Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 mai 2026, n° 26/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03399 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4C5
Du 21 MAI 2026
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [P]
né le 13 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA du Mesnil-Amelot n°3
Comparant, assisté de Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353, commis d’office
et de M. [X] [V], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour M. [J] [P] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mai 2026, notifiée le même jour à M. [J] [P] à 12h55,
Vu la décision de ce préfet, également en date du 13 mai 2026, portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 12h55,
Vu la requête en prolongation présentée le 17 mai 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 mai 2026, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [P] pour une durée de vingt-six jours, décision prononcée en présence de l’intéressé et de son interprète le même jour à 14h00,
Le 20 mai 2026 à 16h31, M. [J] [P] a relevé appel de cette ordonnance,
Le 21 mai 2026, le conseil de la préfecture a fait valoir que l’appel avait été interjeté au-delà du délai de 24h prévu par les textes,
Par courriers électroniques du 21 mai 2026, M. [J] [P] a été invité à faire valoir ses observations sur l’application de l’article R 743-11 du CESEDA.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience et ont comparu.
M. [J] [P] expose qu’il n’a pas été assisté par les associations qui portent assistance en matière juridique et qu’il a fait son recours seul. Il ajoute qu’il veut rentrer en Algérie par ses propres moyens et qu’il ne veut pas attendre plusieurs semaines en rétention. Son conseil fait valoir qu’il n’a pas eu accès à la plénitude de ses droits. Sur le fond, son conseil fait valoir qu’il ne s’oppose pas à son éloignement, mais qu’il ne veut pas subir la rétention, qu’il assimile à une mesure d’incarcération.
Le conseil de la préfecture fait valoir que tous les droits de M. [J] [P] lui ont été rappelés en rétention et qu’il n’est fait état d’aucune circonstance insurmontable, de sorte que le délai de 24h doit trouver application.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
En l’espèce, la déclaration d’appel est intervenue le 20 mai 2026 à 16h31 alors que l’intéressé a eu connaissance de la décision lors de son prononcé le 18 mai 2026 à 14H00, ainsi que du délai et des modalités de l’appel, de sorte que l’appel est irrecevable.
Il n’est démontré aucun obstacle concret à l’exercice des droits de M. [J] [P], l’absence de l’association spécialisée étant seulement alléguée et n’expliquant en tout état de cause pas le non-respect du délai de 24h, lequel lui était rappelé sur l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel irrecevable
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le jeudi 21 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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