Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 janvier 2024, N° 23/00386 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Etablissement, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 10 ], SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/722
Rôle N° RG 24/01102 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPSX
[L] [T]-[H]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
Etablissement Public CENTREHOSPITALIER UNIVERSITAIREDE [Localité 11] HOPITAL [12]
SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX
Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00386.
APPELANTS
Monsieur [L] [T]-[H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16] (Tunisie), demeurant [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE
CENTREHOSPITALIER UNIVERSITAIREDE [Localité 11] HOPITAL [12]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 17]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président,
et Madame Sophie TARIN-TESTOT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :
Le 16 mai 1978, monsieur [I] [G] a été victime d’un accident du travail se manifestant par des douleurs lombaires.
Il a été hospitalisé le 18 octobre 1978 à la clinique [14] à [Localité 9] pour y subir une radiculographie, soit une technique d’imagerie médicale utilisée pour visualiser les racines nerveuses et diagnostiquer l’état de la colonne vertébrale, pratiquée par le docteur [T]-[H]. Cette intervention ayant provoqué de fortes douleurs, il a été examiné par le docteur [U]. Ce dernier indiquant qu’il devait être hospitalisé en service psychiatrique, monsieur [I] [G] a été hospitalisé en psychiatrie jusqu’au 29 mai 1979.
Des examens ultérieurs ont révélé l’existence de fractures symétriques des 2 cols fémoraux avec bascule des deux têtes fémorales et ascension des deux trochanters formant une pseudarthrose. Sur la base des rapports d’expertise du docteur [Y] et du professeur [E] en date du 23 septembre 1995, le tribunal de grande instance de Grasse, aux termes d’un jugement du 10 janvier 1995, a déclaré les docteurs [T]-[H] et [U] responsables conjointement et solidairement du préjudice subi par monsieur [I] [G], les a condamnés solidairement avec la compagnie AXA à réparer le dommage causé, avant dire droit au fond, à sursis à statuer sur la demande de la CPAM, a ordonné d’office une expertise complémentaire, confiée à ces mêmes médecins.
La cour d’appel, statuant en appel de cette décision, dans un arrêt du 26 novembre 1997 a déclaré recevables mais mal fondés les appels interjetés à titre principal par les médecins et la compagnie d’assurances, les a déboutés de leurs appels et de toutes leurs demandes, y ajoutant, a débouté la victime de sa demande d’évocation relative à l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et l’a renvoyé devant le tribunal de grande instance de Grasse pour faire valoir ses différents chefs de demande relative à son indemnisation.
Le tribunal de grande instance de Grasse, aux termes d’un jugement du 12 janvier 2004, a fixé la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 316 015,89 euros, a condamné, au visa des rapports d’expertise médicale des professeurs [Y] et [R], du 24 janvier 2002, conjointement et solidairement [C] [U], d’une part et [L] [T]-[H] et la compagnie AXA FRANCE, d’autre part, au paiement au profit de cette caisse de la somme de 270 061,49 euros, à monsieur [I] [G] la somme de 59 320,39 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise judiciaire mentionnait notamment que, compte tenu des nombreuses complications liées à la mise en place des deux prothèses de hanche, une aggravation pourrait survenir et que toute dégradation de l’état des hanches qui conduiraient à une nouvelle intervention chirurgicale à ce niveau devrait être prise en compte au titre de l’accident radiculographique du 18 octobre 1978.
Dans un certificat médical du 2 avril 2004, le professeur [P] a constaté une première aggravation.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 17 mars 2008, les professeurs [Y] et [R] ont été désignés en qualité d’expert, avec mission de donner les éléments aggravation et d’en évaluer les conséquences. Le rapport a été déposé le 23 février 2009. Sur la base de celui-ci, monsieur [I] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d’une demande d’indemnisation de ses préjudices chiffrés à la somme de 483 204,60 euros.
Aux termes d’une ordonnance du 12 octobre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 avril 2024.
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté l’intervention volontaire de monsieur [B] [G], de la société AXA FRANCE IARD, dit que cette société était débitrice des condamnations, dit que le droit à indemnisation de la victime est entier, condamné in solidum les deux médecins et la compagnie d’assurances au paiement au profit de la CPAM des Alpes-Maritimes de la somme de 246 733,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011, au paiement au profit de monsieur [I] [G] de la somme de 671 468,02 euros au titre de l’aggravation de son préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse, déduction faite de la somme de 67 226 euros versée par la SHAM, assureur du CHU de Nice et de la somme de 30 000 euros versée à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le tribunal a condamné les défendeurs in solidum au paiement au profit de monsieur [B] [G] de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Monsieur [I] [G] décédait le [Date décès 4] 2021.
Exposant que l’état de santé de ce dernier s’est progressivement dégradé, sa prothèse étant surinfectée et à vif, que le décès est survenu par suite des complications post opératoires causées par l’ablation de celle-ci le 3 février 2021, par divers exploits en date des 23 février 2023, sa veuve, madame [W] [G], et ses enfants, monsieur [K] [G], madame [M] [G], monsieur [J] [G], monsieur [X] [G], monsieur [F] [G], madame [D] [G] et monsieur [B] [G], ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, le docteur [L] [T]-[H], la compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie GROUPE DE PARIS et le docteur [C] [U] aux fins de voir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, des rapports d’expertise des professeurs [Y] et [R], ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses divers postes de préjudice tels que dépenses de santé actuelles, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire.
Aux termes de cette assignation madame [W] [G] sollicitait la condamnation in solidum des défendeurs au paiement en sa qualité d’ayant droit la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’aggravation de l’état de santé de son époux et en qualité de victime directe la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son préjudice d’affection, celle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice d’accompagnement.
Monsieur [K] [G], madame [M] [G], monsieur [J] [G], monsieur [X] [G], monsieur [F] [G] et madame [D] [G] sollicitaient la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice d’affection.
Monsieur [B] [G] réclamait une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice d’affection, celle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice d’accompagnement.
Ils réclamaient ensemble la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2023, ils appelaient en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
Madame [W] [G] décédait le [Date décès 2] 2023.
Par exploits des 17 mars 2023, le docteur [L] [T]-[H] et la compagnie AXA FRANCE IARD assignaient en intervention forcée la Société hospitalière d’assurances Mutuelles (SHAM) et le Centre Hospitalier de [Localité 11] Hôpital [15] aux fins de voir, au visa des articles 331, 332 du code de procédure civile, 145 du même code, L 1142-1-1 du code de la santé publique :
— déclarer recevable l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— déclarer que les défendeurs devraient intervenir dans l’instance pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
— ordonner la jonction des 2 instances pendantes ;
— déclarer recevable et bien fondée l’appel en cause ainsi formulée ;
— condamner les défendeurs à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— juger que les opérations d’expertise éventuellement prononcées se dérouleraient à leur contradictoire.
Ils sollicitaient enfin leur condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par exploits des 5 et 15 juillet 2023, le docteur [L] [T]-[H] et la compagnie AXA FRANCE IARD assignaient en intervention forcée le Centre Hospitalier de [Localité 10] et l’ONIAM, au visa des articles 331, 332 du code de procédure civile, 145 du même code, L 1142-1-1 du code de la santé publique, aux fins de voir notamment :
— déclarer recevable l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— déclarer que les défendeurs devraient intervenir dans l’instance pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
— ordonner la jonction des 2 instances pendantes ;
— déclarer recevable et bien fondée l’appel en cause ainsi formulée ;
— condamner les défendeurs à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— juger que les opérations d’expertise éventuellement prononcées se dérouleraient à leur contradictoire.
Ils sollicitaient enfin leur condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Enfin, par exploit du 21 septembre 2023, le docteur [C] [U] assignait en intervention forcée le Centre Hospitalier de [Localité 10] aux fins de voir, au visa des articles 331, 332 du code de procédure civile :
— juger recevable l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— juger que le centre hospitalier devrait intervenir dans l’instance pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
— déclarer recevable et bien fondée l’appel en cause ainsi formée ;
— condamner le défendeur à relever la compagnie AXA et le docteur [T]-[H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— juger que les opérations d’expertise éventuellement prononcées se dérouleraient à son contradictoire.
Il sollicitait la condamnation du centre hospitalier au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, après jonction de ces différentes procédures, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de RELYENS MUTUAL INSURANCE consécutive au changement de dénomination de la SHAM, assureur du centre hospitalier de [Localité 11] ;
— déclaré monsieur [K] [G], madame [M] [G], monsieur [J] [G], monsieur [X] [G], monsieur [F] [G], madame [D] [G] et monsieur [B] [G] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise médicale judiciaire en aggravation des préjudices de leur père [I] [G], décédé le [Date décès 4] 2021 ;
— donné acte au docteur [T]-[H], à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et au docteur [U] de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
— jugé que le docteur [T]-[H] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à attraire dans les opérations d’expertise le centre hospitalier universitaire de [Localité 11], RELYENS MUTUAL INSURANCE, son assureur et le centre hospitalier de [Localité 10] ;
— ordonné leur mise hors de cause ;
— déclaré être matériellement incompétent pour statuer sur les demandes tendant à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre par les centres hospitaliers, établissements publics et leur assureur au profit du tribunal administratif de Nice ;
— ordonné une expertise au seul contradictoire du docteur [L] [T]-[H], de la compagnie AXA FRANCE IARD, du Docteur [U], de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— commis pour y procéder le docteur [A] [N] Service de chirurgie orthopédique et pédiatrique Hôpital La Timone enfants à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
avec mission de :
1°- se faire communiquer par les parties et par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord des ayants droits de la victime, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, décisions judiciaires antérieures, rapports d’expertise judiciaires, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
2°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
3°- examiner l’entier dossier médical de [I] [G], décédé ;
4°- décrire les lésions subies ou imputées par ses ayants droits à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation ; apporter un juridiction qui sera éventuellement saisie des éléments techniques d’appréciation qui permettront de caractériser, le cas échéant, une nouvelle aggravation de l’état de la victime, en relation de cause à effet avec les erreurs médicales imputées aux docteur [T] [H] et [U] et dans l’affirmative de dire si cette aggravation entraîne un préjudice nouveau distinct de celui déjà réparé tant par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 novembre 2017 que par l’indemnisation transactionnelle acceptée le 17 juillet 2015 et allouée par la compagnie d’assurance du centre hospitalier universitaire de Nice, la SHAM, à la suite de la saisine par [I] [G] de la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux Provence Alpes Côte d’Azur au titre des conséquences de l’infection nosocomiale ayant été considéré comme en lien avec une itérative intervention de la hanche droite, réalisé dans cet établissement le 13 mars 2004 ;
5°- rechercher la ou les causes du décès de la victime ;
6° – fixer, en cas d’aggravation, la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de 18 consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— dit que l’expert devrait établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dit que [K] [G], [M] [G], [J] [G], [X] [G], [F] [G], [D] [G] et [B] [G] devraient consigner à la régie du tribunal une provision de 1500 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
— dit que l’expert procéderait à sa mission dès qu’il serait avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en ferait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnerait la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminerait et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert rendrait son rapport en l’état ;
— dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devrait être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport serait accompagné de sa demande de rémunération, dont il aurait adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, celles-ci adresseraient à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
— dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixerait la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
— dit que l’expert devrait, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devrait adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il serait procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
— commis le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
— déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, formées par monsieur [K] [G], madame [M] [G], monsieur [J] [G], monsieur [X] [G], Monsieur [F] [G], mada me [D] [G] et monsieur [B] [G] ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision ad litem ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de [K] [G], [M] [G], [J] [G], [X] [G], [F] [G], [D] [G] et [B] [G], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouté [K] [G], [M] [G], [J] [G], [X] [G], [F] [G], [D] [G] et [B] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a notamment considéré que la demande d’extension de la mission d’expertise formée par le docteur [T]-[H] et son assureur ne présentait aucun intérêt légitime, en l’état de l’indemnisation des conséquences de l’infection nosocomiale liée à l’intervention du 13 mars 2004 par transaction opposable aux deux médecins et à l’assureur, et du jugement définitif du 07 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Grasse.
Il retenait notamment qu’en vertu de ce jugement, s’agissant des conséquences de l’intervention du 13 mars 2004, seuls les docteurs [T]-[H] et [U] étaient responsables de l’aggravation du préjudice de monsieur [I] [G].
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD et le docteur [L] [T]-[H] ont interjeté appel de l’ordonnance déférée, en ce qu’elle jugé qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à attraire dans les opérations d’expertise le centre hospitalier universitaire de [Localité 11], RELYENS MUTUAL INSURANCE, son assureur, et le centre hospitalier de [Localité 10] et ordonné leur mise hors de cause.
Le docteur [T]-[H] et la société AXA FRANCE IARD, dans leurs dernières conclusions, enregistrées par RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demandent à la cour de bien vouloir :
infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit et jugé qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à attraire dans les opérations d’expertise le centre hospitalier de [Localité 11], son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCES et le centre hospitalier de [Localité 10] ;
en ce qu’elle ordonné leur mise hors de cause ;
Statuant à nouveau,
juger que les opérations expertales se dérouleront au contradictoire du centre hospitalier de [Localité 11] [12], de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et du centre hospitalier de [Localité 10] ;
juger que l’expert le docteur [A] effectuera ses opérations au contradictoire des susvisés ;
En tout état de cause,
débouter le centre hospitalier universitaire de [Localité 11], hôpital [13], et son assureur de leur demande aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ;
condamner le centre hospitalier de [Localité 11] [12], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et le centre hospitalier de [Localité 10] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué représentée par maître Pierre Yves Imperatore.
Le centre hospitalier universitaire de [Localité 11] hôpital [12], son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, dans leurs dernières conclusions, enregistrées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demandent à la cour de bien vouloir :
rejeter l’appel diligenté à l’encontre l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que Ia demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire du CHU de [Localité 11] et de son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE était dépourvue de motif légitime et en ce qu’elle les a mis hors de cause ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déféré ;
en conséquence,
débouter le docteur [T]-[H] et AXA FRANCE IARD de leur demande visant à attraire dans les opérations d’expertise le CHU de [Localité 11] et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE pour absence de motif légitime ;
ordonner la mise hors de cause du CHU de [Localité 11] et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
à titre subsidiaire,
juger que le CHU de [Localité 11] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE ne s’opposeraient pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de leur mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même ;
ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en infectiologie avec la mission détaillée dans le corps des présentes ;
juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avances des demandeurs au principal ;
débouter le docteur [T]-[H] et AXA FRANCE IARD ainsi que tout autre partie de sa demande de condamnations qui seraient formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner en cause d’appel le docteur [T]-[H] et AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel
Le centre hospitalier de [Localité 10], dans ses dernières conclusions, enregistrées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demande à la cour de bien vouloir :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
condamner le docteur [T]-[H] et son assureur AXA aux dépens et à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Var, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
Par soit transmis en date du 18 novembre 2024, la cour a indiqué aux parties qu’elle s’interrogeait, au visa de l’article 553 du code de procédure civile, sur la recevabilité de l’appel, en l’absence de mise en cause des consorts [G] et les invitait, le cas échéant, à faire toutes observations de ce chef.
Par note en délibéré enregistrée le 22 novembre 2024, le conseil du docteur [T]-[H] et d’Axa fait valoir qu’il n’y a pas d’indivisibilité du litige, compte tenu du fait que la responsabilité des hôpitaux relève de la responsabilité du tribunal administratif, alors que celles des médecins relèvent de la juridiction de droit privé et que l’appel ne porte que sur la mise hors de cause des centres hospitaliers, de leur assureur.
Il sollicite à titre subsidiaire la réouverture des débats afin de permettre de régulariser la procédure en formalisant un appel complémentaire.
Par note en délibéré enregistrée le 22 novembre 2024, le conseil du CHU de [Localité 11] et de Releyens Mutual Insurance conclut à l’irrecevabilité de l’appel, considérant que la mesure d’instruction présente un caractère indivisible. Il considère qu’il est impossible de régulariser la situation en l’état de la procédure.
Motivation de la décision :
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. ».
Doit être relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel formé contre l’une des parties seulement à l’égard desquelles la matière est indivisible.
Il est constant que l’indivisibilité se rapporte à l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions de la décision judiciaire concernant chacune des parties.
L’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en première instance est rendue opposable à toutes les parties présentes.
En l’espèce sur saisine des consorts [G], qui ont assigné en référé expertise le docteur [L] [T]-[H], la compagnie AXA FRANCE IARD, le docteur [C] [U], le juge a, notamment :
— ordonné une expertise au seul contradictoire du docteur [L] [T]-[H], de la compagnie AXA FRANCE IARD, du docteur [U], de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— commis pour y procéder le docteur [N] [A] ;
— dit que monsieur [K] [G], madame [M] [G], monsieur [J] [G], monsieur [X] [G], monsieur [F] [G], madame [D] [G] et monsieur [B] [G] devraient consigner à la régie du tribunal une provision de 1500 euros à valoir sur les frais d’expertise.
Dans la mesure où le docteur [T]-[H] et AXA FRANCE IARD concluent à la réformation de la décision entreprise aux fins de rendre l’expertise ordonnée contradictoire au CHU de [Localité 10], à celui de [Localité 11] et son assureur, que ces derniers, demandent, si la cour devait statuer en ce sens, d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en infectiologie aux frais avancés des demandeurs au principal, l’objet de l’appel ne peut être tranché sans affecter les droits de monsieur [K] [G], madame [M] [G], monsieur [J] [G], monsieur [X] [G], monsieur [F] [G], madame [D] [G] et monsieur [B] [G].
L’indivisibilité est caractérisée par l’impossibilité de concilier l’expertise telle qu’ordonnée par la décision frappée d’appel et celle susceptible d’être ordonnée par la présente cour, à l’égard de parties non intimées, lesquelles se trouveraient dès lors empêchées de faire valoir leurs droits au regard de la nouvelle mission sollicitée et de son financement.
A cet égard il importe peu que le recours engagé à l’encontre de deux centres hospitaliers relève in fine du tribunal administratif, alors que seuls les médecins seront attraits devant le tribunal judiciaire.
Il était donc nécessaire que le docteur [T]-[H] et AXA FRANCE IARD appellent monsieur [K] [G], madame [M] [G], monsieur [J] [G], monsieur [X] [G], monsieur [F] [G], madame [D] [G] et monsieur [B] [G] en la cause afin que l’arrêt rendu par la cour leur soit déclaré commun et opposable.
La présente affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 14 octobre, a été plaidée le 28 octobre et mise en délibéré au 5 décembre 2024. L’appel n’est donc plus régularisable.
Succombant en leur appel monsieur [L] [T]-[H] et Axa France Iard supporteront les entiers dépens et seront tenus de verser la somme de 1000 euros à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles par eux engagés.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare irrecevable monsieur [L] [T]-[H] et la société anonyme Axa France Iard en leur appel ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [L] [T]-[H] et la société anonyme Axa France Iard à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au centre hospitalier universitaire de [Localité 10] ;
Condamne monsieur [L] [T]-[H] et la société anonyme Axa France Iard à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au centre hospitalier universitaire de [Localité 11] hôpital [12], et à la société Relyens Mutual Insurance ;
Condamne monsieur [L] [T]-[H] et la société anonyme Axa France Iard aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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