Confirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 mars 2024, N° F22/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00068
26 Février 2025
— ----------------------
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUS
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
22 Mars 2024
F 22/00697
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
APPELANTES :
SNC CONCOUR Magasin NOZ prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
SNC [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
INTIMÉE :
Mme [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [M] a travaillé au sein du magasin franchisé sous l’enseigne ''Noz'' situé à [Localité 9] exploité par la société [Localité 9] à compter du 18 novembre 2019 dans le cadre d’une embauche précaire dont le terme a été fixé au 17 février 2020 en qualité d’animatrice niveau 3 avec application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Par avenant de renouvellement du 17 février 2020, la durée du contrat de travail a été prolongée jusqu’au 31 mai 2020.
Selon procès-verbal d’assemblée générale des associés du 20 mai 2020, Mme [M] a été nommée cogérante au sein de la société [Localité 9] à compter du 1er juin 2020.
Par courrier du 2 août 2021, Mme [M] a démissionné de ses fonctions de cogérante exercées au sein de la société [Localité 9].
Selon procès-verbal d’assemblée générale des associés du 25 août 2021, Mme [M] a été nommée cogérante au sein de la société Concour exploitant le magasin franchisé sous l’enseigne ''Noz'' situé à [Localité 7] à compter du 1er septembre 2021. Par procès-verbal d’assemblée générale du 15 septembre 2021, la société [Localité 9] a ''pris acte'' de la démission de Mme [M] de ses fonctions de cogérante à compter du 31 août 2021.
Par courriel adressé aux représentants de la société Concour en date du 26 janvier 2022 Mme [M] et une autre cogérante du magasin Noz sis à [Localité 7] (magasin [Localité 6]) ont sollicité le bénéfice d’un contrat de travail.
Par courrier du 31 janvier 2022, la société Concour a informé Mme [M] de la tenue d’une assemblée générale pour statuer sur l’éventuelle révocation de ses fonctions de cogérante.
Le 9 février 2022, Mme [M] a adressé à la société Concour une lettre ayant pour objet « notification de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail ».
Selon procès-verbal d’assemblée générale des associés de la société Concour du 16 février 2022, Mme [M] a été révoquée de ses fonctions de cogérante avec effet immédiat.
Par requête enregistrée auprès du conseil de prud’hommes de Metz le 6 décembre 2022, Mme [M] a notamment sollicité la ''requalification'' de ses mandats de cogérance au sein des société Woippy et Concour en contrats de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi que la ''requalification'' de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2024, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Requalifie le mandat de gérance conclu entre Mme [C] [M] et la SNC [Localité 9] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures)
Requalifie le mandat de gérance conclu entre Mme [C] [M] et la SNC Concour en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures)
Dit que le conseil de prud’hommes de Metz (est compétent) pour statuer sur les demandes formées par Mme [C] [M]
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes
Renvoie l’affaire à l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Metz dans sa formation normale, du 1er octobre 2024 à 9 heures 15, à laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées
Enjoint les parties de conclure sur le fond selon le calendrier suivant
SNC [Localité 9] et SNC CONCOUR avant le : 1er mai 2024,
Mme [M] avant le : 15 juin 2024,
SNC [Localité 9] et SNC CONCOUR avant le : 1er septembre 2024
Réserve les dépens ; ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 19 avril 2024, les sociétés Concour et [Localité 9] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de fixation du 15 mai 2024, les sociétés Concour et [Localité 9] ont été autorisées à assigner Mme [M] à jour fixe.
Dans leurs conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, les sociétés Concour et [Localité 9] demandent à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du 22 mars 2024 en l’ensemble de ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
— s’agissant de la société [Localité 9] :
Dire et juger que Mme [M] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait été titulaire d’un contrat de travail avec la société [Localité 9]
La débouter de ses demandes notamment en requalification du mandat social en contrat de travail
Déclarer le conseil de prud’hommes de Metz matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Metz
— s’agissant de la société Concour :
Dire et juger que Madame [M] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait été titulaire d’un contrat de travail avec la société Concour
La débouter de ses demandes notamment en requalification du mandat social en contrat de travail
Déclarer le conseil de prud’hommes de Metz matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Metz
En tout état de cause
Condamner Mme [M] à verser à la société [Localité 9] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [M] à verser à la société Concour la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens ».
Les sociétés [Localité 9] et Concour, toutes deux membres du réseau de franchise Noz, soutiennent que le conseil de prud’hommes n’est pas matériellement compétent pour trancher le litige au regard de l’existence de mandats sociaux qui les lient à Mme [M].
Elles soutiennent qu’aucun lien de subordination n’est démontré, de sorte que la requalification des mandats sociaux en contrat de travail n’est pas justifiée et que seul le tribunal de commerce a compétence pour trancher le litige.
Elles rappellent qu’en sa qualité de mandataire sociale, Mme [M] est présumée ne pas être liée à elles par un contrat de travail et que la charge de la preuve lui incombe, s’agissant de renverser cette présomption pour chacune des deux sociétés.
Elles font valoir que les arrêts cités par l’intimée sont sans lien et sans influence sur le présent litige et qu’il n’en ressort pas la preuve d’un lien de subordination puisqu’ils ne concernent pas la situation particulière de Mme [M].
Les sociétés [Localité 9] et Concour indiquent que Mme [M] disposait de l’indépendance et de l’autonomie inhérente à l’exercice de ses fonctions de cogérante et qu’aucun lien de subordination n’a existé. Elles ajoutent que ces fonctions n’excluent pas un contrôle de la part des associés majoritaires ni le fait pour les cogérants d’assurer des tâches techniques et opérationnelles.
La société Concour estime que les pièces apportées par Mme [M] sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un lien de subordination.
Elle considère que les courriels communiqués par Mme [M] ne sont que la traduction de la communication, entre cogérants, liée à l’organisation fonctionnelle de la société.
Elle ajoute que ces pièces ne concernent que Mme [V] et Mme [G] qui interviennent pour la société Top Drive qui est cogérante de la société Concour, et qui n’exercent aucun pouvoir de direction.
Elle soutient que seules des alertes et préconisations étaient adressées à Mme [M] par les autres cogérants, sans que cela traduise une quelconque contrainte. Elle conteste que Mme [M] ait été scrutée et contrôlée dans son activité.
Elle retient que les courriels produits ne traduisent aucunement l’existence de directives sur la tenue du magasin, la gestion des horaires de travail et un contrôle quelconque.
Elle note que les courriels produits ne sont pas fiables, car les adresses électroniques de leurs auteurs n’apparaissent pas et ne sont pas identifiables, l’un d’eux n’étant pas daté. Elle retient que la preuve de l’authenticité des courriels n’est pas rapportée par Mme [M], que ceux-ci ont pu faire l’objet de manipulation et d’altération dans leur contenu. Elle conteste leur valeur probante.
S’agissant des courriels rédigés par la salariée elle-même, la société Concour indique qu’ils constituent une preuve à soi-même. Elle précise qu’il en est de même pour le procès-verbal de dépôt de plainte déposée par Mme [M] et dont les suites données ne sont pas connues. Elle précise que M. [U] et M. [K] ne sont ni salariés, ni dirigeants de la société Concour ou d’une société cogérante.
Sur l’organisation du temps de travail de Mme [M], la société Concour retient que rien n’établit un quelconque contrôle, et que les courriels produits traduisent seulement des tensions entre cogérants.
Elle conteste également tout pouvoir de sanction, la seule existence d’un classement des magasins franchisés établi par la société Top Drive ne caractérisant pas un tel pouvoir.
Elle relève que les attestations produites par la salariée émanent de sa famille et sont dépourvues d’impartialité. Elle souligne que la faculté pour la société de révoquer son gérant ne traduit aucun pouvoir de sanction et que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le statut d’assimilé salarié ne fait pas du gérant un salarié en droit du travail.
La société Concour ajoute qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve de la réalité du mandat social et que Mme [M] inverse la charge de la preuve.
La société [Localité 9] expose qu’aucune pièce communiquée par Mme [M] ne concerne la période d’exécution de son mandat social en son sein, et que « rien ne démontre que l’intimée aurait exercé son activité au sein des sociétés [Localité 9] et Concour dans les mêmes conditions, sous la subordination des mêmes personnes ».
Par ses conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 22 mars 2024,
En conséquence,
Requalifier le mandat de gérance conclu entre Mme [C] [M] et la société [Localité 9] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures)
Requalifier le mandat de gérance conclu entre Mme [C] [M] et la société [Localité 9] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures)
Dire et juger que le conseil de prud’hommes de Metz est compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [C] [M],
Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Metz,
Condamner solidairement les sociétés Concour et [Localité 9] à verser à Mme [C] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Mme [M] soutient que les éléments qu’elle apporte démontrent l’existence d’un contrat de travail et ajoute qu’en tout état de cause, les appelantes ne versent aux débats aucune pièce justifiant qu’elle a réellement exercé des fonctions de cogérante. Elle en déduit que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Mme [M] explique qu’elle n’a jamais bénéficié de pouvoirs de direction et n’a jamais assisté aux réunions du conseil d’administration.
Elle considère que les sociétés appelantes usent de mandats de cogérance pour se soustraire à l’application des règles du droit du travail.
Elle observe que sur six personnes travaillant au sein du magasin de [Localité 9], quatre étaient des cogérants. Elle indique que la proportion de cogérants était identique au sein du magasin d'[Localité 7], et qu’aucun d’eux ne bénéficiait réellement des fonctions inhérentes à leur statut.
Elle fait valoir qu’elle était soumise à l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques et de sa direction, à des horaires de travail, et qu’elle recevait des instructions de sa hiérarchie s’agissant des missions à accomplir et des horaires à respecter.
Elle mentionne qu’elle fournissait un travail, et occupait notamment des fonctions techniques et opérationnelles. Elle ajoute que, de ce seul fait, elle aurait dû bénéficier d’un contrat de travail en sus de son mandat social. Elle précise que ses fonctions correspondaient à la classification cadre niveau 7.
Elle retient qu’elle percevait une rémunération en contrepartie de son travail de responsable de magasin.
Au titre du lien de subordination inhérent à l’existence d’un contrat de travail, elle explique que :
— Mme [L], et Mme [N] avaient un pouvoir de direction et de contrôle sur l’ensemble des actes relatifs à la gestion du personnel s’agissant des magasins Noz se trouvant sur la zone « Moselle » ;
— Mme [D] donnait des directives s’agissant de l’organisation du magasin ;
— Mme [E] donnait des directives et contrôlait leur application s’agissant de la gestion du rayon alimentaire ;
— Mme [V] donnait des directives et contrôlait leur application s’agissant de la gestion du rayon textile.
Elle souligne que ces personnes avaient un réel pouvoir de direction sur l’ensemble des cogérants, qu’elles imposaient des cadences, des directives et des modes d’organisation du travail.
Elle précise que Mme [V], Mme [A] et Mme [L] se rendaient inopinément au magasin pour contrôler si les instructions avaient été respectées et qu’à l’issue de ces inspections, des remontrances lui étaient adressées. Ainsi, elle n’avait pas le contrôle sur la gestion du magasin comme l’impose pourtant le mandat social.
Elle souligne l’opacité des relations existantes au sein du groupe Noz et précise notamment que Mme [V] et Mme [G] intervenaient pour une autre société, la société Top Drive, et n’étaient pas personnellement cogérantes de la société Concour, de sorte que l’argument des employeurs s’agissant de dépeindre les échanges de courriels comme de simples communications entre cogérants est inopérant.
Elle constate, qu’en tout état de cause, les pièces produites ne laissent pas de doute sur la nature des échanges produits qui illustrent des directives précises et imposées, qu’elle était sans cesse contrôlée par ses supérieurs hiérarchiques qui surveillaient ses faits et gestes à distance, et notamment ses horaires. Elle indique qu’elle ne disposait d’aucune autonomie, que Mme [L] et Mme [V] s’acharnaient sur elle, et qu’elle a subi un harcèlement de leur part dont elle a informé la direction qui n’a pas réagi pour y mettre fin.
Elle relate que le 25 janvier 2022, trois hommes sont venus au magasin et se sont présentés comme le directeur régional (M. [K]), un inspecteur des fraudes de la société (M. [U]) ainsi qu’un homme prénommé [I] « se présentant comme étant le nouveau APM de la zone » (sic). Prétextant un contrôle financier, ils l’ont enfermée dans le bureau de la direction avec une seconde collaboratrice, Mme [R], et il s’en est suivi cinq heures d’intimidations au cours desquelles des éléments de sa vie privée (marque de voiture, déroulé de ses journées, adresse de l’école de son fils) ont été évoqué, d’où son constat qu’elle avait été espionnée. Elle fait état d’humiliations, évoquant qu’elle-même et Mme [R] se sont retrouvées à genoux au sol, car les trois hommes avaient renversé le contenu d’une case avant d’exiger d’elles qu’elles procèdent au tri des objets. Elle précise que les trois hommes ont tenté de lui faire avouer des faits de vols et qu’elle a été traumatisée par cet interrogatoire.
Elle ajoute que le lendemain, elle a demandé à son employeur un contrat de travail, et qu’elle a adressé aux autres responsables des magasins de la zone un courriel évoquant les pratiques de surveillance et d’espionnage du personnel par la société Noz.
Elle relate qu’une heure après l’envoi de ce courriel, le directeur régional s’est à nouveau présenté, qu’elle a été enfermée dans le bureau de direction durant sept heures et qu’il lui a été demandé de démissionner de ses fonctions. Elle ajoute qu’elle a ensuite été placée en arrêt de travail et qu’elle a déposé plainte.
Mme [M] indique également qu’elle ne pouvait pas organiser son temps de travail et qu’elle était soumise aux décisions de Mme [L] sur ce point, que les société [Localité 9] et Concour détenaient un pouvoir de sanction à son égard, que régulièrement elle était menacée de voir son mandat révoqué si elle ne se pliait pas aux règles et directives imposées, et qu’en cas de baisse des résultats ceux-ci étaient affichés à la vue de tous les autres salariés du groupe.
L’intimée retient que le procès-verbal de révocation ne laisse pas de doute sur le pouvoir de sanction exercé sur elle, les griefs évoqués pour justifier sa révocation démontrent qu’elle ne disposait en réalité d’aucune autonomie et n’exerçait pas les fonctions liées à son mandat social.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures RG 24/00698 et RG 24/00690
L’article 367 du code de procédure civile dispose que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
La requête aux fins d’autorisation d’assignation à jour fixe transmise par voie électronique par les sociétés Concour et [Localité 9] a été enregistrée sous le numéro RG 24/00698, après la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/00690.
Ce deuxième enregistrement concernant la même déclaration d’appel, les mêmes parties et le même jugement, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure RG 24/00698 avec la procédure RG 24/00690.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
Dès lors qu’une partie se prévaut de prétentions liées à l’existence d’un contrat de travail, la juridiction prud’homale est compétente, étant rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
L’existence d’un contrat de travail liant Mme [M] aux sociétés [Localité 9] et Concour n’est pas une condition de recevabilité de l’action engagée auprès de la juridiction prud’homale mais elle constitue une condition du succès de ses prétentions (Cass. soc. 3 février 2021, pourvoi n° 19-17.090).
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. L’existence de ce contrat implique la réunion de trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il implique la réunion de trois critères, soit le pouvoir de direction, de contrôle, et de sanction de l’employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d’indices.
La réalité du lien de subordination est déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l’examen par les juges du fond d’un ensemble d’indices relatifs au statut personnel de l’intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d’exercice de l’activité qui, isolément, ne sont pas déterminants, et qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale, sans tenir compte de la qualification voulue par les parties. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, seule l’existence d’un lien de subordination est discutée.
Mme [M] produit divers documents qui retracent la chronologie des relations contractuelles, initiées en premier lieu avec la société [Localité 9] exploitant le magasin ''Noz'' sis à [Localité 9] sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée puis en qualité de cogérante, dont elle a démissionné pour exercer les mêmes fonctions de cogérante au sein du magasin exploité à [Localité 7] par la société Concour à compter du 1er septembre 2021, sans aucune période d’interruption de ses prestations au sein des deux magasins et avant même que la société [Localité 9] n’ait répondu favorablement à sa demande de réduction du délai de prévenance.
Ainsi Mme [M] verse :
— un contrat de travail à durée déterminée à temps complet (39 heures hebdomadaires) au terme duquel elle a été embauchée par la société [Localité 9] (sans autre indication de la forme juridique de l’employeur) au poste d’ « animateur » à compter du 18 novembre 2019 (date de signature du contrat précaire) jusqu’au 17 février 2020 dont le motif était « d’assurer le remplacement partiel d’un cogérant dans l’attente de sa nomination » moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 811,38 euros, le siège social sis [Adresse 1] à [Localité 9] étant désigné comme lieu de travail avec toutefois la mention que « le salarié pourra être détaché temporairement dans une autre société, ce qui est expressément accepté par lui » (sa pièce n°4) ;
La cour observe que l’article 5 de ce contrat temporaire ' qui est également produit par les intimés (leur pièce n° 1) – relatif aux fonctions exercées (animateur) renvoie à une « fiche de fonctions annexée au présent contrat », mais qu’aucun document n’est joint aux exemplaires versés par les parties. Il ressort également de l’examen des statuts de la SNC [Localité 9] produit par les parties intimées (leur pièce n° 8) que ceux-ci sont datés du 7 janvier 2020, postérieure à l’embauche précaire de Mme [M].
— un document intitulé ''avenant de renouvellement au contrat de travail à durée déterminée'' pour une période d’embauche du 18 février 2020 au 31 mai 2020 qui mentionne dans un unique article 1 que « le motif du recours au contrat à durée déterminée persistant au-delà de l’échéance initialement prévue, le contrat est renouvelé pour une durée de 104 jours.
Les parties entendent expressément reprendre les clauses du contrat de travail initial qui restent donc inchangées » (sa pièce n° 5) ;
— les bulletins de salaire établis au nom de l’EURL [Localité 9] pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020 (le bulletin de mai 2020 étant également établi au nom de la SNC [Localité 9]) qui mentionnent un salaire de base de 1 811,38 euros augmenté d’une rémunération au titre des heures supplémentaires, 169 heures de travail mensuel, un emploi d’animatrice avec un niveau 3 et application de la convention collective commerce de détail non alimentaires (sa pièce n° 8) ;
— le procès-verbal du 20 mai 2020 de l’assemblée générale des trois associés de la société [Localité 9] – la société Banyan (associé majoritaire détenant 78 parts), la société Bimota Finances et la société Altekama (détenant chacune 11 parts) ' présidée par Mme [W], cogérante de la société, dont l’ordre du jour était la « nomination d’une cogérante » et les « pouvoirs en vue des formalités », lors de laquelle Mme [M] a été nommée à l’unanimité en qualité de cogérante à compter du 1er juin 2020 « pour une durée illimitée » en exerçant « ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et l’article 17 des statuts » (sa pièce n° 9) ;
— une attestation de la SNC [Localité 9] mentionnant la nomination de Mme [M] « gérante, assimilée salariée, de la société [Localité 9] à compter du 1er juin 2020 avec une rémunération de gérance de 1 950 euros brut » (sa pièce n° 10) ;
— un écrit du 2 août 2021 rédigé par Mme [M] adressé à la société ''Noz [Localité 9]'' notifiant sa démission de ses fonctions de gérant, et qui mentionne que :
« 'Les statuts de la société prévoient un délai de prévenance de trois mois. Toutefois je sollicite une réduction de ce délai afin de mettre un terme à mes fonctions de cogérante à effet au 31/08/21. » (sa pièce n° 11) ;
— le procès-verbal du 25 août 2021 de l’assemblée générale des trois associés de la société Concour – soit la société Agave (associé majoritaire détenant 78 parts), la société Bimota Finances et la société Altekama (détenant chacune 11 parts) -, présidée par Mme [W], cogérante de la société, dont l’ordre du jour était la ''nomination de cogérantes'' et les ''pouvoirs en vue des formalités'', lors de laquelle Mme [M], Mme [O] et [H] ont été nommées à l’unanimité en qualité de cogérantes à compter du 1er septembre 2021 « pour une durée illimitée » en exerçant « leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi et l’article 17 des statuts » (sa pièce n° 13) ;
— des relevés mensuels de ''rémunération mandataire'' pour la période courant du 1er septembre 2021 au 16 février 2022 mentionnant un montant mensuel de 2 320 euros brut augmenté ponctuellement de primes (sa pièce n°14) ;
— le procès-verbal du 15 septembre 2021 de l’assemblée générale des trois associés de la société [Localité 9] – la société Banyan, la société Bimota Finances, et la société Altekama – présidée par Mme [W], cogérante de la société, dont l’ordre du jour était la ''démission d’une cogérante'' et les ''pouvoirs en vue des formalités'', lors de laquelle il a été pris acte à l’unanimité de la démission de Mme [M] de ses fonctions de cogérante à compter du 31 août 2021 et il lui a été donné quitus de sa gestion (sa pièce n° 12) ;
— une lettre manuscrite de l’intimée datée du 9 février 2022 adressée à la société Concour ayant pour objet ''notication de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail'' adressée par elle à la société Concour (sa pièce n°16) dénonçant un harcèlement moral, une pression psychologique et des menaces de la part de l’animatrice support, de nombreuses heures supplémentaires impayées, évoquant la réclamation à plusieurs reprises d’un contrat de travail, et des faits survenus le 25 janvier 2022 au sein du magasin lors de la venue de trois individus qui l’avaient séquestrée avec une autre cogérante pendant sept heures en faisant pression pour obtenir une démission immédiate, et qui indique : « Tout cela relève de violences et d’agression psychologique. En effet depuis le mercredi 26 janvier 2022, je souffre d’un syndrome post traumatique, amenant à un syndrome d’angoisses à la fois psychique, émotionnel et mental’ » ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des trois associés du 16 février 2022 dont l’ordre du jour était la ''révocation d’une cogérante'' et les ''pouvoirs en vue des formalités'', lors de laquelle Mme [M] a été révoquée à l’unanimité à compter du jour même (sa pièce n° 15).
A l’appui de la démonstration qui lui incombe de l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société [Localité 9] puis de la société Concour, Mme [M] se prévaut des éléments suivants :
— un courriel du 5 juillet 2021 émanant de Mme [V], animatrice pôle 3 textiles des magasins Noz Moselle, adressé aux cogérants du magasin ( sa pièce n°19) dont l’objet était un « compte rendu visite du 02.07.2021 » établi au nom de Mme [V] mais aussi de «[X] et [F]», dont l’objet est d’alerter sur certains points et qui mentionne :
« Nous vous préconisons de respecter les principes de base du concept Noz tel que l’arrêt de toutes activités à partir de 17h afin de procéder au rangement du magasin, à son nettoyage et à la finalisation de la MEP telle que affiche prix ou ré ilotage si besoin.
Le respect de la mise en place des accélérations aussi bien dans le bazar que dans le textile, pôle sur lequel les bacs à cet effet avaient été libérés mardi.
Au niveau du retard textile, nous vous préconisons de procéder au remplissage des bacs qui avaient été vidé mardi. En effet cette action est nettement plus rapide que le cintrage et va vous permettre de libérer rapidement de la place en réserve.
Afin de libérer de la place en réserve : stocker les cartons que vous souhaitez garder pour le RVN (les plier correctement) , jeter les autres et empiler les palettes dès que possible en réserve afin de garantir la sécurité des clients et la vôtre en magasin.
Concernant le TDM : le chemin de pose au niveau de la MEP femme n’a pas été respecté en effet une partie de la nouveauté se trouve dans une penderie entre l’homme et l’enfants. Les bandes rives de la nouveauté n’ont pas été installé ce qui fait partie des principes de TDM. » ;
— un courriel du 9 septembre 2021 adressé par Mme [V] aux cogérants avec pour objet
« Résultat inventaire du 31.08.2021 » (sa pièce n°22) qui mentionne :
« Concernant le déroulé de votre inventaire, vous m’avez fait part du fait que vous ne pouviez peut-être pas assuré un deuxième comptage avant l’ouverture du magasin et que vous étiez présents depuis 06h du matin. J’ai donc du mal à saisir que vous n’aillez décharger votre première zone qu’à 07h19 et désactivé l’alarme à 06h25. Au vu de votre heure de fin 10h07 il me parait raisonnable de penser que si vous aviez commencé à 06h vous auriez eu le temps de finir avant l’ouverture. » ;
— un courriel du 11 septembre 2021 adressé par Mme [V] aux cogérants avec à nouveau pour objet « résultat inventaire du 31.08.2021 » (sa pièce n°18) qui indique :
« J’ai conscience qu’un inventaire prend du temps sur vos heures de magasin mais c’est un évènement ponctuel dont vous êtes prévenus à l’avance justement pour pouvoir vous organiser. En tant que gérante et encadrante de votre magasin vous êtes garantes de l’organisation de son bon déroulement.
Effectivement il est impératif de le faire correctement et avant l’ouverture du magasin au public pour éviter tout désagréments. Ce qui n’a pas été le cas pour vous malgré une arrivée en magasin à 06h25. Donc au vu des faits vous êtes donc bien arrivée en magasin pour débuter un inventaire à 06h30 comme indiqué dans la procédure inventaire et non 06h comme vous me l’avez indiqué au téléphone et vous avec donc mis 49 minutes à bipper et décharger une première zone, on peut donc légitimement s’interroger sur un deuxième comptage finit après l’ouverture du magasin quand le déchargement de la première zone a pris autant de temps » ;
— un échange de courriels du 20 au 22 septembre 2021 entre l’intimée et Mme [L], animatrice support chargé du contrôle de la gestion du personnel au sein des magasins Noz de Moselle, relatif à l’enregistrement des horaires de travail par Mme [M] sur un logiciel (pièce n°21) lors duquel Mme [L] a indiqué à l’intimée :
« j’ai exceptionnellement pris la main pour faire ton travail et enregistrer les heures des gérantes.
Cette modification étant faite, nous avons bien 179 heures dans le tableau de bord définitif.
Je t’invite à une plus grande rigueur sur la saisie des RH, ce qui nous évitera de remettre ton travail en question à l’avenir. Je reste bien sur disponible si tu as besoin de formation sur le sujet. » ;
— un courriel du 11 novembre 2021 émanant de Mme [G], animatrice contribution et entreprenariat, évoquant une visite du magasin le 9 novembre (pièce n°20) dans les termes suivants :
« Je suis venue sur votre magasin mardi 9 novembre afin de faire notre premier suivi du magasin non rentable.
Je constate une réelle motivation de votre part et je vous sens plus impliqué sur le magasin.
(')
Néanmoins nos axes d’améliorations aujourd’hui seront focus sur le pôle 2 qui reste clairement en décalage par rapport au autre pôle du magasin.
Ci-joint les préconisations vu ensemble ce jour.
Je vous conseille de m’envoyer des photos d’état d’avancement afin d’avoir un visuel à distance. Mon prochain passage sera le jeudi 2 décembre. » ;
— un courriel du 7 janvier 2022 adressé par Mme [L] à plusieurs destinataires dont le magasin d'[Localité 7] et ayant pour objet « retard palette du 07.01.22 » (sa pièce n°32) qui sollicite le magasin de [Localité 7] « Pouvez-vous me faire remonter votre plan d’action de la journée SVP » ;
— un courrier de Mme [V] du 8 janvier 2022 adressé à une pluralité de destinataires parmi lesquels 22 magasins Noz dont celui de [Localité 7] (identifié ''[Localité 6]''), classé ''importance haute'' avec pour objet « lancement du jour » (sa pièce n°32) qui contient les considérations suivantes :
« (') le retard palette est une chose, mais la propreté de vos magasins restent une priorité pour assurer l’accueil clients et doit être la première action sur vos magasins en arrivant. La checklist propreté sur le serveur commun qui est à remplir tous les soirs vous aide à mettre en place l’organisation pour assurer cette mission.
De plus le retard palette ne vous empêche pas de vérifier vos BL, la DI est un sujet très important sur notre zone très en décalage et qui impacte fortement vos résultats. On parle bien des résultats de votre magasin et d’une action qui ne dépend que de vous pour diminuer votre DI, il me parait dans ce sens incompréhensible que vous ne vous sentiez pas concernés. » ;
— des bulletins hebdomadaires à l’effigie ''Top drive'' (sa pièce n°32) classant les magasins de la zone Alsace Moselle selon des indicateurs de performance (CA Cumul, progression VS n-1, Invendus, DI, Variation PM, variation fréquentation) ;
— un courriel du 26 janvier 2022 adressé à Mme [L] et M. [K] par l’intimée et une autre gérante du magasin de Concour qui mentionne (sa pièce n°26) :
« Suite aux récents évènements passés sur le magasin, nous demandons un contrat de travail.
Nous tenons à rappeler que le code de commerce n’exclut aucune restriction au cumul d’un mandat social avec celui d’un contrat de travail (salariat).
Ce dernier traduira donc de nos obligations ainsi que nos devoirs mais aussi de nos droits. » ;
— un courriel du 26 janvier 2022 adressé à une liste de diffusion « magasins zone 13 Top Drive » par l’intimée et une autre gérante du magasin de Concour (sa pièce n°27) dénonçant leurs conditions de travail depuis une semaine en étant suivies, espionnées en ayant « été indirectement suspectés de mettre de la marchandise dans les poubelles afin que quelqu’un puisse les récupérer»;
— un avis d’arrêt de travail à compter du 27 janvier 2022 prolongé jusqu’au 8 février 2022 (ses pièces n° 28 et 29) ;
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 1er février 2022 relatant les événements des 25 et 26 janvier au magasin d'[Localité 7] (sa pièce n°29) ;
— une lettre du 31 janvier 2022 au nom de la société Concour informant l’intimée de l’organisation d’une assemblée générale pour statuer sur son éventuelle révocation (sa pièce n°30) dans les termes suivants :
« Les performances de notre entreprise sont très en deçà de nos attentes et des chiffres constatés au niveau du réseau des magasins exploitant sous la franchise Noz. '
Nous nous étonnons que malgré la dégradation de tous ces indicateurs vous ne mettiez en place aucune action cohérente pour redresser notre société.
Votre indifférence face à ces constats ne permet pas de maintenir une gestion sereine et pérenne de notre magasin. Au regard de ce qui précède nous nous interrogeons sur votre maintien aux fonctions de cogérant de notre société. » ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société Concour du 16 février 2022 présidée par M. [J], directeur général de la société de franchise Noz, cogérante de la société Top drive, elle-même cogérante de la société Concour, lors de laquelle Mme [M] a été révoquée de ses fonctions de cogérante (pièce n°31).
La cour relève que contrairement à ce qui est allégué par les sociétés appelantes, les courriels produits par Mme [M] sont datés, et que leurs expéditeurs ainsi que leurs destinataires sont identifiables. Si les adresses électroniques des destinataires n’apparaissent pas en détail, c’est en raison de leur enregistrement dans l’annuaire de la boite de réception du courrier informatique de l’expéditeur, de sorte que cet élément participe à démontrer leur authenticité. Ainsi aucun élément pertinent ne permet de mettre en doute leur valeur probante.
Il ressort du contenu de ces documents que Mme [M] a, durant l’exercice de son mandat de gérance au sein de la société [Localité 9] puis de la société Concour, été placée sous l’autorité et soumise à un contrôle précis de son travail dans des conditions fixées par un service d’encadrement organisé sous forme d'''animatrices de pôles'' ' notamment Mme [V] et Mme [L] 'intervenant « pour la société Top Drive, laquelle est cogérante de la société Concour » selon les écritures des intimées, qui expliquent par ailleurs que la société Top Drive édite des ''bulletins hebdo'' qui comportent un « classement de plusieurs sociétés franchisées Noz ».
Si les parties intimées soutiennent dans leurs écritures, en se rapportant à l’article 17 des statuts des deux sociétés relatif à la gérance (rédigé à l’identique pour les deux structures juridiques), que « dans le cadre de ses fonctions de cogérante, tant au sein de la société [Localité 9] qu’au sein de la société Concour, Mme [M] disposait bien et a pu disposer de l’indépendance et de l’autonomie inhérente à l’exercice de pareilles fonctions, exclusives de tout lien de subordination », il est démontré par le contenu des diverses pièces ci-avant listées que Mme [M] a été, comme les autres cogérantes, destinataire de directives nombreuses et précises, parfois accompagnées de remontrances, qui excluaient toute initiative, toute indépendance, et toute autonomie dans la gestion du magasin au sein duquel elle était affectée.
L’intimée justifie également qu’elle faisait l’objet d’une surveillance et d’une vérification du suivi des directives qui lui étaient données, et que ses horaires de travail étaient prédéfinis et contrôlés.
En définitive, Mme [M] démontre qu’elle a effectué des prestations de travail sous la subordination de ses deux employeurs successifs dans des conditions similaires, et les quatorze pièces produites par les sociétés intimées n’apportent aucun élément divergent.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société [Localité 9], les pièces produites par Mme [M] révèlent que les cogérants de son magasin, dans lequel l’intimée a été embauchée dans un premier temps en exécution d’un contrat de travail temporaire avant de poursuivre son travail en qualité de cogérante, étaient soumis aux mêmes instructions et contrôles, qui étaient assurés par les mêmes personnes que le magasin d'[Localité 7].
Il est en effet démontré par le contenu des documents ci-avant examinés que les deux sociétés qui ont employé successivement Mme [M] ont un service d’encadrement commun. A titre d’illustration, les deux courriels des 7 et 8 janvier 2022 évoqués ci-avant (pièce n° 32 de Mme [M]) ont été adressés à plusieurs magasins, dont celui de [Localité 9] et d'[Localité 7].
Il s’avère également que Mme [M] a été nommée cogérante de la société Concour alors que la société [Localité 9] n’avait pas encore acté sa démission, ni répondu à sa demande de réduction du délai de prévention de trois mois.
Surabondamment, il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale, et notamment des signatures présentes sur ces documents, que les mêmes personnes ont procédé à la nomination de Mme [M] en qualité de cogérante au sein de la société [Localité 9] puis au sein de la société Concour. En outre, Mme [W], cogérante des deux sociétés [Localité 9] et Concour, a présidé successivement l’assemblée générale de nomination de Mme [M] en qualité de cogérante de la société [Localité 9], puis l’assemblée générale de nomination de Mme [M] en qualité de cogérante de la société Concour, et enfin l’assemblée générale prenant acte de la démission de Mme [M] de ses fonctions de cogérante de la société [Localité 9].
En conséquence, il résulte de ce qui précède, ainsi que des constats faits par les premiers juges que la cour reprend à son compte, un faisceau d’indices suffisant montrant l’exercice par Mme [M] de ses prestations dans le cadre d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail entre l’intimée et chacune des sociétés [Localité 9] et Concour. La décision querellée est confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre Mme [M] et la société [Localité 9] puis entre Mme [M] et la société Concour.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Metz dans sa formation paritaire aux fins de statuer sur les prétentions des parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Les sociétés [Localité 9] et Concour sont condamnées in solidum à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Les sociétés [Localité 9] et Concour sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00698 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00690 ;
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre Mme [C] [M] et la SNC [Localité 9] ;
— en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre Mme [C] [M] et la SNC Concour ;
— en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Metz dans sa formation paritaire l’affaire aux fins de statuer sur les prétentions des parties ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SNC [Localité 9] et la SNC Concour à payer à Mme [C] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette les demandes formulées par la SNC [Localité 9] et la SNC Concour au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC [Localité 9] et la SNC Concour aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Distillerie ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Dette ·
- Luxembourg ·
- Impôt ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Administration fiscale ·
- Faillite ·
- Contribution
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Agence immobilière ·
- Réitération ·
- Logement ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Aquitaine ·
- Cadastre ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Résidence principale ·
- Résidence ·
- Mise en garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Salaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Incompatibilité ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Certificat médical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Grèce ·
- Urgence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat d’hébergement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Asile ·
- Associations ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Intérêt de retard ·
- Saisie ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Navire ·
- Connaissement ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Transport maritime ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Sinistre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Péremption ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Statuer
- Créance ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Redressement judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Société par actions ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.