Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 4 avril 2025, N° 11-24-641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.C.I. L’IMMOBILIERE
C/
[M] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVFZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2025,
rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-24-641
APPELANTE :
S.C.I. L’IMMOBILIERE immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le n° 401 738 869 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (71)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte notarié reçu par Me [X], Notaire à [Localité 8], le 08 janvier 2020, Mme [M] [J] a acquis auprès de la SCI L’Immobilière en l’état futur d’achèvement, les lots n° 327 et 353 correspondant à un garage et un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Le prix de 207 000 euros était exigible à hauteur de 144 900 euros au jour de l’acquisition puis de 41 400 euros à l’achèvement des plâtres, de 10 350 euros à la mise à disposition et achèvement et de 10 350 euros à la remise des clefs qui est intervenue le 29 juin 2021.
La société L’Immobilière a adressée le 2 mai 2024 à Mme [J] une mise en demeure de payer une somme de 8 270,12 euros correspondant :
— aux intérêts de retard sur les deux derniers appels de fonds pour un montant de 5 714,92 euros ;
— aux travaux supplémentaires pour un montant de 2 555,20 euros.
A défaut de règlement, un commandement de saisie-vente à été signifié à Mme [J] le 6 mai 2024.
Par jugement rendu le 4 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, saisi par Mme [M] [J] d’une demande de main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 sur ses comptes bancaires détenus au Crédit Agricole du Centre Est à la demande de la SCI L’Immobilière et lui ayant été dénoncée le 6 juin suivant, outre indemnisation et frais irrépétibles et dépens, a :
— ordonné la mainlevee de la saisie-attribution pratiquée sur les compte n° [XXXXXXXXXX05] (CCHQ) et n° [XXXXXXXXXX06] (LDD) ;
— condamné la société L’Immobilière à payer à Mme [J] la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres prétentions des parties ;
— condamné la société L’Immobilière aux dépens de l’instance ;
— ordonné que tous les actes relatifs à la saisie-attribution resteront à la charge de la société L’Immobilière, y compris le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 mai 2024 ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que le titre notarié du 8 janvier 2020 qui a servi de fondement à la mesure d’exécution ne fait pas état de la formule exécutoire et ne vise pas la facturation de travaux supplémentaires, tandis que Mme [J] a invoqué l’exception d’inexécution pour des motifs présentant un caractère sérieux et que la saisie est abusive.
Par déclaration du 24 avril 2025, la société L’Immobilière, intimant Mme [J], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2025, elle conclut à son infirmation et demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer régulière et bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 à hauteur de la somme de 10 111,94 euros et 'la valider',
— subsidiairement, déclarer régulière et bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 à hauteur de la somme de 7 555,74 euros, après déduction de la somme de 2 555,20 euros, et 'la valider',
— en toutes hypothèses, de rejeter les demandes de Mme [J] et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la même somme au titre de la procédure d’appel, outre les frais afférents à la mesure d’exécution forcée à savoir le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 6 mai 2024, celui de la saisie-attribution du 3 juin 2024 et celui de la dénonciation du 6 juin 2024 et les entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir :
— que le juge de première instance a relevé d’office, sans réouvrir les débats et en violation du principe du contradictoire, le défaut de preuve du caractère exécutoire du titre au motif que seule Mme [J] avait produit l’acte notarié du 8 janvier 2020 servant de fondement à la mesure d’exécution, alors que cette pièce pouvait être analysée dès lors qu’elle était produite ;
— que par ailleurs, le caractère exécutoire de l’acte notarié n’a jamais été contesté par Mme [J] qui se sait redevable des factures lui étant présentées ;
— que la possibilité de travaux modificatifs et les pénalités de retard sont expressément prévues en pages 7 et 8 de l’acte authentique de sorte que l’huissier instrumentaire est bien fondé à poursuivre l’exécution forcée des sommes dues à ces titres ;
— que les désordres invoqués par Mme [J] au soutien de l’exception d’inexécution sont apparus postérieurement à la date d’exigibilité des factures correspondant aux deux derniers appels de fonds et ont fait l’objet de reprises, de sorte que sa créance d’intérêts contractuels est exigible à compter de l’exigibilité initiale des factures ;
— qu’aucun abus de saisie ni préjudice ne sont caractérisés.
Mme [J] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 novembre 2025 pour demander à la cour de déclarer ces dernières recevables et à défaut de rétracter l’ordonnance de clôture voire d’écarter les ultimes conclusions et pièces transmises le 5 novembre précédent par l’appelante.
Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
— que l’appelante ne produit aucun titre exécutoire au soutien de la mesure d’exécution relative aux travaux supplémentaires, tandis qu’elle a engagé par ailleurs une procédure judiciaire en paiement à ce titre ;
— que les intérêts revendiqués par la société L’Immobilière ne sont ni liquides ni exigibles dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire et alors qu’elle en conteste le bien-fondé dans le cadre d’une exception d’inexécution présentant un caractère sérieux, 'datant de bien avant la mesure d’exécution en cause’ au titre de désordres auxquels il n’a pas été remédié malgré l’engagement en ce sens de la société L’Immobilière ;
— qu’au surplus aucune explication relative au décompte des intérêts, qu’elle conteste, n’est produite, ceux-ci étant chiffrés à la somme de 6 603,75 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution et à celle de 5 714,92 euros dans le courrier lui ayant été adressé le 2 mai 2024 ;
— que l’appelante ne justifie pas des courriers en recommandé avec avis de réception dont le contrat de vente prévoit qu’ils constituent le point de départ des pénalités ;
— qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution est compétent pour prononcer la minoration des clauses pénales ;
— que la saisie pratiquée de manière infondée constitue un abus et lui a été gravement préjudiciable dans la mesure où elle a été privée de ses liquidités.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre suivant et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que Mme [J] a transmis ses ultimes conclusions le 13 novembre 2025 à 18 heures 13, alors que l’ordonnance de clôture a été transmise aux parties le 14 novembre suivant à 9 heures 40. Indépendamment de l’absence de toutes demande formée en ce sens par la société L’Immobilière, il en résulte que les conclusions susvisées sont recevables.
Par ailleurs, si la société L’Immobilière a sollicité dans sa déclaration d’appel l’annulation du jugement critiqué et invoque dans ses ultimes écritures la violation du principe du contradictoire, elle n’en sollicite pas l’annulation dans leur dispositif.
— Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4°bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L. 111-6 du code précité dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En application de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Enfin, l’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Si la saisie-attribution ne peut concerner que le paiement des sommes visées dans le titre exécutoire, il appartient au juge de l’exécution, en application des dispositions suvisées, d’apprécier si le titre contient les éléments permettant l’évaluation de la créance et le cas échéant si le débiteur justifie des causes d’extinction de ses obligations.
En l’espèce, l’acte authentique signé entre les parties le 8 janvier 2020, comportant la formule exécutoire apposée en page 139 contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, stipule en pages 7 et 8 :
' Pour l’application des dispositions concernant le paiement du prix, il est convenu que LE VENDEUR informera L’ACQUEREUR, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la survenance des évènements sus-indiqués et que la somme stipulée payable lors de chacun de ces évènements devra être versée par L’ACQUEREUR dans un délai de dix jours à compter de l’émission de cette lettre.
Passé ce délai, L’ACQUEREUR devra payer en sus une pénalité calculée 'prorata temporis’ sur la base de un pour cent (1 %) par mois, ce versement ne libère pas L’ACQUEREUR de son obligation de payer et ne saurait être considéré comme un accord de délai de règlement.
Il en est de même en cas de travaux complémentaires demandés par L’ACQUEREUR effectués par le VENDEUR, suivant devis accepté.'
Tel que relevé par Mme [J], la société L’Immobilière ne produit aucun titre exécutoire concernant la facturation des travaux supplémentaires et au titre de laquelle elle a assigné sa cliente au fond par acte signifié le 10 octobre 2024.
Concernant les intérêts de retard, la société L’Immobilière atteste de l’envoi par courrier en recommandé :
— le 22 février 2021, de l’appel de fonds n°3 correspondant à la somme de 10 350 euros à la mise à disposition et achèvement ;
— le 13 novembre 2021, de la facturation des travaux supplémentaires établie le même jour dont la réalisation n’est pas contestée.
Néanmoins, ni le procès verbal de remise de clefs signé entre les parties le 29 juin 2021, ni le duplicata de l’appel de fonds n°4 établi lors de la remise des clés ne satisfont aux conditions stipulées par le titre exécutoire concernant le point de départ des intérêts de retard.
En conséquence, seuls peuvent donner lieu à exécution forcée le recouvrement des intérêts de retard stipulés par le titre exécutoire calculés à hauteur de 1 % par mois :
— sur la somme de 10 350 euros correspondant à l’appel de fonds n°3, soit 103,50 euros par mois sur la période du 5 mars 2021 au 13 avril 2023, date du règlement de la facture, correspondant à un montant total de 103,50 x 25 = 2 587,50 euros ;
— sur la somme de 2 555,20 euros correspondant à la facturation de travaux supplémentaires, soit 25,552 euros par mois sur la période du 25 novembre 2021 au 6 juin 2024, date du procès-verbal de saisie attribution, corresponsant à un montant total de 25,552 x 30 = 766,56 euros.
Au soutien de l’exception d’inexécution qu’elle oppose à la mesure de saisie, Mme [J] affirme, sans produire aucun élément de nature à le corroborer, d’une part l’existence de défauts de conformité et, d’autre part, que l’appartement présenterait des malfaçons distinctes des infiltrations constatées dans la salle d’eau le 24 mai 2024 et ayant donné lieu à un accord entre les parties.
Ce moyen de défense, dont elle supporte la charge de la preuve, doit donc être écarté.
Enfin, si ces intérêts de retard constituent une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil sans nécessité d’une mise en demeure, Mme [J] ne démontre pas que cette pénalité est manifestement excessive, de sorte que sa demande de minoration sera rejetée.
La mesure de saisie mise en oeuvre à la demande de la société L’Immobilière est donc justifiée dans la limite de 2 587,50 + 766,56 = 3 354,06 euros, de sorte que cette dernière doit être cantonnée à hauteur de ce montant.
— Sur la demande indemnitaire,
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le créancier à le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Indépendamment de l’absence de préjudice caractérisé et contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, il résulte des motifs ci-avant exposés que la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 sur les comptes bancaires détenus par Mme [J] au Crédit Agricole du Centre Est à la demande de la société L’Immobilière, partiellement fondée, ne relève pas d’un abus de droit.
La cour relève que Mme [J] ne démontre pas que cette saisie est disproportionnée par rapport au montant de sa dette et au temps lui ayant été laissé pour l’apurer.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare recevables les ultimes conclusions transmises le 13 novembre 2025 par Mme [M] [J] ;
— Infirme, dans les limites de l’appel, en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 4 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Ordonne le cantonnement à la somme de 3 354,06 euros de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à la demande de la SCI L’Immobilière sur les comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX05] (CCHQ) et n° [XXXXXXXXXX06] (LDD) détenus par Mme [M] [J] au Crédit Agricole du Centre Est et lui ayant été dénoncée le 6 juin suivant ;
— Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pour le surplus ;
— Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [M] [J] ;
— La condamne aux dépens de première instance et d’appel, outre les frais afférents à la mesure d’exécution forcée à savoir le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 6 mai 2024, celui de la saisie-attribution du 3 juin 2024 et celui de la dénonciation du 6 juin 2024 ;
— Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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