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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 févr. 2026, n° 26/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01068 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWL7
Du 20 FEVRIER 2026
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [R]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) (20350)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 4]
représenté par Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 166, commis d’office
Préfecture des Hauts de Seine
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour M. [J] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 février 2026, notifiée le même jour à 16h10 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 14 février 2026 à 16h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Le 19 février 2026 à 16h22 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 février 2026 à 12h01 et qui a :
— déclaré la procédure irrégulière,
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [J] [R],
— ordonné la remise en liberté immédiate de M. [J] [R],
— rappelé à M. [J] [R] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative dans les formes prévues par l’article R. 743-10 du CESEDA, à l’étranger à 16h12 et à son avocat à 16h15 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [J] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne justifie pas d’une adresse stable et certaine en France ayant déclaré une adresse à [Localité 6] (92) pendant le temps de sa garde à vue et produisant dans le cadre de la procédure une attestation d’hébergement à [Localité 7] (93) et qu’il ne justifie pas de ressources garanties, outre qu’il est démuni d’une pièce d’identité. Au surplus, M. [J] [R], connu des services de police, a été condamné pour des faits de violence sur conjoint le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe et pour des faits de vols en réunion le 4 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, outre qu’il a fait l’objet d’une ordonnance pénale à l’issue de sa garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de de stupéfiants, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 février 2026 à 12h01 qui a ordonné la remise en liberté de M. [J] [R],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 20 février 2026 à 14h00, salle X1, la présente ordonnance valant convocation des parties,
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le vendredi 20 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Vice-présidente placée,
Maëva VEFOUR Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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