Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 22/08730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 décembre 2022, N° 16/02224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08730 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWDX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN
C/
Société [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Décembre 2022
RG : 16/02224
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [J] [Q] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [1]
AT: [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de préparateur de commandes, à compter du 1er juillet 2015.
Le 17 juillet 2015, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 15 juillet 2015, au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « en train de porter un colis » – « il a ressenti une douleur au dos ».
Cette déclaration était accompagnée d’une certificat médical initial du 15 juillet 2015 constatant une lombosciatique droite.
Le 16 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 mai 2016, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 29 juillet 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle survenu le 15 juillet 2015 à M. [T],
— déboute la CPAM de toutes ses demandes,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 4 novembre 2025, reprises et complétées oralement au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle survenu le 15 juillet 2015 à M. [T],
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre liminaire,
— dire et juger la déclaration d’appel irrecevable pour défaut de qualité à agir,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [T] le 15 juillet 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
En application des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Le défaut de pouvoir spécial exigé par l’article 931 du code de procédure civile dans une procédure sans représentation obligatoire, constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure.
Ainsi, l’absence de pouvoir spécial donné par le directeur de la CPAM au signataire de la déclaration d’appel constitue un vice de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Toutefois il résulte de l’article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ' sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d’appel. (Soc., 26 janvier 2016, nº14-11.995 et 14-11.992, Bull. 2016, V, nº15; 2e Civ., 21 avril 2005, n°02-20.183, Bull. 2005, II, nº114).
Ici, la société conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir du signataire de la déclaration d’appel. Elle explique que le signataire de l’acte n’est pas le directeur de la caisse et que cette dernière ne justifie d’aucun pouvoir spécial.
Or, comme elle le réplique justement, la caisse produit en ses pièces 13 et 14 la délégation de pouvoir spécial accordé à Mme [S], responsable du service contentieux de la CPAM, par M. [U], directeur général, ainsi que la délégation de pouvoir attribuée à Mme [S].
L’appel et donc recevable.
SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
Au soutien de son recours, la CPAM fait valoir qu’elle n’était pas tenue de diligenter une instruction puisque le certificat médical initial ne déclenche pas d’obligation en ce sens. Elle précise qu’elle a statué directement sur le caractère professionnel de l’accident déclaré, qu’elle n’a pas mené d’instruction ni n’en avait l’intention et qu’elle entendait simplement, dans sa lettre du 5 octobre 2015, indiquer à l’employeur qu’elle étudierait le dossier une fois celui-ci complet. Elle relève également l’absence de réserve motivée exprimée par l’employeur et en déduit qu’elle n’était pas tenue de respecter l’obligation d’information prévue à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En réponse, l’employeur prétend que la caisse a manqué à son obligation d’information et violé le principe de la contradiction à son égard.
Il soutient qu’une instruction a bien été diligentée par la CPAM, comme en témoignerait sa lettre du 5 octobre 2015 qui l’informe de la clôture du dossier et de l’ouverture d’une instruction dès qu’elle aurait reçu le certificat médical initial.
Il prétend également que la caisse a contacté par téléphone sa responsable recrutement pour l’interroger sur les circonstances du sinistre litigieux et obtenir une copie de la déclaration d’accident du travail établie le 15 juillet 2015.
Et il observe que la caisse s’est notamment abstenue de l’informer de la clôture de l’instruction.
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, « III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
En application de l’article R. 441-14 3° du code de la sécurité sociale, « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. »
Ici, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur n’était pas assortie d’un certificat médical initial de sorte que, dans l’attente de sa réception, la caisse l’a informé, par lettre du 5 octobre 2015 renouvelée le 11 mars 2016, que faute de certificat médical initial, elle classait le dossier mais tout en ajoutant qu’en cas de réception ultérieure du document manquant, elle procèderait à « l’instruction du dossier ».
Or, cette mention n’impliquait pas qu’elle diligenterait automatiquement une enquête mais simplement que la caisse rouvrirait le dossier pour statuer sur la prise en charge de l’accident déclaré puisque le dossier serait alors complet. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le terme d'« instruction » doit, à la lumière des éléments du dossier, être interprété comme tel.
Ensuite, et dès réception du certificat médical initial, la caisse a pris en charge d’emblée l’accident déclaré et a notifié sa décision à l’employeur par lettre du 14 mars 2016. Ce dernier n’a, du reste, exprimé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail de sorte que la caisse n’était pas tenue de procéder à une instruction du dossier et il n’est évoqué aucun acte auquel elle aurait procédé dans le cadre d’une instruction. Au demeurant, l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, il a causé les lésions précisées, médicalement constatées et cohérentes avec l’accident litigieux, de sorte que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer sans que la caisse ne soit tenue de diligenter une enquête. Et la société ne démontre pas, comme elle le prétend, que la caisse a interrogé sa responsable recrutement sur les circonstances de l’accident litigieux.
Le jugement sera donc réformé et la décision de prise en charge de la caisse déclarée opposable à la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés par la caisse en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de l’accident dont M. [T] a été victime le 15 juillet 2015,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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