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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 24 mars 2026, n° 25/06095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
²COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 25/06095 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO46
AFFAIRE :, [C] C/, [V],, [X],, [X], S.D.C. SDC, [Adresse 1] À, [Localité 2],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue à l’audience incident, le dix-sept février deux mille vingt six,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur, [Y], [C]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me, [M], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me, [R], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 600
APPELANT
C/
Madame, [A], [V] épouse, [X]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Emeric DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Monsieur, [P],, [Q], [X], venant aux droits de Monsieur, [D], [X], décédé le 01/10/2024
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Emeric DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Madame, [I],, [Q], [X], venant aux droits de Monsieur, [D], [X], décédé le 01/10/2024
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Emeric DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 6] à, [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance TIFFENCOGE, ayant son siège social, [Adresse 7], pris en son établissement sis, [Adresse 8], agissant lui-même poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 6]
,
[Localité 7]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Anne AUBRY de MARAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux, [X] sont propriétaires d’un appartement en rez-de-chaussée de l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 8], sous statut de la copropriété. Ils ont loué cet appartement à M., [Y], [C] depuis juin 2012.
A partir de l’été 2022, l’hygiène de M., [C] dans son appartement s’est fortement dégradée, ce dernier accumulant ses ordures et détritus putrescibles chez lui sans jamais sortir ses poubelles, faisant parfois ses besoins dans le hall de l’immeuble, si bien que des odeurs pestilentielles ont fini par empuantir non seulement le hall d’entrée mais aussi toute la cage d’escalier jusqu’au dernier étage. Dans cette situation sanitaire déplorable, les insectes nuisibles se sont mis à pulluler, sortant de l’appartement de M., [C] pour envahir le reste de l’immeuble (blattes, mouches, vers, moucherons).
Ces graves nuisances olfactives et sanitaires ont été signalées aux propriétaires ' les consorts, [X] – dès juillet 2022. La situation sanitaire n’a fait qu’empirer, au point que les services sociaux de la mairie qui sont intervenus avec l’aide des pompiers le 10 mars 2023, ont constaté l’état de délabrement, de saleté et d’insalubrité du studio occupé par M., [C].
Le 20 avril 2023, le préfet des Hauts de Seine – par arrêté préfectoral – a mis M., [Y], [C] en demeure de vider ses ordures et nettoyer l’appartement, injonction à laquelle il ne s’est pas conformé.
Une mise en demeure de cesser ces nuisances et de nettoyer son studio a été envoyée à M., [C] le 27 décembre 2023 par l’avocat de la copropriété. Ce courrier n’ayant pas été retiré, il a été envoyé de nouveau par courriel le 11 janvier 2024. M., [C], qui est revenu chez lui dès le 29 décembre 2023, a répondu qu’il s’occuperait de faire vider ses poubelles par le responsable du service d’hygiène de la mairie et qu’il quitterait le logement le 31 mai 2024, suite à un congé reçu des bailleurs. Le 17 janvier 2024, sur intervention des services de la mairie, le préfet a émis un second arrêté enjoignant à M., [C] de nettoyer et débarrasser son logement sous 48 heures, mais il n’a quitté les lieux que le 19 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, les 2 et 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt d’une action en réparation de ses préjudices à l’encontre de M., [Y], [C] et des bailleurs.
Selon jugement rendu le 24 juillet 2025, le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt :
— S’est déclaré compétent,
— A condamné M., [Y], [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 10] à, [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamné M., [Y], [C] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’exclure Madame, [A], [F] épouse, [X], M., [U], [S], [X] et Madame, [I], [X] venant tous deux aux droits de M., [D], [X], des comptes annuels des copropriétaires.
— Débouté Madame, [A], [F] épouse, [X], M., [U], [S], [X] et Madame, [I], [X] venant tous deux aux droits de M., [D], [X] de leur demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la procédure abusive et de leur demande au titre de l’article 700 (sic),
— Condamné M., [Y], [C] à payer à Madame, [A], [F] épouse, [X], M., [U], [S], [X] et Madame, [I], [X] venant tous deux aux droits de M., [D], [X], la somme de 11 827 euros au titre de la remise en état de l’appartement.
— Condamné M., [Y], [C] au dépens,
— Rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
M., [Y], [C] en a relevé appel par déclaration en date du 10 octobre 2025.
PRETENTIONS
Les consorts, [X], appelants à l’incident, demandent au Conseiller de la mise en état, par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2026, de :
RADIER l’appel pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel rendue le 24 juillet 2025 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT, RG N° 11-24-000121
DÉBOUTER M., [Y], [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
CONDAMNER M., [Y], [C] à régler aux Consorts, [X] la somme de 540 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry VOITELLIER, avocat aux offres de droit.
Le syndicat des copropriétaires demande au Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2026, de :
— Juger irrecevable en cause d’appel l’exception d’incompétence du Juge des Contentieux de la protection soulevée tardivement par M., [Y], [C].
En tout état de cause :
— Radier l’appel pour défaut d’exécution de la décision frappé d’appel rendu le 24 juillet 2025 par le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt RG n° 11-24-000121.
— Débouter M., [Y], [C] de l’ensemble de ses demandes fin et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
— Condamner M., [Y], [C] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le Condamner au entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Chantal de Carfort, avocat aux offres de droit.
M., [Y], [C] demande au Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 février 2026, de :
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable en cause d’appel l’exception d’incompétence soulevée par M., [Y], [C] et par laquelle celui-ci demande à la Cour de bien vouloir INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 24 juillet 2025 en ce qu’il « SE DECLARE COMPÉTENT » (sic)
STATUANT À NOUVEAU,
À titre liminaire,
DÉCLARER le Juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt incompétent pour statuer sur le litige et par conséquent déclarer caduque en toutes ses dispositions le jugement du 24 juillet 2025, et ce faisant renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conséquent et de ce seul fait,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à M., [Y], [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETER les demandes de radiation du rôle de l’appel,
CONDAMNER solidairement Mme, [A], [V] épouse, [X], M., [P], [X] et Mme, [I], [X], d’une part, et le syndicat des copropriétaires d’autre part, à verser à M., [Y], [C] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des consorts, [X] (Madame, [A], [F] épouse, [X], M., [U], [S], [X] et Madame, [I], [X] venant tous deux aux droits de M., [D], [X]) et du syndicat des copropriétaires tendant à la radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile :
Selon l’article 524 du code de procedure civile:
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (') »
En l’espèce :
Les consorts, [X] et le syndicat des copropriétaires font valoir que M., [Y], [C] n’a pas executé le jugement entrepris rendu le 24 juillet 2025, par lequel le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt :
— S’est déclaré compétent,
— A condamné M., [Y], [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 10] à, [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamné M., [Y], [C] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’exclure Madame, [A], [F] épouse, [X], M., [U], [S], [X] et Madame, [I], [X] venant tous deux aux droits de M., [D], [X], des comptes annuels des copropriétaires.
— Débouté Madame, [A], [F] épouse, [X], M., [U], [S], [X] et Madame, [I], [X] venant tous deux aux droits de M., [D], [X] de leur demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la procédure abusive et de leur demande au titre de l’article 700 (sic),
— Condamné M., [Y], [C] à payer à Madame, [A], [F] épouse, [X], M., [U], [S], [X] et Madame, [I], [X] venant tous deux aux droits de M., [D], [X], la somme de 11 827 euros au titre de la remise en état de l’appartement.
— Condamné M., [Y], [C] au dépens,
— Rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Les consorts, [X] et le syndicat des copropriétaires font valoir que M., [Y], [C] n’a pas exécuté le jugement et n’a pas payé les sommes auxquelles il a ainsi été condamné.
Si M., [C], placé sous tutelle simple de protection des majeurs, par ordonnance du Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 6 mars 2024, fait valoir son impécuniosité, il ne l’établit pas en se bornant à produire pour l’essentiel des mèls rédigés par lui-même et surtout, faute de produire ses relevés de comptes bancaires, ou l’état dressé par sa tutrice judiciaire nommée en mars 2024 qui devait notamment faire l’inventaire de son patrimoine immobilier et mobilier ainsi que de ses finances. Au surplus il n’établit pas ni même n’allègue, avoir du recourir à l’aide juridictionnelle pour défendre ses intérêts dans la présente affaire.
Il suit de tout ce qui précède, qu’il convient de faire droit à la demande des consorts, [X] et du syndicat des copropriétaires et d’ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d’appel engagée par M., [Y], [C] sous le n° RG 25/06095, jusqu’à ce que celui-ci justifie de l’exécution totale du jugement entrepris.
L’affaire étant radiée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes, en particulier celles dirigées contre le jugement entrepris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’incident :
Partie perdante, M., [Y], [C] sera condamné aux entiers dépens d’appel dont distraction dont distraction au profit de Maître Thierry VOITELLIER, avocat aux offres de droit et au profit de Maître Chantal de Carfort, avocat aux offres de droit, chacun pour ce qui le concerne.
M., [Y], [C] sera condamné à payer aux Consorts, [X] (Madame, [A], [F] épouse, [X], M., [U], [S], [X] et Madame, [I], [X] venant tous deux aux droits de M., [D], [X]) la somme totale de 540 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 10] à, [Localité 9] la somme de 700 euros sur le même fondement légal.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d’appel engagée par M., [Y], [C] sous le n° RG 25/06095,
Condamnons M., [Y], [C] à payer aux Consorts, [X] (Madame, [A], [F] épouse, [X], M., [U], [S], [X] et Madame, [I], [X] venant tous deux aux droits de M., [D], [X]) la somme totale de 540 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M., [Y], [C] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 10] à, [Localité 9] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M., [Y], [C] aux entiers dépens d’appel dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Thierry Voitellier, avocat aux offres de droit et au profit de Maître Chantal de Carfort, avocat aux offres de droit, chacun pour ce qui le concerne.
La Greffière La Conseillère
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