Irrecevabilité 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 avr. 2023, n° 22/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 28 mars 2022, N° 22/00847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 28 Mars 2022
Ordonnance du 12 Avril 2023
N° RG 22/00847 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E76F
AFFAIRE : S.A.R.L. LE [Localité 3] HOTEL GARE C/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Avril 2023
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. LE [Localité 3] HOTEL GARE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225246 et Me Philippe GUILLOTIN, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me LAPORTE
ET :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [V] [M], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SPPM – SOLS PEINTURE PLATRERIE DU MAINE, ayant son siège [Adresse 4], et désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce du Mans le 23 juillet 2019
Y exerçant [Adresse 1]
[Localité 3]
Intimée, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180281, substitué à l’audience par Me LAURIEN
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, la SARL Le [Localité 3] hôtel gare a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 28 mars 2022 en ce qu’il :
— déboute la société le [Localité 3] hôtel gare de toutes ses demandes,
— condamne la sarl le [Localité 3] hôtel gare à verser à la selarl SBCMJ représentée par maître [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SPPM (sols peinture plâtrerie du Maine), la somme de 63.196,56 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points conformément aux dispositions de l’ancien article L. 441-6 du code de commerce, maintenant codifiées à l’article L. 441-10 du code de commerce et avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus pour une année entière,
— rejette la demande de compensation formée par la société le [Localité 3] hôtel gare,
— condamne la société le [Localité 3] hôtel gare à verser à la liquidation de la société
SPPM représentée par Me [M] la somme de 3.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société le [Localité 3] hotel gare aux entiers dépens.
La Selarl SBCMJ, ès qualités, intimée, a constitué avocat le 6 juillet 2022.
La SARL Le [Localité 3] hôtel gare a remis ses premières conclusions au fond le 5 août 2022.
Le 5 août 2022, la SARL Le [Localité 3] hôtel gare a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
Le 10 octobre 2022, la Selarl SBCMJ, ès qualités, a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident de radiation de l’affaire du rôle.
Par ordonnance de référé du 22 février 2023, le premier président a :
— ordonné la consignation par la SARL Le [Localité 3] hôtel gare du montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce du Mans du 28 mars 2022, à savoir :
* 63 196,56 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE augmenté de 10 points et anatocisme, à compter du 28 mars 2022 ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 293,97 euros au titre des dépens ;
dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision susvisée ;
— dit que ces sommes devront être consignées à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la SARL Le [Localité 3] hotel gare à payer à la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de la SAS SPPM la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la SARL Le [Localité 3] hôtel gare.
Par conclusions du 14 mars 2023, la SARL Le [Localité 3] hôtel gare demande au magistrat de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile et des dispositions des articles 521 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [J], nouvel expert désigné par ordonnance du 2 septembre 2022, de débouter la SELARL SBCMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPPM ' sols peinture plâtrerie du Maine, de sa prétention tendant à faire radier la procédure pour défaut d’exécution, de fixer le sort des dépens selon ceux de l’instance au fond.
L’appelante fait valoir que la société SPPM et son assureur, la SMABTP, sont concernés par une expertise en cours qu’elle a obtenue par ordonnance de référé du 22 janvier 2020. Elle expose que si les griefs qu’elle a formulés devant les premiers juges contre la société SPPM sont distincts des problématiques plus larges dénoncées dans le cadre du référé expertise, il n’en demeure pas moins qu’il y est effectivement évoqué la question des retards dans l’achèvement des travaux imputables à d’autres constructeurs, ce qui peut avoir une incidence sur les réclamations relevant de la présente instance à l’encontre de la société SPPM.
Elle estime que pour éviter toute contrariété de décision, il apparaît d’une bonne administration de la justice qu’un sursis à statuer soit ordonné, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elle soutient que sa demande est recevable en exposant que lors de la délivrance de l’assignation, elle n’avait qu’une connaissance imparfaite des désordres affectant son immeuble et ne pouvait donc solliciter un sursis à statuer et que, d’ailleurs, l’expertise n’avait pas encore été ordonnée.
Elle ajoute que la société SPPM est bien malvenue de s’opposer au sursis à statuer au motif qu’il ne présenterait aucun intérêt sur le fond et du point de vue d’une bonne administration de la justice alors qu’elle concluait dans le sens de ce même sursis à statuer en première instance et qu’en tout état de cause, il appartient au juge d’ordonner, même d’office, un sursis à statuer lorsqu’une bonne administration de la justice le commande.
Elle s’oppose à la radiation de l’affaire du rôle de la cour en exposant que le premier président de la cour d’appel a rendu sa décision le 22 février 2023 et qu’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision lui a été accordé pour procéder à la consignation des fonds, en précisant que la signification de cette décision n’a pas encore eu lieu.
Elle indique que sans attendre la signification de cette ordonnance, elle a entamé une démarche de consignation auprès de la DRFIP 44 – Caisse des dépôts et consignations, que la consignation ne pourra intervenir avant que la caisse ne lui en donne l’instruction.
Par conclusions du 14 mars 2023, la SELARL SBCMJ demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 du code de procédure civile et des articles 73, 74, 378 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution du jugement du tribunal de commerce du Mans du 28 mars 2022 par la société Le [Localité 3] hôtel gare,
— débouter en conséquence la société Le [Localité 3] hôtel gare de son incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
au subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée en appel par la société Le [Localité 3] hôtel gare après avoir conclu au fond en première instance et la rejeter ;
à titre encore plus subsidiaire,
— juger non fondée la demande de sursis à statuer présentée par la société Le [Localité 3] hôtel gare et la rejeter ;
et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner la société Le [Localité 3] hôtel gare à payer à la SELARL SBCMJ représentée par Me [M], mandataire à la liquidation judiciaire de la société SPPM, une somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
L’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement et qu’elle n’a pas fourni de justificatif permettant de vérifier qu’elle a bien déposé les fonds dans les mains de la Caisse de dépôt et consignation comme l’y a autorisé le premier président.
Elle considère qu’ayant conclu sur le fond devant le tribunal, la société le [Localité 3] hôtel gare est irrecevable à former une demande de sursis à statuer en appel motif pris d’une ordonnance de référé-expertise du 22 janvier 2020, en rappelant qu’une telle demande qui a la nature d’une exception de procédure, doit, conformément à l’article 74 du code de procédure civile être soulevée avant toute défense au fond.
Au fond, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que la créance de la société SPPM est due et incontestable depuis la validation, en 2018, il y a plus de quatre années, de son décompte général et définitif, aussi bien par la maîtrise d''uvre que par la maîtrise d’ouvrage.
Elle estime que la demande de sursis à statuer présente d’évidence un caractère dilatoire.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Le litige porte sur l’exécution des travaux du lot n°10 cloisons sèches confiés par la société Le [Localité 3] hôtel gare à la société SPPM suivant marché du 19 janvier 2016, dans le cadre d’un chantier de restauration et d’extension de l’hôtel.
Devant les premiers juges, la société Le [Localité 3] hôtel gare a agi contre la société SPPM en indemnisation des retards d’exécution qu’elle lui imputait. Reconventionnellement, l’entreprise a sollicité, et obtenu, la condamnation de la demanderesse au paiement du solde de ses travaux.
Parallèlement, la société Le [Localité 3] hôtel gare a obtenu, en référé, au contradictoire de l’ensemble des constructeurs, y compris la société SPPM, une mesure d’expertise par ordonnance de référé du 22 janvier 2020, désignant M. [Y], remplacé depuis par M. [J] à qui il a été demandé de rendre son rapport avant le 30 juin 2023, avec la mission suivante :
— visiter l’immeuble ;
— décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et, au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’iIs affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— à défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si I’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur Ieur coût ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires on non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
La demande de sursis à statuer qui est une exception de procédure doit, en application de l’ article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond.
Elle aurait pu, et dû, être demandée aux premiers juges à l’audience qui a eu lieu le 31 janvier 2022, avant de soutenir les moyens contenus dans les conclusions au fond.
Cette demande, présentée pour la première fois en appel, après avoir conclu au fond en première instance, est donc irrecevable.
La cour est saisie de l’appel du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Le [Localité 3] hôtel gare d’indemnisation des préjudices liés au retard de chantier.
Il ne résulte pas de la mission confiée à l’expert qu’il lui ait été demandé de se prononcer sur l’imputabilité des retards d’exécution des travaux des divers locateurs d’ouvrage, sa mission ne portant que sur l’existence de désordres, la recherche de leur cause et l’évaluation des préjudices en résultant.
Il n’y a pas, non plus, de risque de contrariété de décision puisque la juridiction éventuellement saisie après le dépôt du rapport d’expertise ne pourra se prononcer sur ce qui est l’objet du présent litige.
Il ne sera pas ordonné d’office un sursis à statuer.
Sur la demande de radiation :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans le cas présent, l’exécutoire provisoire a été aménagée par le premier président.
La SARL Le [Localité 3] hôtel gare indique avoir adressé le 8 mars 2023 la déclaration de consignation à la Caisse des dépôts et consignations.
En l’état des éléments du dossier, en l’absence d’acte de signification de l’ordonnance du premier président, l’exécution provisoire a été aménagée et le délai accordé à la SARL Le [Localité 3] hôtel gare pour consigner les fonds n’est pas expiré.
La demande de radiation de l’affaire du rôle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Rejetons la radiation de l’affaire du rôle ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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