Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 21 octobre 2024, N° 1124000295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04341 -
N°Portalis DBVM-V-B7I-MQOS
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 1124000295)
rendue par le Tribunal de proximité de Montélimar
en date du 21 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2024
APPELANTE :
Association ANEF VALLEE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [C] [W] [T]
née le [Date naissance 3] 1996 à CONGO
de nationalité Congolaise
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Faivre, conseiller assistées de Anne burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Anef Vallée du Rhône est mandatée par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) pour gérer un dispositif d’hébergement d’urgence.
Elle a régularisé le 8 mars 2023 un contrat de séjour d’hébergement d’urgence avec Mme [C] [W] [T] d’une durée de 3 mois couvrant la période du 28 février au 28 mai 2023. Il était mentionné dans ce contrat qu’à son échéance, une prolongation pourra être décidée par l’État. Le cas échéant, « la date de fin de contrat sera prorogée dans l’attente de sa décision. Dans l’hypothèse d’un renouvellement un avenant au présent contrat sera signé.»
Par décision du 13 octobre 2023, la DDETS en date du 13 octobre 2023, a opposé un refus à la demande de renouvellement de prise en charge de l’hébergement de Mme [T] présentée par l’Anef Vallée du Rhône au motif que cette personne était bénéficiaire de la protection subsidiaire en Grèce et qu’elle ne pourrait donc pas bénéficier d’un titre de séjour.
Après une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023 ayant vainement notifié à Mme [T] une convocation pour restitution des clés fixée au 8 décembre 2023 et une sommation de quitter les lieux en date du 4 avril 2024, l’association Anef Vallée du Rhône a, par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2024, fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar aux fins qu’il soit jugé qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 8 novembre 2023, voir ordonner son expulsion et qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal précité a :
— rejeté les demandes de l’association Anef Vallée du Rhône tendant à l’expulsion de Mme [T] ainsi qu’à la fixation d’une indemnité d’occupation,
— rejeté les demandes de Mme [T] concernant d’une part, l’irrégularité de l’assignation délivrée le 25 avril 2024 par l’association Anef Vallée du Rhône et d’autre part, l’irrecevabilité de la demande de résolution judiciaire du contrat de séjour d’hébergement,
— laissé les dépens à la charge de l’association Anef Vallée du Rhône.
La juridiction a retenu en substance que :
— l’irrégularité de l’assignation et le grief en découlant ne sont pas démontrés,
— la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de résolution judiciaire du contrat d’hébergement soutenue par Mme [T] n’est pas fondée car le juge doit contrôler les condition de mise en 'uvre de la clause résolutoire prévue au contrat,
— l’association Anef Vallée du Rhône ne fournissant aucun élément de nature à chiffrer la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, cette demande est irrecevable en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
— Mme [T], qui selon le rapport social réalisé par l’Anef Vallée du Rhône, a fui enceinte son pays natal, le Congo, pour échapper à des violences sexuelles et des menaces de mort, s’est rendue avec l’aide d’un passeur en Turquie où elle a été embrigadée dans un réseau de prostitution, avant de pouvoir se réfugier en Grèce avec sa fille où elle a obtenu la protection subsidiaire, mais livrée à elle-même, avec son enfant, sans ressources et à la rue, elle a rejoint la France en mai 2022 grâce à un document de voyage délivré le 27 novembre 2021, y a déposé une demande d’asile qui a été jugée irrecevable par l’OFPRA en raison du fait qu’elle avait obtenu la protection de la Grèce le 17 avril 2023 accueillie actuellement dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence financé par l’Etat et dont l’accompagnement psychothérapeutique mis en place dans le cadre de son accompagnement socio-éducatif, a révélé qu’elle était très vulnérable psychiquement, présentait une souffrance psychologique conséquente et un syndrome anxio-dépressif, doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée conformément à l’article L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par déclaration déposée le 18 décembre 2024, l’association Anef Vallée du Rhône a relevé appel du jugement en ses dispositions ayant rejeté ses demandes aux fins d’expulsion de Mme [T] et de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [T] et l’ayant condamnée aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 5 février 2025 l’association Anef Vallée du Rhône demande à la cour de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’hébergement régularisé le 8 mars 2023 avec Mme [T], dire et juger que Mme [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 8 novembre 2023,
— ordonner l’expulsion de Mme [T] du logement mis à sa disposition sis [Adresse 5] et de tous occupants de leur chef et au besoin par le concours de la force publique,
— condamner Mme [T] à lui payer en deniers ou quittances une indemnité d’occupation à dater 8 novembre 2023 à hauteur de 10% de ses ressources globales (toutes natures de ressources : RSA, allocations familiales’article 3 du contrat d’hébergement du 8 mars 2023) en fixant modestement ce pourcentage à la somme de 10€ par mois à dater du 8 novembre 2023 et de condamner en tant que besoin Mme [T] à lui payer cette somme,
— condamner Mme [T] en tous les dépens.
L’appelante fait valoir en substance que :
— Mme [T] dont la demande d’asile a été définitivement rejetée au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective dans un autre Etat (la Grèce), qui est en situation irrégulière et expulsable du territoire français en raison de la décision du préfet de la Drôme du 13 décembre 2023 ayant rejeté sa demande de titre de séjour et lui ayant fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêté, ne peut se maintenir dans un lieu d’accueil d’urgence,
— le maintien dans les lieux de Mme [T] place l’appelante dans une situation complexe qui l’oblige à régler mensuellement les loyers afférents à son bailleur sans percevoir la moindre aide de l’État, outre qu’elle se retrouve dans la situation illégale de celui qui procure aide et assistance à un étranger qui n’a plus le droit de rester en France,
— Mme [T] devait verser 10% de ses ressources au titre de sa participation à l’occupation du logement ; dès lors où elle est jugée occupante sans droit ni titre, elle doit une indemnité d’occupation égale au montant de ses ressources globales.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à Mme [T] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Les dispositions du jugement déféré non frappées d’appel sont définitives.
Sur la demande d’expulsion
Il est constant que la demande de renouvellement du contrat de séjour d’hébergement d’urgence présentée par l’Anef Vallée du Rhône a été refusée par décision du 13 octobre 2023 rendue par la DDETS au motif que « Mme [T] est bénéficiaire de la protection subsidiaire en Grèce et qu’elle ne pourra donc pas bénéficier d’un titre de séjour ».
Par courrier du 25 octobre 2023, l’Anef Vallée du Rhône a notifié à Mme [T] la fin de sa prise en charge sur le service d’hébergement d’urgence de la Drôme et lui a demandé de quitter son lieu d’hébergement au plus tard le mercredi 8 novembre 2013 à 10h.
Par courrier recommandé avec AR du 17 novembre 2023 (réceptionné le 21 novembre suivant), l’Anef Vallée du Rhône après avoir rappelé à Mme [T] la décision de fin de sa prise en charge sur le service d’hébergement d’urgence de la Drôme, et fait état du rendez-vous du 25 octobre 2023 au cours duquel cette décision lui a été notifiée, ainsi qu’un délai de 15 jours pour quitter le lieu d’hébergement soit au plus tard le 8 novembre 2023 pour la restitution des clefs, a constaté qu’elle occupait encore les lieux et l’a convoquée le 8 décembre 2023 à 10h pour la restitution des clés, l’informant qu’à défaut de quitter les lieux à cette date, elle allait engager une procédure d’expulsion.
Le 4 avril 2024, l’Anef Vallée du Rhône a fait délivrer à Mme [T] une sommation de quitter les lieux qui est restée vaine.
Parallèlement, il est vérifié que la demande d’asile de Mme [T] a été rejetée par l’OFPRA le 7 septembre 2022 comme étant irrecevable, l’intéressée bénéficiant d’une protection effective dans un autre Etat (la Grèce), cette décision ayant été confirmée par la cour nationale du droit d’asile selon décision rendue le 27 mars 2023.
Enfin, par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2023, dit abroger et remplacer l’attestation de demande d’asile en possession de Mme [T], le préfet de la Drôme a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme [T], a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêté, lui signifiant qu’à l’expiration de celui-ci, elle pourra être reconduite d’office en Grèce, pays où elle est légalement admissible puisqu’elle y dispose d’une protection, et qu’elle s’exposera aux peines d’emprisonnement prévues par l’article L.824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour tout étranger séjournant irrégulièrement en France.
Il s’évince de ces constatations et considérations que le contrat d’hébergement transitoire a pris fin à son terme en l’absence de prolongation autorisée par l’État sans qu’il y ait lieu d’en prononcer la résolution judiciaire et que Mme [T] dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et a l’obligation de quitter le territoire français, ne peut pas prétendre au maintien dans la structure d’accueil d’urgence de l’Anef Vallée du Rhône, aucune circonstances exceptionnelles justifiant un tel hébergement dès lors qu’elle bénéficie d’une protection subsidiaire en Grèce.
Dès lors que la fin de prise en charge de l’hébergement d’urgence est régulière et que Mme [T], occupante, s’est maintenue dans les lieux malgré une mise en demeure de restituer les clés du logement et une sommation de quitter les lieux, elle est devenue occupante sans titre.
C’est donc à bon droit que l’Anef Vallée du Rhône demande que soit ordonnée l’expulsion de Mme [T].
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est précisé dans le contrat de séjour signé le 8 mars 2023, que « cet hébergement est un lieu d’hébergement provisoire, destiné à la mise à l’abri de ménages sans autre solution d’hébergement ne pouvant en aucun cas être assimilé à une location. »
En l’absence de contrat de location, une indemnité d’occupation n’a pas lieu d’être, et ce d’autant qu’elle n’est pas prévue dans le contrat signé le 8 mars 2023 en cas de maintien dans les lieux après la fin de celui-ci.
La participation financière mensuelle à hauteur de 10 % des ressources globales de la personne hébergée en urgence telle que prévue à l’article 3-3 du contrat ne peut être assimilée à l’indemnité d’occupation réclamée par l’Anef Vallée du Rhône pour la période durant laquelle Mme [X] s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux, en ce que cette participation s’inscrit dans l’exécution du contrat de séjour qui avait pris fin en l’espèce le 8 novembre 2023.
Le jugement querellé est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté l’Anef Vallée du Rhône de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Mme [T] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et les mesures accessoires de première instance sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation de l’Anef Vallée du Rhône,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le contrat de séjour signé le 8 mars 2023 entre l’Anef Vallée du Rhône et Mme [C] [W] [T] a pris fin le 8 novembre 2023,
Dit que depuis le 8 novembre 2023, Mme [C] [W] [T] est occupante dans droit ni titre du logement en accueil d’urgence mis à sa disposition selon le contrat précité du 8 mars 2023, situé [Adresse 6],
Ordonne l’expulsion de Mme [C] [W] [T] du logement mis à sa disposition selon contrat de séjour signé le 8 mars 2023 situé [Adresse 6], et de tous occupants de son chef et au besoin par le concours de la force publique,
Condamne Mme [C] [W] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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