Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 septembre 2023, N° 21/06377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :25/76
N° RG 23/05051 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGH7
Jugement (N° 21/06377) rendu le 07 Septembre 2023par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Hourya Ali, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Axa France Iard
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
M. [M] est propriétaire non occupant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après la société Axa).
Le 5 février 2017, alors qu’il était vacant et en cours de rénovation, l’immeuble a subi un incendie.
La société Axa a diligenté une expertise amiable et mandaté la société Texa qui aux termes de son rapport du 30 mai 2017, a évalué le dommage à la somme de 16 470 euros, en valeur à neuf et hors déduction de la vétusté.
Contestant cette estimation, M. [M] a mobilisé la garantie protection juridique auprès de son assureur qui, après nouvelle expertise, a conclu à un chiffrage complémentaire de 1 784,44 euros aux termes d’un rapport du 5 février 2018.
La société Axa a indemnisé M. [M] des conséquences du sinistre.
Estimant insuffisantes les indemnités allouées, par courrier du 31 janvier 2019, M. [M] a mis en demeure la société Axa d’avoir à lui payer la somme complémentaire de 11 041 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte du 22 juin 2021, il a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation du sinistre.
2. Le jugement dont appel
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] [M] la somme de 1 385 euros à titre de solde d’indemnité d’assurance relativement au sinistre incendie survenu le 5 février 2017 relativement à l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6]
débouté M. [V] [M] de sa demande au titre de la résistance abusive
fait masse des dépens de l’instance et condamné chacune des parties à en assumer la moitié
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [M] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, M. [V] [M] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1194 et 1240 du code civil et L.122-1 et suivants du code des assurances, de
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* limité à 852 euros l’indemnisation complémentaire de la porte d’entrée de l’immeuble
* limité à 691 euros l’indemnisation complémentaire au titre des plâtreries et peinture du deuxième étage
* soustrait à l’indemnité complémentaire allouée une somme de 158 euros au titre de la franchise
* débouté du surplus de ses demandes
* partagé les dépens par moitié
Statuant à nouveau :
— condamné la société Axa France IArd à lui payer la somme de 34 200 euros en vertu du contrat d’assurance les liant décomposée comme suit :
* 5 000 euros pour la porte d’entrée
* 10 500 euros pour les plâtreries du rez-de-chaussée et des étages
* 3 500 euros pour le panneau électrique
* 3 800 euros pour l’installation de la plomberie et des radiateurs
* 6 500 euros pour le remplacement des vitrages sur châssis
* 2 700 euros pour les peintures du deuxième étage
* 2 200 euros pour les frais de dépose, nettoyage , frais de benne etc.
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, il fait valoir que :
il ressort des conditions générales du contrat d’assurance (page 47) que le propriétaire de l’immeuble sinistré bénéficie d’une valeur de reconstruction à neuf, peu important la vétusté. Cette clause spéciale qui déroge à la clause générale figurant en page 43 invoquée par la société Axa doit s’appliquer au sinistre sans contrevenir à l’article 1192 du code civil et alors que l’article L. 212-1 du code des assurances n’est pas applicable
en cas de doute, la clause la plus favorable à l’assuré doit s’appliquer s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur
le contrat contient une clause relative au mode d’évaluation des dommages qui n’a pas été respectée par la société Axa, se contentant des évaluations lacunaires et imparfaites de ses bureaux d’expertise
le premier juge a repris à tort les 7 postes de préjudice retenus le bureau d’expertise Saretec mandaté par la société Axa pour retenir une indemnisation complémentaire de 1 385 euros alors qu’il a lui-même fait évaluer les dommages par les sociétés Refection Pro et Ad Bat qui ont estimé le montant des travaux de reprise respectivement à 59 411 euros et 34 750 euros, cette dernière somme étant sollicitée à titre d’indemnité complémentaire
le chiffrage des travaux par le bureau d’expertise Texa (16 470 euros), qui a écarté certains postes de préjudice, est bien inférieur à ces montants alors que son rapport mentionne que l’immeuble est inhabitable depuis l’incendie et que la méthode d’évaluation n’est pas détaillée
de même le cabinet d’expertise Saretec se range derrière les conclusions de l’expert Texa et propose l’ajout de la seule somme de 1 784,44 euros à celle évaluée par Texa alors que ses analyses présentent des incohérences
M. [I], expert près la cour d’appel de Douai, qu’il a mandaté, s’est lui-même interrogé sur les méthodes d’évaluation des bureaux d’expertise Texa et Saretec, étant précisé que ce dernier est une filiale de la société Axa. Il a donc repris chacun des postes de préjudice qu’il a évalué au regard des analyses et conclusions des expertises amiables d’assureurs.
Il est fondé à obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 1240 du code civil compte tenu de la résistance abusive de son assureur qui a fait diligenté des expertises dont les rapports sont bâclés, non détaillés et partiaux et alors que l’incendie est ancien.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1192 du code civil et L. 212-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement dont appel
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le contrat d’assurance prévoit au paragraphe relatif à l’indemnisation des bâtiments que l’indemnisation est effectuée au coût de la reconstruction à neuf au jour du sinistre tenant compte de la vétusté. Cette clause, claire et par voie de conséquence insusceptible d’interprétation, doit s’appliquer
le devis de Refection Pro, proposé par M. [M], constitue un devis de rénovation totale et non de remise en état à l’identique conformément aux termes du contrat d’assurance
l’expertise Saretec a été réalisée sur la base des déclarations de M. [M], du devis de la société Ad Bat et de l’estimation de Texa
elle est tenue d’indemniser le seul dommage causé par le sinistre qu’il appartient à M. [M] de démontrer
le premier juge s’est justement appuyé sur les expertises de Texa, expert qu’elle a mandaté, et Saretec mandaté par M. [M], dont les conclusions étaient corroborées par les autres pièces du dossier
elle a indemnisé son assuré dans un délai relativement bref de sorte que la demande indemnitaire de ce dernier pour procédure abusive n’est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que, comme devant le premier juge, les parties s’accordent sur le droit à indemnisation des conséquences du sinistre survenu le 5 février 2017 de M. [M] en exécution du contrat d’assurance souscrit par celui-ci auprès de la société Axa couvrant la garantie incendie.
La cour est saisie des mêmes contestations formulées par M. [M] portant d’une part sur l’étendue de la garantie et, d’autre part, sur le montant des travaux de remise en état de l’immeuble sinistré.
Sur l’étendue de la garantie
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par M. [M] auprès de la société Axa que les bâtiments sont assurés en valeur à neuf selon les dispositions figurant aux conditions générales.
Les conditions générales dudit contrat stipulent, en page 43, sous l’intitulé « l’indemnisation des bâtiments » et « en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments » que :
« L’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre ; toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté, calculée à dire d’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré ».
Le tableau récapitulatif des limites de garanties et des franchises figurant en page 47 des conditions générales dudit contrat, prévoit, pour la garantie incendie que les bâtiments sont garantis en « valeur de reconstruction à neuf » (y compris frais de démolition et de déblaiement).
Il n’existe aucune contradiction entre les termes du contrat qui nécessiterait de faire application des stipulations plus favorables à l’assuré alors que le tableau dont ce dernier se prévaut ne peut s’appliquer que dans les limites de la garantie qu’il a souscrite qui prévoit sans équivoque que si l’indemnisation a lieu sur base d’une valeur à neuf, l’assureur ne prend en charge la vétusté que dans la limite de 25 % de cette valeur, ce que rappelle les conditions particulières du contrat qui procèdent à un renvoi aux conditions générales sur ce point.
Dès lors, l’indemnisation du préjudice de M. [M] aura lieu conformément aux stipulations des conditions générales du contrat figurant en page 43, sous l’intitulé « l’indemnisation des bâtiments ».
Sur l’indemnisation des postes de préjudice
Il est constant qu’avant la survenance du sinistre le 5 février 2017, l’immeuble litigieux faisait l’objet de travaux lourds de rénovation et qu’il était inoccupé depuis 2015.
Il ressort du rapport d’expertise amiable de la société Texa du 30 mai 2017 que l’expert a constaté un foyer principal au rez-de-chaussée, au pied de la cloison d’échiffre en bois, foyer occasionnant des dommages à l’escalier en bois, au gitage, aux menuiseries et un dégagement de fumée dans tout le logement.
Cet expert, mandaté par la société Axa, a chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 16 470 euros sans que le montant respectif des travaux de reprise des désordres ne repose sur un devis.
Le bureau d’expertise Saretec, mandaté par l’assureur de M. [M], a examiné les postes de préjudice que celui-ci avait contesté et a retenu les seuls travaux de doublage en BA 13 dans la pièce principale, de remplacement du vitrage et de peinture, justifiant une indemnisation complémentaire de 1 784,44 euros, sur la base des devis de la société Ad Bat et de la société Richart.
Si M. [M] critique ces deux expertises amiables, il ne tire aucune conséquence juridique de la méconnaissance alléguée de la procédure contractuelle d’évaluation des dommages.
sur la porte d’entrée
Il ressort de la facture de la société AD Bat du 24 novembre 2018 que le coût de la dépose et repose d’une porte d’entrée en bois avec imposte vitré et cylindre et poignée s’est élevé à 3 200 euros alors que M. [M] a été indemnisé par son assureur à hauteur de la somme de 2 998 euros.
La société Axa ne conteste pas le montant de l’indemnité complémentaire due à M. [M] à hauteur de la somme de 852 euros, allouée par le premier juge.
Néanmoins, il est exact que cette porte était équipée d’un volet roulant dont le coût de remplacement avait d’ailleurs été chiffré par le cabinet d’expertise Texa.
Selon la facture précitée de la société Ad Bat, les frais de dépose et repose du volet roulant en aluminium s’élèvent à 650 euros.
M. [M] ne justifie aucunement du quantum de sa demande fixée à 5 000 euros alors en outre qu’il a bien été tenu compte du remplacement de l’imposte vitrée fissurée.
En conséquence, l’indemnité complémentaire au titre de ce poste de préjudice sera portée à la somme de 1 502 euros.
Sur les plâtreries du rez-de-chaussée et des étages
Le coût des travaux de doublage en BA13 et d’isolation du mur en face de la porte d’entrée a été évalué à la somme de 583,44 euros par le bureau d’expertise Saretec sur la base des devis de la société Ad Bat et de la société Richart.
M. [M], qui réclame une indemnité complémentaire de 10 500 euros (5000 euros pour le rez-de-chaussée et 5 500 pour les étages) ne démontre pas que le mur côté porte d’entrée présentait également un doublage et un isolant alors en outre que l’expertise de M. [I] dont il se prévaut se contente de supposer que les pompiers ont procédé à la dépose de tels doublages matérialisés par la présence de plots de colle.
Or, l’expert Saretec a constaté la présence de suie sur les restes de plots de colle et polystyrène de même que sur la face de la plaque sur les parties supérieures encore en place démontrant ainsi que ce complexe avait été déposé avant l’incendie, ce que les analyses de l’expert [I] ne démentent pas.
Dès lors et en l’absence de démonstration de la présence d’autres doublages endommagés à la suite du sinistre, la cour approuve le premier juge qui a refusé d’accorder une indemnisation complémentaire à ce titre.
Sur le tableau électrique
M. [M] sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise Saretec que M. [M] avait précisé à l’expert que le tableau électrique se trouvait dans la montée d’escalier sous le plancher haut du rez-de-chaussée. Après investigations notamment la recherche de l’emplacement des fixations ainsi que des réseaux de câbles, l’expert a conclu qu’il ne peut « affirmer avec certitude la présence d’un tableau à cet endroit »de sorte qu’il a écarté l’indemnisation complémentaire de ce poste de préjudice
Il est exact que la preuve de la présence d’un tableau électrique le jour de sinistre, qui incombe à M. [M], ne saurait être rapportée par l’attestation d’une locataire datant de 2015, soit antérieurement au sinistre.
Pour autant, M. [M] a lui-même présenté ledit tableau à l’expert Saretec qui a observé, d’une part, la présence de stigmates d’échauffement plus ou moins prononcées à différents endroits et, d’autre part, la présence de deux anciens câbles en partie dénudés dont la protection extérieure est fondue et au moins un des fils de cuivre présente une découpe franche faite à la pince ce qui rendait plausible la mise en place du tableau au moment de l’incendie.
La constatation de l’absence de toute trace de suie sur ce tableau, alors que celui-ci a été manipulé, ne permet d’écarter sa présence au jour du sinistre.
Selon la facture de la société Ad Bat du 24 novembre 2018, le coût du remplacement du tableau électrique incluant la révision générale de l’installation électrique s’élève à 1 700 euros.
Il sera donc accordé une indemnisation complémentaire à hauteur de cette somme.
Sur l’installation de plomberie et radiateurs
M. [M] sollicite une indemnisation complémentaire de 3 800 euros correspondant aux travaux de pose et de remplacement de la chaudière.
L’expert Saredec de même que l’expert Texa ont chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 890 euros, étant précisé que la vétusté de la chaudière a été évaluée à 40 %, en excluant le coût de la pose après avoir relevé que la chaudière reposait sur le sol.
Si l’expert [I] explique qu’ « une chaudière au sol ne saurait présenter de fixations murales », pour autant, l’expert Saretec n’a retrouvé aucune trace de fixation des canalisations au mur, la chaudière étant simplement posée à même le sol sans fixation de sorte que M. [M] ne peut prétendre à l’indemnisation du coût de sa pose.
La facture de la société Ad Bat du 24 novembre 2018 produite par M. [M] évalue le coût de la fourniture d’une nouvelle chaudière outre la révision générale de l’installation électrique touchée par l’incendie à la somme globale de 3 600 euros.
Alors que M. [M] n’établit pas le montant de son préjudice résultant du seul remplacement de la chaudière, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation complémentaire à ce titre étant observé, comme le relève le premier juge, que l’assureur, qui a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1 890 euros, n’a pas pris en compte la vétusté supérieure à 25 %.
Sur le remplacement des vitrages sur châssis au 1er étage
M. [M] réclame une indemnité complémentaire de 6 500 euros en se fondant sur le rapport de l’expert [I] qui indique que « les menuiseries existantes au moment du sinistre sont en bois avec des traces d’échauffement ayant dégradé leur stabilité structurelle et leurs joints d’étanchéité [de sorte que] le vitrage ne peut plus s’intégrer dans de tels cadres concluant que les experts n’avaient pas à minimiser ces désordres ».
L’expert Saretec a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 104 euros. S’il a admis qu’aucune entreprise n’accepterait de poser des vitrages sur des menuiseries en mauvais état, il a toutefois constaté que l’état des menuiseries est antérieur au sinistre.
Ainsi, dès lors que la dégradation des châssis de fenêtres n’est pas imputable au sinistre, l’assureur ne saurait être tenu à indemniser un tel préjudice.
Par suite, la cour approuve le premier juge qui n’a pas fait droit à la demande d’indemnité complémentaire de M. [M] dont le préjudice correspond au coût du seul remplacement des vitrages.
Sur les peintures du deuxième étage
M. [M] sollicite une indemnité complémentaire de 2 700 euros correspondant aux travaux de peinture du 2ème étage sur la base de la seule estimation non justifiée de l’expert [I].
Il résulte de la facture de la société Ad Bat produite par M. [M] que ces travaux s’élèvent à la somme de 2 650 euros.
Alors que M. [M] ne démontre pas que ces travaux ont été sous-évalués, l’indemnisation complémentaire de ce poste de préjudice sera limitée à la somme 691 euros dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Axa lui a d’ores et déjà versé la somme de 1 694 euros et après déduction de la somme de 265 euros correspondant à la vétusté dépassant les 25 % (10%).
Sur les frais de dépose et de nettoyage et les frais de benne
M. [M] réclame le paiement d’une indemnité complémentaire à hauteur de 2 200 euros au titre des frais de dépose, de nettoyage et des frais de benne.
Ce montant repose sur la facture de la société Ad Bat qui a évalué le coût des travaux de débarras et de nettoyage du chantier à l’aide de bennes au regard des travaux de rénovation prévus et dont certains ont été considérés par la cour comme ne présentant aucun lien avec le sinistre.
Si ce poste de préjudice n’a pas été soumis à l’expert Saretec, il n’en demeure pas moins que l’expert Texa a évalué le coût des travaux de démolition-déblais à la somme de 780 euros en considération des travaux de reprise en lien avec l’incendie et que M. [M] a été indemnisé à hauteur de cette somme par son assureur le 14 juin 2018.
En conséquence, aucune indemnisation complémentaire n’est due au titre de ce poste de préjudice.
Sur la franchise contractuelle
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que la franchise du contrat est de 158 euros sauf pour les garanties évènements climatiques, inondations et catastrophes naturelles. Il y aura donc lieu de déduire cette somme du montant de l’indemnisation complémentaire allouée.
En définitive, la société Axa sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 735 euros (1502 +1 700 + 691 – 158) à titre d’indemnité complémentaire au titre du sinistre survenu le 5 février 2017.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa à payer à M. [M] la somme de 1 385 euros à titre de solde d’indemnité d’assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, il n’est caractérisé aucun comportement dolosif ou malveillant de l’assureur, qui n’a pas refusé de mettre en 'uvre sa garantie mais a contesté les demandes d’indemnisations complémentaires de son assuré auxquelles il a été partiellement fait droit. En outre, M. [M] n’allègue et n’établit aucun préjudice résultant du comportement allégué de la société Axa.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner la société Axa aux entiers dépens d’appel
enfin, à condamner la société Axa à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] [M] la somme de 1 385 euros à titre de solde d’indemnité d’assurance relativement au sinistre incendie survenu le 5 février 2017 relativement à l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Prononçant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [V] [M] la somme de
3 735 euros à titre de solde d’indemnité d’assurance relativement au sinistre incendie survenu le 5 février 2017 relativement à l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6]
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [V] [M] la somme de
2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau Y.Belkaid
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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