Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 janv. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTVZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [K]
CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[C] [K]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [K]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de
[6]
Comparante, assistéed de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, choisi
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [K], née le 17 juin 2000 à [Localité 7] (92), fait l’objet depuis le 22 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [6] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [C] [G] épouse [K], née le 13 mars 1978, mère.
Le 29 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par le conseil de [U] [K] par courriel du 6 janvier 2026 à 22h17 dont le greffe a pris connaissance le 7 janvier 2026.
Le 7 janvier 2026, [U] [K], [C] [K], tiers, et l’établissement hospitalier de [6], ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, [C] [K] n’a pas comparu.
[U] [K] a été entendue et a dit que : elle entend encore des voix mais c’est minime, elle les contrôle mieux. Elle passe ses journées à dormir. Elle ne voit pas en quoi elle est désorganisée. Elle bénéficiera d’une permission de sortie samedi prochain. L’hospitalisation la déprime. Elle était suivie par un médecin psychiatre de [Localité 5], avant d’être hospitalisée, qui lui a prescrit plusieurs médicaments dont l’Effexor.
Le conseil de [U] [K] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d’admission et de ses droits à la patiente.
Le centre hospitalier de [6] est représenté par son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions. Le texte prévoit que la notification doit intervenir le plus rapidement possible (pas de délai) ; la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
[U] [K] a été entendue en dernier et a dit que : elle a hâte de rentrer chez elle. Son projet est de retravailler même dans une association, elle est diplômée (DUT communication).
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du caractère tardif de la notification au patient de la décision d’admission et de ses droits
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Ainsi, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, la décision d’admission en hospitalisation, datée du 22 décembre 2025, a été notifiée à [U] [K], qui l’a signée, conjointement avec ses droits, le 23 décembre 2025, soit avec retard.
Cependant, le premier certificat médical initial, établi le 22 décembre 2025 à 12h08 par le Dr [P] [M], indique que :
« Patiente de 25 ans admise suite à une tentative de suicide par défenestration sur injonctions hallucinatoires retenue par ses parents dans un contexte d’apparitions d’hallucinations acoustico-verbales et intra psychiques depuis début novembre. Elle dit avoir tenté de se défenestrer pour « arrêter les voix ». La patiente est suivie depuis plusieurs années pour un trouble mental chronique.
En début d’hospitalisation, la patiente était extrêmement anxieuse, avec un envahissement hallucinatoire très important. Elle explique entendre les voix de plusieurs personnes de son entourage qui l’accuseraient d’être le diable, d’avoir violé des personnes, sacri’é un bébé, que sa mère ne serait pas sa mère biologique. L’adhésion aux idées délirantes est forte et la participation affective importante, avec des angoisses non soulagées par les traitements initialement. Le traitement psychotrope a été adapté à plusieurs reprises.
Depuis quelques jours, elle décrit une légère diminution de l’intensité des voix, mais pas de leur fréquence. Elle présente toujours des moments où elle se montre extrêmement anxieuse : par exemple, hier, elle était persuadée que sa mère était décédée en réanimation (les voix lui ont dit), ce qui a été très anxiogène pour elle.
Ce matin, elle est calme, le contact est correct. Elle présente toujours des hallucinations auditives, mais qui n’entravent pas l’entretien. Elle décrit aussi une persistance des idées suicidaires, sans scénario en intra hospitalier.
L’insight est fluctuant, surtout en fonction de la charge anxieuse, elle-même en lien avec le vécu hallucinatoire. L’adhésion aux soins est fragile, elle accepte passivement la poursuite des soins.
Dans ce contexte de symptomatologie délirante avec raptus anxieux et un insight fragile, il apparait nécessaire de sécuriser l’hospitalisation avec une mesure de contrainte pour éviter une sortie prématurée de l’hôpital, ce qui entrainerait un risque de récidive suicidaire.
Recueil des observations (commentaires) du patient autour des soins psychiatriques : « je ne sais pas si cela sera très utile »
Ces troubles rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant d’une hospitalisation complète ».
Il en résulte ainsi que [U] [K] a été informée du projet d’admission en hospitalisation sans consentement dès le 22 décembre 2025 à 12h08 et a formuler ses observations.
En outre, un délai d’un jour n’apparait pas excessif, compte-tenu du fait que l’intéressée, ainsi qu’il ressort de ce premier certificat médical initial, « décrit une persistance des idées suicidaires », de sorte qu’elle avait intérêt à être prise en charge y compris contre sa volonté.
L’atteinte aux droits de [U] [K] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est donc pas caractérisée.
Par conséquent, le rejet de ce moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le premier certificat médical initial du 22 décembre 2025, le deuxième certificat médical initial du même jour et les certificats suivants des 23 décembre 2025 et du 25 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [U] [K].
L’avis motivé du 12 janvier 2026 à 10h40 du docteur [R] [D] indique que :
« Et avoir constaté que :
Patiente souhaitant sortir de l’hôpital, et qui justifie sa demande de sortie par le fait qu’elle n’aurait plus d’hallucinations acoustico-verbales. Le problème est que le comportement de la patiente témoigne de la persistance encore de ces hallucinations acoustico-verbales qui viennent interrompre le fil de sa pensée, des discussions qu’elle peut avoir avec autrui ou même des actions motrices en cours. Cela donne un comportement désorganisé, avec un risque important d’atteinte à son intégrité physique comme c’était encore le cas la semaine dernière, quand elle a essayé de quitter l’établissement pieds nus dans la neige et le froid, vêtue d’un pyjama. A noter que déjà à ce moment-là la patiente affirmait ne plus entendre de voix, puis expliquant au décours avoir voulu fuir ces voix, un peu comme quand elle avait essayé de sauter par la fenêtre de chez elle, pour échapper aux voix. La patiente ne reconnait actuellement plus que l’impression d’être dans un film, que la réalité est artificielle.
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [U] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [U] [K] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [U] [K] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mercredi 14 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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