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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 14 nov. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2025, N° 23/13509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00152 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3UB
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état – Pôle 4 chambre 1 – de la cour d’appel de Paris rendue le 06 février 2025 sous le numéro RG 23/13509
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Me Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laetitia VITTET, avocat au barreau de PARIS
DÉDENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Madame [G] [T] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
S.A.S. FONCIERE DU [Adresse 26] immatriculée au RCS sous le numéro 447 748 286, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée de Maître Odile COHEN a vocat au Barreau de PARIS toque : E.51 substituée par Me Antony FAGE, avocat au barreau de PARIS
LA VILLE DE [Localité 19] [Localité 18] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
SDC [Adresse 6] représenté par son syndic
la société CENTURY 21, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 481 232 2025, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET faisant fonction de présidente de chambre présidente, chargée du rapport et Monsieur Claude CRETON, président , magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BRET faisant fonction de présidente de chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Monsieur Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire.
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie BRET faisant fonction de présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 25 février 2013, la société [Adresse 21] a vendu à M. [X] [W] et Mme [G] [T] épouse [W] un studio, au rez-de-chaussée du bâtiment A, de l’immeuble sis [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété.
Par exploit du 22 août 2016, après avoir constaté l’apparition d’infiltrations, M. et Mme [W] ont assigné la société Foncière du Rond-Point devant le tribunal judiciaire de Paris, en résolution de la vente et dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le 28 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
La société [Adresse 21] a assigné son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] puis la Ville de [Localité 20].
Le juge de la mise en état a déclaré l’expertise commune au syndicat des copropriétaires puis à la Ville de [Localité 20].
Lors de la réunion du 15 mai 2019, l’expert judiciaire a suggéré la mise en cause de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) en charge de la voirie et des trottoirs de la ville.
Lors de la réunion du 29 mai 2019, il a souligné une saturation d’humidité sur une hauteur inférieure à 60 cm signe de la présence d’humidité depuis la façade ou du sol et non d’un point situé en partie haute. Il a également constaté le mauvais état des trottoirs avec des défauts de raccords notamment au droit des façades.
Par exploit du 1er juillet 2019, la société [Adresse 21] a assigné GPSO et le juge de la mise en état a déclaré l’expertise commune à GPSO.
Lors de la réunion du 6 mars 2020, en l’absence de GPSO convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, l’expert judiciaire a conclu que les infiltrations situées dans la cave étaient en provenance du trottoir et constaté un défaut d’exécution de l’enrobé, un défaut de raccord d’émulsion, un défaut de raccord en pied de mur et des remontées par capillarité en partie responsables des infiltrations dans l’appartement de M. et Mme [W].
Les époux [W] et le syndicat des copropriétaires ont sollicité à titre subsidiaire la condamnation de GPSO in solidum avec la société [Adresse 21] en réparation de leurs préjudices.
L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, entre autres dispositions, statué ainsi :
— Déclare irrecevable la demande de la société [Adresse 21] en condamnation de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest à indemniser M. et Mme [W] de leurs préjudices,
— Rejette la demande de la société [Adresse 21] en condamnation de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres subis par M. et Mme [W],
— Ordonne la résolution de la vente conclue le 25 février 2013 entre la société [Adresse 21] et M. et Mme [W],
— Condamne la société Foncière du Rond Point à restituer le prix de vente de 130.150 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 outre des dommages et intérêts, à M. et Mme [W],
— Condamne la société [Adresse 21] à payer au syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts,
— Condamne la société Foncière du Rond-Point à régler des sommes au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La SAS [Adresse 21] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 janvier 2024 et conclusions d’incident n°3 signifiées le 8 janvier 2025, l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a saisi le magistrat de la cour d’appel chargé de la mise en état d’une exception d’incompétence et d’irrecevabilités, pour prescription et pour prétention nouvelle.
Par ordonnance du 6 février 2025, le magistrat de la cour d’appel de Paris chargé de la mise en état a statué ainsi :
— déclare recevable et bien fondé l’Etablissement Public Grand Ouest en son exception d’incompétence,
— décline la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le recours en garantie exercé par la société [Adresse 21] à l’encontre de l’Etablissement Public Grand Ouest au profit de la juridiction administrative devant laquelle la société [Adresse 21] est invitée à mieux se pourvoir de ce chef,
— rejette la demande de sursis à statuer,
— déboute la société Foncière du Rond-Point et l’Etablissement Public Grand Ouest de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamne l’Etablissement Public Grand Ouest à régler à M. et Mme [W] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], une somme de 3.000 € au même titre,
— condamne l’Etablissement Public Grand Ouest aux dépens de l’incident.
Par requête en date du 20 février 2025, l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest a formé un déféré contre cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en déféré et les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 septembre 2025, par lesquelles l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, demandeur au déféré, invite la cour à :
Vu la décision déférée,
Vu les articles 75 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du même code,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR l’Etablissement public territorial GRAND PARIS SEINE OUEST recevable en sa requête et ses conclusions, demandes, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondé ;
Et :
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER PARTIELLEMENT l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 février 2025 déférée, RG n° 23/13509 en ce qu’elle n’a pas reconnu l’incompétence de la juridiction judiciaire pour juger des demandes présentées par les époux [W] et le SDC DU [Adresse 5] à l’encontre de GRAND PARIS SEINE OUEST ;
REJETER les demandes tendant à l’infirmation de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 février 2025 RG n° 23/13509 présentées par la Société
FONCIERE DU [Adresse 26] ;
JUGER INCOMPETENTE la juridiction judiciaire et la Cour d’Appel de Paris, pour statuer sur l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’Etablissement public territorial GRAND PARIS SEINE OUEST, en ce compris celles formées outre par la FONCIERE DU ROND POINT, par les époux [W] et le SDC DU [Adresse 5], au profit de la juridiction administrative ;
DEBOUTER la société FONCIERE DU ROND POINT, les EPOUX [W] et le SDC DU [Adresse 5] de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions à l’égard de GPSO ;
RENVOYER toutes parties, à mieux se pourvoir ;
A défaut et si par extraordinaire la Cour d’Appel saisie sur déféré venait à considérer que la juridiction judiciaire est compétente :
JUGER PRESCRITES les actions en responsabilité intentées par la société FONCIERE DU ROND POINT, les époux [W] et le SDC DU [Adresse 4]
[Localité 27] à l’égard de GRAND PARIS SEINE OUEST ;
JUGER IRRECEVABLES COMME NOUVELLES EN CAUSE D’APPEL les prétentions de la société FONCIERE DU ROND POINT tendant à la condamnation de GPSO à l’indemniser de son préjudice ;
Par conséquent :
DEBOUTER la société FONCIERE DU ROND POINT, les EPOUX [W] et le SDC DU [Adresse 5] de toutes demandes, fins, conclusions et prétentions à l’égard de GPSO ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si le juge de céans devait considérer que l’ordonnance du Conseiller de la mise en état est entachée d’une simple erreur matérielle :
CONFIRMER l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 février 2025 déférée, RG n° 23/13509 en ce qu’elle a reconnu l’incompétence de la juridiction judiciaire pour juger des demandes présentées par les époux [W] et le SDC DU [Adresse 5] à l’encontre de GRAND PARIS SEINE OUEST ;
REJETER les demandes tendant à l’infirmation de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 février 2025 présentées par la Société FONCIERE DU ROND POINT ;
RECTIFIER L’ORDONNANCE pour erreur matérielle et ainsi DECHARGER GRAND PARIS SEINE-OUEST des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal administratif formulée par la société FONCIERE DU ROND POINT ;
DEBOUTER la société FONCIERE DU ROND POINT, les EPOUX [W] et le SDC DU [Adresse 5] de leurs demandes de condamnation de GPSO au titre des frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNER in solidum au profit de l’Etablissement public territorial GRAND PARIS SEINE OUEST la société FONCIERE DU ROND POINT, les époux [W] et le SDC DU [Adresse 5] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 septembre 2025, par lesquelles la SAS [Adresse 21], défendeur au déféré, invite la cour à:
Vu le jugement en date du 21 juillet 2023 rendu par la 2ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue par Madame la Conseillère de la mise en état en date du 6 février 2025 (RG N°23/13509) ;
Vu le rapport d’expertise ;
Vu les dispositions du Code de procédure civile et notamment ses articles 378, 564, 565 et 567 ;
Vu les dispositions du Code de la voirie routière et notamment son article L.116-1 ;
Vu les dispositions du Code civil et notamment son article 2224 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces communiquées ;
INFIRMER l’ordonnance sur incident en date du 6 février 2025 en ce qu’elle a :
déclaré recevable et bien fondée GRAND PARIS SEINE OUEST en son exception d’incompétence ;
Décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le recours en garantie exercé par la Société FONCIERE DU ROND POINT à l’encontre de GRAND PARIS SEINE OUEST au profit de la juridiction administrative ;
Rejeté la demande formée par la Société FONCIERE DU ROND POINT de sursis à statuer ;
Débouté la Société FONCIERE DU ROND POINT de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles
JUGER qu’aucune erreur matérielle n’entache l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en ce qu’elle a condamné GRAND PARIS SEINE OUEST à régler aux époux [W] une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] une somme de 3.000€ au même titre
CONFIRMER l’ordonnance sur incident en date du 6 février 2025 en ce qu’elle a condamné GRAND PARIS SEINE OUEST à régler aux époux [W] une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] une somme de 3.000€ au même titre ;
Par conséquent et statuant de nouveau,
DEBOUTER GRAND PARIS SEINE OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
DEBOUTER les époux [W] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société FONCIERE DU [Adresse 26] au titre des frais irrépétibles ;
IN LIMINE LITIS ;
JUGER que l’intégralité des demandes formées par GRAND PARIS SEINE OUEST sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel, GRAND PARIS SEINE OUEST n’ayant jamais conclu en première instance ;
Au fond et à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’Appel venait à considérer comme recevables les demandes formées par GRAND PARIS SEINE OUEST
DEBOUTER GRAND PARIS SEINE OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
JUGER que la juridiction judiciaire, et partant la Cour d’Appel de PARIS, est compétente pour connaître de ce litige ;
JUGER que le point de départ de la prescription est le 15 mai 2019 et 29 mai 2019, date à laquelle la Société FONCIERE DU ROND POINT a eu connaissance de la nature et de la consistance des désordres imputables à GRAND PARIS SEINE
OUEST ;
JUGER, par conséquent, que les demandes de la Société FONCIERE DU ROND POINT dirigées contre GRAND PARIS SEINE OUEST ne sont pas prescrites ;
JUGER que la demande de condamnation de GRAND PARIS SEINE OUEST formée par la Société FONCIERE DU ROND POINT n’est pas nouvelle ;
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour d’Appel venait à décliner sa compétence au profit du Juge administratif au sujet de l’engagement de la responsabilité de GRAND PARIS SEINE OUEST ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal administratif sur la responsabilité de GRAND PARIS SEINE OUEST, qui permettra à la Cour de céans de statuer sur le partage complet des responsabilités, cela sur le fondement des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile.
Et, en tout état de cause ;
CONDAMNER GRAND PARIS SEINE OUEST au paiement de la somme de
5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour d’Appel venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société FONCIERE DU ROND POINT au titre des frais irrépétibles et des dépens : ramener lesdites sommes à de plus justes proportions que celles mises à sa charge par l’Ordonnance du 6 février 2025 dans la mesure où la Société FONCIERE DU ROND POINT n’a fait qu’user de son droit légitime de relever appel du jugement de première instance et que la procédure d’incident n’est le fait exclusif que de GRAND PARIS SEINE OUEST ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 10 septembre 2025, par lesquelles M. [X] [W] et Mme [G] [W], défendeurs au déféré, invitent la cour à :
— Donner acte à Monsieur et Madame [W] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur leur demande subsidiaire à l’encontre de GPSO ;
— Déclarer irrecevable ou mal fondé GPSO en ses autres demandes et l’en débouter ;
— Condamner in solidum GPSO et la [Adresse 21] au paiement à Monsieur et Madame [W] de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’incident
— Condamner in solidum GPSO et la [Adresse 21] au paiement à Monsieur et Madame [W] de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent déféré,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 3 juillet 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], défendeur au déféré, invite la cour à :
Donner acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite du déféré de l’Etablissement Grand Paris Seine Ouest en ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la société FONCIERE DU ROND POINT mais également l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest ont tous deux engagé leur responsabilité s’agissant des infiltrations et des remontées d’humidité dans les murs, et en conséquence les condamner in solidum à payer la somme de 19.422,30 euros au Syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts
Déclarer irrecevable ou mal fondé l’Etablissement Grand Paris Seine Ouest en ses autres demandes et l’en débouter
Rectifier l’ordonnance rendue le 6 février 2025 et condamner la société FONCIERE DU [Adresse 25] POINT à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’Etablissement Grand Paris Seine Ouest à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La Ville de [Localité 20] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles n’ont pas conclu dans le cadre du présent déféré ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
SUR LA RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
GPSO sollicite de rectifier l’erreur matérielle dans le dispositif de l’ordonnance et la décharger des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
La société [Adresse 21] s’y oppose au motif qu’aucun fait ne justifie, en toute équité, qu’elle soit condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation’ ;
En l’espèce, en page 6 de l’ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 6 février 2025, il est mentionné au titre de la motivation des frais irrépétibles et des dépens :
« Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles excepté M. et Mme [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
La société Foncière du Rond-Point sera condamnée à leur régler respectivement une somme de 5.000 € et de 3.000 € outre les dépens de l’incident » ;
Dans le dispositif en page 7 de cette ordonnance, il est mentionné :
« Condamne l’Etablissement Public Grand Ouest à régler à M. et Mme [W] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], une somme de 3.000 € au même titre ;
Condamne l’Etablissement Public Grand Ouest aux dépens de l’incident » ;
Aussi il est établi que dans le dispositif de l’ordonnance, il est mentionné par erreur :
« Condamne l’Etablissement Public Grand Ouest à régler à M. et Mme [W] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], une somme de 3.000 € au même titre ;
Condamne l’Etablissement Public Grand Ouest aux dépens de l’incident » ;
Au lieu de :
« Condamne la société [Adresse 21] à régler à M. [X] [W] et Mme [G] [T] épouse [W] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], une somme de 3.000 € au même titre ;
Condamne la société Foncière du Rond-Point aux dépens de l’incident » ;
Il convient donc de rectifier l’ordonnance en ce sens selon les modalités du dispositif ;
SUR L’OMISSION DE STATUER
L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) sollicite dans le dispositif de ses conclusions « d’infirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas reconnu l’incompétence de la juridiction judiciaire pour juger des demandes présentées par les époux [W] et le syndicat des copropriétaires à son encontre » ; dans le corps de ses conclusions, il reproche au magistrat chargé de la mise en état de n’avoir statué que sur l’exception d’incompétence concernant le recours en garantie formé par la société [Adresse 21] à son encontre et d’avoir omis de statuer sur ses conclusions aux fins d’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [W] formées à son encontre;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation’ ;
En l’espèce, l’ordonnance du 6 février 2025 rappelle que :
— par ses conclusions d’incident, GPSO a notamment sollicité de « juger incompétente la juridiction judiciaire et la cour d’appel de Paris, pour statuer sur les demandes formées par la société [Adresse 21], et toutes autres parties, à l’encontre de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Ouest, au profit de la juridiction administrative »,
— la société [Adresse 21] et les époux [W] ont sollicité « de débouter GPSO de son exception d’incompétence »,
— le syndicat des copropriétaires « s’en est rapporté à la justice sur ce point » ;
Le magistrat chargé de la mise en état a, dans le dispositif de l’ordonnance, statué ainsi :
— « déclare recevable et bien fondé l’Etablissement Public Grand Ouest en son exception d’incompétence,
— décline la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le recours en garantie exercé par la société [Adresse 21] à l’encontre de l’Etablissement Public Grand Ouest au profit de la juridiction administrative devant laquelle la société [Adresse 21] est invitée à mieux se pourvoir de ce chef » ;
Le magistrat chargé de la mise en état a donc statué seulement sur l’exception d’incompétence soulevée par GPSO concernant le recours en garantie formé par la société [Adresse 21] à son encontre ;
Or GPSO, par ses conclusions d’incident n°3 devant le conseiller de la mise en état :
— a demandé, dans le dispositif, de juger incompétente la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes formées à son encontre, non seulement par la société [Adresse 21] mais aussi par « toutes autres parties »,
— a mentionné, dans la motivation, solliciter l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître « de l’action en responsabilité formée par la société Foncière du Rond-Point », « de l’action en responsabilité par les époux [W] » et « de la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires » à son encontre ;
Il en ressort que le magistrat chargé de la mise en état a omis de statuer sur la demande de GPSO relative à l’incompétence de la juridiction judiciaire pour les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les époux [W] à son encontre ;
Il y a lieu de le rectifier par le présent arrêt ainsi qu’il suit ;
SUR [Localité 23] DE NON RECEVOIR RELATIVES AUX PRETENTIONS NOUVELLES EN APPEL
Sur la recevabilité de la prétention nouvelle en appel par la société [Adresse 21] de dommages et intérêts
GPSO estime irrecevable la prétention nouvelle en appel de la société [Adresse 21], tendant à la condamnation de GPSO à l’indemniser d’un préjudice propre, qu’elle prétend direct et personnel, qui ne tend pas à la même fin que sa demande de garantie dans ses conclusions de première instance ;
La société [Adresse 21] oppose que, dans ses dernières conclusions de première instance, elle a demandé la condamnation de GPSO à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et que sa demande en appel est recevable car elle tend aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile ; elle estime que le renvoi de l’article 907 du code de procédure civile à l’article 789 implique qu’en appel le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal » ;
La cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de
l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ; Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel ; Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue ; Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel (2ème chambre civile, 11 octobre 2022, demande d’avis n°22-70.010) ;
En l’espèce, la société [Adresse 21] ne forme pas de demande d’indemnisation d’un préjudice dans ses conclusions susvisées relatives au présent déféré ;
Il ressort de la procédure que la demande d’indemnisation visée par les parties figure dans les conclusions en appel au fond de la société Foncière du Rond-Point, dans lesquelles elle sollicite la condamnation de GPSO à lui verser la somme de 24.689,55 € à titre de dommages et intérêts ;
Il convient donc de considérer que la demande de GPSO de juger irrecevable la prétention nouvelle en appel de la société [Adresse 21], tendant à sa condamnation à l’indemniser d’un préjudice propre, soit la prétention de la société Foncière du Rond-Point formée dans ses conclusions d’appel au fond de condamner GPSO à lui verser la somme de 24.689,55 € à titre de dommages et intérêts, est une fin de non-recevoir relevant de l’appel, et non de la procédure d’appel ;
Ainsi cette fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence de la cour d’appel au stade du déféré ;
Il n’y a pas lieu à ce stade de l’arrêt de déterminer si cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la présente cour d’appel judiciaire au stade du fond, compte tenu de l’analyse ci-après relative à l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel de GPSO relative à l’incompétence des juridictions judiciaires
La société [Adresse 21] sollicite de juger, sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile, que la demande formée par GPSO relative à l’incompétence des juridictions judiciaires est irrecevable car nouvelle en cause d’appel ;
L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) oppose à la société [Adresse 21] qu’elle ne peut lui opposer les articles 564 et suivants du code de procédure civile puisqu’il n’avait pas constitué avocat en première instance ;
Le magistrat chargé de la mise en état :
— dans le dispositif de l’ordonnance, a « déclaré recevable l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest en son exception d’incompétence »,
— dans le corps de l’ordonnance, a précisé que « GPSO excipe de l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’appel en garantie dirigé à son encontre » et exposé les moyens en réponse de la société [Adresse 21],
— dans le corps de l’ordonnance, a motivé ainsi qu’il suit « Il sera liminairement relevé que le caractère nouveau à hauteur d’appel de l’exception d’incompétence soulevée par GPSO ne peut être examiné à l’aune des dispositions des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, les exceptions de procédure étant régies par les dispositions spécifiques de l’article 74 du Code de procédure civile selon lesquelles les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Bien que régulièrement signifiée de l’assignation et des conclusions des parties en première instance, la société GPSO défaillante, n’a pas élevé de défense au fond ou fin de non-recevoir et se trouve donc recevable à soulever pour la première fois à hauteur d’appel, l’exception d’incompétence » ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
Aux termes de l’article 567 du même code, « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel » ;
Alors qu’elle avait constaté que la partie demanderesse à la provision en appel n’avait pas comparu en première instance, la cour aurait dû rechercher si cette demande présentée pour la première fois en appel était recevable au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile (2ème chambre civile, 20 mai 2021, pourvoi n° 20-14.339) ;
En l’espèce, il est constant que GPSO n’a pas constitué avocat en première instance ;
L’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire, pour connaître de l’appel en garantie de la société [Adresse 21], est une demande nouvelle en appel de GPSO qui tend à faire écarter les prétentions adverses au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Ce moyen de la société [Adresse 21] doit être écarté ;
Le moyen de la société Foncière du Rond-Point, relatif à l’irrecevabilité de la demande formée par GPSO concernant l’incompétence des juridictions judiciaires au motif qu’elle serait nouvelle en cause d’appel, étant rejeté, il sera étudié ci-après le moyen afférent à l’article 74 du code de procédure civile repris dans l’ordonnance critiquée ;
SUR LA RECEVABILITE AU REGARD DE L’ARTICLE 74 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le magistrat en charge de la mise en état a, dans l’ordonnance critiquée, rappelé que les exceptions de procédure sont régies par les dispositions spécifiques de l’article 74 du code de procédure civile ;
GPSO estime que son exception est recevable en ce qu’elle est conforme à l’article 74 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118 » ;
En l’espèce, la société GPSO défaillante en première instance, n’a pas élevé de défense au fond ou de fin de non-recevoir ; il s’en déduit que l’exception d’incompétence soulevée in limine litis et pour la première fois en appel par la société GPSO est recevable ;
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’Etablissement Public Grand Ouest en son exception d’incompétence ;
SUR LE FOND
Sur la compétence de la juridiction judiciaire ou administrative
L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) sollicite de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la juridiction judiciaire, dont la cour d’appel de Paris, incompétente pour statuer sur les demandes formées à son encontre par la société [Adresse 21] et d’ajouter qu’elle est incompétente pour statuer sur les demandes formées à son encontre par les époux [W] et le syndicat des copropriétaires ; il conclut que les trottoirs des voies urbaines sont des ouvrages publics et que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges liés à des dommages de travaux publics ;
La société Foncière du Rond-Point sollicite d’infirmer l’ordonnance ; elle oppose que « il ne s’agit pas d’un litige lié à des dommages de travaux publics » mais « d’un dommage de travaux public sur le domaine public routier » et que les trottoirs étant juridiquement une dépendance du domaine public routier, la juridiction judiciaire est compétente en application de l’article L116-1 du code de la voirie routière ;
Les époux [W] et le syndicat des copropriétaires s’en rapportent à la justice sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur leurs demandes subsidiaires à l’encontre de GPSO ;
La loi des 16-24 août 1790 porte sur l’organisation judiciaire et le décret du 2 septembre 1795 (16 fructidor an III) défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration, et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard ;
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que l’attribution de compétence au juge judiciaire qui résulte de l’article L116-1 du code de la voirie routière ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée (1ère chambre civile, 11 mai 2022, pourvoi n°21-11.307) ;
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative (3ème chambre civile, 9 mars 2022, pourvoi n°19-24.594) ;
En l’espèce, il y a lieu au préalable de préciser que la société [Adresse 21] estime que GPSO est en charge de la voirie et des trottoirs de la Ville, ce que celui-ci ne le conteste pas précisant qu’en application de l’article L5219-5 du code général des collectivités territoriales, il exerce de plein droit, en lieu des [Localité 28], la compétence voirie du domaine public routier communal ;
Le litige à l’encontre de GPSO porte sur la responsabilité de cet établissement public quant à l’aménagement ou l’entretien du trottoir communal, situé devant l’immeuble contenant le studio appartenant aux époux [W] ;
La société [Adresse 21], les époux [W] et le syndicat des copropriétaires ont formé une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de GPSO, en lui reprochant une défaillance dans l’aménagement ou l’entretien de ce trottoir, à l’origine d’infiltrations litigieuses dans ledit studio ;
L’exception d’incompétence, soulevée par GPSO, oppose GPSO à la société [Adresse 21], les époux [W] et le syndicat des copropriétaires, sur la compétence de la juridiction judiciaire ou de la juridiction administrative pour statuer sur cette responsabilité de GPSO à leur égard ;
La société [Adresse 21], les époux [W] et le syndicat des copropriétaires n’alléguant pas qu’une contravention à la police de la conservation du domaine public soit constituée, il n’y a pas lieu à attribution de compétence au juge judiciaire sur le fondement de l’article L116-1 du code de la voirie routière ;
S’agissant d’une recherche de la responsabilité de GPSO, établissement public, en raison de dommages (constitués par les conséquences des infiltrations), imputés à ses services publics administratifs (soit la défaillance dans l’aménagement ou l’entretien du trottoir), cette responsabilité est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ;
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a :
— déclaré bien fondé l’Etablissement Public Grand Ouest en son exception d’incompétence,
— décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le recours en garantie exercé par la société [Adresse 21] à l’encontre de l’Etablissement Public Grand Ouest au profit de la juridiction administrative devant laquelle la société [Adresse 21] est invitée à mieux se pourvoir de se chef ;
Dans le cadre de l’omission de statuer, il y a lieu d’ajouter à l’ordonnance :
— décline la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le recours exercé par les époux [W] et le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest au profit de la juridiction administrative devant laquelle les époux [W] et le syndicat des copropriétaires sont invités à mieux se pourvoir de se chef ;
Et il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le recours exercé par les époux [W] et le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest au profit de la juridiction administrative devant laquelle les époux [W] et le syndicat des copropriétaires sont invités à mieux se pourvoir de se chef ;
Compte tenu de la compétence de la juridiction administrative, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action intentée contre GPSO, ni sur la demande en appel de la société [Adresse 21] de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel ;
Sur la demande de sursis à statuer de la société Foncière du Rond-Point
La société [Adresse 21] sollicite d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer ; elle conclut que le fait générateur du sinistre est le défaut d’exécution et d’entretien du trottoir et estime qu’il est nécessaire d’attendre le jugement du tribunal administratif sur la responsabilité de GPSO pour permettre à la cour de statuer sur le partage complet des responsabilités ;
GPSO oppose que l’action principale est fondée sur la garantie des vices cachés et que la société [Adresse 21] pourra seulement se voir garantir devant la juridiction administrative de la part de responsabilité qui pourrait être retenue contre GPSO devant cette juridiction ;
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
En l’espèce, le magistrat chargé de la mise en état a exactement relevé que « Le sort de l’action en garantie des vices cachés intentée par les acquéreurs à l’encontre du vendeur, est indépendant de l’exercice du recours de ce dernier qui n’excipe pas de circonstances particulières tenant à la mise en péril de ses intérêts, à l’encontre du tiers responsable. Il ne saurait donc être fait droit à la demande de sursis à statuer laquelle serait contraire à l’impératif de célérité et de sécurité d’une bonne administration de la justice qui impose de prendre en compte, de manière équilibrée, l’intérêt de toutes les parties en présence » ;
En l’absence d’élément nouveau en appel sur ce point, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société [Adresse 21], partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer à GPSO la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de déféré ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [Adresse 21], les époux [W] et le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Sur la rectification en erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que dans l’ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état de cette cour le 6 février 2025 (RG23/13509) :
Il y a lieu de remplacer dans le dispositif en page 7 :
Les mots :
« Condamne l’Etablissement Public Grand Ouest à régler à M. et Mme [W] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], une somme de 3.000 € au même titre ;
Condamne l’Etablissement Public Grand Ouest aux dépens de l’incident » ;
Par les mots :
« Condamne la société [Adresse 21] à régler à M. [X] [W] et Mme [G] [T] épouse [W] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], une somme de 3.000 € au même titre ;
Condamne la société Foncière du Rond-Point aux dépens de l’incident » ;
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l’ordonnance sur incident du 6 février 2025 de la cour d’appel de Paris RG 23/13509 et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens relatifs à l’erreur matérielle à la charge du Trésor Public ;
Sur l’omission de statuer
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que dans l’ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état de cette cour le 6 février 2025 (RG23/13509), il y a lieu d’ajouter les mots suivants, dans le dispositif, sous le deuxième paragraphe :
« Décline la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le recours exercé par M. [X] [W] et Mme [G] [T] épouse [W], d’une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], d’autre part, à l’encontre de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest au profit de la juridiction administrative devant laquelle les époux [W] et le syndicat des copropriétaires sont invités à mieux se pourvoir de ce chef » ;
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l’ordonnance sur incident du 6 février 2025 de la cour d’appel de Paris RG 23/13509 et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens relatifs à l’omission de statuer à la charge du Trésor Public ;
Sur les fins de non-recevoir relatives aux prétentions nouvelles en appel
Rejette le moyen de la société [Adresse 21], relatif à l’irrecevabilité de la demande formée par l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest concernant l’incompétence des juridictions judiciaires au motif qu’elle serait nouvelle en cause d’appel ;
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, de juger irrecevable la prétention nouvelle en appel de la société [Adresse 21], formée dans ses conclusions d’appel au fond, de condamner l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest à lui verser la somme de 24.689,55 € à titre de dommages et intérêts, ne relève pas de la compétence de la cour d’appel au stade du déféré ;
Sur le fond
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne la société [Adresse 21] aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [Adresse 21], M. [X] [W], Mme [G] [T] épouse [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7];
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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