Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOEZ
N° de minute : 18/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [K]
né le 09 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 août 2023 par le préfet de [Localité 3] faisant obligation à M. [R] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 novembre 2024 à 15h10 par le préfet de [Localité 3] à l’encontre de M. [R] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h10;
VU l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 08 décembre 2024 ;
VU la requête de M. le Préfet de [Localité 3] datée du 07 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [R] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. Le préfet de [Localité 3] recevable et la procédure régulière, mais le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [R] [K] au centre de rétention de Geispolsheim ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Janvier 2025 à 15h22 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 17h50 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d’audience délivrés le 09 janvier 2025 à l’intéressé, à Me Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. Le préfet et son conseil et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [R] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de [Localité 3], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels du procureur de la République et de M. le préfet de [Localité 3] formés respectivement par écrit motivé les 8 janvier 2025 à 14 h 38 et 9 janvier 2025 à 9 h 19 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 8 janvier 2025 à 10 h 36 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
Le préfet de [Localité 3] conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative en soutenant que M. [K] présente une menace pour l’ordre public, les perspectives d’éloignement de l’intéressé étant raisonnables, en tous les cas dans le délai maximum de la rétention, soit 90 jours.
Il ne fait aucun doute que l’intéressé présente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à 6 reprises entre le 14 janvier 2013 et le 6 avril 2021 pour des faits violents, dont notamment violence, extorsion par violence, menace de mort, rébellion, menace, il n’en reste pas moins ce qui démontre un ancrage dans la délinquance.
Néanmoins, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention estime que l’article L 742-5 du CESEDA n’est pas exclusif de l’article L 741-3 qui dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement ce qui pose la question des perspectives d’éloignement. En effet, le critère de la menace pour l’ordre public doit s’apprécier également au regard de la finalité de la mesure de rétention administrative qui doit permettre de préparer l’éloignement de l’étranger et non de retenir l’intéressé au seul motif d’une menace à l’ordre public.
Si le préfet de [Localité 3] soutient que ces perspectives sont raisonnables, et en tout cas dans le délai maximal de 90 jours de la rétention, tel n’est pas le cas.
En effet, non seulement les autorités consulaires n’ont adressé aucune réponse en dépit de multiples relances de la part de l’administration qui s’est efforcée de fournir un maximum d’informations tendant à faciliter la reconnaissance de l’étranger et la délivrance d’un laissez-passer, mais la situation n’a absolument pas évolué depuis l’octroi de la deuxième prolongation. De surcroît, à l’occasion d’un précédent placement en rétention de M. [K] à compter du 27 mars 2024, les autorités consulaires ont été en mesure de fixer une audition de ce dernier au 14 mai 2024. Nonobstant son refus de comparaître, les autorités consulaires ont ainsi montré qu’elles entendaient donner une suite à ce dossier, et ce dans le temps de la deuxième prolongation de la rétention ce qui n’est pas le cas, cette fois.
Ainsi, au regard de perspectives d’éloignement inexistantes, les conditions ne sont pas remplies pour l’octroi d’une troisième prolongation « exceptionnelle » de la rétention de M. [K].
Dès lors, l’appel du préfet de [Localité 3] sera rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République de [Localité 4] et du préfet de [Localité 3] recevables en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Janvier 2025 à 14h08, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [R] [K]
— Maître MOREL, conseil de M. LE PREFET.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Janvier 2025 à 14h08
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [R] [K]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [K]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
— à M. Le préfet
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me MOREL
Le Greffier
M. [R] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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