Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 17 févr. 2025, n° 24/09488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 17 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09488 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPFI
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13] (93)
non comparante
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat de la SELARL Interbarreaux COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, dont le cabinet est sis [Adresse 6]
INTIME
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Andrée BAUMANN,Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [I] [X], née le [Date naissance 5] 1948, s’est vu diagnostiquer, le 28 janvier 2021, un carcinome à petites cellules du poumon gauche.
Par un formulaire reçu le 20 septembre 2022, elle a sollicité son indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) qui a saisi la Commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA), la pathologie de Mme [I] [X] n’étant ni reconnue comme maladie professionnelle ni sur la liste des maladies spécifiques dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante.
La CECEA, réunie le 27 mars 2024, a rendu un avis négatif concernant le lien entre sa maladie et son exposition à l’amiante dans les termes suivants :
' Au vu des pièces reçues, Mme [X], employée de banque, a étudié 18 mois dans une école d'[Localité 7]. Une analyse minéralogique sur échantillon pulmonaire a mis en évidence un niveau de rétention pulmonaire en amiante du même ordre de grandeur que dans la population générale.
Malgré nos demandes, aucune autre justification des ses lieux d’habitation depuis sa naissance n’a été apportée.
Dans ces conditions, la Commission ne retrouve pas d’exposition à l’amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonraire primitif présenté par Mme [I] [X] (…)'
Par courrier du 4 avril 2024, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [I] [X] qui a contesté ce rejet par lettre recommandée postée le 29 mai 2024.
***
Par conclusions reçues le 6 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024, Mme [I] [X] demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger que sa pathologie est liée à son exposition à l’amiante, condamner le FIVA à réparer les préjudices qu’elle a subis et surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices dans l’attente de connaître l’offre d’indemnisation du FIVA,
— à titre subsidiaire, ordonner son expertise médicale,
— surseoir à statuer dans l’attente de la production dudit rapport sur lequel l’étendue du droit à indemnisation et ses préjudices devront être indemnisés,
— lui allouer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 4 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024, le FIVA demande à la cour de :
— débouter Mme [I] [X] de sa demande d’expertise,
— confirmer la décision du 4 avril 2024 rejetant sa demande d’indemnisation,
— rejeter son recours.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Mme [I] [X] soutient que son cancer bronchopulmonaire, diagnostiqué en 2021, est lié à son exposition à l’amiante, ce que l’avis de la CECEA ne peut suffire à contester. Elle explique avoir été scolarisée, durant deux années scolaires, dans une école primaire située à 200 mètres de l’usine Comptoir des Minéraux et Matières Premières (le CMMP) qui a broyé, de 1938 à sa fermeture définitive en 1991, du mica et du zircon ainsi que de l’amiante, au moins jusqu’en 1975 ; elle affirme avoir vécu, dans un rayon inférieur à 1,15 km de cette usine, durant près de 20 ans pendant la période durant laquelle le broyage de l’amiante a perduré.
Elle ajoute qu’en plus de cette exposition environnementale incontestable, elle a également été exposée à l’amiante par le biais du nettoyage des vêtements de son mari, avec lequel elle a vécu de 1966 à 2001 et qui a souffert d’un carcinome bronchique primitif, reconnu comme maladie professionnelle.
Elle fait état de diverses études dont l’étude de santé publique réalisée en 2007 autour de l’usine CMMP et souligne que le cancer dont elle a souffert est une maladie sans seuil et qu’elle ne présentait pas d’autres facteurs de risques.
Le FIVA, après avoir rappelé l’avis de la CECEA, composée de spécialistes dans le domaine du risque lié à l’exposition à l’amiante et des pathologies qui en résultent, soutient qu’il ne saurait être sérieusement remis en cause. Il fait valoir pour l’essentiel que les éléments versés aux débats sont en effet parcellaires, en particulier sur la durée d’exposition à l’amiante de Mme [I] [X] limitée à 3,5 ans, et qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre la pathologie qu’elle a présentée et une exposition liée à l’amiante alors que l’importance d’une exposition professionnelle se mesure à l’aide notamment de la durée, de la fréquence, de l’intensité et de la probabilité de la survenue de l’exposition.
Il ajoute que Mme [I] [X] a subi un tabagisme passif résultant, à tout le moins, du tabagisme actif de son époux avec lequel elle a été mariée de 1966 à 2011alors même qu’elle ne présente pas de stigmates d’une exposition significative aux poussières d’amiante.
Il en conclut que dans ces conditions, la mesure d’expertise qui n’a pour objectif que de pallier les difficultés de preuve rencontrées par la requérante ne peut qu’être rejetée.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison de l’article 53-III de la loi du 23 décembre 2000 et des dispositions du décret du 23 octobre 2001, qu’il existe trois catégories de victimes susceptibles d’obtenir une indemnisation du fait de leur exposition à l’amiante : celles qui sont exposées lors de leur activité professionnelle (maladie professionnelle reconnue ou à reconnaître par l’organisme social), celles qui sont atteintes de pathologies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante, telles que le mésothéliome et les plaques pleurales et, enfin, celles dont le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante n’est pas supposé. Dans ce dernier cas, le dossier est transmis par le FIVA à la CECEA qui examine les circonstances de l’exposition à l’amiante et donne un avis.
La pathologie dont est atteinte Mme [I] [X] ne constitue pas une maladie spécifique valant justification de l’exposition à l’amiante ; son caractère professionnel n’étant pas invoqué dans la mesure où Mme [I] [X] a été employée de banque durant toute sa carrière, il lui appartient de justifier d’une part de son exposition à l’amiante et d’autre part du lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire dont elle a souffert et l’exposition à l’amiante.
C’est à la suite de sa scolarisation dans une école située à proximité du CMMP que Mme [I] [X] a été alertée le 30 septembre 2014 par l’ARS sur le risque pouvant résulter de son exposition aux poussières d’amiante.
Sur l’exposition à l’amiante :
Il ressort des éléments du dossier, en particulier des pièces communiquées par la requérante pour justifier de sa situation personnelle, dont certaines n’avaient pas été remises à la CECEA, et de l’étude de santé publique réalisée sur l’ancienne usine de broyage d’amiante, réalisée par l’Institut de veille sanitaire (IVS), que :
* Mme [I] [X], certificat de scolarité à l’appui, a fréquenté, du 1er octobre 1955 au 30 juin 1957, l’école [10], construite en 1926 et située à [Localité 7], à moins de 200 mètres au sud-ouest du site où s’est implanté en 1938 le CMMP ; sur cette période elle avait entre 7 ans à peine et 8 ans et demi ;
* cette usine, sauf de 1940 à 1945, a broyé de l’amiante à compter de 1938 ; elle a officiellement cessé cette activité après 1975, le site étant toutefois toujours utilisé comme dépôt d’amiante, en poudre, jusqu’en 1986 ; l’étude de l’IVS évoque les incertitudes qui persistent sur la date effective d’arrêt du broyage de l’amiante ;
* selon les renseignements obtenus des archives municipales de la ville d'[Localité 7], Mme [I] [X] habitait en 1955 dans cette commune avec sa famille, au [Adresse 4], adresse mentionnée d’ailleurs lors de son inscription à l’école [10] ; en 1956, ses parents, M. [S] [K] et son épouse, se sont inscrits sur les listes électorales à cette adresse, étant précisé par la mairie qu’ils ne s’étaient pas inscrits sur les listes électorales de la commune en 1953 ; Mme [I] [X] indique à cet égard que de sa naissance à juillet 1955, elle a habité à [Localité 9], à 3,42 km du CMMP ;
* M. [S] [K], père de la requérante, s’est domicilié au [Adresse 4] sur son permis de conduire, délivré le 17 avril 1965 ; sa pièce d’identité, communiquée sous la pièce 27 de la requérante et dont la copie est totalement noire hormis la photographie, est inexploitable ;
* à partir d’août 1964, Mme [I] [X] a travaillé à la BNP Paribas, [Adresse 8] à [Localité 14] ; elle y a effectué toute sa carrière professionnelle jusqu’à sa retraite en mai 2007 ; * selon la carte de groupe sanguin délivrée le 26 juin 1967 et vérifiée le 22 juillet 1967, Mme [I] [X] habitait en 1967 [Adresse 3] à [Localité 7] ; cette rue est désormais dénommée [Adresse 11] ; l’année qui figure sur la copie du bulletin de salaire du mari de Mme [I] [X], correspondant à la période du 31 mai au 14 juin et qui porte la même adresse du [Adresse 3], si elle n’est pas lisible, ne peut être que l’année 1967 dans la mesure où il est indiqué dans ses conclusions qu’elle a d’abord habité en Seine-et-Marne de mars à juin 1966 et ensuite [Adresse 3] jusqu’en mars 1968 ;
* la distance à vol d’oiseau séparant le site du CMMP de l’adresse de la maison occupée par la famille de Mme [I] [X], de la rentrée 1955 à l’été 1957 puis en 1965, est de 1,08 kilomètres ; celle séparant ce site du [Adresse 3] est de 530 mètres, selon les indications obtenues par Mme [I] [X] sur internet et non contestées par le FIVA.
Mme [I] [X] ne fournit aucun autre document pour établir l’adresse des autres établissements scolaires qu’elle a fréquentés, étant observé au demeurant qu’elle n’allègue pas avoir fréquenté le second groupe scolaire situé à proximité immédiate du CMMP.
Elle a précisé dans le questionnaire du FIVA, sans le démontrer, avoir fréquenté entre 1962 et 1964, l’école du Parc à [Localité 7] et y avoir suivi un CAP de sténo-dactylo. L’adresse de cet établissement n’est pas précisée.
Elle ne justifie pas davantage, sur la base du seul permis de conduire de son père qui justifie de la domiciliation pour 1965, que sa famille a occupé, sans aucune interruption, la maison située [Adresse 15] de la rentrée 1957 à 1966, année au cours de laquelle elle indique s’être mariée et avoir habité en Seine-et-Marne, de mars à juin. Hormis la carte de groupe sanguin, prouvant son adresse à l’été 1967, du bulletin de salaire de son mari relatif aux quinze premiers jours de juin 1967 et de l’attestation qu’elle s’est établie à elle-même et qui n’a aucune valeur probante, elle ne verse aux débats aucun autre document pour confirmer qu’au-delà de l’année 1967, ses adresses successives jusqu’en 1975 se sont situées dans un rayon inférieur à 1,15 kilomètres de l’usine CMMP.
Elle n’établit en effet son adresse actuelle, toujours située à [Adresse 2], à 1,13 km du site du CMMP d’après ce qu’elle précise, et où elle affirme être domiciliée depuis novembre 1974, que par le courrier de reconnaissance de la maladie professionnelle de son mari, adressé le 15 juillet 2009 par l’organisme social et par les documents relatifs à son suivi médical, à compter de 2021 et dont certains portent cette adresse. A ces deux dates, le CMMP n’était plus en activité.
En tout état de cause, Mme [I] [X] ayant précisé, sous sa pièce 35, ses horaires de travail durant sa vie commune avec son époux, il est certain, dès lors qu’elle a toujours travaillé à [Localité 14], [Adresse 8], que durant sa vie active, à compter de 1964, elle n’a pas pu être exposée aux poussières d’amiante entre 8 heures du matin, heure à laquelle elle a elle-même précisé partir travailler et 19 heures 30, heure à laquelle elle a déclaré rentrer.
Il est ainsi établi qu’outre la période de deux années scolaires, durant laquelle elle a été scolarisée à proximité immédiate du CMMP, soit une période calendaire de 20 mois d’octobre 1955 à juillet 1957, et au cours de laquelle elle vivait à 1 kilomètre de cet établissement, Mme [I] [X] a vécu à cette distance en 1965 puis à environ 500 mètres du CMPP en 1967, soit un total d’à peine plus de trois ans et demi ; ce n’est que sur la première période, d’octobre 1955 à juillet 1957, qu’elle a pu subir une exposition environnementale à l’amiante durant l’intégralité des périodes d’activité du CMMP, puisqu’en 1965 et 1967, elle travaillait toute la journée à [Localité 14].
Mme [I] [X] invoque, dans ses dernières écritures, qu’elle nettoyait les blouses de travail de son mari qui a été ajusteur outilleur puis contremaître auprès de la société Electro-mécanique devenue Alsthom, et qu’elle a été également ainsi au contact de l’amiante, comme son mari l’a été.
Elle justifie que son mari, dont elle indique s’être séparée en 2001, a été exposé à l’amiante au cours de son activité professionnelle, et a souffert d’une pathologie liée à cette exposition comme en attestent son médecin traitant et la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 bis des pathologies liées à l’amiante. Elle ne fait cependant pas la preuve de la réalité de cette exposition domestique qui résulte de ses seules affirmations qui ne peuvent à elles seules avoir force probante.
Sur le lien de causalité :
D’après le 'guide de prise en charge et suivi des personnes ayant été scolarisées à proximité du CMMP’ établi par l’Agence régionale de santé et communiqué par Mme [I] [X] :
— à propos des 'risques sanitaires liés à l’amiante', 'il existe une relation de dose-effet, notamment pour le risque de cancer broncho-pulmonaire, même s’il n’a pas été établi de seuil en deçà duquel l’excès de risque n’existerait pas,
— l’exposition pendant l’enfance représente un risque accru',
— 'sur les 21 cas répertoriés lors de l’étude faite par l’InVS, 14 sont en lien avec une contamination pendant l’enfance du fait de la scolarisation à proximité de l’usine. L’exposition environnementale pour les personnes scolarisées entre 1938 et 1975, à proximité de l’entreprise CMMP, est donc considérée comme un facteur de risque important de développer des pathologies liées à l’amiante.'
Il convient de se référer aux renseignements plus précis collectés à l’occasion de l’étude de l’IVS, même si cette étude a un caractère 'expérimental’ et a utilisé une méthode 'empirique et largement exploratoire', comme précisé lors de la présentation de la méthode et de ses limites au chapitre 4 de l’étude, relatif à l’évaluation de l’ampleur de la pollution à l’amiante dans le voisinage du CMMP lors du fonctionnement de l’usine durant la période de 1938 à 1975.
Il ressort notamment de ce chapitre que :
* les populations potentiellement exposées aux valeurs de concentrations au moins supérieures à celle du seuil considéré correspondent à toutes les personnes ayant résidé, été scolarisées ou travaillé et/ou exercé une activité sociale dans la zone caractérisée au cours de la période de production d’amiante du CMMP ;
* aucune durée minimale d’exposition ne peut être retenue sur une base objective ; toutefois, l’étude à laquelle il a été procédé sur 21 cas de personnes présentant des pathologies révélatrices en elles-même d’une pathologie liée à l’amiante, a permis de constater que pour les cas de contamination exclusivement environnementale, ces personnes avaient toutes habité à moins de 400 mètres du CMMP pendant 8 à 32 des années couvrant la période de 1938 à 1975 durant laquelle l’amiante a été broyée ; il ressort du tableau 11 relatif aux cas environnementaux validés comme liés au CMMP (12 cas), que la seule personne à avoir été contaminée avec une durée d’exposition limitée à 8 ans, avait vécu deux années dans l’enceinte du CMMP lorsqu’elle était enfant ;
* les niveaux d’empoussièrement issus de l’activité de broyage de l’amiante et les débits d’air estimés selon les configurations du vent sont très variables et donc incertaines ;
* le CMMP a transformé exclusivement de l’amiante jusqu’en 1951 puis majoritairement de l’amiante de 1952 à 1959 à hauteur de tonnages annuels compris entre 500 et 800 tonnes ; la période de 1938 à 1959 est caractérisée par un empoussièrement très élevé résultant de l’activité de l’atelier à 100 % des 50 heures travaillées par semaine, soit 10 heures par jour durant cinq jours ;
* la période de 1960 à 1970 est caractérisée par une transformation décroissante mais encore importante d’amiante (tonnages annuels variant entre 100 et 500 tonnes) et une diminution de l’empoussièrement qui restait cependant élevé ; au regard de la quantité produite, il a été estimé que l’atelier était en activité à hauteur de 60 % des 40 heures travaillées par semaine, soit 24 heures ou 3 jours de travail par semaine ;
* en raison de la variation de l’activité quotidienne et saisonnière du CMMP, il 'est peu probable', que les concentrations de fibres dispersées dans son environnement aient entraîné chez les populations riveraines une exposition continue à l’amiante, étant souligné qu''aucune connaissance n’est réellement disponible pour les situations où l’exposition est discontinue'.
Par ailleurs, comme observé par le FIVA, le tableau 30 bis des maladies professionnelles subordonne le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire à une durée minimale de dix ans de réalisation personnelle de travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Il s’en déduit que si Mme [I] [X] était effectivement très jeune durant la première période de 1955 à 1957 où elle a prouvé son lieu de scolarisation et de vie, années au cours desquelles le CMMP a eu l’activité de broyage de l’amiante la plus intense, tous les jours de la semaine, il ne peut cependant en être conclu, au regard de la brièveté de cette période, que le cancer broncho-pulmonaire dont elle a souffert soit en lien à l’exposition environnementale ainsi subie d’autant qu’au cours de la seconde période où son adresse est certaine, elle travaillait sur [Localité 14] et n’était donc plus à proximité du site du CMMP durant les périodes d’activité de broyage de l’amiante.
Cette absence d’un lien de causalité certain est confortée par les données d’un rapport de l’INSERM de 1997 sur les 'effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante', citées par le FIVA, dont il ressort que 'même en l’absence de seuil de nocivité pour le cancer du poumon’ , absence de seuil confirmée par l’étude suisse communiquée par la requérante, 'la probabilité qu’un cancer pulmonaire lié à l’amiante se développe est d’autant plus faible que la quantité d’exposition est faible'.
En outre, selon les connaissances scientifiques actuelles, le cancer du poumon est d’origine plurifactorielle et selon l’étude de l’université de [Localité 12] (page 24), fournie par la requérante, le facteur principal du cancer du poumon est le tabac, et plus particulièrement l’exposition à la fumée de cigarette. Les recommandations de l’HAS 2009, citées par Mme [I] [X], précisent que sur les 25 000 cancers du poumon diagnostiqués par an en France, 10 % sont liés à l’amiante.
Si Mme [I] [X] n’a elle-même jamais fumé, comme indiqué dans les éléments médicaux qu’elle communique, il est cependant constant qu’elle a été exposée à la fumée de cigarette lors de sa vie commune, jusqu’en 2001, avec son mari qui était fumeur à hauteur de dix cigarettes par jour selon ce qu’elle mentionne sous sa pièce 35 où elle précise aussi que son père fumait quotidiennement quatre à six cigarettes.
Elle ne justifie pas que les médecins lui auraient expliqué que le risque lié aux tabagisme passif n’est plus évoqué après quinze ans de non exposition.
Enfin, il doit être relevé que Mme [I] [X] ne présente pas de plaques pleurales qui sont un marqueur d’une exposition à l’amiante et que l’analyse minéralogique du prélèvement réalisé dans son parenchyme pulmonaire le 23 février 2021, à la demande des membres de la CECEA, révèle une concentration en corps asbestosiques dans le parenchyme de 213 CA/g. Comme l’indique l’analyse sur les valeurs de référence, non contestées par Mme [I] [X], ce résultat doit être comparé avec la rétention de corps asbestosiques observée dans la population générale qui est de 1 000 CA/g ; cette concentration de 1 000 CA/g est 'indicative d’une exposition passée à l’amiante’ selon dont le laboratoire qui a réalisé l’analyse.
Ainsi le résultat de cette analyse dont le FIVA précise, sans discussion de Mme [I] [X] sur ce point, qu’elle a conforté l’analyse du premier prélèvement opéré le 28 janvier 2021, n’est pas révélateur d’une exposition de Mme [I] [X] à l’amiante.
L’ensemble de ces éléments ne démontre pas qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire de Mme [I] [X] et son exposition environnementale à l’amiante.
Dans ces circonstances, il n’est pas justifié d’ordonner l’expertise, sollicitée subsidiairement par Mme [I] [X], une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carences des parties dans l’administration de la preuve.
En l’absence de démonstration que la patholgie de Mme [I] [X] est imputable à l’amiante, la décision de rejet du FIVA ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes présentées par Mme [I] [X],
Confirme la décision de rejet du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du 4 avril 2024,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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