Infirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 1er nov. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 01 Novembre 2025
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D26I
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [G] [L] [R] C/ PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 01 Novembre 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
Monsieur [G] [R]
né le 2 décembre 1999 à [Localité 2] (HAITI)
déclarant demeurer chez [N] [J], [Adresse 1]
de nationalité haïtienne,
Comparant,
Ayant pour avocart Maître Régis EDOUARD avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué, présent,
Assisté de Madame [Z] [X] [D], interprète à langue créole, présente
Appelant de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 31 octobre 2025 à 9h34,
Et d’autre part,
M. Le Préfet de la Région Guadeloupe, non représenté, qui a transmis des observations écrites le 31 octobre 2025 à 19h31,
Le ministère public,'non représenté, qui a transmis des observations écrites le 31 octobre 2025 à 16h50,
**************
Nous, Guillaume MOSSER, conseiller, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Basse-Terre, assisté de Madame Murielle LOYSON, greffière
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le vendredi 31 octobre 2025 à 9h34,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [R], transmis le 31 octobre 2025 à 15h16,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
Monsieur [G] [R] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2025, notifiée le même jour à 15h20.
Il a été placé en rétention administrative au centre des rétention administrative [Localité 3] en Guadeloupe le même jour. Cette décision lui a été notifiée le 29 octobre 2025 à 15h20.
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R].
Par ordonnance du 31 octobre 2025 à 9h34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Monsieur [G] [R] a interjeté appel contre cette ordonnance par déclaration d’appel du 31 octobre 2025 à 15h16.
PRETENTIONS ET MOYENS':
Aux termes de son acte d’appel, Monsieur [G] [R] demande à cette juridiction de':
Fixer une audience à laquelle il demande à être convoqué,
Infirmer l’ordonnance contestée,
Ordonner sa remise en liberté immédiate,
A titre subsidiaire, l’assigner à résidence,
Condamner le préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique que l’exécution de la mesure d’éloignement aurait des conséquences d’une particulière gravité sur l’intérêt supérieur de son fils. Il précise qu’il participe quotidiennement à son entretien et son éducation, qu’il réside avec sa compagne et qu’il est le seul à assumer les charges financières de son foyer. Il explique qu’il a quitté Haïti en mai 2013 pour rejoindre sa mère en Guadeloupe, laquelle est titulaire d’un titre de séjour et vit avec ses frères et s’urs.
Il soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement entraînerait le risque qu’il se fasse tuer en Haïti, par les membres d’un gang qui s’en est déjà pris à sa famille en Haïti. Il indique qu’il n’est pas certain que son retour lui permettra de mener une existence normale et qu’il risquerait d’être enlevé en échange d’une demande de rançon que sa famille n’a pas les moyens de payer.
Par observations écrites du 31 octobre 2025 transmises avant l’audience, le préfet de Guadeloupe a demandé à la cour de confirmer le maintien en rétention de Monsieur [G] [L] [R].
Par observations écrites du 31 octobre 2025 transmises avant l’audience, le procureur général près cette cour a requis l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dont appel et que Monsieur [G] [L] [R] ne fasse pas l’objet d’une prolongation de sa rétention administrative. Il soutient que «'Haïti est un territoire livré à un conflit armé civil d’une extrême violence qu’il est actuellement frappé par un ouragan d’une ampleur exceptionnelle'; qu’un éloignement du territoire national dans de telles conditions est disproportionné au regard des enjeux résultant du CESEDA'».
A l’audience du 1er novembre 2025, Monsieur [G] [L] [R] a comparu assisté de son avocat.
Il a réitéré l’ensemble des demandes et moyens contenues dans la déclaration d’appel.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la mise en liberté
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il résulte de cette disposition que le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).
L’article 3 de la CESDH stipule':
«'Personne’ne’peut’infliger’à'quiconque’des’blessures’ou’des’tortures.'Même’en’détenti,'la’dignité humaine’doit’être’respectée.'»
A ce titre, la Cour nationale du droit d’asile a jugé que l’augmentation constante des affrontements armés opposant la Police nationale haïtienne (PNH) aux gangs rivaux et groupes d’autodéfense, dont l’organisation a atteint un niveau significatif, ainsi que la durée et l’extension géographique de la violence qui désormais cible intentionnellement les civils, caractérisent un conflit armé interne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), justifiant l’octroi de la protection subsidiaire sans pour autant que la zone au sein de laquelle il serait éloigné n’en soit exclue.
Dans ce contexte, toujours actuel, la mesure d’éloignement envisagée sur laquelle repose la rétention administrative contestée exposerait Monsieur [R] aux violences ayant cours actuellement sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti alors même qu’il est constant que ce dernier se trouve sur le territoire national depuis au moins 2014, en témoigne la production d’une attestation de scolarité et qu’il n’est pas fait état depuis, d’un comportement de nature à troubler l’ordre public.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance du 31 octobre 2025 à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [G] [L] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de Monsieur [G] [L] [R],
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 31 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [G] [L] [R]';
Rejetons toutes autres demandes';
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 1er novembre 2025 à 12 heures 50
La greffière Le magistrat délégué
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