Confirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er mai 2026, n° 26/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 173
N° RG 26/02978 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3AA
Du 01 MAI 2026
ORDONNANCE
LE UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Madame Juliette DUPONT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [O] [M]
né le 16 Mars 1985 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en visioconférence
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
et de Madame [J] [E], interprète assermentée en langue ourdou
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public, absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val-d’Oise le 12 mars 2026 à M. [G] [Q] [M] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 31 mars 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l’intéressé le même jour à 14h45 ;
Vu la requête en contestation du 1er avril 2026, réceptionnée par le greffe le 2 avril 2026, de la décision de placement en rétention du 31 mars 2026 par M. [G] [Q] [M] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Q] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 avril 2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 6 avril 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val-d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours de M. [G] [Q] [M] en date du 29 avril 2026 et enregistrée le même jour à 13 heures 21 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 avril 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [Q] [M] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [Q] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 30 avril 2026 ;
Le 1er mai 2026 à 10 heures 40, M. [G] [Q] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 à 10 heures 10 qui lui a été notifiée le même jour à 16 heures 13.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative, subsidiairement sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— sur le fond, l’absence d’élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention et de justification des raisons pour lesquelles le maintien en rétention est toujours justifié.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [G] [Q] [M] s’en est rapportée aux éléments de la déclaration d’appel et a soutenu la nullité de la requête du préfet en l’absence de copie du registre actualisé, la copie au dossier ne portant pas les mentions du recours devant le tribunal administratif ni de la procédure de demande d’asile et n’ayant été ni jointe à la requête ni produite en appel. Sur le fond, il admet que l’administration a procédé aux diligences mais remet en cause leur caractère exécutable alors que l’intéressé a fait une demande d’asile. Il demande qu’il soit tenu compte de l’assignation à résidence que l’administration avait notifiée avant le placement en rétention et ajoute qu’aucune menace de trouble à l’ordre public n’est actuelle dès lors que la procédure dont il est fait état a été classée sans suite.
Le préfet n’a pas comparu ni n’a fait adresser des observations écrites.
M. [G] [Q] [M], qui était assisté d’un interprète en langue ourdou, a été entendu en ses explications.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R.743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de copie du registre actualisé et à raison du défaut de production de pièces justifiant des diligences de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 ».
Selon cet article L. 744-2, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. (') L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte de ces textes que l’absence de copie du registre actualisé jointe à la requête du préfet constitue une fin de non-recevoir, et non une nullité de la requête, qui peut être soulevée en tout état de cause.
En l’espèce, le préfet a joint à sa requête du 29 avril 2026 une copie du registre faisant apparaître ces mentions prévues par l’article L. 744-2 précité. Le recours devant le tribunal administratif y est en outre mentionné ainsi que la date de l’audience, le 30 avril 2026. Il ne ressort pas de la procédure que l’examen d’une demande d’asile est en cours. L’intéressé a indiqué lors de son audition par la gendarmerie qu’il avait fait, à son arrivée, une demande d’asile à [Localité 5] qui n’a pas été retenue. L’OQTF dont il fait l’objet et qui lui a été notifiée le 12 mars 2026 est notamment motivée sur la décision de rejet d’une demande d’asile de l’OFPRA du 31 juillet 2015 qui lui a été notifée le 5 août 2015.
L’article L. 744-2 précité ne prévoit pas la production par le préfet d’une copie du registre actualisé au cours de l’instance d’appel d’une décision de prolongation d’une mesure de rétention administrative.
Enfin, à la requête sont jointes un « routing » en vue de l’éloignement de M. [G] [Q] [M] par avion vers Islamabad via Istanbul, le 30 avril 2026, et l’annulation de ce projet de vol, le 15 avril 2026, compte tenu de l’audition de l’intéressé au tribunal administratif le 30 avril 2026. Ces pièces justifient des diligences accomplies par l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les diligences de l’administration
Le préfet motive sa requête du 29 avril 2026 par le recours en cours devant le tribunal administratif exercé par M. [G] [Q] [M], la programmation d’un vol le 30 avril 2026 mais son annulation en raison de l’audience devant le tribunal administratif de Versailles le 30 avril 2026 et un nouveau vol prévu le 7 mai 2026. Le préfet a ainsi suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il demande la prolongation de la rétention administrative.
Comme il a été précédemment constaté, l’autorité administrative justifie des diligences qu’elle a accomplies et ces diligences quant à l’exécution de l’éloignement peuvent aboutir, les éléments de la procédure ne faisant pas ressortir, comme il a été également constaté précédemment, l’existence d’un examen en cours de la situation de M. [G] [Q] [M] au regard du droit d’asile.
M. [G] [Q] [M] étant sans domicile fixe, sans ressource, sans attache familiale en France, sa situation personnelle ne permet pas d’envisager une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 1er mai à 17h02
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente de chambre, et Madame Juliette DUPONT, Greffière
La Greffière, La Présidente de chambre,
Juliette DUPONT Florence DUBOIS-STEVANT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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