] [N] de l’Agence Groupe d’Experts Bâtiments en date du 22 mai 2024.
— elle a formé appel incident s’agissant de sa demande de provision relative à l’indemnisation de son préjudice économique, et s’agissant de la consignation.
— elle sollicite également que l’ordonnance de référé soit rectifiée en ce que, par erreur de plume, elle a condamné la société ARTEC 76 et non la société ARTEC 79.
— sur la provision au titre du retard, elle apparaît fondée à solliciter dès le stade du référé une provision à valoir sur le montant définitif de l’indemnité contractuelle, une somme calculée sur la base d’un 3/1000ème du prix à compter du 26 novembre 2023 jusqu’au 21 mai 2024 soit : 126 876,86 E x 1/3000 x 178 jours = 7 528 €.
— l’alimentation en eau et en électricité n’était pas à la charge de Madame [W]. Le CCMI ne mettait pas ces travaux à sa charge.
Aucune demande de réalisation de travaux en eau et en électricité n’a d’ailleurs été adressée à Madame [W] pour démarrer les travaux, qui se sont réalisés sans aucun blocage jusqu’à la réception du 21 mai 2024, confirmant encore que la fourniture d’électricité n’était pas à sa charge.
Le démarrage du chantier n’a ainsi nullement été reporté pour défaut de fourniture en eau et en électricité.
Mme [W] justifie avoir ouvert un compteur d’eau le 30 juin 2022.
La SAS ARTEC 79 précisait par ailleurs à Madame [W], par mail du 10 juillet 2023, soit bien après le commencement des travaux, les démarches qu’elle aurait, ultérieurement, à accomplir lorsque la maison serait hors d’air pour se fournir en électricité.
— la fourniture en électricité n’était pas à charge de Madame [W] pour le démarrage des travaux, de sorte que le point de départ du délai pour la réalisation des travaux de construction se situe bien au 25 novembre 2022, selon mail du 24/10/2022, avec une livraison devant intervenir dans les 12 mois.
Le raccordement en eau était réalisé avant le commencement des travaux et le raccordement électrique n’était pas à charge de Mme [W] pour le commencement des travaux.
En l’absence de contestation sérieuse, la cour confirmera l’ordonnance de référé.
— sur la demande de reprise des réserves sous astreinte, elle doit faire face au remboursement de son emprunt sans pouvoir mettre le logement en location,
— elle n’a jamais fait obstacle aux opérations de levée des réserves et suite à l’ordonnance de référé, la société ARTEC 79 a repris certains désordres.
— ne sont pas levées ou contestées les réserves relatives aux désordres suivants: carrelage au sol et faïence de la salle d’eau, défaut de nettoyage de la porte d’entrée et de la baie, trou au plafond de la chambre, 2 bouts de tuiles cassées, espace d’attente pour un WC PMR,
— les réserves qui ont été levées ne l’ont été que le 28 mars 2025 et le 16 avril 2025.
Par conséquent, il y avait bien lieu d’ordonner la levée des réserves sous astreinte afin de contraindre la société ARTEC 79.
— s’agissant du défaut d’étanchéité d’un regard EP et du défaut de pose de bouchons sur les réseaux [Localité 7] et EV en pied de façade, Mme [W] ne sollicite pas la condamnation de la société ARTEC 79 à lever ces réserves qui lui incombent.
— s’agissant du carrelage et la gamme de faïence posés non conformes au choix de Madame [W], le constructeur a une obligation légale de lever les réserves, ce qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse, le carrelage posé ne répond ni au format commandé, ni au style recherché et elle n’a pas donné son accord, alors que la faïence posée n’est pas d’une gamme supérieure.
— au vu du procès-verbal de constat du 11 septembre 2025, la faïence posée est de couleur gris-beige, uniforme, sans vague.
— la levée des réserves s’impose par conséquent, sans que ne puisse s’y opposer un quelconque principe de proportionnalité.
— la SAS ARTEC 79 indique que la pose des WC PMR est à la charge de Mme [W] et ce point n’est pas contesté, mais ce qui fait l’objet de réserve, ce n’est pas la pose de WC mais les tuyaux et évacuations laissées en attentes dont les finitions sont à reprendre.
— l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la levée des réserves sous astreinte, à l’exception du défaut d’étanchéité d’un regard EP et du défaut de pose de bouchons sur les réseaux [Localité 7] et EV en pied de façade.
— sur la demande de provision au titre de l’indemnisation du préjudice, elle justifie avoir signé le 26 avril 2024 un contrat de bail avec un locataire, prévoyant une prise d’effet au 15 mai 2024 et le loyer s’élevait à 1 000 €. Or, la réserve relative à l’alimentation en électricité de la maison n’a été levée que le 16 avril 2025, correspondant à une perte de 11 mois de loyers de 1 000 € chacun. La somme de 5000 € est donc demandée à titre provisionnel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06/10/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
C’est par une erreur de plume que le premier juge a prononcé condamnation de la SAS ARTEC 76 au lieu de désigner la SAS ARTEC 79.
Il convient de procéder à cette rectification, la mention 'SAS ARTEC 76« étant remplacée par celle de la 'SAS ARTEC 79 » au dispositif de l’ordonnance entreprise.
Sur la condamnation à lever les réserves sous astreinte :
En l’espèce, la réception du chantier est intervenue le 21 mai 2024 et à cette occasion, les réserves suivantes étaient mentionnées : Zinguerie : Gouttière à changer à côté de la porte d’entrée ; Electricité : Câble + test; Ravalement : Impact à côté porte d’entrée + gouttière à gauche.
Au surplus et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, Mme [W] émettait auprès du constructeur des réserves complémentaires.
S’il résulte des écritures respectives que diverses réserves auraient été levées, certaines restent à accomplir et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a justement prévu la levée des réserves sous astreinte, sauf à dire que le défaut d’étanchéité d’un regard EP et le défaut de pose de bouchons sur les réseaux [Localité 7] et EV en pied de façade, ne relèvent pas des réserves à lever.
Pour le surplus, l’appréciation de l’exécution des levées de réserves relève du juge du fond.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce, l’article 2-5 des conditions générales stipule que : « les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier et dont le maître de l’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au constructeur », et cet article prévoit notamment l’alimentation en eau et en électricité du chantier.
Mme [W] justifie avoir ouvert un compteur d’eau le 30 juin 2022, et la SAS ARTEC 79 précisait à Mme [W], par mail du 10 juillet 2023, soit bien après le commencement des travaux, les démarches qu’elle aurait à accomplir lorsque la maison serait hors d’air pour se fournir en électricité, le raccordement était fait le 12 juillet 2023 comme retenu par le premier juge.
En outre, il résulte du mail du 24 octobre 2022 que la SAS ARTEC informait Mme [W] de l’ouverture du chantier en semaine 47, soit en novembre 2022
Nonobstant les termes contractuels, les travaux ont bien débuté avant ce raccordement et il est justifié d’un début d’exécution le 25 novembre 2022.
La SAS ARTEC 79 ne fait valoir aucune situation de force majeure ou exonératoire de sa responsabilité quant à ce retard de livraison, l’absence de son conducteur de chantier ne constituant pas une circonstance caractérisant la force majeure.
Avec un délai de travaux de 1 an prévu et une réception au 21 mai 2024, le retard a été comptabilisé à 187 jours par le premier juge sans que cette durée soit sérieusement contestable et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS ARTEC 79 à verser à Madame [W] une provision de 7.528 € au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnisation du préjudice économique :
Mme [W] soutient avoir signé le 26 avril 2024 un contrat de bail avec un locataire, prévoyant une prise d’effet au 15 mai 2024 et des loyers de 1 000 € devaient être perçus.
Toutefois et alors qu’une provision lui est accordée au titre des pénalités indemnitaire de retard, il n’est pas établi en référé et sans contestation sérieuse que Mme [W] aurait subi en sus un préjudice économique qu’il conviendrait de réparer à titre provisionnel.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS ARTEC 79 .
Il est équitable de condamner la société SAS ARTEC 79 à payer à Mme [H] [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
RECTIFIE sur erreur matérielle l’ordonnance entreprise et DIT que la mention 'SAS ARTEC 76« est remplacée par celle de la mention 'SAS ARTEC 79 » au dispositif de l’ordonnance entreprise.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DIT que le défaut d’étanchéité d’un regard EP et le défaut de pose de bouchons sur les réseaux [Localité 7] et EV en pied de façade ne relèvent pas des réserves à lever
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS ARTEC 79 à payer à Mme [H] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SAS ARTEC 79 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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