Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 mars 2023, N° 2021-512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02081 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHXJ
Monsieur [X] [L]
c/
S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2023 (R.G. n°2021-512) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
né le 14 Juillet 1967 à [Localité 3] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [S] en sa qualité de Président [Adresse 2]
N° SIRET : 501 40 1 4 91
reprséntée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [V] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Marti le 25 février 2008, à effet du 3 mars suivant, aux droits de laquelle vient en suite d’une opération de fusion absorption la société GTM Bâtiment Aquitaine, en qualité de maçon, relevant du niveau 3, position 2, de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Le salarié a développé au cours de son emploi la maladie professionnelle du Tableau n°57 au niveau de son épaule droite, reconnnue le 4 juin 2019 sur la base d’un certificat de première constatation au 3 novembre 2018 et justifiant la reconnaissance d’un taux d’invalidité de 15%. M. [L], du fait de sa maladie professionnelle, a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2019 jusqu’en mai 2020, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail avec les contre-indications suivantes : pas de travail en hauteur, pas de marteau-piqueur ni de port de charges supérieures à 20 kg. Le salarié a repris une activité à mi-temps thérapeutique selon les préconisations du médecin du travail du 14 mai 2020. Lors d’une visite du 2 novembre 2020, le médecin du travail a préconisé de nouveau le mi-temps thérapeutique, avec les contre-indications suivantes : pas de travail en hauteur, pas de marteau-piqueur ni de port de charges supérieures à 10 kg. M. [V] [K] s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé par décision du 15 juin 2021. Précédemment, il a été déclaré inapte à son poste de travail, à la suite d’une première visite médicale du travail du 1er mars 2021, mais apte à un poste aménagé selon les restrictions suivantes avec contre-indication médicale : pas de tâches sollicitant les épaules au-dessus du niveau de la poitrine – pas de manutentions manuelles répétées supérieures à 10 kg – pas de travail en hauteur – pas d’usage d’outils vibrants en particulier le marteau-piqueur. Lors de la seconde visite, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude du salarié à son poste de maçon en rappelant qu’il était apte à un poste aménagé selon les mêmes contre-indications que celles relevées lors du premier avis. M. [L] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude à l’emploi par lettre du 11 mai 2021.
2. M. [L] a saisi la juridiction prud’homale, considérant que son employeur s’est rendu coupable d’un manquement à son obligation de reclassement en interne et au niveau du groupe, ainsi qu’à son obligation de formation et d’adaptation. Par jugement du conseil des prud’hommes du 29 mars 2023, M. [L] a été débouté de ses demandes.
M. [V] [K] a fait appel de ce jugement le 28 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées le 1er octobre 2024, M. [V] [K] demande :
— que son appel soit déclaré recevable et bien-fondé
— que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de la société GTM Bâtiment Aquitaine à lui payer la somme de 27 548,48€ à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a également débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société précitée à lui payer la somme de 14373,12€ à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de formation et d’adaptation, au paiement des intérêts légaux sur les condamnations à compter de la saisine du conseil des prud’hommes avec anatocisme et de sa demande en paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
— la condamnation de la société GTM Bâtiment Aquitaine à lui payer la somme de 27 548,48€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 14373,12€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation, ces sommes majorées des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud’hommes avec anatocisme
— le rejet des demandes de la société GTM Bâtiment Aquitaine
— la condamnation de la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 3 500€ au titre de la procédure d’appel.
4. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 du 4 septembre 2024, la société GTM Bâtiment Aquitaine demande :
— la confirmation du jugement
— le rejet en conséquence de l’intégralité des demandes de M. [V] [K] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement invoquée
Exposé des moyens
5. M. [V] [K] rappelle, au visa de l’article L. 4624-4 du code du travail, qu’en cas de déclaration d’inaptitude du médecin du travail, le salarié se voit proposer un autre emploi appropié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, que cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, le médecin du travail formulant également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté, que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il rappelle encore que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8 du code du travail, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis et qu’il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code et qu’en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de son article L. 1235-3-1, laquelle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à à l’article L. 1226-14. M. [V] [K] ajoute, s’agissant du périmètre de l’étendue de la recherche de reclassement :
— que le cadre de la recherche est en priorité celui de l’entreprise, y compris dans les secteurs d’activité autres que celui où le salarié était initialement affecté
— sous certaines conditions, que le cadre de recherche est étendu aux entreprises du groupe auquel appartient l’employeur, dans lesquelles les activités, l’organisation ou lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il souligne que c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir, par tous moyens, qu’il a fait le nécessaire pour sauvegarder l’emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l’absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié. M. [L] ajoute qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les préconisations du médecin du travail, au besoin en les sollicitant.
M. [L] précise que l’article L. 1226-10 du code du travail, relatif aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et que l’article L. 1226-2 du même code relatif à l’inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident du travail non professionnels dispose que le médecin du travail formule des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté, l’objectif étant de faciliter la reconversion professionnelle du salarié au sein de l’entreprise et d’éviter son licenciement. Il souligne que l’employeur doit fournir au CSE les informations utiles quant au reclassement du salarié. M. [L] explique qu’en l’espèce :
— l’employeur ne satisfait pas à son obligation de justifier qu’il a respecté sa recherche de reclassement, faute d’avoit répondu à la sommation de communication de nombreuses pièces (registre d’entrée et de sortie du personnel de la société employeur et des sociétés du groupe VINCI dont relève la société GTM Bâtiment Aquitaine – liste des toutes les sorties sur la période de mars à août 2021 certifiée conforme – page du registre d’entrée et de sortie du personnel où se trouve M. [A] [Z] – contrats de mise à disposition des intérimaires ayant travaillé sur cette période pour la société employeur – fiche de poste de M. [Z] et de son successeur – fiches des postes occupés au sein du service SAV / GPA en 2021 – organigramme du personnel composant le service SAV / GPA en 2021 – fiches de poste du chef d’équipe et du chef de file- demande de la direction de la société employeur à l’élu du CSE M. [T] de transmission de l’étude de poste du CSE)
— l’employeur ne démontre pas qu’il a envisagé des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, en ne communiquant que les pages 56 et 57 du registre unique du personnel sur les mois de mars-avril et mai 2021 tandis qu’il n’a pas répondu à la suggestion d’un des membres du CSE du 17 mars 2021 (mail de M. [T] adressé à M. [F]) consistant à proposer au salarié un poste au SAV à la suite du départ imminent d’un de ses membres
— l’employeur a estimé, dès la première visite de reprise, qu’aucune solution de reclassement en interne n’existait en s’affranchissant de toute recherche sérieuse et en interrogeant le médecin du travail puis en considérant, sur la base de son avis tronqué et de l’examen des fiches carreleur et corvoyeur N2, qu’aucun poste au service SAV / GPA ne pouvait être proposé au salarié
— l’employeur n’a pas interrogé le médecin du travail sur les aménagements des postes au sein du service SAV / GPA, alors que le salarié était en mesure d’occuper un poste au sein de ce service au regard des tâches allégées et moins répétitives et que, pendant son mi-temps thérapeutique, il s’est employé à travailler sur des finitions, ce qui lui convenait au regard de ses contraintes physiques
— l’employeur n’a pas répondu sincèrement sur la question du départ à la retraite de M. [Z] qui travaillait au sein du SAV / GPA qui devait être remplacé (la référence aux bulletins de salaire de M. [Z] a disparu, malgré la sommation de communication – pièces n°23, 29 et 30)
— l’employeur n’a pas pris en compte les atouts du salarié (son ancienneté et sa connaissance des différents services de la société – son expérience – sa polyvalence et son souhait de devenir tuteur) et ne l’a pas interrogé via un entretien de reclassement sur sa situation, son CV, ses desiderata, sa mobilité profesionnelle et géographique).
M. [L] fait valoir, s’agissant de son aptitude à bénéficier d’une formation, que la société employeur n’a pas interrogé le médecin du travail sur ce point, propre à faciliter son reclassement, tandis qu’elle n’a fait preuve d’aucune anticipation, pendant la période du mi-temps thérapeutique.
M. [L] fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que les élus du CSE ont été munis de tous les éléments afin d’être informés sur la situation du salarié de manière complète.
M. [L] explique, s’agissant de son reclassement au sein du groupe, que l’employeur n’a pas procédé à une recherche complète, loyale et sérieuse de reclassement pour les raisons suivantes :
— ses qualités professionnelles n’ont pas été mises en avant, ainsi que son désir de devenir tuteur
— les destinataires de la demande de reclassement sont inconnus et il manque des réponses, tandis que l’importance du groupe démontre l’absence d’exhaustivité des recherches opérées
6. La société GTM Bâtiment Aquitaine rétorque que le salarié a fait l’objet d’arrêts de travail pour un problème à l’épaule droite à compter du 29 mars 2019 et pendant plus d’un an, qu’il a repris son travail à mi-temps thérapeutique sans succès, que par avis des 1er et 15 mars 2021 l’ayant déclaré inapte à son poste de maçon-carreleur mais avec possibilité de reclassement sur un poste aménagé avec d’importantes restrictions (pas de tâches sollicitant les épaules au-dessus de la poitrine, pas de port de charges supérieures à 10 kilos, pas de travail en hauteur, sans usage d’outils vibrants). Elle explique qu’elle a effectué des recherches de reclassement sur un poste au SAV / GPA, pour lequel le médecin du travail a émis un avis défavorable, tentant de trouver un poste compatible et disponible comme le démontrent les courriels adressés à 259 interlocuteurs du groupe. Elle fait valoir qu’aucun poste n’a pu être identifié. La société GTM Bâtiment Aquitaine rappelle que l’obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l’employeur n’est que de moyen, que ce dernier est tenu par l’avis du médecin du travail et que la recherche est limitée par les qualifications du salarié, sur un poste disponible. Elle précise qu’il a été justifié ici de recherches internes de reclassement, que l’éventualité d’un reclassement au sein du service SAV / GPA avait bien été étudiée mais que le médecin du travail a émis un avis défavorable à ce qu’il soit proposé au salarié (sa demande du 2 avril 2021 et la réponse du médecin du travail du 13 avril 2021), que les recherches ont été menées au sein du groupe. Elle souligne que les recherches tant en interne qu’en externe ont été menées avec diligence, sérieux et loyauté, que le CSE a été informé de la réponse du médecin du travail du 13 avril 2021, que deux conducteurs de travaux ont été engagés sur la période entre mars et mai 2021, les postes ne correspondant pas aux aptitudes du salarié, qu’entre le 1er avis d’inaptitude et le licenciement (période du 1er mars au 11 mai 2021), aucun salarié n’a quitté l’entreprise et libéré son poste, en sorte qu’il a été démontré qu’aucun poste en interne ne pouvait être proposé au salarié, qu’il importe peu que M. [Z] ait quitté le service SAV puisque le médecin du travail excluait que M. [V] [K] puisse y travailler, précision donnée que M. [Z] n’avait pas à l’époque fait valoir ses droits à retraite (pièce n°6 – Mme [J]), qu’en externe, ses recherches individualisées sont demeurées infructueuses (son courriel du 16 mars 2021 et sa relance du 6 avril suivant), tandis qu’elle indiquait que des aides financières pouvaient être apportées pour permettre et faciliter l’adaptation, la transformation, la formation ou le reclassement du salarié, que 259 destinataires ont été questionnés, 158 réponses négatives ayant été données en retour.
La société GTM Bâtiment Aquitaine ajoute que le salarié n’avait pas la qualité de travailleur handicapé (reconnaissance du 15 juin 2021) pendant la procédure d’inaptitude ayant conduit au licenciement, qu’elle n’avait pas à demander au salarié un CV réactualisé qui n’aurait pas changé l’issue de la procédure en l’absence de tout emploi disponible et de toute possibilité de reclassement, qu’elle a satisfait à la sommation de communiquer du salarié en produisant son Registre unique du personnel sur la période de mars-avril et mai 2021 faisant état des recrutements et des entrées et les bulletins de salaire de M. [Z] démontrant que le poste n’était pas disponible au moment de l’avis d’inaptitude, au moment de la recherche de reclassement et du licenciement.
Réponse de la cour
7.M. [V] [K] verse notamment aux débats :
— son contrat de travail initial
— son avis d’inaptitude (1ère visite) du 1er mars 2021 au poste de maçon carreleur avec mention de son aptitude sur un poste aménagé selon les restrictions suivantes
( tâches sollicitant les épaules au-dessus du niveau de la poitrine – manutentions manuelles répétées supérieures à 10 kg – travail en hauteur – usage des outils vibrants en particulier du marteau piqueur)
— son avis d’inaptitude au poste du 15 mars 2021 avec mention d’une aptitude sur un poste aménagé avec les mêmes restrictions que précédemment
— sa lettre de convocation du 28 avril 2021 à un entretien en vue de son éventuel licenciement pour inaptitude faute de toute possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient
— sa lettre de licenciement du 11 mai 2021 portant les mentions suivantes : 'Avec la volonté de satisfaire à notre obligation, le 13 avril 2021, nous avons sollicité la médecine du travail afin d’étudier une possibilité de reclassement au sein du service SAV / GPA de GTM Bâtiments. Le médecin du travail a émis un avis défavorable pour un reclassement interne sur ce type de service. Après étude et recherches approfondies au sein du groupe, nous n’avons pas trouvé de postes ouverts dans le groupe compatibles avec l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail. Lors d’une réunion du Comité social et économique de l’entreprise en date du 21 avril 2021, nous avons évoqué l’ensemble de la procédure de recherche de reclassement engagée ainis que l’avis rendu par le médecin du travail. Compte tenu de ces éléments et après recherches de postes compatibles avec les restrictions médicales dont vous faites l’objet menées tant au sein des entités régionales et nationales du groupe Vinci Construction France qu’auprès des sociétés du périmètre élargi du groupe Vinci, nous ne disposons pas de nouvelles solutions de reclassement.'
— le courriel de M. [T] du 17 mars 2021 suggérant l’affectation de M. [L] sur un poste au SAV, notamment en raison du départ d’un salarié M. [Z] à la retraite, en raison d’une étude de poste effectué qui rendrait celui-ci compatible avec les restrictions du médecin du travail et l’état de santé de l’intéressé
— la notification du 4 juin 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] [K] au titre du Tableau n°57 et les avis d’aptitude du médecin du travail les 14 mai et 2 novembre 2020 (mi-temps sans usage du marteau piqueur, travail en hauteur et levée de poids supérieurs à 20 puis à 10kg)
— la reconnaissance de travailleur handicapé de M. [V] [K] du 15 juin 2021
— divers documents faisant apparaître la situation professionnelle et financière de M. [V] [K] (attestations de paiement Pôle emploi – contrat à durée déterminée d’insertion professionnelle – ouverture du droit à l’allocation de retour à l’emploi -situation fiscale – engagement de crédit et bénéfice d’un stage Pôle emploi de formation au français et d’un stage HSP Socle de compétences lot 4 P2 dans le cadre de son projet professionnel).
8. La société GTM Bâtiment Aquitaine verse quant à elle aux débats, outre les pièces déjà énoncées, notamment :
— le courriel de la responsable des ressources humaines de l’entreprise du 2 avril 2021, sollicitant en ces termes le médecin du travail : 'Je me permets de revenir vers Vous au sujet de l’inaptitude de M. [V] [K] [X]. Pour mener à bien nos recherches de solutions de reclassement, nous nous sommes interrogés sur une possibilité au sein du service SAV / GPA. Ce service n’a pas de capacité d’accueil mais nous aimerions tout de même pouvoir échanger avec Vous sur une possible compatibilité des restrictions médicales de M. [V] avec les compétences attendues sur ce service SAV / GPA.'
— le courriel faisant mention des compétences requises concernant les carreleurs et corvoyeurs N2 du SAV et le courriel de la responsable DRH faisant état du caractère non encore officiel du départ à la retraite de M. [Z] et de la nécessité de rechercher la compatibilité des contre-indications émises par le médecin du travail sur les postes SAV
— le courriel du médecin du travail du 13 avril 2021 rédigé en ces termes : 'Suite à la réunion de ce matin m’ayant permis de comprendre au mieux l’activité diversifiée et multi-tâches des services SAV /GPA, compte tenu de la polyvalence demandée aux compagnons relative aux interventions et surtout des contraintes et risques professionnels engendrés qui m’ont été décrits, j’émettrais un avis défavorable pour un reclassement en interne sur ce type de service… Selon moi, ces restrictions médicales sont incompatibles avec les missions réalisées par le service SAV/GPA.'
— les lettres envoyées au sein du groupe aux différentes entités afin de rechercher un poste de reclassement, sous forme d’un coupon-réponse à renvoyer avant le 15 avril 2021 et les retours négatifs auxquels elles ont donné lieu
— l’extrait du registre du personnel au 1er janvier 2021
— le procès-verbal de la réunion du CSE du 27 avril 2021 rédigé en ces termes : 'Mme [J] précise que M. [V] est un maçon-carreleur déclaré inapte par le médecin du travail et date du 1er mars 2021. Cet avis d’inaptitude fait suite à une maladie professionnelle. Il s’associe à des restrictions médicales et autorise les recherches de reclassement. Aussi, à partir du 16 mars, la direction a lancé les recherches de reclassement au sein du groupe et effectué une relance à fin mars. En parrallèle, il a été procédé à une étude de poste sur site dans les travaux et services. Le 13 avril, la direction a reçu le médecin du travail, le responsable du service SAV et [B] [D]. Le médecin du travail s’est prononcé en défaveur d’un reclassement de Monsieur [V] sur un poste au sein du SAV compte tenu des restrictions médicales qu’il avait émises. A date, les recherches de reclassement de la direction se sont révélées infructueuses… Mme [J] déclare d’autre part que le collaborateur concerné à repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, sans succès. Cela démontre que la situation médicale du collaborateur est devenue incompatible avec l’activité de l’entreprise.'
— la liste des stages effectués par M. [V] [K] entre 2009 et 2019
— les entretiens annuels faisant état de la satisfaction de M. [V] [K] dans son métier et de sa volonté de progresser
— divers échanges de courriels sur les conditions de la mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique du salarié
— le tableau de bord des arrêts de travail et autres du 1er septembre 2016 au 1er mars 2021.
9. Il ressort de tous ces éléments :
— que les postes SAV / GPA envisagés en interne, à les supposer disponibles, n’ont pas été déclarés compatibles par le médecin du travail avec les restrictions qu’il avait formulées
— qu’il est suffisamment démontré l’absence de poste disponible dans l’entreprise susceptible d’être proposé au salarié au regard des préconisations du médecin du travail et la réalité et la suffisance des recherches effectuées au sein du groupe, compte tenu des lettres envoyées aux différentes structures de celui-ci et des retours négatifs qui ont suivi. Ce faisant, la société GTM Bâtiment Aquitaine prouve suffisamment la réalité de la recherche sérieuse et loyale de reclassement qui a été menée. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les membres du CSE n’aient pas bénéficié d’une information complète sur la situation de M. [V] [K], contrairement aux affirmations de ce dernier, précision donnée que le CSE n’a pas donné d’avis sur la situation du salarié mais s’est seulement étonné que le médecin du travail se soit opposé à un reclassement dans le SAV. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’employeur avait respecté ses obligations au titre du reclassement de M. [V] [K], précision donnée qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir manqué d’anticipation dans le cadre du mi-temps thérapeutique de M. [V] [K] au regard de l’évolution de son état de santé et que les mérites reconnus de M. [V] [K] n’étaient pas de nature à modifier la situation de ce dernier quant aux possibilités de reclassement en interne et au sein du groupe.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation du salarié
Exposé des moyens
10. M. [L] rappelle au visa de l’article L. 6321-1 du code du travail que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et qu’il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.Il ajoute au visa de son article L. 6315-1 que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié étant établi tous les six ans (article L. 6321-1 du code du travail). Il fait valoir qu’ici, l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’adaptation en n’anticipant pas une baisse de capacité physique d’un salarié né en 1967 ayant travaillé toute sa vie comme maçon, en n’entretenant aucune démarche en vue de l’accompagner pour qu’il évolue vers un nouvel emploi adapté à ses aptitudes ou sur son emploi mais avec des aménagements (article 12.6 de la convention collective). Il précise que les formations dont il est justifié ont toutes portées sur son métier et qu’il n’a pas bénéficié des entretiens professionnels après 2017, de l’entretien des six ans et de l’entretien de seconde moitié de carrière à compter des 45 ans du salarié, qu’il n’a pas bénéficié d’un accompagnement à l’apprentissage du français et d’un plan de formation
11. La société GTM Bâtiment Aquitaine rétorque qu’elle a justifié des formations effectuées par le salarié au cours de la relation contractuelle et qu’elle n’avait pas à lui donner une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier, que les entretiens professionnels annuels ont bien eu lieu (en 2015, 2016 et 2017), tandis que le contrat de travail était ensuite suspendu en raison des arrêts de travail, que le salarié a exprimé son bien-être dans son métier sans exprimer le désir de devenir chef de chantier et d’améliorer sa connaissance de la langue française, que l’activité du salarié a été aménagé en 2019 et 2020, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique qui n’a pas permis un retour à l’emploi progressif du salarié.
Réponse de la cour
12. L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. La société GTM Bâtiment Aquitaine justifie des formations suivies par M. [V] [K] entre 2009 et et 2019, précisant à juste titre qu’elle n’avait pas l’obligation de former le salarié à d’autres métiers que celui de maçon pour lequel il avait été engagé tandis que celui-ci manifestait sa satisfaction d’occuper cet emploi dans le cadre des entretiens annuels professionnels, preuve que le suivi de formation et d’adaptation du salarié était assuré. Pour ces raisons, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [V] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la société GTM Bâtiment Aquitaine avait satisfait à son égard à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi.
Sur les demandes financières du salarié
Exposé des moyens
13. M. [V] [K] explique qu’il est toujours demandeur d’emploi et que sa reconversion professionnelle est difficile compte tenu de sa mauvaise connaissance de la langue française. Il précise avoir bénéficié de deux CDD sur un poste d’agent d’entretien. Il demande au visa de l’article L. 1226-8 du code du travail, ensemble ses articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1235-3-1, la somme de 27 548,48€ (11,5 mois de salaire brut mensuel moyen) à titre de dommages et intérêts. Il demande encore la somme de 14 373,12€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation. Il sollicite l’application des règles de l’anatocisme.
14. La société GTM Bâtiment Aquitaine rétorque que M. [V] [K] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts compte tenu de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, précision donnée que l’indemnité ne saurait excéder trois mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de toute justification de recherche d’emploi et de ce que l’intéressé a depuis lors retrouvé un travail. La société GTM Bâtiment Aquitaine rétorque encore que le salarié ne démontre la réalité d’aucun préjudice distinct de celui inhérent à son licenciement.
Réponse de la cour
15. Le licenciement de M. [V] [K] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et la société GTM Bâtiment Aquitaine ayant satisfait à son obligation de formation et d’adaptation du salarié à son poste de travail, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes de ce dernier par confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [L] demande la condamnation de la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens, ce compris les frais d’exécution et le paiement de la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GTM Bâtiment Aquitaine demande la condamnation de M. [V] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [V] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
La nature du litige et la qualité des parties fondent, comme en première instance, le rejet de la demande formée par la société GTM Bâtiment Aquitaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné entre les parties le partage des dépens
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes de M. [V] [K]
Condamne M. [V] [K] aux dépens de première instance et d’appel et rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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