Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 oct. 2025, n° 23/11970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2023, N° 2021027645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11970 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5SA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021027645
APPELANTE
S.A.S. DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 344 307 384
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Bertrand COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D717, substitué à l’audience par Me Victoire REVENAZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA AXA FRANCE IARD (AXA) est l’assureur de la société Districash, grossiste en pneumatiques et pièces détachées pour les professionnels.
La société Districash a confié à la société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE (DHL), intervenant en qualité de commissionnaire de transport, le transport par mer d’un lot de pneumatiques acquis auprès de ses fournisseurs [Localité 11] TRACMAX TYRE CO. LTD et SEA TEX UNITED LIMITED au prix de 69 765,25 euros, répartis dans trois conteneurs, transport devant avoir lieu depuis la Chine (embarquement les 9 et 11 février 2018 au port de [12].
La société DHL a fait appel à son correspondant, la société DANMAR LINES, qui est intervenue comme commissionnaire secondaire, sous couvert des house bills of lading TAO258036, TAO255023 et TAO257258, visant le transport de bout en bout de QUINGDAO en Chine, jusqu’à la société DISTRICASH à [Localité 13] (17), via [Localité 7].
Pour le transport maritime, la société DANMAR LINES a affrété la compagnie MSC.
Le 7 mars 2018, un incendie est survenu à bord du porte-conteneurs « Maersk Honam », exploité par Maersk Line, faisant route depuis Singapour vers le Canal de Suez avec, selon la société DHL, les trois conteneurs, et selon AXA, un seul conteneur. L’incendie, qui a notamment endommagé une partie de la marchandise embarquée, a donné lieu à une Déclaration du navire en avarie commune (General Average) le 9 mars 2018 et le navire a été remorqué au port de [Localité 9] le 27 mai 2018, afin de procéder aux opérations de déchargement et de tri.
La marchandise n’ayant jamais été livrée, le préjudice subi par la société Districash a été fixé à la somme de 69 765,26 euros, correspondant à la valeur de l’envoi. En application de la police d’assurance, prévoyant une majoration pour surévaluation d’assurance de 10 %, la société AXA l’a indemnisée à hauteur de 76 741,79 euros correspondant à la valeur ainsi majorée du préjudice.
Par LRAR du 27 mars 2019, la société AXA, se disant subrogée dans les droits et actions de la société Districash à hauteur de cette dernière somme, a, par l’intermédiaire de son mandataire, la société AM RECOURS, mis en demeure la société DHL de l’indemniser de ce sinistre, au visa de l’article L. 132-4 du code de commerce.
La société DHL a instruit ce sinistre avec la compagnie maritime et accordé à la société AXA, subrogée, divers reports conventionnels des effets de la prescription.
Aucun règlement amiable du litige n’est intervenu.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que la société AXA FRANCE IARD a, par exploit d’huissier du 21 mai 2021, assigné la société DHL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation à lui payer la somme de 69 765,26 euros (correspondant à la valeur de la marchandise, nette de marge), avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 27 mars 2019, capitalisés.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a :
— Dit l’action de la SA AXA FRANCE IARD recevable,
— Dit que la Convention de Bruxelles amendée, incorporée en droit français, est la loi applicable,
— Dit que seul le conteneur TCKU 9093617 était bien à bord du « Maersk Honam » le 7 mars 2018,
— Condamné la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 54 171,07 euros au titre de la perte des deux conteneurs CRSU 9226551 et TGHU 8352957, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et capitalisation des intérêts,
— Débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d’indemnisation du sinistre pour le conteneur TCKU 9093617,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la SAS DHL GLOBAL FORWARDlNG (FRANCE) à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit
Par déclaration électronique du 6 juillet 2023, enregistrée au greffe le 21 juillet 2023, la société DHL a interjeté appel en mentionnant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu’il :
— « Dit l’action de la SA AXA FRANCE IARD recevable »,
— « Dit que seul le conteneur TCKU 9093617 était bien à bord du « Maersk Honam » le 7 mars 2018 »,
— « Condamne la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 54 171,07 euros au titre de la perte des deux conteneurs CRSU 9226551 et TGHU 8352957, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et capitalisation des intérêts »,
— « Condamne la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— « Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu’il déboute la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS de ses demandes,
— « Condamne la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA », et plus généralement, sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Par conclusions d’appel n°3 notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) demande à la cour, au visa des articles L. 132-6 et suivants du code de commerce, de la Convention de Bruxelles amendée et plus précisément son article 4.2 (b) et de l’article L. 5422-12 du code des transports, de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté, et y faisant droit :
* CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit l’action de la société AXA FRANCE IARD recevable ;
— Dit que la Convention de Bruxelles amendée, incorporée en droit français, est la loi applicable,
— Débouté la compagnie AXA France de sa demande d’indemnisation du sinistre pour le conteneur TCKU 9093617,
* INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que seul le conteneur TCKU 9093617 était bien à bord du « MAERSK HONAM » le 7 mars 2018,
— Condamné la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 54.171,07 euros au titre de la perte des conteneurs CRSU 9226551 et TGHU 8352957, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et capitalisation des intérêts,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu’il déboute la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS de ses demandes,
— Condamné la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA »
Statuant à nouveau,
— JUGER que les trois conteneurs litigieux CRSU 9226551, TGHU 3852957 et TCKU 9093617 étaient bien à bord du navire « MAERSK HONAM », et ont été entièrement détruits par l’incendie, ainsi qu’il est prouvé et que l’avait expressément reconnu AXA FRANCE IARD ;
— JUGER que la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS, commissionnaire de transport, légalement garante de son substitué transporteur maritime MSC, est fondée à invoquer le bénéfice de l’exception de responsabilité relative à l’incendie dont bénéficie son substitué, dès lors que la Compagnie AXA FRANCE IARD n’a jamais rapporté la preuve d’une quelconque faute du transporteur maritime en relation avec l’incendie, ni encore d’une quelconque faute personnelle du commissionnaire de transport de la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS en relation avec les dommages ;
Par voie de conséquence,
— DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de compenser les frais irrépétibles engagés pour l’organisation de sa défense et le rétablissement de ses droits, lesquels frais auraient pu être évités, ainsi qu’il a été justifié ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’intimée et d’appelante n°2 à titre incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa notamment des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, de :
— Débouter l’appel principal interjeté par DHL GLOBAL FORWARDING à l’encontre du jugement du 30 mars 2023,
— Déclarer recevable et fondé l’appel incident interjeté par la compagnie AXA France,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. Dit l’action de la SA AXA FRANCE IARD recevable,
. Dit que seul le conteneur TCKU 9093617 était bien à bord du « Maersk Honam » le 7 mars 2018,
. Condamné la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 54.171,07 euros au titre de la perte des deux conteneurs CRSU 9226551 et TGHU 8352957, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et capitalisation des intérêts,
. Condamné la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
. Condamné la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— Le réformer pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté la société AXA France IARD de sa demande d’indemnisation du sinistre pour le conteneur TCKU 9093617 ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société DHL GLOBAL FORWARDING à lui payer la somme de 69 765,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 27 mars 2019 en ordonnant la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la société DHL GLOBAL FORWARDING de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société DHL GLOBAL FORWARDING à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualité à agir de AXA FRANCE IARD
Vu les articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances, et l’article 1346-1 du code civil ;
Relevant qu’à l’audience de plaidoirie, la société DHL ne contestait plus la qualité et l’intérêt à agir de la société AXA, le tribunal a dit l’action de la société AXA recevable.
Ce chef du dispositif du jugement, bien que visé dans la déclaration d’appel, n’est pas contesté devant la cour, les sociétés DHL et AXA en demandant la confirmation.
La cour étant saisie de ce chef du dispositif, par l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, il convient en tant que de besoin de le confirmer, compte tenu de la quittance de règlement signée le 24 septembre 2018 à hauteur de 76 741,79 euros correspondant à la valeur des 3 conteneurs, majorée de 10 %, de la police d’assurance souscrite par la société Districash Accessoires auprès de la société AXA et du justificatif de règlement effectué par chèque le 27 septembre 2018, versés aux débats par AXA.
2. Sur le droit applicable
Le tribunal a dit que la Convention de Bruxelles amendée, incorporée en droit français, est la loi applicable.
Ce chef du dispositif du jugement, n’est pas visé dans la déclaration d’appel.
L’appelant en demande la confirmation, dès lors qu’il est contesté par l’intimée devant la cour, en faisant valoir que la loi française, qui incorpore le cas excepté de l’article 4.2 (b) – relatif à l’incendie – de la Convention de Bruxelles amendée, dans l’article L 5422-12 du Code des Transports, est applicable.
AXA fait valoir que le jugement est imprécis sur ce point (le régime de la preuve étant plus défavorable au transporteur en droit interne) et qu’il doit être réformé, dès lors que ce n’est pas la Convention de Bruxelles qui est applicable au transport en question, cette convention n’ayant pas été ratifiée par la Chine, pays d’émission du connaissement, et que les connaissements du transport maritime confié à la société MSC, produits par DHL, ne mentionnent pas comme destinataire ou comme autre partie la société DISTRICASH. AXA en déduit qu’il convient d’appliquer le droit français, par application de l’article 5 du Règlement Rome 1, et notamment l’article L. 5422-12 du code des transports que la société DHL invoque désormais.
S’il est exact que la loi française a incorporé le cas excepté de l’article 4.2 (b) de la Convention de Bruxelles amendée, dans l’article L. 5422-12 du code des transports, il n’en demeure pas moins que le chef du dispositif du jugement concernant la loi applicable est imprécis sur ce point et doit être réformé au vu des pièces versées aux débats, les parties ne contestant pas in fine que la loi française et plus particulièrement l’article L. 5422-12 du code des transports sont applicables au litige, conformément à l’article 5, relatif notamment au contrat de transport maritime, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, surnommé Rome 1.
3. Sur la présence à bord du navire Maersk Honam » des trois conteneurs
Le transport peut donner lieu à l’émission d’une lettre de transport maritime (Sea Waybill), document non négociable qui constate le contrat de transport et la prise en charge de la marchandise par le transporteur. Elle fait foi jusqu’à preuve contraire, de la quantité et de l’état des marchandises, telles qu’elles y sont décrites.
Le principal document de transport maritime est le connaissement. Il s’agit d’un document négociable, représentatif du contrat de transport et de la marchandise. Le détenteur du connaissement est considéré comme partie au contrat de transport et possesseur de la marchandise. Il existe 3 types de connaissement : nominatif, à ordre ou au porteur, en fonction de leur mode de transmission.
En l’espèce, devant le tribunal, la société AXA France IARD a fait valoir que la société DHL ne prouvait pas que les 3 conteneurs contenant les pneumatiques destinés à la société Districash avaient été détruits par l’incendie à bord du navire Maersk Honam ; qu’il y avait un doute sur la présence de la marchandise à bord de ce navire et qu’en conséquence, la marchandise n’ayant pas été livrée pour une cause indéfinie, la responsabilité de la société DHL, garante d’une obligation de résultat concernant la livraison de marchandise, était engagée.
La société DHL a répliqué notamment que les 3 conteneurs litigieux étaient bien à bord du navire, qu’ils ont été entièrement détruits par l’incendie, que le transporteur maritime MSC et, avec lui DHL qui en est garante, devaient être exonérés de toute responsabilité, les dommages allégués ayant résulté d’un incendie caractérisé sans que la preuve d’une faute du transporteur maritime en relation avec celui-ci ne soit rapportée, ni encore celle d’une faute personnelle du commissionnaire de transport DHL en relation avec les dommages, de sorte que la société AXA devait être déboutée de ses demandes.
Jugeant au regard des trois connaissements de MSC et des « draft bill of lading » de Danmar Lines produits par AXA, que les deux conteneurs CRSU 9226551 et TGHU 8352957 n’étaient pas à bord du « Maersk Honam », et qu’ils devaient être considérés comme perdus, le tribunal a dit que seul le conteneur TCKU 9093617 était bien à bord du « Maersk Honam » le 7 mars 2018.
En cause d’appel, la société DHL sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, soutenant que les trois conteneurs litigieux (CRSU 9226551, TGHU 3852957 et TCKU 9093617) étaient bien à bord du navire « Maersk Honam », et qu’ils ont été entièrement détruits par l’incendie, comme elle le prouve en produisant les connaissements DANMAR LINES (NVOCC ou sous-commissionnaire de transport maritime désigné par DHL) afférents, la lettre de recours établie par l’expert intervenant pour AXA (AM RECOURS) et divers échanges d’e-mails, et comme l’avait expressément reconnu AXA dans son assignation introductive d’instance faisant état du fait qu’un incendie « s’est déclaré à bord du navire MAERSK HONAM ravageant totalement la marchandise ».
AXA sollicite la confirmation de ce chef du jugement en faisant valoir notamment qu’il importe peu qu’elle ait indiqué dans son assignation que les 3 conteneurs ayant disparu se trouvaient sur le MAERSK HONAM au moment de l’incendie, dès lors que les 3 connaissements émis par MSC produits par DHL, ont révélé l’embarquement de deux conteneurs sur un autre navire, le GENOVA, qui n’a pas subi d’incendie durant le transport, tandis que celui embarqué sur le navire MAERSK HONAM qui a été partiellement incendié et n’a jamais été livré, a donné lieu au constat d’une perte marchandise.
Sur ce,
Il résulte des 3 connaissements Danmar Lines (filiale locale de DHL intervenant comme NVOCC : commissionnaire de transport maritime) et des 3 connaissements émis par MSC (transporteur maritime affrété) versés aux débats que :
— sur les 3 connaissements maritimes émis par MSC (MSCUPX096824, MSCUPX278158 et MSCUPX333557), 2 mentionnent le navire « MSC Genova », avec chargement le 9 février 2018 des deux conteneurs suivants : CRSU 9226551 et TGHU 8352957, tandis que le troisième connaissement mentionne le navire « Maersk Honam » avec chargement le 13 février 2018, du conteneur TCKU 9093617 dans le port de [Localité 11] (Chine) avec destination [Localité 8] (France) ;
— les 3 connaissements émis par Danmar Lines (TAO255023, TAO257258 et TAO258036) les 9 et 13 février 2018 mentionnent également le navire « MSC Genova » pour les deux conteneurs suivants : CRSU 9226551 et TGHU 8352957 et le navire « Maersk Honam » pour le troisième conteneur en cause (TCKU 9093617) ;
— le projet de connaissement (draft bill of lading) émis par Danmar Lines (TAO258036) prévoyant un embarquement le 11 février 2018 mentionne le navire « Maersk Honam » pour le conteneur TCKU 9093617.
Chacun des connaissements était « non négociable ».
Certes, la lettre recommandée adressée le 27 mars 2019 par la société de recouvrement de créances et de gestion de sinistres AM RECOURS dans le cadre de la défense des intérêts des sociétés AXA et DISTRICASH, à la société DHL indique que « la marchandise » (soit les trois conteneurs cités en référence) a « embarqué à bord du navire Maersk Honam voyage 806 W au port de [Localité 11] (Chine) le 09 et 11 février 2018 à destination de [Localité 7] », qu’au cours du voyage maritime, « un incendie s’est déclaré à bord du navire Maersk Honam ravageant totalement la marchandise qui ne sera jamais livrée à son destinataire DISTRICASH » et que « les conteneurs TGHU 835295/7, CRSU 922655/1 et TCKU 909361/7 ont été considérés en perte totale ».
Mais la cour ne peut suivre la société DHL qui en déduit qu’AXA serait au regard des propos tenus dans cette lettre, privée de la possibilité de prétendre dans le cadre de l’instance judiciaire engagée par la suite, que la preuve n’est pas rapportée de l’embarquement des trois conteneurs sur le même navire, à savoir le Maersk Honam, victime d’un incendie, et par-là de l’impossibilité pour DHL d’exciper d’un cas exonéré pour les trois conteneurs ainsi embarqués.
En effet, ce moyen consistant à opposer la reconnaissance par la société AXA pour avéré à son égard, d’un fait (la présence des 3 conteneurs sur le même navire) de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, consiste en réalité à opposer à la société AXA un aveu, qui serait ici extrajudiciaire au sens des articles 1383 et suivants du code civil.
Or, l’aveu extrajudiciaire, proféré hors la présence d’un juge, est toujours révocable et sa force probante est ici remise en cause par les connaissements analysés ci-dessus.
Pour ce qui concerne l’assignation délivrée le 21 mai 2021 à la requête de la société AXA France IARD, elle vient certes réitérer sous la forme d’un acte pouvant contenir un aveu judiciaire, au sens des articles sus-visés, la présentation des faits telle qu’évoquée par la société de recouvrement, quasiment à l’identique à savoir, notamment, que « la marchandise » (contenue dans les conteneurs cités en référence) a « embarqué à bord du navire MAERSK HONAM voyage 806 W au port de [Localité 11] (Chine) le 09 et 11 février 2018 à destination de [Localité 7] », qu’au cours du voyage maritime « un incendie s’est déclaré à bord du navire MAERSK HONAM ravageant totalement la marchandise qui ne sera jamais livrée à son destinataire DISTRICASH » et que « les conteneurs TGHU 835295/7 CRSU 922655/1 et TCKU 909361/7 ont été considérés en perte totale. »
Mais comme le fait valoir l’assureur, la présentation des faits relatée dans cette assignation ne saurait la priver de la possibilité d’arguer désormais du fait que DHL ne rapporte pas la preuve du chargement du troisième conteneur, au vu des connaissements communiqués par DHL, émis par MSC qui visent pour 2 d’entre eux un embarquement non pas sur le navire Maersk Honam mais sur le navire GENOVA. Ce faisant, l’assureur ne fait en réalité qu’user de la possibilité de révoquer son aveu, à la suite d’une erreur de fait prouvée.
Par ailleurs, la cour constate qu’aucune fin de non-recevoir n’est expressément soutenue, tirée du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionnant l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Enfin, pour ce qui concerne les échanges d’e-mails produits par DHL devant le tribunal, il ressort plus précisément de :
— l’e-mail du 8 mars 2018, daté du lendemain de l’incendie, que la société MSC, interrogée par la société DHL GF, lui a confirmé la présence des trois conteneurs litigieux à bord du navire sinistré et qu’elle a listé les conteneurs incendiés / endommagés, parmi lesquels figurent les 3 conteneurs litigieux ;
— l’e-mail du 20 août 2018, que la société MSC, interrogée par DHL sur l’état des marchandises et des conteneurs litigieux, lui a confirmé qu’il n’y a pas eu d’expertise sur ces conteneurs « dans la mesure où ces derniers ont été complètement détruits, avec la marchandise. »
La société DHL verse par ailleurs aux débats, en cause d’appel, un e-mail du 5 septembre 2023 adressé par la compagnie maritime MSC à DHL mentionnant que « la source de l’incendie est inconnue à ce jour » mais qu’elle peut « confirmer, sans préjudice tous droits et moyens réservés, que ces 3 conteneurs étaient stockés dans la baie 10, qui a souffert de l’incendie catastrophique à bord du MAERSK HONAM en mars 2018. »
Cependant, l’ensemble de ces courriels sont sujet à caution dès lors que les sociétés MSC et DHL sont liées par une communauté d’intérêt à défendre dans le cadre du présent litige ; en outre, ce dernier courriel a été rédigé avec des précautions d’usage, de sorte qu’il n’est pas davantage que ceux produits devant le tribunal, de nature à remettre en cause la force probante des connaissements concordants analysés ci-dessus, antérieurs au litige.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que seul le conteneur TCKU 9093617 était bien à bord du « Maersk Honam » le 7 mars 2018.
4. Sur les conséquences de la perte de deux conteneurs
Compte tenu du fait que les deux conteneurs CRSU 9226551 et TGHU 8352957 n’avaient pas été livrés par la société DHL et devait être considérés comme perdus, le tribunal a, au regard des poids mentionnés dans les connaissements de la société Danmar Lines concernant ces deux conteneurs, faisant un total de marchandises perdues de 21 571,96 kg, jugé que la société DHL était responsable de la perte des deux conteneurs pour la somme de 43 143,92 DTS et condamné la société DHL à payer à la société AXA la somme de 54 171,07 euros (43 143,92 DTS x 1,25559) au titre de la perte des deux conteneurs CRSU 9226551 et TGHU 8352957, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, avec capitalisation des intérêts.
La société DHL sollicite l’infirmation de ce chef du jugement tandis que AXA en demande la confirmation.
En l’absence de livraison des deux conteneurs [Numéro identifiant 6] et GHU8352957, le tribunal a exactement jugé qu’ils devaient être considérés comme perdus. Compte tenu des poids mentionnés dans les deux connaissements de Danmar Lines concernant ces deux conteneurs, non contestés, le tribunal a par ailleurs exactement fixé le poids total des marchandises ainsi perdues à 21 571,96 kg.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a condamné DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à indemniser la société AXA FRANCE IARD pour la perte des conteneurs [Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 14].
Pour condamner la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la SA AXA France IARD la somme de 54 171,07 euros au titre de la perte des deux conteneurs CRSU 9226551 et TGHU 8352957, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et avec capitalisation des intérêts, le tribunal a fixé le préjudice à la somme de 43 143,92 DTS (droits de tirages spéciaux), convertis en euros sur la base d’une valeur de 1,25559 euros.
La société AXA n’étant pas contredite lorsqu’elle soutient n’avoir indemnisé que la perte marchandise, sans tenir compte des frais annexes, et détaillant son calcul devant la cour avec une valeur FOB (Free On Board, soit Franco à bord), ce dernier point est infirmé, et la valeur FOB retenue pour les conteneurs CRSU 9226551 et TGHU 8352957 sera respectivement de 20 545,30 euros et 26 977,06 euros.
5. Sur l’incendie à bord du navire Maersk Honam et ses conséquences
Aux termes de l’article L. 132-6 du code de commerce, « Le commissionnaire de transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. »
En l’espèce, le tribunal a jugé que la société MSC était fondée à invoquer le cas excepté de l’incendie pour décliner toute responsabilité pour les pertes ou dommages subis par la marchandise du conteneur TCKU 9093617, et que la société DHL, en qualité de commissionnaire de transport, bénéficiait de plein droit en sa qualité de garant de toutes les exceptions de responsabilité dont le transporteur pourrait exciper, dès lors que :
— il n’est pas contesté que la société DHL avait la qualité de commissionnaire et que MSC était le transporteur maritime effectif de la marchandise chargée sur le navire « Maersk Honam »,
— la société DHL produit des photographies du navire en feu et des courriels de MSC datés du 8 mars 2018 et du 20 août 2018 mentionnant l’incendie à bord, qu’elle démontre la réalité de l’incendie à bord du navire « Maersk Honam » survenu le 7 mars 2018,
— la société AXA FRANCE IARD ne démontre pas de quelconque faute du transporteur.
En conséquence, le tribunal a débouté la société AXA de sa demande d’indemnisation du sinistre pour le conteneur TCKU 9093617, le seul dont la présence à bord était prouvée par le connaissement.
La société AXA demande la réformation de ce chef du dispositif, et in fine la condamnation de la société DHL à lui payer, au titre de la perte des trois conteneurs, la somme globale de 69 765,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 27 mars 2019 et capitalisation des intérêts, tandis que la société DHL en demande la confirmation.
Sur ce,
Si les photographies du navire en feu, corroborées sur ce point par les courriels de MSC versés au débat attestent de la réalité de la survenance d’un incendie à bord du navire « Maersk Honam » le 7 mars 2018, ce qui n’est pas contesté, comme le fait valoir l’assureur, la preuve n’est pas rapportée que le conteneur TCKU 9093617, embarqué à bord de ce navire, aurait été détruit par cet incendie, seule une partie de la marchandise ayant été détruite.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens concernant l’opposabilité et l’incidence juridique de l’accord de règlement versé aux débats par la société AXA, la société DHL ne pouvant se prévaloir du cas excepté relatif à l’incendie pour le conteneur TCKU 9093617 et aucune autre cause d’exonération de sa responsabilité n’étant invoquée, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la compagnie AXA France IARD de sa demande d’indemnisation du sinistre pour ce conteneur.
Les modalités de calcul de la société AXA n’étant pas contestées, sur la base d’une valeur FOB concernant le conteneur TCKU 9093617 de 27 250,74 USD, la société DHL GLOBAL FORWARDING sera in fine condamnée à lui payer la somme de 69 765,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la lettre de mise en demeure du 27 mars 2019, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, laquelle apparaît justifiée en l’espèce.
6. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné la SAS DHL GLOBAL FORWARDlNG (FRANCE) à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— débouté la société DHL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, ces chefs du dispositif du jugement sont confirmés.
Partie perdante, la société DHL sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société AXA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— Dit que la Convention de Bruxelles, amendée, incorporée au droit français, est la loi applicable ;
— Condamné la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la SA AXA France IARD la somme de 54 171,07 euros au titre de la perte des deux conteneurs CRSU 9226551 et TGHU 8352957, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et capitalisation des intérêts,
— Débouté la SA AXA France IARD de sa demande d’indemnisation du sinistre pour le conteneur TCKU 9093617,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le transport maritime en cause est régi, notamment, par l’article L. 5422 12 du code des transports ;
Condamne la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la SA AXA France IARD, subrogée dans les droits de son assurée la société DISTRICASH, la somme de 69 765,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, au titre de l’indemnisation de la perte marchandise contenue dans les trois conteneurs CRSU 9226551, TGHU 8352957 et TCKU 9093617 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la SA AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) de sa demande formée de ce chef.
La greffière La présidente de chambre
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