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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 31 mars 2026, n° 26/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01784 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYM5
Du 31 MARS 2026
ORDONNANCE SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général
DEMANDEUR
ET :
[B] [K] [C]
né le 01 janvier 1999 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité soudanaise
retenu au CRA de [Localité 5]
représenté par Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 211, commis d’office
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDEURS
Vu la décision du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 13.02.2025 ayant condamné Monsieur [B] [K] [C] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 29.01.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 29.01.2026 à 9h21 ;
Vu l’ordonnance du 3.02.2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter du 2025 ;
Vu l’ordonnance du 28.02.2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29.03.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [K] [C] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 30.03.2026 à 16h18 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 30.03.2026 à 11h49 et qui a :
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] [C],
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [B] [K] [C],
— rappelé à Monsieur [B] [K] [C] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au greffe des procédures présidentielles de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
Monsieur [B] [K] [C] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et certaine en France et qu’il n’a pas de ressources.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30.03.2026 qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [B] [K] [C],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 31.03.2026 à 14h, salle X1
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le mardi 31 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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