Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 juin 2026, n° 24/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 novembre 2023, N° 2022F00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DE LA TERRE A LA [ Localité 1 ] c/ S.A. CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 24/00237 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI4C
AFFAIRE :
S.A.S. DE LA TERRE [G] [Localité 1]
C/
S.A. CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00680
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Stéphanie TERIITEHAU
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. DE LA TERRE A LA [Localité 1]
RCS [Localité 3] n° 833 430 283
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Hugo JAMBON substituant à l’audience Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
APPELANTE
****************
S.A. CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL
RCS [Localité 5] n° 552 088 536
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Clotilde BOUTET substituant à l’audience Me Sylvie NEIGE de la SELARL Laroque Neige Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Le 19 mars 2021, le gouvernement japonais, par l’entremise de la société [Adresse 3]. a offert à la société De la terre à la tasse, spécialisée dans l’import et la distribution de produits biologiques, un lot de thés « bio » d’une valeur de 37.028,73 euros.
La société De la terre à la tasse a mandaté la société Bolloré Logistics pour organiser l’importation desdites marchandises.
Eu égard au label biologique attaché à ces produits, leur importation obéit à une procédure particulière consistant en la validation des certificats d’inspection biologique par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes puis la déclaration en douane.
La société De la terre à la tasse a été informée, le 5 mai 2021, par la direction départementale de la protection des populations que les marchandises avaient été déclarées sans validation préalable des certificats d’inspection biologique. Les marchandises ont été déclassées en régime conventionnel de sorte qu’elles ne pouvaient plus être vendues avec la certification biologique.
Par courrier du 28 mai 2021, la société Bolloré Logistics a reconnu son erreur et proposé à la société De la terre à la tasse de la dédommager à hauteur de 10.160 euros, offre déclinée par la société De la terre à la tasse.
La société Bolloré Logistics a également proposé à la société De la terre à la tasse de réexporter les marchandises vers le Japon pour les importer à nouveau sur le territoire français en respectant la procédure en douane. La société De la terre à la tasse a refusé cette proposition eu égard aux coûts induits par les frais de transport aller/retour.
Le 31 mai 2021, la société De la terre à la tasse a demandé à ce que les marchandises soient renvoyées au Japon.
Faute d’accord, la société De la terre à la tasse a, par courrier du 19 novembre 2021, mis en demeure la société Bolloré Logistics de l’indemniser à la hauteur réelle de son préjudice et a invité la société Bolloré Logistics à déclarer ce sinistre auprès de son assureur, en vain.
Par acte du 1er avril 2022, la société De la terre à la tasse a assigné la société Bolloré Logistics devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a :
— dit la société De la terre à la tasse fondée en sa demande d’indemnisation ;
— condamné la société Bolloré Logistics pour l’inexécution contractuelle à la somme de 5.000 euros en application de ses conditions générales de vente ;
— débouté la société De la terre à la tasse pour le surplus de sa demande fondée sur l’inexécution contractuelle ;
— débouté la société De la terre à la tasse de sa demande d’indemnisation du préjudice d’image ;
— condamné la société Bolloré Logistics à verser à la société De la terre à la tasse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bolloré Logistics aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2024, la société De la terre à la tasse a fait appel de ce jugement en ce qu’il a jugé que la clause de limitation de responsabilité évoquée par la société Bolloré Logistics au visa de l’article 6.2.3 n’est pas nulle et a vocation à s’appliquer, a condamné la société Bolloré Logistics pour l’inexécution contractuelle à la seule somme de 5.000 euros en application de ses conditions générales de vente, l’a déboutée pour le surplus de sa demande fondée sur l’inexécution contractuelle et de sa demande d’indemnisation du préjudice d’image.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2024, elle demande à la cour d’infirmer les chefs du jugement visés par la déclaration d’appel et, statuant à nouveau :
— de débouter la société Bolloré Logistics de l’ensemble de ses demandes ;
— de déclarer que la clause de limitation de responsabilité évoquée par la société Bolloré Logistics au visa de l’article 6.2.3 n’a pas vocation à s’appliquer ;
— de condamner la société Bolloré Logistics à lui payer la somme de 83.283,93 euros au titre du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle et celle de 10.000 euros au titre du préjudice autonome d’image ;
— en tout état de cause, de condamner la société Bolloré Logistics à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société De la terre à la tasse soutient qu’en offrant un dédommagement de 10.160 euros, la société Bolloré Logistics a reconnu sa responsabilité et le préjudice subi à cette valeur, que la clause limitative de responsabilité qui lui est opposée ne s’applique pas et qu’elle doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice. Elle fait valoir, en invoquant l’article 1170 du code civil, que cette clause vide le contrat des obligations essentielles qui pèsent sur la société Bolloré Logistics en sa qualité de transitaire douanier dès lors qu’elle lui permet de n’accomplir aucune des démarches auxquelles elle doit procéder ou de ne pas les respecter.
Elle invoque un préjudice économique constitué de divers postes et un préjudice de réputation n’ayant pas pu lancer l’opération commerciale projetée, la marchandise ayant été détruite, et son image et sa réputation ayant été entachées auprès d’autres partenaires.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la société Bolloré Logistics demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de juger que la société De la terre à la tasse ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice qu’elle allègue à son encontre et de la débouter de toutes ses demandes à son encontre, y ajoutant de condamner la société De la terre à la tasse à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel avec droit de recouvrement direct.
La société CEVA Air & Ocean International (« la société CEVA ») est venue aux droits et obligations de la société Bolloré Logistics.
Elle expose avoir agi en qualité de commissionnaire en douane en exécution d’un mandat de représentation directe en douane. Elle reconnaît qu’une erreur a été commise lors des opérations de dédouanement à l’import du thé, les certificats d’inspection biologique n’ayant pas été validés. Elle oppose cependant la clause limitative de responsabilité convenue dans le mandat de représentation limitant l’indemnisation due à la somme de 5.000 euros.
Elle soutient que le geste commercial portant le dédommagement à une somme totale de 10.000 euros, qui n’a pas été accepté par la société De la terre à la tasse, ne crée pas d’obligation pour elle et que la clause limitative de responsabilité est valable, la validation du certificat d’inspection biologique ne constituant pas l’obligation essentielle d’un contrat de commission en douane, en ce qu’elle n’est pas l’obligation caractéristique et principale d’un tel contrat de représentation directe en douane sans laquelle celui-ci ne peut subsister, et la clause litigieuse ne dispensant pas le commissionnaire en douane d’exécuter ses obligations.
Elle soutient en outre que la société De la terre à la tasse ne justifie pas de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2025.
A l’issue des débats, le magistrat rapporteur a soumis aux parties la question de la qualification des préjudices invoqués comme étant, en tout ou partie, une perte de chance et a demandé à l’appelante des précisions sur les intitulés des préjudices relatifs aux marchandises et à la perte d’activité figurant en pièce 7. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à ces fins. Le magistrat rapporteur a en outre proposé aux parties d’entrer en voie de médiation.
La société De la terre à la tasse a communiqué des notes en délibéré les 27 mars et 1er avril 2026 et la société CEVA les 31 mars et 16 avril 2026.
Si la société De la terre à la [Localité 1] a accepté le principe d’une médiation, la société CEVA s’y est opposée.
SUR CE,
Aucune des parties n’a fait appel du jugement en ce qu’il a condamné la société Bolloré Logistics à verser à la société De la terre à la tasse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La cour n’est donc pas saisie de ces chefs du jugement.
Le 8 février 2021, la société De la terre à la tasse a conclu avec la société Bolloré Logistics un mandat de représentation directe en douane aux fins de la représenter auprès des douanes françaises. Au verso du mandat figurent les conditions générales que la société De la terre à la tasse a également signées.
Il n’est pas discuté que la société Bolloré Logistics a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société De la terre à la tasse en n’ayant pas respecté la procédure applicable à l’importation de produits biologiques et que la marchandise importée a été déclassée en produit conventionnel.
L’article 6.2.3. des conditions générales stipule notamment que la responsabilité de l’opérateur pour toute opération en matière douanière ou de contribution indirecte ne pourra excéder la somme de 5.000 euros par déclaration en douane.
Si la société Bolloré Logistics a proposé, par courriels du 28 mai 2021 puis du 20 octobre 2021, de rembourser la société De la terre à la tasse à hauteur de la somme de 5.000 euros prévue par ses conditions générales de vente outre un geste commercial de 5.000 euros, cette proposition n’a pas été acceptée par la société De la terre à la tasse et il ne ressort pas de ces courriels que la société Bolloré Logistics a entendu renoncer à l’application de ses conditions générales.
Aux termes de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. En l’espèce, l’article 6.2.3. des conditions générales définit seulement le montant maximal de l’indemnisation due au mandant en cas d’engagement de la responsabilité du mandataire. Cette clause ne remet pas en cause l’exécution de l’obligation essentielle de la société Bolloré Logistics qui est de procéder aux formalités désignées par le mandat. Elle ne vide pas de son contenu l’obligation essentielle de la société Bolloré Logistics. Il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’application comme le demande la société De la terre à la tasse.
L’article 6.2.3. des conditions générales ne limite pas l’indemnisation ainsi plafonnée à 5.000 euros à certains préjudices de sorte qu’il s’applique à tout type de préjudice. Il ne prévoit pas non plus ce plafond par type de préjudice subi. La société De la terre à la tasse ne peut dès lors prétendre à un préjudice d’image ou de réputation en sus d’un préjudice indemnisé en application de cette clause.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a condamné la société Bolloré Logistics à payer la somme de 5.000 euros à la société De la terre à la tasse en application de la clause limitative de responsabilité et qu’il a débouté la société De la terre à la tasse de sa demande d’indemnisation du préjudice d’image.
La société De la terre à la tasse succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les deux parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les deux parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société De la terre à la tasse aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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