Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 févr. 2025, n° 23/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 mai 2023, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N°2025/41
N° RG 23/01913
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCY
CP/ND
Décision déférée du 10 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire d’Albi
(23/00007)
F. CASPARY
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[Y] [F]
C/
S.A.S.U. CRM 11
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
S.A.S.U. CRM 11
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau D’ALBI et par Me Aude DE GRAAF, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [F] a été embauchée du 8 février au 31 août 2022 par la SASU CRM 11 en qualité de chargée de clientèle suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La SASU CRM 11 emploie plus de 10 salariés.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mai 2022 jusqu’au terme de son contrat.
Ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 12 septembre 2022.
Par courrier du 30 septembre 2022, Mme [F] a sollicité la rectification de ses bulletins de paie d’avril à août 2022 et de l’attestation Pôle Emploi, ainsi que la remise de son contrat de travail à durée déterminée.
Mme [F] a réitéré sa demande de remise de contrat de travail par lettre du 18 octobre 2022.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 10 novembre 2022 pour demander la remise de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 février 2022 ainsi que la rectification de ses bulletins de paie des mois de mai à août 2022.
Les parties n’ont pas communiqué le sort de cette procédure.
Mme [F] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes d’Albi le 16 janvier 2023 afin de demander la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, contester la rupture de son contrat et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Albi a :
— dit que la société CRM 11 a bien respecté ses obligations légales en matière de présentation et de signature du contrat à durée déterminée de Mme [F] en date du 8 février 2022,
— débouté en conséquence Mme [F] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour licenciement irrégulier ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [F].
Par déclaration du 26 mai 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que la société CRM 11 avait bien respecté ses obligations légales en matière de présentation et de signature du contrat à durée déterminée en date du 08 février 2022,
* l’a déboutée de toutes ses demandes,
* a laissé les dépens de la présente instance à sa charge,
statuant à nouveau :
— juger que le contrat à durée déterminée ne lui a pas été remis dans les 2 jours suivants l’embauche,
— juger qu’elle n’a pas signé le contrat à durée déterminée,
— en conséquence, juger que la relation contractuelle s’est poursuivie sans contrat de travail écrit,
— juger que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
— juger que la rupture du contrat de travail est abusive et la procédure de rupture irrégulière,
— condamner la société CRM 11 à lui verser les sommes suivantes :
*indemnité de requalification : 2 000 €,
*indemnité compensatrice de préavis : 1 410,50 €, outre la somme de 141,05 € de congés payés y afférents,
*indemnité pour licenciement irrégulier : 1 410,50 €,
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 410,50 €.
— juger que la société CRM 11 ne peut solliciter l’infirmation du jugement concernant la demande de rappel de salaire d’un montant de 564,30 €, faute pour la juridiction d’avoir statué sur cette demande,
— en conséquence, débouter la société CRM 11 de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 564,30 €,
— fixer sa rémunération mensuelle brute à 1 410,50 € bruts,
— condamner la société CRM 11 à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CRM 11 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU CRM 11 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles
En conséquence, à titre principal :
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] au règlement de la somme de 564,30 € à titre de remboursement du trop perçu,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, limiter les demandes présentées par Mme [F] comme suit : *indemnité de requalification : 1 410,50 €,
*indemnité pour licenciement irrégulier : débouté
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 € symbolique en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
*limiter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat liant les parties en contrat à durée indéterminée et sur les demandes subséquentes
Mme [F] expose que le contrat à durée déterminée conclu avec la société CRM 11 qui doit être établi par écrit conformément à l’article L.1242-12 du code du travail ne lui a pas été remis dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche en violation de l’article L. 1242-13 du code du travail de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée conformément à l’article L. 1245-1 du code du travail. Le contrat de travail ne lui pas plus été remis pendant le cours de la relation de travail de sorte qu’elle n’a pas pu le signer.
La société CRM 11 conteste la version des faits soutenue par Mme [F] : elle entend prouver, par attestation, que le contrat à durée déterminée liant les parties a bien été remis à la salariée dans les 48 heures de son embauche et que Mme [F] ne l’a jamais retourné signé à son employeur. Une copie de ce contrat de travail a été remise à Mme [F] sur sa demande du 18 novembre 2022 par courriel du même jour avec copie à son conseil. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Mme [F] a reconnu judiciairement avoir été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel de sorte que cet aveu judiciaire s’impose au juge.
En application de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Par application de l’article L.1242-13, le contrat à durée déterminée doit être remis au salarié dans les deux jours de l’embauche.
En l’espèce, il résulte de la lecture du contrat à durée déterminée écrit versé aux débats par la société CRM 11 que Mme [F] n’a pas signé le contrat que l’employeur verse aux débats.
En revanche, la société CRM 11 établit par l’attestation de M. [R], responsable plateau, que le contrat à durée déterminée écrit de Mme [F] lui a été remis par son manager pour lecture et signature dans les 48 heures de son embauche.
Pour autant, il est constant que la signature du contrat à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; il n’en va autrement que si le salarié a délibérément refusé le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l’espèce, aucune preuve de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse de Mme [F] n’est rapportée par la société CRM 11 qui se contente d’établir l’absence de signature du contrat malgré sa remise par le manager de l’appelante et il est constant que l’absence de signature ne caractérise pas à elle seule la mauvaise foi.
Le fait que Mme [F] ait connu le terme de son contrat et argue dans ses écritures d’un contrat à durée déterminée conclu du 8 février au 31 août 2022 est également sans conséquence sur la prétendue mauvaise foi de l’appelante.
Il en résulte que Mme [F] est bien fondée à obtenir, par infirmation du jugement entrepris, la requalification du contrat à durée déterminée du 8 février 2022 en contrat à durée indéterminée par application de l’article L. 1245-1 du code du travail
La société CRM 11 sera condamnée à payer à Mme [F] par application de l’article L. 1245-2 une indemnité de requalification qui sera fixée à l’équivalent d’un mois de salaire, soit 1 410,50 €.
La rupture du contrat de travail sans procédure et sans lettre de licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [F] qui comptabilisait une ancienneté de 6 mois à la date de la rupture au sein d’une entreprise occupant plus de 10 salariés se verra allouer, par application de l’article L.1235-3 du code du travail les sommes suivantes :
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne produisant aucune pièce sur sa situation postérieure à la rupture cette somme réparant également le préjudice né de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— la somme de 1 410, 50 € à titre d’indemnité de préavis, outre 141,05 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande en remboursement du trop perçu formée par la société CRM 11
Il appartient à la société CRM 11 qui se prétend créancière de la somme de 564,30 €, montant d’un trop perçu d’en établir la réalité.
Elle explique qu’en raison du décalage de paie d’un mois de salaire, Mme [F] a bénéficié en mai 2022 du maintien de son salaire alors qu’elle était arrêtée depuis le 4 mai et qu’elle n’a pu récupérer l’intégralité du trop versé les mois suivants de sorte que cette somme de 564,30 € a été mentionnée comme trop perçue par Mme [F] sur son solde de tout compte.
Mme [F] conteste devoir rembourser un quelconque trop perçu alors que ses bulletins de paie de mai à août 2022 ont déjà intégré son absence pour maladie, que les bulletins de paie sont illisibles et comportent de nombreuses erreurs et qu’elle justifie dans un décompte versé aux débats des sommes perçues pendant son arrêt de travail.
Il est constant que les bulletins de paie ne font pas la preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et la cour constate que la société CRM 11 ne produit aux débats aucune pièce comptable établissant le prétendu trop perçu dont elle sollicite le remboursement.
En l’état de la contestation de Mme [F], l’absence de preuve du paiement d’un trop perçu en faveur de l’appelante conduit la cour à rejeter la demande en paiement de la somme de 564,30 € par ajout au jugement déféré qui avait omis de statuer sur cette demande.
Sur le surplus des demandes
La société CRM 11 qui perd principalement le procès sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de sa disposition sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infimés, et, y ajoutant,
Ordonne la requalification du contrat de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée et dit que sa rupture intervenue sans procédure est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CRM 11 à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes :
-1 410,50 € à titre d’indemnité de requalification,
— 1 410,50 € à titre d’indemnité de préavis outre 141,05 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de remboursement de trop perçu formée par la société CRM 11,
Condamne la société CRM 11 à payer à Mme [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CRM 11 aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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