Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 janv. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTV4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[N] [T]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ATY
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [T]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, choisi
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
ATY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [T], né le 28 septembre 1968 à [Localité 5] (78), fait l’objet depuis le 25 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5] (78) puis, à compter du 29 décembre 2025, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 30 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par le conseil de [N] [T] par courriel du 6 janvier 2026 à 22h17 dont le greffe a pris connaissance le 7 janvier 2026.
Le 7 janvier 2026, [N] [T], l’ATY en qualité de tuteur, et les centres hospitaliers de [Localité 5] et [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [N] [T], l’ATY, en sa qualité de tuteur, et l’hôpital de [Localité 5] n’ont pas comparu.
[N] [T] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas se rendre à l’audience.
L’ATY a adressé au greffe un rapport de situation par courriel du 12 janvier 2026 à 15h29 aux termes duquel elle affirme que l’adaptation à la vie en foyer, où il réside depuis 2020, reste compliquée pour [N] [T]. Celui-ci est souvent hospitalisé du fait de ruptures de traitements, et de comportements inadaptés au sein de la structure. Aussi, l’ATY se dit favorable à cette hospitalisation pour éviter des rechutes répétitives qui nuisent à l’état de santé de son protégé.
Le conseil de [N] [T] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du retard dans la notification au patient des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation et de ses droits.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 4] a été entendu et demande la confirmation de l’ordonnance querellée. Aucun grief n’est rapporté en l’espèce par rapport au retard dont il est fait état.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [N] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du caractère tardif de la notification au patient des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation et des droits y afférents
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, la décision d’admission en hospitalisation, datée du 25 décembre 2025, a été notifiée à [N] [T], conjointement avec ses droits, le 26 décembre 2025, ce qui constitue un retard. [N] [T] a alors refusé de signer la notification, ainsi que l’attestent [J] [I] (infirmière diplômée d’état) et [K] [V] (aide-soignante), étant rappelé que le refus de signer vaut notification.
La notification de la décision d’admission et de ses droits au patient le 26 décembre soit après un jour férié, moment où les services administratifs ne fonctionnent pas de la façon habituelle, n’apparaît pas tardive et ce d’autant moins que l’intéressé n’était pas en état de prendre connaissance de cette notification, ainsi qu’il ressort des constations du Dr [E], qui a examiné l’appelant le 25 décembre 2025 à 23h00, et fait état qu’ « à son arrivée aux urgences, il [[N] [T]] s’agite au point de nécessiter le recours à la contention et à l’injection d’un traitement. Un peu plus tard, lorsqu’on tente de s’entretenir avec lui, il est inaccessible : il garde la tête baissée, se balance sur le brancard, ne répond pas aux questions posées sauf pour dire qu’il « faisait la manche » à la gare ».
La décision de maintien en hospitalisation, datée du 28 décembre 2025, a été notifiée à [N] [T], conjointement avec ses droits, le 29 décembre 2025, ce qui constitue également un retard. [N] [T] a cette fois également refusé de signer la notification, ainsi que l’attestent deux infirmiers diplômés d’Etat, [H] [B] et [C] [W], étant rappelé que ce refus vaut notification.
Un délai d’un jour n’apparait pas excessif, compte-tenu du fait que l’intéressé, ainsi qu’il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 28 décembre 2025 à 10h40 par le Dr [Y] [P], manifeste des troubles du comportement, est très tendu et présente un risque d’hétéro-agressivité, de sorte qu’il avait intérêt à être pris en charge y compris contre sa volonté.
L’atteinte aux droits de [N] [T] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est donc pas caractérisée.
Par conséquent, le rejet de ce moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 25 décembre 2025 et les certificats suivants des 26 décembre 2025 et 28 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [N] [T].
L’avis motivé du 12 janvier 2026 à 10 heures du Dr [L] indique que :
« Patient hospitalisé pour troubles du comportement et de conduite type agitation, hétéro agressivité et mise en danger dans le foyer d’accueil médicalisé où il réside.
Il avait agressé une autre résidente et avait tenté de mettre le feu dans sa chambre.
Le contact reste bien médiocre, marqué par l’opposition et l’hostilité.
Les propos sont délirants à thématique essentiellement persécutive avec des persécuteurs désignés : l’équipe de foyer, l’équipe soignante, « on me vole mon argent au foyer », « les soignants me volent mon argent », « vous êtes tous de mèche ensemble pour me prendre tout ».
Le comportement dans le service est inadapté marqué par l’agressivité, avec insultes et injures envers l’équipe soignante.
Le déni des troubles, de l’intérêt et la nécessité des soins est total avec opposition et refus des soins.
Les troubles observés présentent toujours un risque pour son intégrité physique et nécessitent la poursuite des soins en hospitalisation complète et sans consentement ».
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [N] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [N] [T] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [N] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mercredi 14 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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