Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/03960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 1 ] chez [ 2 ], SCI [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
Minute électronique
N° RG 25/03960 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKQI
Jugement (N° 24/01830) rendu le 10 Juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [N] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉES
SA [1] chez [2]
[Adresse 2]
Société [3]
[Adresse 3]
SCI [4]
[Adresse 4]
SIP [Localité 1]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 juin 2025,
Vu l’appel interjeté le 16 juin 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 novembre 2025,
***
Après avoir bénéficié de 31 mois de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 29 juin 2024, au secrétariat de la Banque de France, M. [N] [J] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de M. [N] [J] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 14 novembre 2024, après examen de la situation de M. [N] [J], dont les dettes ont été évaluées à 77 705,30 euros, les ressources mensuelles à 3417 euros et les charges mensuelles à 2041 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1541,39 euros, une capacité de remboursement de 1376 euros et un maximum légal de remboursement de 1875,61 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1376 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois, au taux de 0%, et un effacement du solde des créances à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 novembre 2024 à M. [N] [J] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, M. [N] [J] a comparu en personne. Il a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement faisant valoir qu’il n’était pas en capacité de régler le montant de la mensualité 'xée. Il a indiqué être en contrat à durée indéterminée, chargé d’affaires et avoir un salaire d’un montant de 2 800 euros net par mois. Il a expliqué son endettement par l’existence d’un redressement fiscal et la liquidation toujours en cours de sa société, dont il était caution solidaire. Il a précisé régler un loyer d’un montant de 650,00 euros par mois, des impôts d’un montant de 560,00 par mois et disposer d’une épargne d’un montant de 3 000,00 euros. Il a proposé une mensualité de remboursement de 786,28 euros par mois, soit le montant de la mensualité 'xée dans un précédent plan de la commission de surendettement dont il a bénéficié.
Les autres parties n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Par jugement du 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [N] [J], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 14 novembre 2024, a notamment :
— dit recevable le recours formé par M. [N] [J],
— fixé la créance de la SCI [4] à la somme de 0 euros,
— dit que M. [N] [J] s’acquittera de son endettement par 53 mensualités de 819,56 euros, que lors de la 17ème mensualité il devra affecter la somme de 5604,10 euros présente sur son livret A, ainsi que le montant de la mensualité, soit 6413,66 euros au paiement de la créance de [1] 829187257421, et ordonné l’effacement du solde à l’issue du plan,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 16 juin 2025, M. [N] [J] à relevé appel de ce jugement.
M. [N] [J] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience de la cour du 26 novembre 2025.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [N] [J] à comparu en personne. Il a expliqué qu’il travaillait en contrat à durée indéterminé et percevait 2800 euros nets par mois, qu’il devait faire face à 1700 euros de charges. Il a remis à la cour un récapitulatif de ses ressources et de ses charges avec des justificatifs. Il a exposé qu’actuellement il était cadre et bénéficiait d’un véhicule de fonction, mais que lorsqu’il serait en retraite, il aurait besoin de s’acheter un véhicule et qu’il souhaiterait donc conserver son épargne de 3000 euros, qu’il avait mis 6 ans à construire. Il a indiqué qu’il n’avait jamais arrêté de rembourser ses créanciers et qu’il avait suivi la dernière décision du tribunal judiciaire de Boulogne. Il a souligné que le premier juge avait affecté son épargne au remboursement de la dette [1] alors que son ex-épouse ne remboursait rien. Il a précisé que le premier juge s’était trompé sur le montant de son épargne, en indiquant qu’il versait sur son livret son salaire, et faisait des virements sur son compte bancaire, ce qui expliquait le montant trouvé par le premier juge, mais que son épargne était bien de 3000 euros.
Par courrier reçu à la cour le 12 septembre 2005 la société [2] mandatée par [1] a indiqué souhaiter la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, et des versements effectués en septembre, octobre, novembre 2025, pour un montant total de 2350,53 euros, le passif de M. [N] [J], sera fixé à la somme de 64262,24 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [N] [J] perçoit une rémunération mensuelle nette moyenne de 2917 euros (moyenne des revenus nets perçus et versés par l’employeur sur la période d’août, septembre, et octobre 2025, après déduction de l’impôt).
La part saisissable sur les revenus de M. [N] [J] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 1351,17 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s’élève à la somme de 646,52 euros.
Le montant des dépenses courantes de M. [N] [J], doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites, des forfaits Banque de France et des éléments du dossier à la somme de 1639,54 euros. Etant précisé qu’il n’est pas pris en compte le montant des remboursement des créances dans les charges courantes, et ni le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source.
Compte tenu de ces éléments, la contribution mensuelle à l’apurement du passif de M. [N] [J] s’élève à la somme de de 1277,46 euros. Toutefois, compte tenu de l’impossibilité d’aggraver la situation de l’appelant sur son seul appel, et en l’absence de tout appel incident, la cour retiendra la capacité de remboursement déterminée et fixée par le premier juge à la somme de 809,56 euros.
Il convient par ailleurs de constater que M. [N] [J] dispose d’un livret A sur lequel il a une épargne de 3000 euros (au vu des relevés des mois d’août à octobre 2025 et de ceux figurant au dossier de la Banque de France), et non de 5604,01 euros comme l’a indiqué le premier juge. Un examen des relevés de compte, permet de se rendre compte que M. [N] [J] fait verser son salaire sur son livret et qu’il opère des virements sur son compte bancaire pour faire face à ses charges de la vie courante. Dès lors seule la somme de 3000 euros sera affectée au paiement de ses dettes.
La premier juge a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur la période restante de 53 mois (compte tenu des 31 mois dont a déjà bénéficié le débiteur), avec un taux d’intérêt de 0%, et une mensualité de 819,56 euros, et que lors de la 17ème mensualité il devra affecter la somme de 5604,10 euros présente sur son livret A, ainsi que le montant de la mensualité, soit 6413,66 euros au paiement de la créance de [1] 829187257421, et a ordonné l’effacement du solde à l’issue du plan,
Compte tenu de l’impossibilité d’aggraver la situation de l’appelant sur son seul appel, et en l’absence de tout appel incident, il apparaît que les mesures adoptées par le juge des contentieux de la protection de première instance prévoyant un rééchelonnement des dettes sur la période restante de 53 mois avec une capacité de remboursement de 809,56 euros et un taux d’intérêt de 0%, a ordonné l’effacement du solde à l’issue du plan, sont conformes aux dispositions des articles L731-1 et suivants et R731-1 et suivants du code de la consommation et avec la situation de M. [N] [J] sauf à dire que lors de la 17ème mensualité, M. [N] [J] devra affecter la somme de 3000 euros présente sur son livret A, ainsi que le montant de la mensualité, soit 819,56 euros, au paiement de la créance de [1] 829187257421 et que la somme de 21 233,21 euros restant due en fin de plan sera effacée.
Le jugement entrepris sera infirmé uniquement sur le montant de la 17ème mensualité au profit de la société [1] n°829187257421et du montant effacé de la dite créance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la 17ème mensualité au profit de la société [1] n°829187257421et du montant effacé de la dite créance en fin de plan ;
Statuant à nouveau,
Modifie le tableau de remboursement des créances uniquement concernant la créance de la société [1] 829187257421 en disant que :
— lors du 17ème mois du plan de surendettement, M. [N] [J] devra affecter la somme de 3000 euros présente sur son livret A n°[XXXXXXXXXX01], ainsi que le montant de la mensualité, 819,56 euros soit un total de 3809,56 euros, au paiement de la dette [1] 829187257421, et que le solde restant dû pour cette créance en fin de plan s’élevant à la somme de 21 233,21 euros sera effacé ;
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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