Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 avril 2023, N° F21/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02564 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2MR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/01019
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsitué sur l’audience par Me Céline DONAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [J] [L]
née le 21 Mai 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée sur l’audience par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2013 à effet au 1er juin 2013, Mme [J] [L] a été engagée à temps partiel par la SARL [S] [G] [K] exerçant une activité de bureau d’études techniques dans le domaine de la construction et du bâtiment spécialisée dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).
Par avenant du 31 janvier 2014 à effet au 1er février suivant, elle a été promue assistante administrative et comptable à temps complet moyennant une rémunération annuelle, sur 13 mois, de 36 660 euros brut soit 3 350 euros brut par mois.
Par lettre du 28 juin 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique, fixé le 8 juillet suivant.
Par lettre du 8 juillet 2021, l’employeur a rappelé à la salariée la proposition faite le même jour de contrat de sécurisation professionnelle et lui a notifié son impossibilité de la reclasser.
Par lettre du 20 juillet 2021, il a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le 26 juillet 2021, la salariée a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête enregistrée le 16 septembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation du bienfondé de son licenciement.
Par jugement du 21 avril 2023, le conseil de prud’homme a statué comme suit :
« Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [J] [L],
Condamne la SARL [2] [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui verser les sommes suivantes :
26 800 euros nets de dommages et intérêts du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse,
6 700 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
670 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
Ordonne la production de documents sociaux rectificatifs de fin de contrat : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
Se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
Déboute la SARL [2] [K] de l,ensemble de ses demandes ;
Juge que l’employeur a loyalement respecté son obligation de moyen de rechercher un reclassement ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».
Par déclaration électronique enregistrée le 15 mai 2023, la SARL [2] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2023, la SARL [2] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— Juger que le motif économique est lié à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, que le juge ne peut pas se substituer au chef d’entreprise quant aux choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise, que la réalité de la réorganisation ayant entrainé la suppression de poste est établie, qu’il y a adéquation entre la situation économique de l’entreprise et la mesure de suppression de poste de Mme [L], qu’elle a loyalement respecté son obligation de moyen de rechercher un reclassement ;
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme [L] de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [L] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [J] [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner la SARL [2] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros net au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Ordonner la rectification des documents sociaux de fin de contrat (Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Se réserver le droit de liquider ladite astreinte.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, applicable au présent litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et dela rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants ».
Lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l’employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève.
Répond à ce critère la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement. La réorganisation, en revanche, ne peut avoir pour objet d’optimiser la rentabilité de l’entreprise et d’accroître les profits du groupe.
Mais, dès lors que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Enfin, la constatation de l’existence ou non d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui, pour cette appréciation, peuvent tenir compte d’éléments postérieurs à la date du licenciement.
Des motifs tirés de l’absence de justification par l’employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d’activité sont impropres à écarter l’existence d’une menace sur la compétitivité de la société ou du secteur d’activité du groupe.
En l’espèce, en premier lieu, l’employeur affirme qu’il a licencié la salariée pour réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité tandis que la salariée fait valoir que la lettre de licenciement vise non seulement ce motif mais également les difficultés économiques de l’entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
(')
Notre société rencontre d’importantes difficultés économiques.
Durant le dernier exercice qui s’est clôturé le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires a fortement baissé.
En effet, le chiffre d’affaires n’a été que de 1.553.000 € contre 1.729.000 € l’année précédente, soit une baisse de 176.000 € (-10 %) par rapport à l’exercice précédent.
Dans ce contexte de baisse importante du chiffre d’affaires et de conjoncture difficile, notre société est contrainte de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
Cette réorganisation entraîne la suppression du poste d’assistance administrative et comptable que vous occupez.
Ce motif économique constituant une impossibilité de maintenir votre contrat de travail pour un motif non lié à votre situation personnelle.
Nous ne disposons d’aucun poste disponible compatible avec vos qualifications.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, mais aucune solution n’a été trouvée.
(') ».
L’analyse de la lettre de licenciement montre que l’employeur a entendu viser le seul motif de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. En effet, l’expression « difficultés économiques » est seulement présentée au soutien du motif lié à la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
En second lieu, la salariée expose que la société ne rapporte pas la preuve de cette réorganisation nécessaire et estime que le coût de l’externalisation de la comptabilité n’a pas entraîné d’économies pour la société.
L’employeur fait valoir au contraire que la situation comptable de l’entreprise nécessitait une réorganisation au vu des comptes contemporains du licenciement, que cette réorganisation consistant en l’externalisation de la comptabilité était justifiée, que les résultats postérieurs à cette réorganisation en témoignent et que le juge prud’homal ne saurait se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue face à la situation économique de l’entreprise.
Il résulte de l’attestation de la société d’expertise comptable et des documents comptables produits que :
— s’agissant de l’exercice 2020, le chiffre d’affaires était de 1 553 184,36 euros et le résultat net comptable de 39 046,55 euros,
— s’agissant de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires s’établissait à 1 730 171,72 euros et le résultat net comptable à 112 671,34 euros.
La comparaison entre ces deux exercices établit que la compétitivité de l’entreprise était moins bonne en 2020, année du licenciement, qu’en 2019.
Cette dégradation de la santé économique de l’entreprise est corroborée par le procès-verbal du CSE du 10 juin 2021 qui mentionne, au titre du projet de réorganisation entraînant la suppression du poste de la salariée :
« Comme nous l’avons indiqué lors de notre réunion du 6 mai dernier, l’année 2020 a malheureusement été marquée par la crise COVID : baisse d’environ 10% du chiffre d’affaires, baisse du résultat, augmentation de l’encours client qui a culminé en début d’année 2020, entraînant des difficultés de trésorerie importantes.
(')
L’objectif est bien de recentrer notre fonctionnement sur la production et d’en améliorer le fonctionnement.
(')
Le poste d’Assistante Administrative et comptable est le poste « le moins en lien » avec la production. C’est un poste pour lequel nous avons décidé d’une externalisation, notamment sur la partie saisie comptable/relance/recouvrement.
(') ».
S’il ressort de ces éléments comptables que le contexte économique décrit par l’employeur, à savoir la dégradation de son chiffre d’affaires n’a pas entraîné de perte financière, le résultat demeurant positif nonobstant sa chute de -65%, passant de 112 671 euros à 39 046 euros, l’employeur souligne que ce résultat n’a été obtenu que grâce au PGE, ce qui s’est traduit par une augmentation de la dette qui est passée de 799 459 € à 985 558 €, (+186 099 €) (pièce 10).
Dans ce contexte dégradé, l’employeur expose et justifie avoir décidé de réorganiser l’entreprise en concentrant son activité sur la production au détriment des fonctions supports et en conservant les ingénieurs qui assurent le chiffre d’affaires de la société et en externalisant la comptabilité.
Par ailleurs, alors que la salariée affirme que du fait de la suppression de son poste, la société a dû, en sus, payer un expert-comptable, l’employeur verse aux débats :
— le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 de la salariée montrant que le coût annuel de cet emploi représentait pour l’entreprise une somme de 58 954,98 euros, tandis que le coût annuel du recours à l’externalisation des tâches auparavant confiées à la salariée s’est établi :
* pour l’exercice 2021, à 9 115,20 euros au vu de l’extrait de la balance de l’exercice correspondant,
* pour l’exercice 2022, à 27 061,80 euros au vu de l’extrait de la balance de l’exercice correspondant, soit une différence de près de 32 000 euros par an,
— un extrait de la balance comptable de l’exercice 2020 qui établit qu’en 2020, l’entreprise faisait déjà appel au cabinet d’expertise comptable [3] pour un coût de 14 552,88 euros, ainsi qu’un extrait de la balance comptable de l’exercice 2021 qui fait apparaître le recours au cabinet [3] pour un coût de 14 604 euros ; ce qui contredit l’affirmation de la salariée selon laquelle un surcoût correspondant au recours à un expert-comptable aurait été engendré par la suppression de son poste.
Il résulte de l’analyse du registre des entrées et sorties du personnel qu’aucun autre salarié n’a été recruté sur le poste d’assistante administrative et comptable postérieurement au licenciement de Mme [L].
Enfin, l’organigramme produit établit que l’entreprise comptait au jour du licenciement seulement 16 salariés, dont 2 co-gérants, et que par conséquent la suppression d’un seul poste pouvait avoir un impact non négligeable sur les charges de la structure.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, l’employeur rapporte par conséquent la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué et de la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité au moment du licenciement, de l’effectivité de cette réorganisation ainsi que de l’adéquation entre les risques relatifs à la compétitivité de l’entreprise et la mesure de réorganisation choisie.
L’article L 1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune mesure de reclassement loyale et sérieuse, qu’au vu du registre des entrées et des sorties du personnel, des embauches ont été réalisées au moment de son licenciement en 2021 (chargé d’études, alternant, secrétaire) mais qu’aucun de ces postes ne lui a été proposé.
L’analyse du registre des entrées et sorties du personnel montre d’une part, qu’ont été recrutés un chargé d’études le 5 juillet 2021 ainsi qu’une secrétaire le 20 décembre 2021, mais le poste de chargé d’études ne relevait pas du champ de compétences de la salariée et la secrétaire n’a été embauchée qu’à titre temporaire jusqu’au 23 décembre 2021 et 5 mois après le licenciement et d’autre part, qu’aucun autre poste n’était vacant au moment de la rupture du contrat de travail.
Enfin, la société qui ne fait partie d’aucun groupe employait au jour du licenciement, au vu de l’organigramme non contesté, outre les deux co-gérants et Mme [L] au service administratif et comptabilité, une secrétaire, un ingénieur Grands Projets CVC travaillant avec un dessinateur et une technicienne en électricité et système de sécurité incendie (SSI), trois autres techniciens en électricité et SSI, quatre ingénieurs CVC et un dessinateur ainsi qu’un apprenti ingénieur CVC ; ce qui établit l’absence de poste susceptible d’aménagement ainsi que l’absence de poste vacant et par conséquent l’impossibilité de reclassement de la salariée.
Au surplus, l’employeur établit avoir adressé des lettres à des entreprises extérieures sans succès.
Il s’ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La salariée sera déboutée de ses demandes au titre de la rupture.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’employeur avait loyalement respecté son obligation de reclassement mais infirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 21 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a jugé que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que le licenciement pour motif économique de Mme [J] [L] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [L] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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