Infirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 26 mai 2026, n° 26/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 avril 2026, N° 24/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2026
N° RG 26/02306 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZUO
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic, la SAS QUADRAL PROPERTY
Requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt en date du 1er avril 2026 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1-4 Copropriété
N° RG : 24/00942
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Noémie GILLES,
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 et Me Laure PAVRETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic, la SAS QUADRAL PROPERTY, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.
La cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Par arrêt du 1 avril 2026, portant le n° RG 24/00942, la Cour d’appel de Versailles a statué comme suit :
INFIRME le jugement du 18 décembre 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 6 266,09 euros au titre des charges courantes et charges travaux du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023 (appel 1er mois inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023,
— la somme de 240 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023,
— la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
Statuant à nouveau des chefs réformés, a :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 4], [Localité 3], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, de ses demandes, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] « [Adresse 5] » sise [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens de première instance,
Y ajoutant, a :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] » sise [Adresse 4], [Localité 3], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à M. [K] [R], [Adresse 10], la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] » sise [Adresse 4], [Localité 3], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens
d’appel,
REJETE toute autre demande ou surplus.
Par requête en date du 13 avril 2026, M. [K] [R] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, motif pris de ce que le dispositif de l’arrêt ne reprend pas la décision prise s’agissant de la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts.
Les parties adverses ont été invitées à présenter leurs observations mais n’en ont fait valoir aucune.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il convient d’ordonner la rectification de cet arrêt en ajoutant à son dispositif, dans sa partie 'Y ajoutant', la mention ' CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] » sise [Adresse 4], [Localité 3], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à M. [K] [R], [Adresse 2], [Localité 2], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts'.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu’il est prévu à l’article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles du 1 avril 2026, portant le n° RG 24/00942 ;
— DIT que dans le dispositif de cet arrêt, dans la partie ' Y ajoutant', est ajoutée la mention ' CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] » sise [Adresse 4], [Localité 3], représenté par son syndic, la société Quadral Property, RCS de [Localité 4] n° 539 607 982, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à M. [K] [R], [Adresse 12] [Localité 7], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts';
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Dépense ·
- Préjudice ·
- Déficit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Constitution ·
- Montant ·
- Référé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Videosurveillance ·
- Dispositif ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Faute ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Politique sociale ·
- Personnel ·
- Unilatéral ·
- Commerce
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Aéroport ·
- Délai ·
- Police ·
- Observation
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Interjeter ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Signification ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Erreur ·
- Irrégularité ·
- Disproportionné ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Délai ·
- Ordonnance du juge ·
- Étranger ·
- Observation ·
- Intermédiaire ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.